Confirmation 28 mai 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 28 mai 2014, n° 14/02036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/02036 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 1
ARRET DU 28 MAI 2014
(n° 180 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/02036
Décision déférée à la Cour : Décision du 24 Janvier 2014 rendue par le Conseil des Ventes volontaires de meubles aux enchères publiques – n° 2014- 812
APPELANTS
A B SAS
XXX
XXX
Ayant pour avocat Me Luc BROSSOLET , avocat au barreau de PARIS, toque P336, substitué à l’audience par Me Philippe TESSIER avocat au barreau de PARIS.
Madame G X
XXX
XXX
Ayant pour avocat postulant la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de Paris et pour avocat plaidant Me Hugues de LACOSTE LAREYMONDIE, avocat au barreau de BORDEAUX.
Comparante
Monsieur I Z
XXX
XXX
Ayant pour avocat postulant la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de Paris et pour avocat plaidant Me I FREMY, avocat au barreau de PARIS intervenu à l’audience
INTIMEE
LE CONSEIL DES VENTES VOLONTAIRES DE MEUBLES AUX ENCHERES PUBLIQUES
XXX
XXX
Représenté par Me MERLET, avocat au barreau de PARI, toque P327
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Mars 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jacques BICHARD, Président
Madame Sylvie MAUNAND, Conseillère (Rapporteur)
Madame C D, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Joëlle BOREL
MINISTERE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au Procureur Général, représenté lors des débats par Mme Marie-Noëlle TEILLER, Avocat Général qui a fait connaître son avis.
ARRET :
— contradictoire,
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jacques BICHARD, président et par Madame Sabine DAYAN, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
XXX
Selon convocations du Commissaire du Gouvernement du 1er décembre
2013, l’opérateur de ventes volontaires A B, M. Z et
Mme X, ont été cités à comparaître devant le Conseil des Ventes, statuant en matière disciplinaire, pour avoir gravement manqué à leurs obligations législatives, réglementaires et professionnelles à savoir :
— A B :
* en établissant deux réquisitions de vente au bénéfice de deux personnes distinctes pour un seul et même bien en violation de l’article L 321-5 I du code de commerce et de l’obligation de loyauté prévue par le recueil des obligations déontologiques ;
* en s’abstenant de régler le vendeur d’une commode dite 'de marine’ vendue le 6 mai 2011 dans le délai de deux mois suivant la vente en violation des articles L 321-14 alinéas 1 et 4 du code de commerce et 3.1 du recueil des obligations déontologiques ;
* en s’abstenant de verser le produit de la vente du 6 mai 2011 sur un compte de tiers en violation de l’article L 321-6 du code de commerce ;
* en organisant une vente fictive de deux cabinets d’K L M le 26 septembre 2012 en violation de l’obligation de transparence des ventes aux enchères telle qu’elle résulte des devoirs généraux consacrés par la première partie et l’article 1.7.1 du recueil des obligations déontologiques ;
* en faisant publier de fausses informations dans la Gazette de Drouot en violation des obligations de loyauté et de transparence des ventes aux enchères telles qu’elles résultent des devoirs généraux consacrés par la première partie et l’article 1.1.2 du recueil des obligations déontologiques ;
* en cédant aux enchères publiques des biens lui appartenant ou appartenant à l’un de ses dirigeants sans qu’il en soit fait mention dans la publicité en violation des article L 321-5 II du code de commerce et 1.7.1 du recueil des obligations déontologiques ;
— M. Z, commissaire-priseur habilité à diriger les ventes :
* en s’abstenant de dresser et signer le procès-verbal des ventes qu’il a dirigées les 22 septembre 2010 et 26 septembre 2012 en violation des article L 321-9 du code de commerce et 2.3.3 du recueil des obligations déontologiques ;
— Mme X, commissaire-priseur habilité à diriger les ventes :
* en établissant et en signant, de manière habituelle, les procès-verbaux de ventes qu’elle n’a pas dirigées, notamment pour les ventes des 22 septembre 2010 et 26 septembre 2012 dirigées par M. Z en violation des articles
L 321-9 du code de commerce et 2.3.3 du recueil des obligations déontologiques.
Par décision du 24 janvier 2014, le Conseil des ventes volontaires de
meubles aux enchères publiques a interdit d’exercice de l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, à A B pour une durée de neuf mois, à M. Z pour une durée de trois mois, à
Mme X pour une durée de trois mois, délai calculé à compter de la notification de la décision.
A B, Mme X et M. Z ont formé un recours
contre cette décision le 29 janvier 2014.
Par des ordonnances des 7 et 14 février 2014, le délégataire du Premier
Président a suspendu l’exécution provisoire attachée à la décision du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques concernant
Mme X et M. Z.
M. Z et Mme X sollicitent, aux termes d’écritures
déposées respectivement les 26 mars et 17 février 2014 soutenues à l’audience, l’annulation de la décision du Conseil des Ventes Volontaires les concernant et à titre subsidiaire, demandent que la décision les visant soit réformée en ne retenant qu’une sanction adéquate avec les faits reprochés. Mme X ajoute une demande de publication de la décision à intervenir. Ils demandent chacun l’allocation d’une somme de 10.000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Conseil des Ventes Volontaires de meubles aux enchères publiques,
aux termes d’écritures déposées et soutenues à l’audience, demande la confirmation de la décision entreprise, le débouté de Mme X et de
M. Z et leur condamnation solidaire à lui verser la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles.
A F a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 5
février 2014. Le liquidateur de la société, la SCP CANET MORET, a fait savoir qu’elle ne pouvait pas intervenir dans le cadre d’une procédure disciplinaire qui ne relevait pas de ses pouvoirs.
M. Y, dirigeant de la société A B, désormais en liquidation, a déclaré se désister de l’appel interjeté contre la décision du Conseil des Ventes Volontaires.
Le Ministère public, entendu en ses observation orales et qui n’a pas
déposé de conclusions écrites, a conclu à la confirmation de la décision.
L’audience s’est tenue publiquement après que les parties aient été
interrogées sur ce point. Les appelants ont eu en dernier la parole.
SUR CE, LA COUR
Considérant que le dirigeant de la société A B actuellement en liquidation judiciaire et dont le liquidateur ne peut pas intervenir dans le cadre d’une procédure disciplinaire qui ne relève pas de ses pouvoirs, a seul le pouvoir de se désister de l’instance ; qu’en l’espèce, eu égard à la procédure collective en cours contre sa société, il se désiste de son appel ; que ce désistement est accepté par les autres parties qui en prennent acte ; qu’il convient de le déclarer parfait ;
Sur l’application de l’article L321-22 du code de commerce à M. Z et Mme X et la légalité de la sanction prononcée à leur encontre :
Considérant que les appelants soutiennent que les sanctions de l’article L 321-22 du code de commerce ne sont pas applicables aux commissaires priseurs habilités à diriger les ventes, le législateur n’ayant cité que les opérateurs de ventes ;
Considérant qu’ils rappellent que l’ancien texte en vigueur avant la loi du 20 juillet 2011 visait expressément les sanctions applicables aux sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, aux experts agréés et aux personnes habilitées à diriger les ventes et qu’ils estiment que la suppression de la mention relative aux personnes habilitées dans le nouvel article L 321-22 résulte d’une volonté expresse du législateur ;
Considérant que l’article L 321-22 du code de commerce dispose que :
'Tout manquement aux lois, règlements ou obligations professionnelles applicables aux opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publics mentionnés à l’article L 321-4 et aux personnes habilitées à diriger les ventes en vertu du premier alinéa de l’article L 321-9 peut donner lieu à sanction disciplinaire…
Aucune sanction ne peut être prononcée sans que les griefs aient été
communiqués au représentant légal de l’opérateur ou à la personne habilitée à diriger les ventes, que celui-ci ait été mis à même de prendre connaissance du dossier et qu’il ait été entendu ou dûment appelé …
.. Les sanctions applicables aux opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sont, compte tenu de la gravité des faits reprochés : l’avertissement, le blâme, l’interdiction d’exercer tout ou partie de l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ou de diriger des ventes à titre temporaire pour une durée qui ne peut excéder trois ans, l’interdiction définitive d’exercer l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ou l’interdiction définitive de diriger des ventes.
En cas d’urgence et à titre conservatoire, le président du conseil peut prononcer la suspension provisoire de l’exercice de tout ou partie de l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques d’un opérateur ou d’une personne habilitée …' ;
Considérant que l’article L321-4 du code de commerce énonce les conditions que doivent remplir les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ; que s’il s’agit d’une personne morale, elle doit comprendre parmi ses dirigeants, associés ou salariés au moins une personne qui a la qualification requise pour diriger une vente ou titulaire d’un titre, diplôme ou d’une habilitation reconnus équivalents en la matière ;
Considérant que l’article L321-9 de ce même code dispose que seules les personnes visées ci-dessus sont habilitées à diriger la vente, à désigner le dernier enchérisseur comme adjudicataire ou à déclarer le bien non adjugé et à dresser le procès-verbal de cette vente ;
Considérant d’abord qu’il résulte du premier alinéa de l’article L 321-22 précité que les personnes susceptibles d’être sanctionnées sont non seulement les opérateurs mais aussi les personnes habilitées à diriger les ventes ; qu’il s’ensuit que le principe d’une sanction est bien instauré à l’égard des deux catégories d’intervenants au marché des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;
Considérant que le deuxième alinéa de ce texte rappelle que la sanction ne peut être prononcée sans que le représentant légal de l’opérateur ou la personne habilitée à diriger la vente ait eu connaissance des griefs formulés à son encontre et ait pu s’expliquer ;
Considérant que si l’alinéa 5 du texte qui énonce les sanctions applicables ne vise que les opérateurs, il ne peut sérieusement être soutenu que les personnes habilitées ne peuvent pas être sanctionnées ;
Considérant que la qualification d’opérateur vise aussi bien les personnes physiques que les personnes morales ; qu’il faut se référer à l’article L 321-4 qui mentionne les conditions que doivent remplir les opérateurs selon qu’ils sont personnes physiques ou personnes morales ;
Considérant que les sanctions susceptibles d’être prononcées ont donc vocation à s’appliquer aussi bien aux personnes physiques qu’aux personnes morales ; qu’il convient de souligner au demeurant que la sanction relative à l’interdiction de diriger les ventes ne peut que viser une personne physique ;
Considérant que la suppression de la référence aux personnes habilitées à diriger les ventes dans l’alinéa relatif aux sanctions par le législateur n’implique pas qu’il ait entendu les exempter de toute sanction ; qu’il a simplement retenu la notion d’opérateur qui recouvre aussi bien les personnes physiques que les personnes morales ;
Considérant qu’il convient de relever que si les travaux parlementaires ont explicité la suppression des experts de ce texte, il n’est nullement fait état de motif relativement à l’absence des personnes habilitées à diriger les ventes ;
Considérant que cette interprétation prime dès lors que le législateur n’a pas écarté les personnes habilitées à diriger les ventes des premier et deuxième alinéas rappelés ci-dessus ;
Considérant, en outre, que l’alinéa 6 du texte vise aussi expressément la possibilité d’appliquer une mesure de suspension provisoire en cas d’urgence aux opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ainsi qu’aux personnes habilitées à diriger les ventes ;
Considérant, par ailleurs, que le droit disciplinaire s’il est un droit répressif, n’est pas aligné sur le droit pénal et conserve des particularités liées au fait qu’il ne s’applique qu’à des membres d’un groupe déterminé ;
Considérant que dès lors, l’exigence d’une définition des infractions sanctionnées est satisfaite par la référence aux obligations auxquelles sont soumis les membres du groupement, en l’espèce, l’opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ou la personne habilitée à diriger les ventes à raison de leur activité ; qu’il est bien rappelé aux termes du premier alinéa que sont sanctionnés les manquements aux lois, règlements et obligations professionnelles ;
Considérant qu’il s’ensuit que le pouvoir disciplinaire conféré au conseil des Ventes implique qu’il puisse s’assurer du respect de l’ensemble des règles applicables à tous ceux qui interviennent en qualité d’acteurs dans les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques en recourant à des sanctions ; que ce pouvoir ne peut être efficient que si les sanctions qui visent expressément les opérateurs, s’imposent aussi aux personnes qu’ils emploient et qui sont soumises aux mêmes obligations ; qu’il peut donc de ce chef, en cas de manquements, se fonder sur les différentes sanctions prévues par le texte
précité ;
Considérant dès lors que le moyen relatif à l’existence d’une loi pénale plus douce développé par M. Z est inopérant ;
Considérant de même que la demande de publication de la décision présentée par Mme X est sans objet ;
Considérant qu’il s’ensuit que les décisions prises par le Conseil des ventes Volontaires relatives à M. Z et Mme X ne sauraient être annulées et la demande formée de ce chef par les intéressés est rejetée ;
Sur les décisions prises à l’encontre de M. Z et Mme X :
Considérant qu’il leur a été reproché pour le premier d’avoir dirigé deux ventes les 22 septembre 2010 et 26 septembre 2012 sans dresser ni signer les procès-verbaux et pour la seconde de ne pas avoir dirigé ces mêmes ventes tout en établissant et signant les procès-verbaux ;
Considérant que M. Z ne conteste pas la réalité des faits ; qu’il résulte de son audition le 9 avril 2013 en cours d’enquête qu’il n’a pas signé les procès-verbaux déclarant même ne jamais les signer ; qu’il a admis qu’il n’assurait pas non plus la rédaction des procès-verbaux ;
Considérant qu’il critique la poursuite aux motifs que le recueil des obligations déontologiques de février 2012 ne s’appliquerait pas à la vente de 2010 et que l’article L 321-9 du code de commerce n’exigerait pas que le procès-verbal de la vente soit établi par la personne habilitée ayant dirigé celle-ci ;
Considérant que, relativement à la vente du 22 septembre 2010, l’article L 321-9 du code de commerce alors en vigueur disposait que ' les personnes mentionnées à l’article L 321-8 sont seules habilitées à diriger la vente, à désigner le dernier enchérisseur comme adjudicataire ou à déclarer le bien non adjugé et à dresser le procès-verbal de cette vente.
Le procès-verbal est arrêté au plus tard un jour franc après la clôture de la vente. Il mentionne les nom et adresse du nouveau propriétaire déclarés par l’adjudicataire, l’identité du vendeur, la désignation de l’objet ainsi que le prix constaté publiquement…' ;
Considérant qu’il résulte clairement de ce texte que la personne habilitée qui a dirigé la vente doit dresser le procès-verbal de celle-ci et subséquemment le
signer ;
Considérant que le manquement reproché à M. Z au titre de la vente de 2010 est avéré ;
Considérant que le nouveau texte de l’article L 321-9 du code de commerce en vigueur lors de la vente du 26 septembre 2012 fait aussi application à la personne habilitée de dresser ce procès-verbal et donc de l’authentifier en le signant ;
Considérant qu’au surplus, à compter de février 2012, le recueil des obligations déontologiques des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques en son article 2.3.3 énonce que ' le commissaire priseur de ventes volontaires dresse le procès-verbal de la vente aux enchères publiques qu’il dirige. Il y joint les actes de cessions de gré à gré réalisées, le cas échéant, après la vente. Le procès-verbal est sincère et fidèle ' ;
Considérant dès lors que M. Z a commis un manquement tant au texte précité qu’à ses obligations professionnelles lors de la vente du 26 septembre 2012 ;
Considérant que Mme X a reconnu lors de son audition le 29 avril 2013 au cours de l’enquête avoir rédigé et signé les procès-verbaux des
ventes ;
Considérant qu’il résulte des textes susvisés que seule la personne ayant dirigé la vente peut dresser et signer le procès-verbal ; qu’il s’ensuit que
Mme X a méconnu ces textes et pour la seconde vente, le recueil des obligations déontologiques ;
Considérant que le Conseil des Ventes a sanctionné M. Z et
Mme X d’une sanction de trois mois d’interdiction d’exercice de l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;
Considérant que ceux-ci contestent le quantum de la sanction qui leur a été appliqué anormalement élevé selon eux ;
Considérant que ces deux personnes habilitées à diriger des ventes ont reconnu avoir de façon régulière pratiqué comme ils l’ont fait en s’abstenant pour l’un de dresser et de signer le procès-verbal et pour l’autre de le dresser et de le signer sans avoir tenu le marteau ; que la violation délibérée et réitérée des obligations élémentaires mises à leur charge est grave et révèle une légèreté et une imprudence de leur part justifiant la sanction prononcée alors qu’au surplus, ils authentifient par ces formalités les ventes volontaires aux enchères de meubles ;
Qu’une telle pratique est, de plus, de nature à jeter le discrédit sur les ventes aux enchères publiques ;
Considérant, en conséquence, que la Cour confirme les sanctions prononcées à l’encontre de M. Z et Mme X par le Conseil des Ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;
Considérant que l’équité commande de faire droit à la demande du Conseil des Ventes volontaires de meubles aux enchères publiques présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner in solidum M. Z et Mme X à lui payer la somme de 5.000 euros de ce
chef ;
Considérant que, succombant, M. Z et Mme X ne sauraient prétendre à l’allocation d’une somme au titre des frais irrépétibles et doivent supporter les entiers dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Donne acte à M. Y es qualité de représentant légal de la société de ventes volontaires A B de son désistement d’appel ;
Confirme la décision du Conseil des Ventes volontaires de meubles aux enchères publiques du 24 janvier 2014 en toutes ses dispositions ;
Condamne in solidum M. Z et Mme X à payer au Conseil des Ventes volontaires de meubles aux enchères publiques la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. Z et Mme X aux entiers dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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