Confirmation 7 novembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 7 nov. 2012, n° 11/03240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 11/03240 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 14 avril 2011 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
CB/DDT
4° chambre sociale
ARRÊT DU 07 Novembre 2012
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/03240
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 AVRIL 2011 CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS
N° RG10/00056
APPELANTE :
prise en la personne de sa représentante légale Mme Y
XXX
XXX
Représenté par Mr Denis KLUMPP, conseiller technique de la SARL par pouvoir de Mme Y en date du 28/09/2012
INTIME :
Monsieur F Z
XXX
XXX
Représentant : la SCP GUIRAUD-LAFON-PORTES (avocats au barreau de BEZIERS)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 OCTOBRE 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Dominique DE TALANCE, Présidente
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller
Mme D E, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme J K
ARRÊT :
— Contradictoire.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de Procédure civile ;
— signé par Mme Dominique DE TALANCE, Présidente, et par Mme J K, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
F Z était embauché pour une durée indéterminée à temps complet par la Sarl les Gens du Voyage ( GDV) à compter du 15 juillet 2009 en qualité de gestionnaire animateur sur l’aire de stationnement pour l’accueil des gens du voyage d’AGDE avec une période d’essai de 2 mois.
Il bénéficiait d’un salaire de 1800 € pour un horaire hebdomadaire de 35 heures.
Le même jour il acceptait le cahier des charges du gestionnaire d’une aire de stationnement fixant notamment les indispensables formalités administratives à appliquer notamment avant l’entrée des caravaniers.
A la suite d’événements survenus le 7 décembre 2009 à savoir l’entrée en force d’un groupe d’une 30ene de caravanes dans l’aire d’accueil, il était mis à pied à titre conservatoire le 8 décembre 2009.
Convoqué à un entretien préalable pour le 17 décembre 2009,
il était licencié par lettre recommandée avec AR du 22 décembre 2009 pour faute grave en ces termes en ces termes :
' Suite aux constats alarmants du mardi 7 décembre sur l’aire d’accueil communautaire d’AGDE, vous avez fait l’objet en soirée d’une mise à pied à titre conservatoire qui vous a été confirmée par courrier AR le lendemain dans l’attente de recueillir vos explications le 17 décembre dans les bureaux de l’aire d’accueil d’AGDE où vous êtes rattaché'
Après avoir repris les directives du cahier des charges qui d’après l’employeur lui aurait été rappelé à plusieurs reprises notamment dans la note de service du 14 septembre 2009 et lors de leur rencontre du 26 novembre 2009 l’employeur reproche au salarié d’avoir ' fait entrer le mardi 7 décembre sur l’aire d’accueil des caravanes sans que les formalités administratives préalables ne soient accomplies’ ajoutant 'pour tenter de justifier vos erreurs et carences manifestement délibérées, vous nous avez rapporté par téléphone lors du déroulement de ces événements avec les caravanes dehors 'un état de guerre’ ce qui a motivé notre appel immédiat des services de police afin que les caravaniers soient détournés de l’entrée ou tout au moins protéger les installations de l’équipement public si besoin était …. le témoignage de l’Officier de police recueilli par téléphone nous indiquait que tout était calme, la barrière intacte et que vous étiez en train de régulariser les dossier des caravaniers qui s’étaient installés sur l’aire'.
L’employeur a pris acte de cette régularisation ' par la force des choses’ mais considère que le salarié a agit de façon manifestement délibérée contrairement à ses directives ce qui est constitutif d’une faute grave.
Il reproche également à M Z d’avoir par la suite branché des caravanes alors que le salarié savaient qu’elles n’étaient pas assurées ce qui mettait la société ' en situation de graves responsabilité civile et pénale en cas d’incident ou d’accident eu égard à vos doubles fautes de gestion'.
Malgré la mise à pied signifiée oralement dans la soirée il est aussi reproché à M Z d’être revenu le lendemain sur l’équipement ' pour tenter de faire adhérer les usagers à votre cause et semer divers troubles'
Le comportement de l’intéressé durant l’entretien préalable est également critiqué et l’employeur conclut ainsi :
' compte tenu de vos décisions irresponsables contraires à nos directives, de votre manifeste insubordination, de la perte de confiance qui en découle et de vos comportements fautifs qui nuisent au bon fonctionnement de cet équipement public en engageant de plus notre responsabilité civile et pénale par vos fautes de gestion, je me trouve dans l’obligation de procéder à votre licenciement pour faute grave.
Vous cesserez de faire partie du personnel de notre société à la première présentation de cette lettre, votre licenciement prenant effet immédiatement sans préavis et sans indemnité de licenciement.
Compte tenu de la gravité des fautes qui vous sont reprochées et du licenciement qui en découle, votre période de mise à pied ne sera pas rémunérée et vous perdez vos droits acquis à titre de votre droit individuel de formation'
Contestant son licenciement F Z saisissait le 26 janvier 2010 le conseil des prud’hommes de BEZIERS pour le voir déclarer sans cause réelle et sérieuse avec toutes les conséquences de droit.
Par jugement rendu le 14 avril 2011 , le conseil des prud’hommes de BEZIERS jugeait le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamnait la Sarl GDV à payer à F Z :
— 6000 € de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1800 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 180 € de congés payés sur préavis,
— 1329 € à titre de rappel de salaires pour mise à pied injustifiée
— 55,63€ à titre de rappel pour heures supplémentaires
et 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Par lettre recommandée reçue au greffe de la cour d’appel le 6 mai 2011 la Sarl GDV interjetait appel de la décision.
Elle expose les particularités de l’activité de la société GDV qui gère et anime des équipements publics par délégation de service public pour le compte de la Communauté d’Agglomération HERAULT MEDITERRANEE et insiste sur le fait que selon le cahier des charges il est obligatoire d’effectuer les formalités administratives avant l’entrée des caravaniers sur l’équipement sous peine de voir engager sa responsabilité, directives qu’a enfreint délibérément F Z le 7 décembre 2009 en se déchargeant de ses responsabilités sur M A .
Elle soutient que le passage n’a pas été forcé par les caravaniers mais que c’est M Z qui a décidé unilatéralement de leur ouvrir l’accès; que par la suite le salarié a encore fait fi des consignes de l’employeur en branchant leurs alimentations alors qu’il savait qu’ils n’étaient pas assurés n’hésitant pas le lendemain à dénigrer son employeur en tentant de susciter le mécontentement des caravaniers.
Elle demande de voir juger justifié par une faute grave le licenciement de M Z, de le débouter de l’ensemble de ses demandes et de le voir condamner à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
De son côté F Z conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré sans cause réelle et sérieuse son licenciement faisant valoir qu’il a toujours respecté les consignes de son employeur ; qu’alors qu’il déjeunait, il a été appelé par l’agent de permanence pour accueillir une trentaine de personnes, que la situation a dégénéré, les voyageurs ayant dérobé des mains de l’agent d’entretien le système d’ouverture de la barrière se sont engouffrés dans l’aire d’accueil, qu’il n’a pu procéder par la suite aux coupures d’eau et d’électricité des caravanes qui n’étaient pas en règle comme son employeur lui demandait devant les insultes et les intimidations de certains caravaniers, M Z faisant face à un danger grave et imminent.
Il réclame en conséquence la confirmation du jugement entrepris ainsi que la remise des documents sociaux rectifiés sous astreinte et enfin 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère au jugement du conseil des prud’hommes et aux conclusions écrites auxquelles elles se sont expressément rapportées lors des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
La lettre de licenciement du 22 décembre 2009, qui seule fixe les limites du litige, invoque des manquements professionnels délibérés constitutifs d’une faute grave et plus précisément des décisions irresponsables du salarié contraires aux directives, une manifeste insubordination entraînant sa perte de confiance et rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
Si M Z ne conteste pas avoir fait rentrer sur l’aire d’accueil des caravaniers sans avoir procédé aux formalités administratives préalables et ce, contrairement aux obligations découlant de son contrat de travail, il justifie son comportement par un état de nécessité constitué par le passage en masse de caravanes qui ont forcé l’entrée de l’aire d’accueil pour s’y installer sans autorisation alors qu’il avait commencé le contrôle des papiers, précisant que c’est lors du contrôle de la 3 ème caravane qui n’était pas en règle que les esprits se seraient échauffés, qu’il a essuyé des menaces et des insultes, que plusieurs personnes ont ceinturé l’agent d’entretien et lui ont arraché des mains le système d’ouverture avant d’ouvrir la barrière et de pénétrer dans l’aire d’accueil, version totalement contredite par l’employeur.
La preuve de l’existence d’une faute grave incombe à l’employeur et en l’espèce il lui appartient de démontrer que F Z ne se trouvait pas dans une situation d’urgence mettant en cause son intégrité physique l’ayant obligé à contrevenir aux directives données.
Si l’attestation lapidaire de M A agent d’entretien qui se trouvait sur place n’évoque ni les violences dont il aurait pourtant été victime d’après M Z, ni les menaces ni l’échauffourée ayant entraîné l’entrée en force des caravaniers, elle fait état du fait que ce dernier lui a expressément demandé le 7 décembre 2009 d’ouvrir la barrière en lui remettant ses clés pour faire rentrer deux caravanes alors que 20 autres caravanes attendaient en file indienne et que ce n’était pas dans ses fonctions ;
L M N conseillère sociale et salariée qui s’est rendue sur place le 7 décembre 2009 à 15 h 30 à la demande de sa direction, indique n’avoir pas vu de caravanes devant l’entrée de l’aire, toutes étant déjà sur des emplacements et avoir constaté que M Z avait commencé à activer les bornes des dessertes des fluides eau et électricité et ce, contrairement aux directives données, elle a été étonnée de constater à
17 h 30 que M Z avait branché des caravanes qui n’avaient pas présenté leur attestations d’assurance et n’étaient pas à même de le faire à 19 h 30 alors que le branchement avait été effectué par M Z informatiquement. Quittant l’aire à 19 h 45 elle a constaté que l’équipement était calme et elle a été étonnée de constater la présence de M Z sur place le lendemain malgré sa mise à pied ' faisant le tour des caravaniers en créant un effet de fronde pour défendre ses intérêts et justifier ses actes et les informer que les fluides allaient leur être coupés. Elle a, pour sa part, rappelé la réglementation à des caravaniers non en règle et n’a fait l’objet d’aucune menace ni intimidation et les caravaniers en question sont repartis sans problème.
L’attestation de H I chargée de mission , belle fille de la gérante et cadre coordinatrice de l’équipement d’AGDE ne concerne pas les circonstances du déroulement des faits le 7 décembre 2009 mais le rappel constant des directives notamment au cas où les voyageurs entreraient en force en cassant la barrière ce qui les mettraient en tord alors que si c’était les gestionnaires qui les faisaient entrer sans attestation d’assurance il s’agirait d’une faute de gestion.
De son côté M Z joint :
— sa déclaration de main courante du 8 décembre 2009 faisant état du déroulement des faits le 7 décembre 2008, de son droit de retrait vu les menaces reçues des voyageurs craignant pour son intégrité physique,
— la déclaration de main courant de son successeur Monsieur X devant les services de police le 8 janvier 2010 déclarant avoir démissionné de son poste faisant état du fait qu’il avait été menacé à plusieurs reprises en voulant faire respecter à la lettre le règlement et mettant en garde les autorités sur la dangerosité de l’emploi,
— la copie de la main courante en date du 29 juin 2010 où il apparaît que B A qui n’a pas déposé plainte se serait laissé surprendre ce jour là par des gens du voyage arrivant en nombre sur l’aire de stationnement .
Il est ici utile de rappeler à l’employeur son obligation de sécurité de résultat, le chef d’établissement devant prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs de l’établissement.
Or si la société GDV verse abondamment des documents sur les charges et obligations des gestionnaires de site, rien n’est indiqué quant à la prévention, l’évaluation des risques inhérents aux fonctions et la façon d’y faire face, comme le confirme les mains courantes versées au dossier.
En l’espèce la société GDV ne démontre pas que son salarié ne se trouvait pas, comme il le soutient, dans une situation dangereuse pour son intégrité mais dans l’exercice habituel de ses fonctions, L M N qui témoigne du calme de la situation ne s’étant rendue sur place que 2 heures après l’arrivée des caravanes.
Par ailleurs le recours de M Z à son employeur à plusieurs reprises atteste d’une situation anormale dont il n’est pas démontré qu’elle ait été causée par le comportement de M Z.
De ce fait, faute de connaître les circonstances exactes de l’incident du 7 décembre 2009, l’employeur ne rapporte pas la preuve que la façon de réagir de F Z, même en contrevenant aux consignes données, n’a pas été adaptée à la situation en l’empêchant de dégénérer et soit constitutive d’une faute, à fortiori d’une faute grave étant précisé que la société GDV a mis à pied le salarié le soir même sans avoir pu recueillir objectivement ses observations en les recoupant avec d’autres témoignages.
Le dénigrement du salarié le lendemain n’est pas non plus établi ni son incitation ' à créer un effet de fronde’ puisque l’employeur reconnaît que seules deux caravanes étaient en situation irrégulière, qu’elles sont reparties sans problème et qu’ainsi la façon de gérer l’événement par M Z n’a créé aucun préjudice pour la société.
La cour confirmera en conséquence l’appréciation des premiers juges sur le caractère sans cause réelle et sérieuse de son licenciement avec toutes les conséquences de droit en confirmant également les montants alloués et en condamnant en outre la société GDV à payer à M Z la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en la condamnant à lui remettre sans astreinte l’attestation ASSEDIC et les bulletins de paie rectifiés dans le mois de la notification de l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour ;
CONFIRME le jugement rendu par la section COMMERCE du conseil de prud’hommes de BEZIERS le 14 avril 2011 en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT
CONDAMNE la Sarl GDV à payer à M Z la somme de
800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
ORDONNE la remise par elle sans astreinte, à ce dernier, de l’attestation ASSEDIC et les bulletins de paie rectifiés dans le mois de la notification de l’arrêt.
CONDAMNE la Sarl GDV aux dépens
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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