Confirmation 14 septembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 14 sept. 2009, n° 09/03577 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 09/03577 |
Texte intégral
GL/MC
Numéro 09/3577
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 2
Arrêt du 14 septembre 2009
Dossier : 08/00844
Nature affaire :
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Affaire :
D Z
C/
G A,
E F épouse X,
B Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 14 septembre 2009, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 22 Juin 2009, devant :
Monsieur P, Président
Madame LACOSTE, Conseiller, en charge du rapport
Madame MACKOWIAK, Conseiller
assistés de Madame N, Greffier, présent à l’appel des causes,
les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur D Z
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
64500 J K DE LUZ
représenté par la SCP P. et C. LONGIN, P. LONGIN-DUPEYRON, O. MARIOL, avoués à la Cour
assistée de Maître SIGNORET LAVIELLE, avocat au barreau de C
INTIMEES :
Mademoiselle G A
née le XXX à ST K DE LUZ (64500)
de nationalité Française
'Lizardia'
XXX
XXX
représentée par Me Michel VERGEZ, avoué à la Cour
assisté de Maître TOURNAIRE, avocat au barreau de C
Madame E F épouse X
née le XXX à XXX
de nationalité Française
30 avenue P Larramendy
64500 J K DE LUZ
représentée par Me Michel VERGEZ, avoué à la Cour
assisté de Maître TOURNAIRE, avocat au barreau de C
Mademoiselle B Z
XXX
64500 J K DE LUZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2008/002255 du 25/04/2008 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)
représentée par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour
assistée de Maître MAWET, avocat au barreau de C
sur appel de la décision
en date du 14 Janvier 2008
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE C
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Madame H X, épouse séparée de fait de Monsieur I A est décédée le XXX, à la survivance de :
— Mademoiselle G A sa fille, issue de son mariage avec Monsieur I A
— Mademoiselle B Z sa fille issue de son union-libre avec Monsieur D Z
Par testament olographe en date du 11 décembre 1997, Madame H X avait exhérédé son époux Monsieur I A.
Suivant jugement en date du 22 octobre 2001, le Tribunal de Grande Instance de C a ordonné les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame H X, désigné à cet effet Maîtres PERRET et COUSTOU Notaires à J K DE LUZ et ordonné l’attribution préférentielle à Mademoiselle B Z des droits indivis ouvrant droit à l’attribution d’une maison constituant le lot 2 du lotissement Etchebiague à J K DE LUZ.
Suivant acte en date du 27 avril 2004 le Notaire liquidateur a dressé un procès-verbal de difficultés.
Une expertise a été ordonnée par le Juge Commissaire aux partages du Tribunal de Grande Instance de C, puis étendue par le Juge des référés du même siège le 6 octobre 2004.
Monsieur Y expert commis a déposé son rapport le 20 décembre 2005.
Suivant jugement en date du 14 janvier 2008, auquel il est renvoyé pour l’exposé des faits et des prétentions initiales des parties, le Tribunal de Grande Instance de C a notamment :
'- renvoyé les parties devant les Notaires liquidateurs qui procéderont en conformité avec l’ensemble des motifs du jugement
— homologué les estimations de l’expert sous deux réserves (erreur sur la valorisation de l’usufruit de Madame X sur les biens sis « Résidence Mendian », erreur sur le montant versé par l’assurance-décès)
— dit n’y avoir lieu à nouvelle expertise
— dit que l’indivision relative à la maison de J K DE LUZ est à parts égales entre Monsieur Z et les héritiers de Madame H X, indépendamment de l’attribution préférentielle accordée à Mademoiselle B Z, et que le financement de cette maison et des travaux ultérieurs est réputé avoir été assuré par parts égales entre Monsieur Z et Madame A
— dit que Monsieur Z est redevable envers l’indivision entre lui-même et les héritiers de Madame A d’une indemnité d’occupation de 1000 euros par mois entre le jour du décès de Madame A et le jour du partage de la succession
— dit que Madame X doit rembourser à la succession les prélèvements sur les comptes de sa fille dont il sera justifié
— dit que les capitaux d’assurance-maladie échus à la défunte seront partagés entre les héritiers en fonction de leurs droits héréditaires
— rejeté la demande d’indemnité de procédure
— dit que les dépens, incluant les frais d’expertise seront inclus dans les frais de partage et supportés par les parties en fonction de la valeur de leurs droits dans le partage.'
Suivant déclaration en date du 7 mars 2008, Monsieur D Z a interjeté appel de cette décision.
Suivant ordonnance en date du 5 mai 2009, la clôture de l’instruction de l’affaire a été déclarée.
Prétentions des parties
Dans le dernier état de ses conclusions en date du 10 mars 2009, Monsieur D Z demande à la Cour :
— de le dire recevable et bien fondé en son appel
— de dire et juger qu’en ce qui concerne la construction et l’aménagement de la maison du lotissement Etchebiague, Monsieur Z a seul participé au remboursement des emprunts et que le remboursement de l’indemnité effectué par l’assurance bénéficie aux deux indivisaires
— de dire et juger que Monsieur Z ne peut être débiteur d’une indemnité d’occupation de l’immeuble qu’à concurrence d’un quart compte tenu de la résidence de sa fille B dans cet immeuble
— de dire et juger que Monsieur Z ne peut être tenu de rapporter à l’indivision le montant des indemnités d’assurance maladie versées à l’occasion de la maladie de Madame A et correspondant à des dépenses faites par Monsieur Z
— de condamner les intimés aux entiers dépens
Dans le dernier état de ses conclusions en date du 10 mars 2009, Mademoiselle B Z demande à la Cour :
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel
— de rejeter toutes conclusions contraires comme étant infondées
de renvoyer les parties devant les notaires liquidateurs aux fins de liquidation des droits des parties tel qu’établis par le jugement du Tribunal de Grande Instance du 14 janvier 2008
— de dire et juger que les frais et dépens seront employés en frais privilégiés de partage
Dans le dernier état de leurs conclusions en date du 18 février 2009, Mademoiselle G A et Madame E F veuve X demandent à la Cour :
— de confirmer en son principe le jugement entrepris
— d’homologuer le rapport d’expertise de Monsieur Y du 20 décembre 2005
d’évaluer le lot n° 41 de l’immeuble Mendian à J K DE LUZ (studio) à 101.497 euros, la nue-propriété des lots 140 et 105 du même immeuble à 104.656 euros, le pavillon 2 du lotissement Etchebiague à J K DE LUZ à 205.500 euros
— d’évaluer la part de Monsieur Z dans l’indivision à 77.839 euros, la part de Madame H X dans l’indivision à répartir par moitié entre ses deux filles à 124.650 euros
— de fixer l’indemnité d’occupation due par Monsieur Z à l’indivision à 1.000 euros par mois du décès de Madame H X à la liquidation de la succession
de renvoyer les parties devant les notaires liquidateurs désignés par le jugement du 22 octobre 2001, à l’effet d’établir l’état liquidatif selon les bases susvisées
— de condamner Monsieur Z à payer aux concluantes la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civil
— de le condamner aux entiers dépens.
DISCUSSION
Les parties au litige, Monsieur Z, B Z, G L et Madame E X, s’opposent sur la succession de Madame H X-A décédée le XXX.
Les parties concernées par la succession de Madame X-A sont Madame E X, sa mère, usufruitière d’un appartement dépendant de la succession et ses filles G A née d’une première union et B Z.
Il est établi que Monsieur Z et la défunte ont vécu en union-libre de 1987 à son décès en 2000 et qu’une enfant B est née de cette union.
La Cour constate que le litige entre les parties porte uniquement sur l’évaluation des droits et le partage de l’immeuble situé lotissement Etchebiague à J K DE LUZ, sur l’indemnité d’occupation de cet immeuble et sur les indemnités d’assurance maladie.
SUR l’IMMEUBLE INDIVIS
Durant la vie commune, le couple a entrepris un projet immobilier et a souscrit ensemble auprès de la Société Civile Coopérative de Construction à capital et personnel variable, siège social 32 avenue Louise Darracq à C, une convention par laquelle des parts, acquises en indivision, donnaient droit à l’attribution du lot numéro 2 du lotissement Etchebiague. Cette acquisition indivise a été financée par des prêts souscrits par les deux concubins.
Monsieur Z estime que sa seule activité extérieure a permis le financement de cette acquisition et conteste le partage par moitié qui a été retenu par le premier Juge.
Les intimées, sa fille comprise conteste cette argumentation.
Il est exact que dans le cadre de l’union-libre, la liberté étant la règle, il n’y a pas d’obligations entre les concubins pour contribuer aux charges de la vie commune.
Une expertise a été diligentée pour vérifier le financement des parts. Il en ressort que, contrairement à ce qui est affirmé par Monsieur Z, la défunte a eu une activité extérieure pendant une certaine période puis s’est consacrée à l’éducation des enfants du couple recomposé.
La famille percevait des prestations assez importantes et louait une partie de l’immeuble pendant la saison, le tout ayant manifestement permis d’assumer la charge de l’emprunt immobilier.
Des travaux d’amélioration ont été réalisés mais il n’est pas établi que ceux-ci ont excédé ce qui constitue, raisonnablement, la participation normale à l’entretien et à l’amélioration du bien de la famille.
Enfin, le décès de Madame X-A a ouvert le remboursement d’un prêt qui a profité à l’indivision.
De ces éléments de fait, il ressort que la participation de Monsieur Z n’a pas excédé un niveau normal et ne peut donc être considérée comme un avantage ayant enrichi le patrimoine de sa concubine en appauvrissant le sien. En conséquence pour ces motifs, la Cour estime que l’indivision devra être liquidée par moitié ainsi que le premier Juge l’a décidé et sa décision sera confirmée sur ce point, la demande d’expertise ne pouvant prospérer.
SUR L’INDEMNITÉ D’OCCUPATION
Il est constant que l’occupant d’un bien indivis est redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision. Monsieur Z, qui du fait du décès de la mère avait la charge de l’entretien et de l’éducation de sa fille ne peut s’exonérer d’une partie de cette indemnité pour ce motif et sa demande sera donc écartée sur ce point.
Sur le montant de l’indemnité il n’est pas rapporté la preuve que son montant ne soit pas en adéquation avec la valeur locative de l’immeuble . En conséquence la décision du premier Juge est également confirmée sur ce point.
SUR LES INDEMNITÉS D’ASSURANCE MALADIE
Le fait de souscrire un contrat pour plusieurs bénéficiaires ne saurait justifier que les indemnités reviennent au souscripteur ainsi que le prétend Monsieur Z. Les indemnités ont été versées pour le compte de Madame X-A et doivent donc être intégrées dans sa succession ainsi que l’a décidé à juste titre le premier Juge dont la décision sera confirmée.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à la présente espèce.
Il sera fait masse de tous les dépens et des frais d’expertise qui constitueront des frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Reçoit l’appel de Monsieur Z,
Dit n’y avoir lieu à nouvelle expertise,
Confirme le jugement du Tribunal de Grande Instance de C en date du 14 janvier 2008,
Renvoie les parties devant le Notaire liquidateur pour que le partage en nature soit effectif,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit qu’il sera fait masse des dépens et des frais d’expertise, le tout constituant des frais privilégiés de partage.
Arrêt signé par O P, Président, et M N, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER Le PRESIDENT
M N O P
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