Cour d'appel d'Orléans, 25 octobre 2007, n° 07/00317

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Orléans, 25 oct. 2007, n° 07/00317
Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
Numéro(s) : 07/00317
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Orléans, 8 janvier 2007

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’ORLÉANS

Prud’Hommes

GROSSES le

à

Me RIANDEY

XXX

COPIES le

à

M. X

A.F.M. I

ARRÊT du : 25 OCTOBRE 2007

N° :

N° RG : 07/00317

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES D’ORLEANS en date du 09 Janvier 2007

Section : INDUSTRIE

APPELANT :

Monsieur Y X

XXX

XXX

comparant en personne, assisté de Maître Paul RIANDEY, avocat au barreau d’ORLEANS

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2007001183 du 19/04/2007 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’ORLEANS)

ET

INTIMÉE :

SOCIETE COOPERATIVE DE PRODUCTION ANONYME A CAPITAL VARIABLE A.E.M. I. prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

XXX

XXX

XXX

représentée par Maître Mélanie GRELLIER-DRAPEAU de la SCP XXX, avocat au barreau d’ORLEANS et Monsieur Z A (Directeur administratif et financier)

A l’audience publique du 18 Septembre 2007 tenue par Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre, et ce, en l’absence d’opposition des parties,

Assistés lors des débats de Mademoiselle Valérie LATOUCHE, Greffier,

Après délibéré au cours duquel Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre, a rendu compte des débats à la Cour composée de :

Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre,

Monsieur Pierre LEBRUN, Conseiller,

Madame Catherine PAFFENHOFF, Conseiller,

A l’audience publique du 25 Octobre 2007,

Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre,

Assisté de Mademoiselle Valérie LATOUCHE, Greffier,

A rendu l’arrêt dont la teneur suit :

RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. Y X a été embauché en qualité de tôlier, par la société COOPERATIVE DE PRODUCTION ANONYME à capital variable, A.E.M. L, de MEUNG SUR LOIRE, le 3 décembre 1973.

A la suite d’une grave maladie, il a bénéficié d’un arrêt de longue maladie, à compter du 13 novembre 2002, et il se verra notifier une invalidité de 2e catégorie le 12 juillet 2005, prenant effet au 1er août 2005, puis le 6 septembre 2005, le médecin du travail l’a déclaré inapte à tous postes dans l’entreprise.

La société A.E.M. L a mis en oeuvre les garanties de prévoyance complémentaire par engagement unilatéral, à compter du 1er janvier 2004.

Mais M. X a estimé avoir fait l’objet d’un traitement discriminatoire pour s’en plaindre auprès de son employeur, le 7 juin 2004, qui a maintenu son refus et l’a réedité, le 22 novembre 2004, se fondant sur les articles 2 et 3 de la loi EVIN du 31 décembre 1989.

Le 12 décembre 2005, se fondant sur cette discrimination, il a formé une action devant le conseil de prud’hommes d’ORLEANS section industrie pou voir la société condamnée à lui verser :

—  29140,12€ nets de dommages et intérêts en application de l’article 1147 du Code Civil

—  10000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral

—  1500 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et à procéder aux formalités d’affiliation pour qu’il puisse bénéficier des garanties arrêts de travail de la police d’assurances AXA.

De son côté, l’A.E.M. L. a tendu au rejet de ces demandes et à l’allocation d’une somme de 500 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par jugement de départage du 9 janvier 2007, le conseil de prud’hommes d’ORLEANS, section industrie, a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes et la société A.E.M. L. de sa demande sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, en condamnant le salarié aux dépens.

Le 8 février 2007, M. X a interjeté appel de cette décision.

DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES

1./ CEUX DU SALARIE APPELANT

Il souhaite l’infirmation du jugement et

— la condamnation de la Société A.E.M. L. à lui verser

  • 29104,12€ de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel
  • 10000€ de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral
  • 3000€ au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile

— que cette société procède aux formalités d’affiliation requises pour qu’il puisse bénéficier des garanties arrêt de travail de la police d’assurance AXA.

Il soutient qu’un employeur engage sa responsabilité, en cas de non exécution de son engagement puis à l’égard des salariés en matière de prévoyance collective ou lorsqu’il n’a pas précédé aux formalités d’affiliation nécessaires pour que le salarié puisse bénéficier de l’assurance de groupe.

Selon lui, la société a méconnu ses obligations

— au regard de la loi du 31 décembre 1989, en son article 2

— et en violation du principe de non discrimination tiré de l’article L 122-4 du code du travail. Il écarte les deux arrêts de la cour de cassation excipés par son adversaire, qui ne correspondent pas exactement à la présente cause, en soulignant que la différence de traitement doit être non seulement objective mais également étrangère à toute discrimination, sans prendre en considération le critère prohibé.

Pour lui, les salariés dont le contrat de travail est suspendu pour motif de santé, ne sauraient être exclus de la catégorie des bénéficiaires dans le cadre d’un régime de prévoyance ayant pour vocation d’indemniser le risque santé.

Dès lors, il calcule son préjudice sur la base d’une part de la perte du complément de salaire pour la période pendant laquelle les indemnités journalières ont été servies, soit du 1er janvier 2004 au 31 juillet 2005, puis de la perte de salaire liée à la notification de son invalidité 2e catégorie à compter du 1er août 2005 jusqu’à sa retraite, soit du 1er janvier 2004 au 31 juillet 2005, une perte de salaires de 11234,20€ et jusqu’à sa retraite, 17869,92€, ce qui compose un total de 29104,12€, auquel il ajoute une demande de 10000€, en réparation de son préjudice moral.

2./ CEUX DE LA SOCIETE A.E.M. L.

Elle sollicite la confirmation du jugement contesté et la condamnation de M. X à lui payer 500€ pour les frais de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle spécifie avoir mis en place, sans aucune obligation légale, à compter du 1er janvier 2004, un contrat de prévoyance complémentaire auprès d’AXA, sans cotisation salariale.

L’article 2 de la loi du 31 décembre 1989 s’applique à la cause, au titre de la prise en charge des états pathologiques antérieurs à la conclusion du contrat mettant en place la couverture.

Or le contrat de prévoyance définissait le groupe de salariés bénéficiaires, au titre desquels figuraient les salariés bénéficiant d’un contrat de travail non suspendu. Comme M. X ne faisait pas partie du groupe cou vert par les garanties, il ne pouvait, à ses yeux, bénéficier du régime de prévoyance.

Il se fonde sur un arrêt du 13 février 2001 de la cour de cassation qui approuve le principe, à condition qu’il n’y ait pas exclusion individuelle, l’exclusion concernant un groupe de salariés étant admise.

La notice d’information remise aux salariés précisait bien, en effet, que la garantie ' arrêt de travail n’entrait en vigueur qu’à la date de reprise effective de son travail'.

Subsidiairement, elle remarque que le montant de l’indemnité journalière est fixée à 100% déduction faite de la prestation servie par la sécurité sociale et qu’en définitive il ne saurait prétendre à plus de 10765,62€ et 17556,48€ respectivement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La notification du jugement est intervenue le 17 janvier 2007. L’appel, régularisé dans le délai légal d’un mois, le 8 février 2007, au greffe de cette Cour, est donc recevable en la forme.

1°) Sur la violation prétendue de l’article 2 de la loi du 31 décembre 1989

L’article 2 de cette loi dispose que lorsque les salariés sont garantis collectivement …. par décision unilatérale de l’employeur contre les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne, l’organisme qui délivre sa garantie prend en charge les suites des états pathologiques survenus antérieurement à la souscription du contrat …

Aucune pathologie ou affection qui ouvre droit au service des prestations en nature de l’assurance maladie… ne peut être exclue du champ d’application des contrats …

En l’espèce, l’AEML a souscrit, de manière unilatérale, un 'contrat prévoyance entreprise’ à compter du 1er janvier 2004, d’où il ressort que pour bénéficier des garanties de ce contrat il faut, entre autres, bénéficier d’un contrat de travail non suspendu…

'Si vous êtes en arrêt de travail pour maladie ou accident à la date d’effet du contrat de prévoyance collective, la garantie arrêt de travail n’entre en vigueur qu’à la date de reprise effective de notre travail'.

Ces mêmes précisions figurent expressément dans la notice d’information remise aux salariés de la société AEML.

Au 1er janvier 2004, date d’entrée en application de ce contrat de prévoyance, Monsieur X bénéficiait d’un congé de longue maladie depuis le 13 novembre 2002.

Cependant, l’organisme assureur doit prendre en charge les suites des états pathologiques survenus antérieurement à la souscription du contrat, uniquement pour les salariés appartenant au groupe couvert par le contrat.

Il n’y aurait violation des dispositions pré-citées que dans les cas où l’organisme assureur refuse de couvrir un salarié appartenant au groupe couvert par le contrat.

Dès lors que le contrat de travail de Monsieur X était suspendu pour une raison médicale (arrêt de travail), il ne pouvait se voir appliquer rétroactivement le bénéfice de ce contrat de prévoyance.

En ce sens, l’article 2 de la loi du 31 décembre 1989 n’a pas été méconnu par l’entreprise.

2°) Sur la violation alléguée du principe de non discrimination

L’article 26 du pacte international de NEW YORK du 19 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques, d’application directe évoque l’égalité des personnes devant la loi et à l’égale protection de celle-ci sans discrimination.

Il évoque la race, le sexe, la langue, la religion, l’opinion politique, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance qui ne sauraient être en cause ici aujourd’hui.

L’article L 122-45 du code du travail reprend ce texte dans le droit positif français, en consacrant qu’aucun salarié ne peut faire l’objet d’une discrimination, ce que l’article L 913-1 du code de la sécurité sociale insère aussi dans sa législation.

Monsieur X admet, lui-même, page 6 de ses conclusions, que l’employeur peut déterminer une catégorie de bénéficiaires qui ne corresponde pas strictement à l’ensemble des salariés de son entreprise. Rien ne lui interdit d’affiner encore la catégorie visée à condition de respecter le principe général de non discrimination.

En l’occurrence, dans la mesure où l’exclusion ne concerne pas nominativement Monsieur X, ni spécifiquement sa pathologie, mais l’ensemble des salariés dont le contrat de travail était suspendu et, notamment, ceux qui étaient en arrêt-maladie au moment de la mise en place du régime, le principe de non discrimination n’a pas été atteint, alors, au surplus, que l’exclusion disparaissait, dès que le salarié reprenait le travail effectivement.

3°) Sur les demandes des parties

Dans la mesure où Monsieur X succombe dans son argumentation et où le premier jugement est confirmé, ses demandes de dommages et intérêts et de 3000€, au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, seront rejetées comme mal fondées.

Il n’est pas inéquitable, par ailleurs, que la société AEML conserve à sa charge les frais sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement

RECOIT, en la forme, l’appel de Monsieur Y X

AU FOND, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement contesté (CPH ORLEANS, départage industrie, 9 janvier 2007)

Y AJOUTANT, DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes

CONDAMNE Monsieur Y X aux dépens d’appel.

Et le présent arrêt a été signé par Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre et par Mademoiselle Valérie LATOUCHE, Greffier

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,

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