Infirmation partielle 19 juin 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 19 juin 2008, n° 07/02339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 07/02339 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 18 janvier 2007, N° 06/09515 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
18e Chambre C
ARRET DU 19 Juin 2008
(n°3, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 07/02339
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Janvier 2007 par le Tribunal de Grande Instance de Bobigny RG n° 06/09515
APPELANT
Syndicat SPASAF CFDT GROUPE AIR FRANCE SPASAF agissant poursuites et diligences en la personne de M. D-E F
XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP MONIN – D’B C, avoués à la Cour
assisté de Me Jérôme BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, G242
INTIMÉS
SA SERVAIR pris en la personne de ses représentants légaux
Roissy Pôle – XXX
XXX
représentée par Me Frédéric BURET, avoué à la Cour,
assistée de Me Christian COSTE, avocat au barreau de PARIS, G 253
SYNDICAT NATIONAL CFTC DE LA RESTAURATION DES TRANSPORTS DE SERVAIR pris en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représenté par la SCP FANET – SERRA, avoués à la Cour,
assisté de Me Blandine SIBENALER, avocat au barreau de PARIS, R.286
SYNDICAT Z A DU GROUPE SERVAIR pris en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représenté par la SCP RIBAUT, avoués à la Cour
SYNDICAT CGT DU GROUPE SERVAIR pris en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
SYNDICAT CFE CGC DU GROUPE SERVAIR pris en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
SYNDICAT FO DU GROUPE SERVAIR pris en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
défaillants
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Mai 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente
Madame Catherine MÉTADIEU, Conseillère
Madame Catherine BÉZIO, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIÈRE : Mademoiselle X Y, lors des débats
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente
— signé par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente et par Mademoiselle X Y, Greffière présente lors du prononcé.
LA COUR,
Statuant sur l’appel formé par le syndicat SPASAF CFDT GROUPE AIR FRANCE, ci-après le syndicat CFDT, à l’encontre du jugement en date du 18 janvier 2007 par lequel le tribunal de grande instance de BOBIGNY a déclaré ce syndicat recevable mais mal fondé en toutes ses demandes et l’a condamné aux dépens, rejetant la demande formée à son encontre par la société SERVAIR en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions du syndicat CFDT en date du 6 août 2007, tendant à voir la Cour dire, comme les premiers juges, qu’il est recevable, en sa contestation des dispositions de l’accord sur l’exercice du droit syndical et le développement du dialogue social du 28 juin 2006, malgré l’absence d’opposition de sa part à cet accord, mais, en revanche, infirmant la décision déférée,
— prononcer l’annulation des dispositions de l’article 5 de cet accord, relatif à l’exercice du droit de grève,
— constater que cet accord opère une discrimination entre les salariés représentants syndicaux cadres et les salariés représentants syndicaux non cadres
— et juger que la mise en place des bons de délégation telle qu’elle est prévue dans l’accord revient à contrôler de manière illégitime l’exercice de leur mandat par les représentants syndicaux ;
la CFDT priant en conséquence la Cour, titre principal, de déclarer nul et de nul effet l’accord litigieux et d’ordonner la réouverture des négociations sur la mise en place d’un nouvel accord, subsidiairement, de dire nuls et de nul effet les articles 5 et 15 de l’accord et, en tout état de cause, de faire interdiction à l’entrée en vigueur de ces deux articles, nuls comme contraires à l’ordre public, avec condamnation de la société SERVAIR au paiement de la somme de 3500 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les dernières écritures de la société SERVAIR signifiées le 26 mars 2008 par lesquelles celle-ci conclut
— à l’irrecevabilité des demandes de syndicat CFDT au motif que ce syndicat n’a pas usé de son droit d’opposition, et donc, à l’infirmation, de ce chef, du jugement déféré
— subsidiairement, à la confirmation de ce jugement en ce que le tribunal a débouté syndicat CFDT, après avoir jugé que les dispositions de celui-ci n’étaient affectées d’aucune nullité ;
la société SERVAIR réclamant, de plus, paiement de la somme de 3500 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les écritures du Syndicat national CFTC de la Restauration des Transports du GROUPE SERVAIR et du Syndicat Z A du GROUPE SERVAIR, en date respectivement des 24 janvier et 27 mars 2008, tendant à voir confirmer le jugement attaqué, en toutes ses dispositions et condamner syndicat CFDT à verser, en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 3500 € au premier et celle de 2000 € au second ;
Vu l’assignation en date du 6 juin 2007 délivrée par le syndicat CFDT aux syndicats FO, CGT, et CFE-CGC du GROUPE SERVAIR, tous trois, défaillants, comme en première instance ;
SUR CE, LA COUR
Considérant que tous les intimés n’ayant pas constitué avoué, le présent arrêt sera réputé contradictoire ;
*
Considérant qu’il résulte des pièces et conclusions des parties que le 10 janvier 2005, la société SERVAIR a dénoncé l’accord qu’elle avait signé en 2002, avec les syndicats CFE-CGC, CFTC et Z-A, relatif à l’exercice du droit syndical dans l’entreprise ;
qu’après diverses réunions auxquelles a été convié l’ensemble des organisations syndicales un nouvel accord a été signé le 28 juin 2006 entre la société SERVAIR et les syndicats CFTC, FO et Z-A ;
que le 8 août 2006, le syndicat CFDT a saisi le tribunal de grande instance de BOBIGNY à l’effet d’obtenir l’annulation de cet accord et, dans l’attente de l’ouverture de nouvelles négociations, l’application du précédent accord signé en 2002 ; que le jugement entrepris a déclaré le syndicat CFDT recevable mais mal fondé en toutes ses demandes ;
*
Sur la recevabilité du syndicat CFDT :
Considérant que devant la Cour la société SERVAIR reprend le moyen, rejeté par les premiers juges, selon lequel le syndicat CFDT serait irrecevable en sa contestation, dès lors qu’en sa qualité de non signataire de l’accord, ce syndicat disposait d’un droit d’opposition dont il n’a pas usé, en sorte que sa contestation, non précédée d’une opposition, serait abusive et révélatrice d’une absence d’intérêt à agir de la part de l’appelant ;
Mais considérant -ainsi que l’a pertinemment jugé le tribunal- que le droit d’opposition prévu à l’article L 132-2-2 ancien du code du travail -devenu L.2232-2 du même code,- a pour effet d’empêcher l’entrée en vigueur d’un accord, et ce, au seul motif que l’opposition émane de la majorité des organisations syndicales de salariés représentatives ;
que l’actuelle procédure du syndicat CFDT a un autre objet puisque ce dernier prétend obtenir l’annulation de certaines dispositions de l’accord signé le 28 juin 2006, au motif qu’elles seraient contraires à des règles d’ordre public ;
Considérant que l’action en nullité entreprise tendant ainsi à protéger l’intérêt collectif de la profession dont il a la charge en sa qualité de syndicat, le syndicat CFDT s’avère dès lors recevable à agir, en application des dispositions de l’article L.2132-3 du code du travail (L 411-11 ancien) ;
que le jugement entrepris sera confirmé en ce que le tribunal a déclaré l’appelant recevable en sa demande ;
*
Sur le fond :
Sur les dispositions de l’accord concernant l’exercice du droit de grève :
Considérant que le syndicat CFDT critique tout d’abord les termes de l’article 5 de l’accord du 28 juin 2006 qui après l’échec d’une procédure préalable de concertation, prévoient, en cas de grève, le respect d’un délai de prévenance de 3 jours, 'avant le déclenchement du mouvement envisagé’ ;
que s’il est vrai -comme l’objecte la société SERVAIR- que ce texte instituant un préavis n’est pas contestable, dès lors qu’il vise les organisations syndicales et que les partenaires sociaux peuvent librement convenir du respect d’un préavis en matière de grève, il apparaît, en revanche, que le syndicat CFDT sollicite justement l’annulation des dispositions de cet article 5, en ce qu’elles stipulent : 'pendant la durée du délai de prévenance, impliquant le maintien à leur poste de tous les salariés concernés (…)';
qu’en effet, il résulte de ces dernières dispositions qu’une atteinte est directement portée par celles-ci au droit de grève des salariés, qui, dans les entreprises privées, ne peut être conventionnellement limité, – seule la loi étant susceptible de limiter l’exercice du droit individuel de grève des salariés ;
que contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, les dispositions litigieuses sont claires et ne nécessitent aucune interprétation; qu’elles sont illicites et doivent, dans cette mesure, être déclarées nulles comme précisé au dispositif ci-après, sans qu’il y ait lieu d’ordonner la reprise des négociations, requise par l’appelant ;
Considérant qu’en revanche, ainsi que le fait valoir la société SERVAIR, c’est en vain que le syndicat CFDT fait grief aux dispositions de cet article 5 d’interdire 'des arrêts de travail affectant, par échelonnement successif ou par roulement concerté les divers secteurs ou les diverses catégories professionnelles d’un même établissement ou service(…) et ayant pour vocation de désorganiser l’entreprise';
que comme l’a, cette fois, jugé à bon droit le tribunal, ces dispositions se bornent à reprendre des principes juridiques connus et classiques, quant à l’illicéité de certaines formes de grève, sans méconnaître quelques dispositions légales que ce soit; que la contestation élevée à cet égard par l’appelant sera rejetée, étant rappelé qu’aucune des dispositions de l’accord litigieux ne stipule, comme le prétend le syndicat CFDT, que le dépôt de préavis successifs par plusieurs syndicats, serait interdit par quelque disposition que ce soit ;
*
Sur les bons de délégation et le badgeage :
Considérant, de même, que l’appelant expose de manière injustifiée que l’institution de bons de délégation, par l’article 15 de l’accord, serait illicite ;
qu’en effet, si est prohibé le contrôle préalable par l’employeur de l’usage que fait un délégué syndical de ses heures de délégation, aucune disposition de l’accord en cause ne permet ici d’affirmer, ni même d’induire qu’un tel contrôle serait mis en place au sein de la société SERVAIR ; que les dispositions conventionnelles attaquées n’ont pour effet que d’informer l’employeur par la mise en place de l’usage et des modalités de bons de délégation, lesquels peuvent être valablement prévus dans un accord d’entreprise et n’impliquent, en l’espèce, aucune autorisation de la société, malgré l’affirmation contraire du syndicat CFDT ;
Considérant qu’enfin, cette organisation soutient à tort qu’une discrimination serait faite entre les différents représentants syndicaux, au motif que ce même article 15 prescrit le 'badgeage’ pour les salariés ne relevant pas de la catégorie cadres, alors que les représentants syndicaux de cadres -soit la plupart des délégués syndicaux (FO, CGC et A)- ne sont pas astreints à cette formalité ;
que le 'badgeage', prétendument discriminatoire, n’est pas en effet une circonstance liée à la qualité de délégués syndicaux des intéressés, mais à leur statut professionnel, -cette différence de traitement correspondant elle-même à des particularités, propres à chaque catégorie professionnelle, en fonction de l’organisation du temps de travail respectif des cadres et non cadres, instauré par l’accord d’entreprise sur les 35 heures ;
*
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’allouer au syndicat CFDT la somme de 1500 € et de rejeter les autres demandes formées à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
INFIRME partiellement le jugement entrepris ;
STATUANT à nouveau,
DIT nulles et de nul effet les dispositions de l’article 5 de l’accord du 28 juin 2006 sur l’exercice du droit syndical et le développement du dialogue social, en ce qu’elles stipulent que la durée du délai de prévenance (implique) le maintien à leur poste de tous les salariés concernés par la procédure dont il est question;
CONFIRME, en toutes ses autres dispositions, le jugement entrepris ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société SERVAIR aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement, au profit du syndicat SPASAF CFDT GROUPE AIR FRANCE SPASAF, de la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit d’aucune autre partie ;
AUTORISE sur leur demande, la SCP MONIN D’B C, la SCP FANET SERRA et la SCP Alain et Vincent RIBAUT, avoués, à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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