Infirmation partielle 27 septembre 2006
Infirmation partielle 27 septembre 2006
Rejet 28 octobre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 27 sept. 2006, n° 04/38519 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 04/38519 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 5 octobre 2004, N° 03/12458 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
22e Chambre A
ARRET DU 27 Septembre 2006
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 04/38519
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Octobre 2004 par le conseil de prud’hommes de Paris Activités Diverses RG n° 03/12458
APPELANTE
Le Modem
XXX
XXX
représentée par Me Christophe PLAGNIOL
avocat au barreau de HAUTS DE SEINE, toque : Nan701
substitué par Me Alain HERRMANN
avocat au barreau de NANTERRE, toque : NAN701
INTIME
Monsieur B X
XXX
XXX
représenté par Me Catherine PEYRE
avocat au barreau de PARIS, toque : D 182
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Juin 2006, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame VIROTTE-DUCHARME, Magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame VIROTTE-DUCHARME, Président
Madame LACABARATS, Conseiller
Madame NADAL, Conseiller
GREFFIER :
Madame ROL, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par Madame VIROTTE-DUCHARME, Président, laquelle a signé la minute avec Madame ROL, Greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement du 5 octobre 2004 du Conseil de prud’hommes de Paris qui a dit le licenciement pour faute grave de M. X sans cause réelle et sérieuse, a condamné la société BERLITZ FRANCE à payer à M. X les sommes suivantes:
— 831,59 € au titre du remboursement de la mise à pied,
— 83,15 € à titre de congés payés afférents,
— 2 704,22 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 270,42 € au titre des congés payés afférents,
— 255,35 € au titre de prorata de treizième mois,
— 924,28 € au titre de l’indemnité de licenciement,
— 13 000,00 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 000,00 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
et à rembourser aux ASSEDIC des sommes versées à M. X dans la limite de six mois ;
Vu l’appel relevé par la société BERLITZ FRANCE de cette décision et ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience au terme desquelles elle demande à la Cour, infirmant le jugement, de débouter M. X de l’ensemble de ses chefs de demandes, de le condamner à lui rembourser la somme de 13 800 € correspondant aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile qui lui ont été versés au titre de l’exécution provisoire, ainsi que la somme de 4 140,57 € nets correspondant à la mise à pied conservatoire, à l’indemnité compensatrice de préavis, au prorata de treizième mois, à l’indemnité de licenciement et aux congés payés qui lui ont été versés au titre de l’exécution provisoire, et à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par M. X qui demande à la Cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de condamner la société BERLITZ FRANCE à lui payer la somme complémentaire de 2 000 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, de débouter la société BERLITZ FRANCE de ses demandes et de la condamner aux dépens comprenant les frais d’exécution éventuels ;
SUR CE, LA COUR,
Considérant que M. X a été embauché suivant engagement écrit du 13 juillet 2 000, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel à effet au 20 juillet 2 000, en qualité de formateur en anglais statut technicien qualifié deuxième degré, par la société BERLITZ FRANCE spécialisée dans la formation aux langues vivantes qui applique la convention collective des organismes de formation et occupe habituellement au moins onze salariés ;
Qu’il a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué le 3 septembre 2 003 à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 5 septembre et reporté au 9 septembre puis licencié pour faute grave le 17 septembre 2 003 sans préavis ni indemnité en ces termes :
'Votre attitude continue à être ressentie comme hautaine, voire méprisante et même agressive ou exaspérée tant par certains de nos stagiaires que par certains membres du personnel.
Nous vous avions déjà rencontré fin juin 2 003 pour ce motif, entre autres.
Malgré cela, le mardi 26 août dernier, alors que vous aviez un cours prévu à 9 h 30 vous êtes arrivé à 9 h 55, sans une parole d’excuse ni auprès des stagiaires vous ayant attendu, ni auprès du personnel administratif qui les faisaient patienter.
Qui plus est, vous avez vivement fait ressentir votre mauvaise humeur aux stagiaires, pendant le temps de cours qui leur restait. Ce comportement n’est pas digne d’un de nos formateurs et n’est plus tolérable, vous concernant, et celui-ci a généré une plainte desdits stagiaires.
Nous vous avions rappelé lors de notre entretien du 30 juin dernier que votre attitude et / ou votre comportement nuisait à notre image de marque et qu’il était essentiel et impératif que vous fassiez le nécessaire pour changer.
Malgré cela vous avez persisté, lors de notre entretien de ce jour, vous avez déclaré ne pas avoir à vous excuser en quoi que ce soit (en l’occurrence il s’agissait du votre retard important du 26 août dernier) auprès du personnel administratif, déclaration approuvée par la Déléguée syndicale CGT, ce qui n’a pas manqué de nous surprendre.
Cette simple déclaration dénote l’attitude même qui vous est vivement reprochée.
Par ailleurs, vous ne vous êtes pas excusé, non plus, auprès des stagiaires qui vous avaient attendu une demi – heure.
Chaque personne a droit à un minimum de respect et : ou de politesse qu’il soit client externe ou client interne (membres du personnel de l’entreprise).
Hormis cette déclaration, vous n’avez pas souhaité nous fournir d’explications sur les griefs énoncés'.
Considérant qu’il résulte de l’article L 122 – 6 du code du travail que la preuve de la faute grave privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l’employeur ;
Considérant que pour établir la faute grave, la société BERLITZ FRANCE produit au débat outre l’avertissement du 16 juillet 2 003 pour attitude ressentie comme hautaine voire méprisante et même agressive ou exaspérée par nos stagiaires ainsi que les pièces s’y rapportant, un mémo du 28 août 2 003 établi par Madame Y, directrice, informant Madame Z Directrice des Ressources Humaines du nouvel incident survenu le 26 août avec M. X, un document manuscrit relatant des faits survenus le mercredi 27 août concernant ce dernier et signé par A REGAZZONI et JP DHALLUIN, un courriel du 28 août de Madame C D confirmant à Madame Y que M. X avait refusé de signer le constat de retard lui-même versé au débat, ainsi que le compte rendu de l’entretien préalable ;
Considérant que M. X qui conteste le bien fondé de son licenciement, dénie toute valeur probante aux pièces produites aux débats par l’employeur et objecte que stressé par la situation créée par la suppression du train qu’il devait prendre dont il justifie, et avant même d’avoir eu le temps de s’expliquer, il s’est trouvé en butte à l’attitude agressive de la responsable de l’accueil et que lui-même n’a pas eu d’attitude agressive envers les stagiaires qui n’étaient pas responsables ;
Considérant, d’abord, qu’il résulte des termes de la lettre de licenciement fixant les limites du litige, qu’elle énonce comme seul motif de licenciement l’absence d’excuse présentée aux stagiaires et au personnel administratif en sorte que ni le retard reconnu par M. X mais justifié par la lettre de la SNCF, ni le refus de signer le constat de retard invoqué au cours de la procédure, ne peuvent être pris en considération pour apprécier le bien fondé du licenciement ;
Considérant, ensuite, que si le mémo de Madame Y est dénué de toute portée dès lors qu’elle se borne à transmettre au Directeur des Ressources Humaines la version donnée par d’autres de faits auxquels elle n’a pas personnellement assisté, le témoignage précis et circonstancié, peu important l’erreur commise sur le quantième du mois, établi par A REGAZZONI et JP DHALLUIN dont la qualité de stagiaires présents lors des faits est attestée par Madame C A le communiquant à ce titre à Madame Y, démontre suffisamment que M. X arrivé avec un retard de 30 minutes ne s’en est pas excusé alors que Madame A lui signalait son retard aimablement et sans agressivité, et qu’il a rendu les dix minutes de cours restantes particulièrement délicates en raison de sa mauvaise humeur ;
Que la réalité des faits énoncés dans la lettre de licenciement est encore attestée par le propre commentaire particulièrement déplacé de M. X lors de l’entretien préalable et reproduit par le conseiller du salarié ainsi qu’il suit : 'M. X dit ne pas devoir s’excuser’ ;
Considérant qu’ainsi, nonobstant le caractère justifié de son retard, un tel comportement exempt de la plus élémentaire politesse envers des stagiaires et le personnel administratif, malgré un avertissement récent pour des faits similaires, caractérise une faute de la part de M. X qui confère une cause réelle et sérieuse à son licenciement disciplinaire ;
Qu’en revanche, eu égard aux raisons de son retard à l’origine de cette situation inhabituelle et de l’absence de toute conséquence fâcheuse pour l’entreprise qui ne justifie pas avoir perdu des clients à la suite de cet incident, le comportement de M. X, bien que fautif, ne rendait pas impossible son maintien dans l’entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ;
Considérant qu’en conséquence, M. X n’a pas droit à des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé de ce chef, et sur le remboursement à l’ASSEDIC, mais peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés, et à l’indemnité de licenciement dont les montants ne sont pas contestés, le jugement étant confirmé de ces chefs ;
Considérant que la société BERLITZ FRANCE demande que soit ordonnée la restitution des sommes qu’elle a versées au titre de l’exécution provisoire ; que cependant, le présent arrêt partiellement infirmatif, constitue le titre ouvrant droit à la restitution de la somme versée en exécution du jugement ; qu’il n’y a pas lieu dès lors de statuer sur cette demande ;
Considérant que M. X, partie perdante, sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
INFIRMANT partiellement le jugement,
DIT que le licenciement disciplinaire de M. X procède d’une cause réelle et sérieuse,
DEBOUTE M. X de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DIT n’y avoir lieu à ordonner le remboursement des allocations chômage à l’ASSEDIC,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution de la somme versée en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré à la Cour,
CONDAMNE M. X aux dépens d’appel,
VU l’article 700 du nouveau code de procédure civile :
REJETTE les demandes formées à ce titre par M. X en cause d’appel et par la société BERLITZ FRANCE.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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