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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 15 nov. 2012, n° 09/08572 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 09/08572 |
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N°509
R.G : 09/08572
M. Z X
C/
BANQUE POSTALE DE PLOUEZEC
SA CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE ASSURANCES
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Catherine LE BAIL, Président,
Madame Françoise LE BRUN, Conseiller,
Madame Isabelle LE POTIER, Conseiller,
GREFFIER :
P-Noëlle KARAMOUR, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Octobre 2012
devant Madame Françoise LE BRUN, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Novembre 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur Z X
XXX
XXX
décédé le XXX
représenté par la SELARL GOURVES/D’ABOVILLE & ASSOCIES, avocats assisté de la SCP DUVAL, avocats
INTIMÉES :
BANQUE POSTALE DE PLOUEZEC
Bureau Central de Paimpol
XXX
représentée par la SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, avocats
assistée de la SCP MORIN FAURE ET MENOU-LESPAGNOL, avocats
SA CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE ASSURANCES
XXX
XXX
représentée par la SCP BREBION CHAUDET, avocats
assistée de la SCP RAOULT GRAIC, avocats
XXX
Madame J K B X, prise en sa qualité d’héritière de Mr X Z
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par la SELARL GOURVES/D’ABOVILLE & ASSOCIES, avocats assistée de la SCP DUVAL, avocats
Madame D X, prise en sa qualité d’héritière de Mr X Z
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par la SELARL GOURVES/D’ABOVILLE & ASSOCIES, avocats assistée de la SCP DUVAL, avocats
Monsieur L X, pris en sa qualité d’héritier de Mr X Z
né le XXX
XXX
XXX
représenté par la SELARL GOURVES/D’ABOVILLE & ASSOCIES, avocats assisté de la SCP DUVAL, avocats
Madame P-AA X prise en sa qualité d’héritière de Mr X Z
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par la SELARL GOURVES/D’ABOVILLE & ASSOCIES, avocats assisté de la SCP DUVAL, avocats
I Exposé du litige :
Le 3 décembre 1986, Monsieur Z X a établi au bureau de poste de Plouézec, une demande de souscription d’un contrat d’assurance vie Assurfonds, géré par la Caisse Nationale de Prévoyance, représentée par le Receveur des PTT de Plouézec. Ce contrat offrait des garanties sous la forme d’un capital décès indexé d’un montant initial de 100.000 Francs (15.244,90 €), moyennant le prélèvement annuel d’une prime assurance sur la provision mathématique d’Assurfonds. Monsieur X a versé le 3 décembre 1986, une somme de 3.000 Francs (457,35 €) encaissée par le comptable désigné par le contrat.
Par lettre du 10 janvier 2006, la C.N.P Assurance a fait parvenir à Monsieur X un avis d’avoir à verser un montant minimum de 1.364,13€, dans un délai de 30 jours, sous peine de résiliation du contrat à défaut de règlement parvenu le 16 février 2006, conformément à l’article L 132-20 du code des assurances.
Monsieur X s’est rendu au bureau de poste de Plouézec le 23 janvier 2006, pour procéder à ce règlement au guichet de la Banque Postale, en abondant son compte bancaire de la somme requise. Par suite d’une erreur des services de la Banque Postale ce règlement n’a pas été transmis à la Caisse Nationale de Prévoyance, à laquelle Monsieur X a adressé un chèque de régularisation, le 17 mars 2006, chèque qui a été débité le 23 mars 2006 puis re-crédité le 14 avril 2006.
Par courrier du 24 avril 2006, la C.N.P Assurance a fait savoir à Monsieur X que l’épargne présente au contrat ne permettait pas le prélèvement de la prime payable le 3 décembre 2005 et que de ce fait l’assurance était résiliée depuis le 16 février 2006, 40 jours après l’envoi de la lettre recommandée l’invitant à régler cette prime dans ce délai.
Après de vaines démarches pour réactiver le contrat d’assurance, par acte d’huissier du 5 février 2008, Monsieur X a fait assigner à cet effet la C.N.P Assurance et la Banque Postale de Plouézec, en réclamant à défaut, le paiement d’une somme de 15.000 €, sur le fondement des articles 1134 et 1382 du code civil.
Par jugement contradictoire du 10 novembre 2009, le tribunal de commerce de Saint Brieuc a :
— Débouté Monsieur Z X de sa demande de réactivation du contrat d’assurance Assurfonds ;
— Débouté Monsieur Z X de sa demande de dommages intérêts
— Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais engagés dans la présente instance ;
— Condamné Monsieur Z X aux entiers dépens.
Monsieur Z X a régulièrement déclaré faire appel de ce jugement le 9 décembre 2009, à l’encontre de la Banque Postale de Plouézec et la Caisse Nationale de Prévoyance.
Monsieur Z X étant décédé le XXX, ses héritiers ont repris l’instance par conclusions du 30 mars 2011.
Par arrêt du 15 décembre 2011, la cour d’appel de Rennes a :
— Infirmé le jugement déféré ;
— Statuant de nouveau
— Dit que le contrat Assurfonds N° 160 030339 19, souscrit par Monsieur Z X le 2 décembre 1986, a été résilié à tort par la Caisse Nationale de Prévoyance ;
— Enjoint à la Caisse Nationale de Prévoyance de poursuivre l’exécution du contrat litigieux ;
— Constaté l’engagement des consorts X de verser les primes dues depuis le mois de janvier 2006 jusqu’au décès de Monsieur X ;
— Avant dire droit sur les autres chefs de demande,
— Ordonné la réouverture des débats à l’audience du 6 avril 2012 ;
— Invité la Caisse Nationale de Prévoyance à expliciter et justifier ses indications sur le montant des primes et du capital décès résultant de la poursuite du contrat Assurfonds N° 160 030339 19 jusqu’au décès de Monsieur Z X ;
— Invité les consorts X à formuler leurs observations et leur demande en paiement du capital décès au profit de Madame J K B X ;
— Réservé les dépens.
Madame J X née K, Madame D X, Monsieur L X et Madame P-AA X ont conclu le 5 octobre 2012, au visa de l’article 1382 du code civil, 335-1 du code des assurances et de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Rennes le 15 décembre 2011, en demandant à la cour :
— Avant dire droit, donner injonction à la C.N.P. de produire :
— les montants détaillés à compter du 1er janvier 1999, du calcul des primes dues et ce conformément au contrat signé en 1986, et à la législation applicable ;
— les montants détaillés à compter du 1er janvier 1999, du calcul du capital décès indexé et ce conformément au contrat signé en 1986 et à la législation applicable, notamment en matière de table de mortalité ;
— Les concluants se réservent de solliciter une expertise aux frais de C.N.P., à défaut de production desdits montants détaillés et justifiés, afin d’obtenir lesdits calculs ;
— Au fond et pour permettre à Madame B X de percevoir le capital décès, décerner acte aux consorts X, de leur offre de régler le montant des primes dues par feu Monsieur Z X avant son décès, au vu des productions complémentaires de C.N.P;
— En tout état de cause, condamner solidairement C.N.P. Assurances et la Banque Postale de Plouezec à payer à la succession de Monsieur X à titre de dommages-intérêts la somme de 5.000 €, au titre du dommage subi par feu Monsieur Z X avant son décès ;
— Condamner solidairement la Banque Postale et la C.N.P à payer à la succession de Monsieur X, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel, la somme de 4.000 € et au titre des frais irrépétibles de première instance, la somme de 3.000 € ;
— Condamner solidairement la Banque Postale et le C.N.P aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
— Autoriser la SCP Gourves d’Aboville & Associés à les recouvrer conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La SA C.N.P Assurances a conclu le 4 octobre 2012, en demandant à la cour :
— Vu l’arrêt rendu le 15 décembre 2011 par la cour d’appel de Rennes,
— Dire et juger les éléments et explications fournis par la C.N.P Assurances suffisants à justifier le montant des primes et du capital décès ;
— Constater que les primes dues par les consorts X s’élèvent à la somme de 8.837,72 € du 3/12/2005 au 3/12/2009 ;
— Constater que le capital décès est de 22.418,62 € ;
— Dire et juger que la C.N.P. Assurances ne saurait être tenue de verser qu’une somme de 13.580,90 €, déduction faite des primes non versées du 3/12/2005 au 3/12/2009 pour un montant de 8.837,72 € ;
— Débouter les consorts X de leurs demandes ;
— Condamner les consorts X à payer à la C.N.P Assurances la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les mêmes aux dépens qui comprendront ceux de première instance et d’appel qui seront recouvrés par la SCP Brebion Chaudet conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Banque Postale de Plouézec a conclu le 29 juillet 2011, en demandant à la cour de :
— Débouter les consorts X de l’ensemble de leurs demandes en ce qu’elles sont présentées contre la Banque Postale ;
— Condamner toute partie succombante à payer à la Banque Postale une indemnité d’un montant de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner enfin toute partie succombante aux entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels dépens seront recouvrés par la SCP Gauvain Demidoff, avoués, en application dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée, de l’arrêt rendu le 15 décembre 2011 et des conclusions des parties.
***
II Motifs :
Sur la reprise du contrat :
Le 14 janvier 1987, la Caisse Nationale de Prévoyance a informé Monsieur X de la mise à disposition de son contrat N° 160 030339 19 chez son représentant, le Receveur des PTT 22470 Plouézec, en l’avisant d’avoir à prendre contact avec ce comptable dans un délai de 1 mois, sous peine de voir son projet abandonné.
Ce contrat stipule un capital initial garanti de 100.000 Francs, avec clause de doublement-triplement et valeur du point AGIRC à la souscription de 1,8670, moyennant le versement d’une première prime annuelle de 1.452,93 Francs (221,50 €), prélevée sur le versement initial de 3.000 € et laissant à répartir une somme de 1.332,92 Francs en placements sous forme de SICAV, après paiement des frais et taxes. Il y est annexé un tableau des neuf primes annuelles de base, variant de 1.557,46 Francs à 2.822,64 Francs, entre le 3/12/1987 et le 3/12/1995.
Selon les conditions générales du contrat Assurfonds, il offre une garantie indexée en cas de décès de l’assuré et il permet également la constitution d’un capital libellé en unités de compte représentatives d’actions d’une ou plusieurs SICAV. Les versements du souscripteur sont affectés à la provision mathématique sur laquelle est prélevée la prime annuelle de l’assurance décès et dont le complément est destiné à l’épargne sous forme de SICAV. En cas de décès, les montants constituant la provision mathématique sont reversés au bénéficiaire désigné pour leur contre-valeur en Francs (désormais Euros) à la date du décès, sauf demande de remise effective des titres de SICAV représentant la provision mathématique du contrat.
Il est précisé en tête du contrat que les représentants de la Caisse Nationale de Prévoyance sont à la disposition du souscripteur qui peut s’adresser au comptable de son choix, à savoir le Trésorier payeur général, le Receveur des finances, le Trésorier principal, le Percepteur ou le Receveur des Postes.
Par lettre du 10 janvier 2006, la Caisse Nationale de Prévoyance a fait connaître à Monsieur X que le montant annuel de la garantie décès indexée n’avait pu être prélevé sur son épargne et qu’il lui appartenait de d’adresser un versement minimum de 1.364,13 € en utilisant un bulletin de versement devant lui parvenir sous pli séparé. II était précisé qu’il était garanti jusqu’au 16/02/2006 et qu’en cas de non règlement le 16/02/2006 le contrat serait résilié, conformément aux dispositions de l’article L 132-20 du code des assurances.
Monsieur X s’est présenté le 23 janvier 2006 au guichet de la Banque Postale où il a procédé à un versement de 1.000 € sur son compte C.C.P. et à la remise d’un chèque de 500 € tiré sur la banque Crédit Mutuel de Bretagne.
Sur la lettre de rappel adressée par la Caisse Nationale de Prévoyance le 10 janvier 2006, le responsable financier de La Poste a mentionné 'Réglé le 23/01/2006". Et le 18/4/2006, une autre mention a été apposée par un autre responsable financier, précisant 'Le règlement a été réglé le 23/1/2006 par le bureau de Plouézec mais n’est pas arrivé sur le contrat – erreur du Bureau'.
Cette dernière mention fait suite à une régularisation proposée par Monsieur X à la Caisse Nationale de Prévoyance, en envoyant un chèque de 1.364,13 €, le 17/03/2006, après avoir constaté le non paiement de la somme litigieuse à la lecture de ses relevés de compte. Ce chèque a été débité du compte de Monsieur X le 23 mars 2006, puis il a été re-crédité le 14 avril 2006, suivant avis adressé par lettre simple du 11 avril 2006, ayant pour motif 'remboursement suite à résiliation'.
Par lettre simple du 24 avril 2006, la Caisse Nationale de Prévoyance a précisé à Monsieur X qu’à défaut d’avoir payé à l’échéance du 3 décembre 2005 et au plus tard le 16/02/2006, la prime annuelle d’un montant fixé à 1.304,84 € pour 2005, le contrat s’est trouvé résilié au 16/02/2006, sans pouvoir prendre en compte le versement de 1.363,13 € parvenu tardivement le 24 mars 2006.
Dans son arrêt du 15 décembre 2011, la cour a décidé que la Caisse Nationale de Prévoyance a résilié à tort le contrat Assurfonds N° 160 030339 19 souscrit par Monsieur Z X, dont le règlement n’a pas été transmis par la Banque Postale dans le temps imparti. Elle a fait droit à la demande des consorts X tendant à la reprise du contrat, sans frais ni
pénalités pour eux, en offrant de verser le montant des primes dues jusqu’au décès de Monsieur Z X, cet événement devant leur permettre de percevoir le capital décès pour lequel il était assuré.
Les consorts X ont demandé une expertise pour chiffrer le montant du capital devant revenir à Madame J K B X. La Caisse Nationale de Prévoyance a indiqué que si Monsieur X avait réglé toutes ses primes de l’année 2005 à 2009, pour un montant de 8.837,72€, le montant du capital décès serait de 22.417,72 €.
Se conformant aux demandes de la cour, la Caisse Nationale de Prévoyance verse aux débats ses éléments de calcul des primes qui auraient dû être versées par Monsieur Z X, pour la poursuite du contrat Assurfonds N° 160 030339 19, entre le 3 décembre 2005 et le 3 décembre 2009, pour un montant de 8.837,72 €, ainsi que l’évolution du capital décès indexé sur cette période et s’élevant à 22.418,62 € au 3/12/2009.
Les consorts X relèvent des différences minimes sur les montants désormais fournis par la Caisse Nationale de Prévoyance et ils évoquent des modifications intervenues en 1993 et 2006 sur les tables de mortalité, mais sans préciser leur impact sur l’exécution du contrat et sans expliciter leurs demandes quant à des justificatifs portant sur le calcul des primes et du capital indexé à compter du 1er janvier 1999.
La cour a fait droit à la demande initiale de Monsieur Z X en ordonnant la poursuite du contrat Assurfonds N° 160 0303339 19, souscrit le 2 décembre 1986. L’arrêt rendu le 15 décembre 2011, a constaté l’engagement des consorts X de régler le montant des primes dues depuis le mois de janvier 2006 jusqu’au décès de Monsieur Z X, afin de permettre le versement du capital décès à son bénéficiaire.
Des éléments ont été réclamés et fournis par la Caisse Nationale de Prévoyance, sur la poursuite de l’exécution du contrat depuis 2006, afin de permettre aux ayants-droit de Monsieur X de former une demande quant au montant du capital décès. Il s’avère que les consorts X contestent le montant calculé de ce capital décès à partir des primes réclamées sur la période du 3/12/2005 au 3/12/2009, mais remettent aussi en cause l’exécution du contrat pour la période antérieure, en se réservant de demander une expertise pour obtenir les chiffres détaillés depuis le 1er janvier 1999.
Le décès de Monsieur Z X a fait évoluer le litige qui oppose désormais ses ayants-droit à la Caisse Nationale de Prévoyance sur la liquidation du capital décès, dont ils n’entendent pas poursuivre le contentieux dans le cadre de la présente instance, en ne formant pas de demande à ce titre et se réservant de solliciter une expertise.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande des consorts X tendant à obtenir de plus amples justificatifs sur l’exécution du contrat du contrat Assurfonds N° 160 030339 19 dont la poursuite a été ordonnée par la cour conformément à la demande initiale de Monsieur Z X, ses ayants droit se réservant de solliciter une expertise, avant de former, le cas échéant, une nouvelle demande tendant à la liquidation du capital décès.
Sur les dommages-intérêts :
Dans son arrêt du 15 décembre 2011, la cour retient que la Caisse Nationale de Prévoyance a résilié à tort le contrat Assurfonds N 160 030339 19 souscrit par Monsieur Z X et que la Banque Postale n’a pas correctement exécuté son mandat de transmission des fonds déposés par Monsieur X.
Par leurs fautes conjuguées la Caisse Nationale de Prévoyance et la Banque Postale ont empêché Monsieur Z X de régulariser la situation de son contrat d’assurance avant son décès, en lui occasionnant des tracas et lui causant un préjudice moral dont les consorts X sont bien fondés à demander la réparation pour un montant fixé par la cour à 2.000 €.
Sur les frais et dépens :
La Caisse Nationale de Prévoyance et la Banque Postale qui succombent sont condamnées aux entiers dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer aux consorts X la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Par ces motifs :
LA COUR :
Vu l’arrêt N° 648, rendu le 15 décembre 2011 et y ajoutant,
Constate que la Caisse Nationale de Prévoyance chiffre à 8.837,72 € le montant des primes dues entre le 3 décembre 2005 et le 3 décembre 2009 et à 22.418,62 € le montant du capital décès dû au 3/12/2009, pour la poursuite du contrat d’assurance-vie Assurfonds souscrit par Monsieur Z X, le 2 décembre 1986 ;
Dit n’y avoir lieu d’enjoindre à la Caisse Nationale de Prévoyance de produire les montants détaillés, à compter du 1er janvier 1999, du calcul des primes dues et du calcul du capital décès indexé, conformément aux termes de ce contrat ;
Constate que les consorts X ne forment pas de demande quant à la liquidation du capital décès et se réservent de solliciter une expertise à cet effet ;
Condamne, in solidum, la Caisse Nationale de Prévoyance et la Banque Postale à payer aux ayants-droit de Monsieur Z X, la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts ;
Condamne, in solidum, la Caisse Nationale de Prévoyance et la Banque Postale à payer aux ayants-droit de Monsieur Z X la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne, in solidum, la Caisse Nationale de Prévoyance et la Banque Postale aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers étant recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président.
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