Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 2 février 2010, n° 09/01438
CPH La Roche-sur-Yon 30 mars 2009
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CA Poitiers
Confirmation 2 février 2010

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que les motifs de licenciement étaient justifiés par des carences professionnelles avérées, notamment en matière de communication et de gestion des projets, ce qui constitue une cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Responsabilité délictuelle de l'employeur

    La cour a jugé que les préjudices invoqués ne peuvent être retenus, étant donné que le licenciement était justifié par des motifs sérieux et fondés.

  • Rejeté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a estimé qu'il n'était pas équitable d'appliquer les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile dans cette affaire.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, ch. soc., 2 févr. 2010, n° 09/01438
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 09/01438
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon, 30 mars 2009
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 2 février 2010, n° 09/01438