Confirmation 2 février 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 2 févr. 2010, n° 09/01438 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 09/01438 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon, 30 mars 2009 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
YD/AF
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRET DU 02 FEVRIER 2010
ARRET N° 93
AFFAIRE N° : 09/01438
AFFAIRE : Y X C/ Société SODEBO
APPELANT :
Monsieur Y X
XXX
Le Duer
XXX
Comparant en personne
Suivant déclaration d’appel du 21 avril 2009 d’un jugement au fond du 30 mars 2009 rendu par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE LA ROCHE SUR YON.
INTIMÉE :
Société SODEBO
XXX
Représentée par Mademoiselle Lucie MABIT, chargée d’études juridiques de la société SODEBO, munie d’un pouvoir
assistée de Me Perrine DEFEBVRE (avocat au barreau de NANTES)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Président : Yves DUBOIS, Président
Conseiller : Isabelle GRANDBARBE, Conseiller
Conseiller : Jean-Paul FUNCK-BRENTANO, Conseiller
Greffier : Annie FOUR, Greffier, uniquement présent aux débats
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 décembre 2009,
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications, conclusions et plaidoiries.
L’affaire a été mise en délibéré et les parties avisées de la mise à disposition de l’arrêt au Greffe le 02 février 2010.
Ce jour a été rendu contradictoirement et en dernier ressort, l’arrêt suivant :
ARRÊT :
Monsieur X a été engagé le 1er Novembre 1997 par la Société SODEBO en qualité de chef de projet informatique. Il a été licencié le 6 Avril 2007 et dispensé d’exécuter son préavis.
Par jugement du 30 Mars 2009, le Conseil de Prud’hommes de la Roche sur Yon, considérant que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, a débouté le salarié de ses demandes.
Monsieur X a régulièrement interjeté appel de cette décision dont il sollicite l’infirmation. Il réclame les sommes de 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 20.000 € sur le fondement de l’article 1382 du code civil et 4.000 € au titre des frais irrépétibles.
La Société SODEBO conclut à la confirmation du jugement entrepris et réclame la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
Vu, développées oralement à l’audience, les conclusions reçues au Greffe les 24 Juillet et 7 Décembre 2009 pour l’appelant et le 1er Décembre pour l’intimée.
Aux termes de la lettre de rupture du 6 Avril 2007, le licenciement a été prononcé pour les motifs suivants :
'1. Votre manque de recul et de vision globale
Vous agissez précipitamment dans le traitement des demandes qui vous sont faites et dans la gestion de vos projets, sans analyser l’environnement, les besoins. Votre empressement injustifié a généré des dysfonctionnements.
Pour exemples non exhaustifs,
— Dans le cadre de la mise en place de la facturation EDI pour Sainsbury’s: vous deviez réaliser des tests auprès du client. Ceux-ci se sont avérés insuffisamment significatifs. Vous avez, en outre, peu formaliser vos échanges allant ainsi à l’encontre de la protection des intérêts Sodebo.
Dès la mise en application de la facturation, des dysfonctionnements sont apparus. Vous avez passé deux mois à les résoudre.
— Courant 2006, Z A vous a demandé d’étudier la non performance de l’AS 400. Vous disposiez d’un délai de 3 mois et aviez «carte blanche» sur cette étude. Or, à l’échéance, vous avez rendu un rapport volumineux «certes» mais pauvre en contenu. Z A a dû reprendre le dossier.
2. Votre manque, voire votre absence, de documentation sur les différents projets/ dossiers et de compte-rendu sur vos interventions
Dans le cadre de vos différents travaux, vous devez tenir une documentation sur l’avancement et le résultat de vos études. Celle-ci permet de partager les informations auprès des différentes personnes susceptibles d’intervenir en cas de problèmes. Or, vous n’établissez pas ou peu de compte rendu et ce malgré les demandes réitérées de vos supérieurs (par exemple, pas de documentation dans le cadre de la mise en place de l’EDI pour Coop Co en juillet 2006,….). Vous gardez le monopole sur vos travaux. Du coup, en votre absence, votre responsable ne peut pas intervenir rapidement en cas de dysfonctionnements.
3. Votre insuffisance de communication
En tant que chef de projet, vous êtes garant des différents travaux que vous réalisez et devez communiquer régulièrement sur leur mise en place et le suivi de ceux-ci pour garantir la fiabilité du système. Or, vous ne communiquez pas suffisamment. Pour exemple non exhaustif, vous mettez en place des applications sans en informer votre responsable qui l’apprend par des utilisateurs.
4. Votre mauvaise gestion des priorités
Dans le cadre de la gestion de vos dossiers, nous constatons que vous gérez mal vos priorités. Vous vous souciez de répondre rapidement à vos interlocuteurs, sans prendre le recul nécessaire, ou d’intervenir sur des actions qui ne vous concernent pas au détriment d’actions prioritaires (pour exemple non exhaustif, Z A a dû insister pour que vous planifiez les tests bascules pour l’AS 400).
Bref, nous avons constaté et vous avons alerté sur le fait que vous travaillez de manière aveugle sur, vos différents dossiers. Malgré les mises en garde réitérées de vos supérieurs (mails, entretien de progrès, courrier remis en main propre), vous n’approfondissez pas les demandes, vous ne prenez pas de précautions, vous manquez de rigueur et n’intégrez pas les conséquences qui peuvent découler de . vos carences et qui peuvent mettre en péril la société.
Dernièrement, pendant vos congés de septembre 2006, nous avons dû faire appel à un prestataire IBM. Le prestataire qui est intervenu, avait déjà travaillé pour SODEBO. Deux mois après sa mission, il a pu se connecter à l’AS 400, son compte n’ayant pas été désactivé. Vous n’aviez donc pas protégé les intérêts SODEBO, vous n’aviez pas sécurisé l’accès informatique.
A nouveau, sur les mois de février et mars 2007, vous êtes intervenu sur le changement de l’AS 400. Dans ce cadre, vous deviez migrer l’environnement applicatif SODEBO sur les nouvelles machines AS 400 fournies par Adequat. Z A, en votre présence, avait établi un planning d’interventions.
Or, au regard des explications et de la trame que vous nous avez fournies durant l’entretien, ce que nous craignons s’est confirmé, vous avez réalisé des opérations qui n’étaient pas de votre ressort et avez mal géré dans le temps les actions que vous deviez mener. Votre priorité était de mettre en place la sauvegarde journalière sur la nouvelle machine. La sauvegarde de l’ ASSOD 5 n’était pas à faire car la machine n’était plus utilisée. En outre, cette tâche devait être réalisée par ADEQUAT dans le cadre de la sauvegarde générale avant la reprise des anciennes machines. Or, vous avez lancé la sauvegarde de l’ASSOD 5. Par contre vous n’avez pas réussi à caser la synchronisation et avez été contraint de revenir le faire le samedi 10 mars 2007. Pourtant la manipulation de lancement ne prend que quelques minutes et aurait pu être aisément faite au plus tard le vendredi. Tout ceci est incompréhensible.
La libération de la sauvegarde de l’ASSOD 5 a relancé le logiciel de réplication ce qui est à l’origine de l’incident du 13 mars 2007. Les données enregistrées jusqu’au mardi 13 mars 2007 à 12h30 sur le serveur ASSOD 5 ont alors écrasé les données à jour du serveur S1P1.
Cet incident et la façon dont vous avez travaillé dans le cadre de cette mission sont inadmissibles.
Plus particulièrement, vous n’avez pas pris les précautions adéquates (notamment, la mise en place de plusieurs niveaux de blocage) alors que vous manipuliez des données sensibles et vitales, vous ne maîtrisiez pas l’environnement dans lequel vous travailliez, vous n’avez pas établi de compte-rendu et avez manqué d’organisation et de rigueur.
Ceci est d’autant plus inacceptable que l’incident du 13 mars aurait pu être lourd de conséquences. La base informatique n’était plus stable (une partie des données étaient justes et les autres fausses ou incohérentes); la traçabilité sur la production aurait pu être perdue; l’ordonnancement était faux puisque les données «stocks» et «besoins» étaient erronés; des bons de livraison auraient pu être perdus risquant d’engendrer ultérieurement des problèmes comptables (erreur de facturation, problème dans le suivi des accords commerciaux, de manière mensuelle et annuelle); des factures réglées par nos clients ont basculées en factures non réglées; des produits ALDI n’ont pas été livrés. C’est pourquoi, de nombreuses personnes (ordonnancement, informatique,…) Sont intervenues pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours pour remettre à jour les données et minimiser les risques. Pour l’informatique, cela équivaut au moins à 20 jours de travail.
Ce dernier incident nous démontre que vous n’êtes pas capable de tenir compte des alertes qui vous sont faites et de vous remettre sérieusement en question. Il n’est pas possible d’envisager une collaboration plus longtemps sans risque majeur pour la société.
Les explications et la trame que vous avez fournies lors de l’entretien ne sont pas de nature à modifier notre appréciation des faits. Au contraire, certains éléments nous ont amenés à comprendre que vous n’aviez pas intégré votre rôle, l’environnement de travail. Vous refusez d’accepter l’évolution de l’entreprise, vous n’avez pas compris que nous ne sommes pas développeur mais intégrateur de logiciels. Et, vos propos de dénigrement que ce soit vis-à-vis de la société ADEQUAT (au sujet duquel vous nous avez fait aucun compte rendu), du responsable système, des clients et de la Direction illustrent parfaitement votre absence totale de remise en cause.
Nous ne pouvons tolérer plus longtemps un tel comportement hautement préjudiciable qui nuit, d’une part au bon fonctionnement informatique de la société et, d’autre part, à l’image de marque de notre société'.
L’appelant soutient qu’au contraire de ce qu’a dit le Conseil de Prud’hommes son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Selon lui, les remarques qu’il avait formulées lors de l’achat par la Société SODEBO de MOVEX, en raison des inconvénients de ce logiciel, ont été interprétées comme la manifestation d’une opposition à la décision de l’entreprise, laquelle a également mal supporté d’être dépendante de lui en raison de ses compétences sur l’AS400. Il affirme avoir pour ces raisons été écarté de la sphère de direction de la nouvelle organisation informatique fin 2005 et privé de toute possibilité de dialogue avec la direction. Il conteste un à un chacun des griefs énoncés dans la lettre de licenciement et estime que compte tenu de sa lourde charge de travail il ne pouvait satisfaire immédiatement toutes les demandes de ses supérieurs ou interlocuteurs.
Cependant, il n’est pas contesté que depuis le mois de Novembre 2005 Monsieur X exerçait les fonctions d’administrateur de l’AS400, ordinateur sur lequel sont installés les principaux progiciels utilisés par l’entreprise, et de l’EDI (Echange des Données Informatisées) permettant les échanges avec les transporteurs et la clientèle.
Or, l’argumentation de l’appelant et les pièces nouvelles qu’il produit ne viennent pas démentir la réalité des faits retenus par les premiers juges :
Il en est ainsi de l’insuffisance de la préparation de la facturation dématérialisée avec le client Sainsbury’s, les dysfonctionnements apparus étant dus pour partie à une anomalie détectée tardivement faute de tests suffisamment rigoureux.
Il en est de même du fait de n’avoir pas désactivé l’accès à l’AS400 d’un prestataire IBM après une intervention, alors que l’omission de cette mesure de sécurité élémentaire, susceptible de mettre en danger la sécurité informatique de l’entreprise, ne peut être excusée par l’existence éventuelle d’autres protections.
Les carences de Monsieur X lors du changement de l’AS400 sont elles aussi précisément décrites et établies, et sur ce point la défense de l’appelant qui consiste essentiellement à mettre en cause les interventions de la Société ADEQUAT ne permet pas d’ignorer ses propres manquements et leurs conséquences relatées dans la lettre de licenciement.
Enfin, l’insuffisance de communication reprochée au salarié était d’autant plus préoccupante pour l’entreprise qu’elle avait notamment pour effet, lors de ses absences, d’interdire ou tout au moins de rendre plus difficiles des interventions nécessaires et parfois urgentes par ses remplaçants. Il convient d’observer que Monsieur X ne justifie pas s’être jamais plaint d’une surcharge de travail ou d’une insuffisance de moyens.
Ainsi, au vu de l’ensemble des éléments qu’il a analysés de manière précise et objective, le Conseil de Prud’hommes a considéré à juste titre, après avoir souligné que l’attention de Monsieur X avait été attirée à plusieurs reprises par ses supérieurs sur les insuffisances constatées dans l’exécution de ses tâches, que les motifs énoncés dans la lettre de rupture traduisaient une cause réelle et sérieuse de licenciement, en raison notamment du niveau de qualification du salarié et des enjeux de ses interventions pour l’entreprise.
Il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris.
Enfin, il est équitable de ne pas faire application en l’espèce des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris.
Déboute la Société SODEBO de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Condamne Monsieur X aux dépens.
Ainsi prononcé et signé par Monsieur Yves DUBOIS, Président de Chambre, assisté de Madame Annie FOUR, Greffier.
Le Greffier, Le Président.
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