Infirmation 2 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2 avr. 2014, n° 14/00127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 14/00127 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Foix, 20 juin 2011, N° 2010-00768 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
.
02/04/2014
ARRÊT N°14/127
N° RG: 11/04163
XXX
Décision déférée du 20 Juin 2011 – Tribunal de Commerce de FOIX – 2010-00768
M. A
représentée par Me de LAMY
C/
D B
représenté par la SCP BOYER & GORRIAS
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DEUX AVRIL DEUX MILLE QUATORZE
***
APPELANTE
XXX
XXX
Représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de Toulouse assistée de Me Serge DIDIER de la SELARL DIDIER SERGE, avocat au barreau de Toulouse
INTIMÉ
Monsieur D B
XXX
XXX
Représenté par la SCP BOYER & GORRIAS, avocat au barreau de Toulouse assisté de Me Luc GOGUYER-LALANDE de la SCP GOGUYER-LALANDE DEGIOANNI, avocat au barreau d’Ariège
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 février 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant G. COUSTEAUX, président et V. SALMERON,, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
G. COUSTEAUX, président
V. SALMERON, conseiller
M. P. PELLARIN, conseiller
Greffier, lors des débats : M. Y
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par G. COUSTEAUX, président, et par C. LERMIGNY, greffier de chambre.
EXPOSÉ DES FAITS :
Par acte sous seing privé du 18 janvier 2008, la S.A. DIAC a consenti à D B un contrat de crédit-bail concernant un véhicule de marque Renault Trafic Fourgon.
D B devait s’acquitter du paiement d’un loyer d’un montant mensuel de 454,95 euros sur 60 mois.
Après plusieurs incidents de paiement depuis mai 2010, la S.A. DIAC a mis en demeure D B de régler la somme de 1.853,54 euros. La S.A. DIAC y précisait que, passé le délai de 8 jours sans règlement, le contrat de location serait résilié et que L. B devait restituer le véhicule loué chez le concessionnaire Renault le plus proche.
Sur requête, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance (TGI) de Foix a, par ordonnance du 21 septembre 2010, donné injonction de restituer le véhicule.
Le 21 septembre 2010, D B a formé opposition à la dite ordonnance signifiée le 25 octobre.
Par acte du 22 décembre 2010, la S.A. DIAC a fait assigner D B en paiement de sommes et en restitution du véhicule.
Par jugement du 20 juin 2011, le tribunal de commerce de Foix a :
— condamné D B à payer à la société DIAC la somme de 18.144,45 euros augmentée des intérêts au taux contractuel,
— dit et jugé que la S.A. DIAC est redevable à D B de la somme de 16.500 euros au titre du préjudice consécutif au défaut de revendication du véhicule en cause,
— ordonné la compensation des créances réciproques à hauteur de la somme de 16.500 euros, le surplus restant à la charge de D B,
— condamné D B à payer à la S.A. DIAC la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné D B aux dépens.
Par déclaration en date du 19 août 2011, la S.A. DIAC a relevé appel du jugement.
Par arrêt avant dire droit du 10 avril 2013, la Cour a rouvert les débats et enjoint les parties de produire l’intégralité du contrat de crédit-bail entre D B et la S.A. DIAC et renvoyé la cause et les parties à la mise en état.
La S.A. DIAC a produit la pièce demandée en pièce n°1.
La clôture a été fixée au 7 janvier 2014.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 26 novembre 2013 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, la S.A. DIAC demande de réformer partiellement le jugement, de condamner D B à lui régler la somme de 15.262,35 euros assortie des intérêts au taux contractuel à compter du dernier décompte arrêté au 12 août 2011 jusqu’à parfait paiement, d’ordonner la restitution du véhicule Renault immatriculé 3032 GY 09, au besoin avec l’assistance de la force publique, et, à défaut, d’ordonner le paiement du prix du matériel, de débouter D B de l’ensemble de ses demandes et de lui allouer 1.500 euros en application de l’article 700 du ode de procédure civile.
— Elle fait valoir que le transfert du véhicule ne lui est pas opposable à défaut d’avoir été consultée pour donner son consentement alors qu’elle est propriétaire dudit véhicule.
— A défaut de règlement des arriérés de loyers impayés le contrat est résilié à compter du 7 septembre 2010 conformément au contrat de crédit bail par application de la clause résolutoire de plein droit de l’article 12.1 des conditions générales. Le véhicule doit être restitué et les intérêts de retard et l’indemnité de résiliation sont dus en application des articles 12 et 15 du contrat.
— Elle n’a commis aucune faute et le tribunal a considéré à tort que le véhicule était entré dans le périmètre de la société B I en redressement judiciaire depuis le 26 juillet 2010. Le transfert du contrat de crédit-bail et du matériel donné en location est inopposable à la S.A. DIAC ; L. B est toujours inscrit à titre personnel au RCS de Foix. Elle n’avait donc pas à revendiquer le véhicule auprès de cette société. D B est un locataire de mauvaise foi ; il a reçu l’ordonnance en injonction de restituer le véhicule et a formé opposition sans restituer le véhicule.
Par conclusions notifiées le 11 juin 2013 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, D B demande de confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a condamné à verser des indemnités en application de l’article 700 du code de procédure civile et sollicite en appel 1.500 euros de ce chef.
Il a apporté son fonds artisanal avec le matériel même loué à la S.A.R.L. B I. L’opération a été formalisée par la rédaction des statuts de la société et dans le rapport du commissaire aux apports, l’ensemble ayant été publié au registre du commerce et des sociétés.
La société a été placée en redressement judiciaire le 26 juillet 2010 puis convertie en liquidation judiciaire le 11 octobre 2010.
Le véhicule est dans le périmètre patrimonial de la société et comme tel visé dans l’inventaire judiciaire de la SCP X établi à l’ouverture de la procédure collective le 6 août 2010. La S.A. DIAC a été régulièrement informée (pièce 1 LRAR du 22/09/2010) et avait reçu les loyers de la société.
En outre, la DIAC n’a pas mis en oeuvre l’action en revendication prévue par l’article L624-9 du code de commerce dans les 3 mois de la publication au BODACC de l’ouverture de la procédure. A défaut, la DIAC s’est placée dans l’impossibilité de récupérer le véhicule litigieux.
La question juridique n’est pas celle de l’opposabilité du transfert du contrat au bénéfice de la S.A.R.L. B I.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En sollicitant la confirmation du jugement, D B ne conteste pas devoir à la société DIAC la somme de 18.144,45 euros outre les intérêts au taux contractuel après résiliation du contrat de crédit-bail, à ses torts. Le tribunal a indiqué dans les motifs du jugement que « M. B a fait apport du contrat de crédit bail à l’insu de la société DIAC et par conséquent que le traité d’apport ne lui est nullement opposable ».
La cour fait observer que les conditions générales du contrat de crédit-bail stipulaient à l’article 12 « résiliation » : « la résiliation sera acquise de plein droit au bailleur en cas de diminution des garanties et notamment cession totale ou partielle par le locataire de l’exploitation, … ». Il était donc d’autant plus impératif d’informer le bailleur du transfert total de l’activité de D B à la S.A.R.L. B I, comme cela ressort des statuts de la dite société (« apport de l’entreprise individuelle de D B comprenant l’ensemble des éléments d’actifs et de passif et les contrats s’y rattachant tels que décrits dans le traité d’apport »), et de solliciter l’autorisation préalable du bailleur pour le transfert du contrat de crédit bail à cette société en juin 2008 alors que le contrat de crédit bail ne comportait aucune stipulation sur la cession du contrat ni sur la substitution éventuelle de cocontractant.
De surcroît, comme le fait observer à bon droit la S.A. DIAC, D B était toujours immatriculé au registre du commerce et des sociétés à titre personnel pour la même activité à la même adresse que celle visée au contrat de crédit- bail en septembre 2010. La S.A. DIAC pouvait considérer de 2008 au 22 septembre 2010 que le matériel loué était sous la garde de son cocontractant.
Par ailleurs, comme l’a indiqué à bon droit le tribunal, le seul règlement des loyers du crédit-bail par la société B I ne vaut pas acceptation du transfert du contrat par le bailleur ni opposabilité du transfert du contrat audit bailleur.
La cour note que la S.A. DIAC, dans ses dernières conclusions, après actualisation de sa créance au 12 août 2011 sollicite le règlement de 15.262,35 euros outre les intérêts au taux contractuel à compter du 12 août 2011.
Le débat, en appel, porte sur la demande de restitution du véhicule par la S.A. DIAC et sur la demande de dommages-intérêts de D B correspondant au préjudice qu’il subirait du fait du refus de la DIAC de revendiquer le véhicule auprès de Me Z en qualité de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. B I et de ne pas avoir pu déduire de ses indemnités de résiliation du contrat de crédit-bail le prix de revente éventuelle du véhicule conformément à l’article 12 des conditions générales du contrat.
Sur la demande de restitution du véhicule, dès lors que la S.A. DIAC a été informée le 22 septembre 2010, dans le délai de 3 mois de la publication de la procédure de redressement judiciaire de la S.A.R.L. B I prononcée le 26 juillet 2010 et que le véhicule litigieux figurait dans l’inventaire judiciaire de la société dressé le 6 août 2010, seul le crédit bailleur pouvait revendiquer un droit de propriété opposable à la procédure collective et, passé ce délai, son droit de propriété ne pouvait plus être opposé à la procédure collective. D B ne pouvait solliciter en qualité de locataire la restitution du véhicule.
Il convient dès lors de débouter la S.A. DIAC de sa demande de restitution du véhicule qui est désormais impossible juridiquement.
Sur la demande de dommages-intérêts formulée par D B, ce dernier ne vise aucun texte ; toutefois, il ne peut s’agir que de responsabilité délictuelle et non contractuelle puisque, selon le contrat, la restitution incombait au seul locataire et non au bailleur.
En matière de responsabilité délictuelle, le préjudice à réparer doit résulter directement de la faute alléguée. Or, le fait que la S.A. DIAC n’ait pas voulu diligenter une action en revendication ni déclarer sa créance auprès de Me Z es qualités ne peut être qualifié de faute.
Si du fait de son abstention, la S.A. DIAC ne peut plus obtenir restitution du véhicule litigieux, elle est en droit de ne pas engager d’action judiciaire auprès de la procédure collective et d’estimer que le véhicule n’aurait jamais dû se retrouver dans le périmètre des actifs de la procédure collective sans son autorisation préalable, que le préjudice allégué par son seul locataire résulte de sa propre faute et que la déduction du prix de revente du montant de l’indemnité de résiliation ne pouvait découler que de la restitution immédiate du véhicule, faite par le locataire lui-même et seul gardien du véhicule selon le contrat et l’exécution normale dudit contrat. En effet, le préjudice invoqué découle du comportement fautif initial du locataire qui n’a pas sollicité l’autorisation préalable du bailleur pour transférer le contrat et de ne plus avoir été gardien de la chose louée en se mettant dans l’impossibilité de la restituer lui-même en cas de résiliation du contrat.
A défaut de faute en lien direct avec le préjudice allégué, la cour déboute D B de sa demande de dommages-intérêts et de compensation de créances réciproques avec la S.A. DIAC.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement sur le montant de la condamnation de D B, sur la condamnation de la S.A. DIAC à des dommages-intérêts et sur la compensation des créances,
Et, statuant de nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne, après actualisation de la créance, D B à verser à la S.A. DIAC la somme de 15.262,35 euros outre les intérêts au taux contractuel à compter du 12 août 2011,
Déboute la S.A. DIAC de sa demande de restitution du véhicule,
Déboute D B de sa demande de dommages-intérêts et de compensation de créances réciproques,
Condamne D B aux dépens d’appel avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne D B à payer à la S.A. DIAC la somme de 800 euros.
Le greffier, Le président,
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