Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, 24 mai 2018, n° 2017005870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2017005870 |
Texte intégral
2017 005870
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
ROLE : 2017 005870 JUGEMENT DU 24/05/2018
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE des débats et du délibéré du 29/03/2018
PRESIDENT : Monsieur Y Z A : Monsieur Romain FOURNIER Madame Rabiha BONITO
GREFFIER D’AUDIENCE : Maître Mayir KASUTOOGLU
(lors des débats seulement)
À l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24/05/2018 (article 450 C.P.C.)
EN LA CAUSE DE :
. IKF HOLDING (SDE) rue de la Paix 133 Chaux de Fonds NEUCHATEL – SUISSE comparaissant par Maître Yves-Marie RAVET, avocat à Paris et Me Eric SEMELAIGNÉE, avocat à Marseille
CONTRE :
EXPLOITATION DES EAUX MINERALES DU PAYS D’AIX-EN-PROVENCE (SEEMPA) SACA chemin des Norias Quartier des Bastidons 13590 MEYREUIL comparaissant par Maître Françoise ARNAUD-LACOMBE
Emolument H.T :30.88 Débours :24.70 Total HT. :55.58 T V.A 20% :11.12 Total TTC 66. 70Euros Formule exécutoire délivrée à Me Mrancoise ARNAUD AC RAR vous
ÊTES EN PRÉSENCE D’ÜN ORIGINAL ÉMANANT DU GREFFE
2017 005870
Attendu que par acte extra judiciaire en date du 15 juin 2017 la société IKF HOLDING a assigné la société SOCIETE D’EXPLOITATION DES EAUX MINERALES DU PAYS D’AIX-EN- PROVENCE (SEEMPA) pour :
Constater l’état de cessation des paiements de la SA SOCIETE D’EXPLOITATION DES EAUX MINERALES DU PAYS D’AIX EN PROVENCE (SEEMPA).
Prononcer le redressement judiciaire de la SA SOCIETE D’EXPLOITATION DES EAUX MINERALES DU PAYS D’AIX EN PROVENCE (SEEMPA) avec toutes conséquences de droit.
Fixer provisoirement la date de la cessation des paiements au jour du jugement à intervenir.
Désigner tel Juge ou Commissaire et tel Mandataire judiciaire qu’il plaira au Tribunal pour surveiller et diligenter la procédure de redressement judiciaire.
Dire et juger que les dépens seront réglés en frais privilégiés du redressement judiciaire."
La cause a été communiquée au Ministère public, Les parties ont été entendues en Chambre du Conseil.
Attendu qu’à la barre la société IKF HOLDING a maintenu les termes de son acte introductif d’instance. Y ajoutant elle a suggéré le cas échéant la désignation d’un juge enquêteur en application des dispositions de l’article L.621-1 alinéa 3 du Code de commerce,
La société SEEMPA par ces dernières conclusions déposées lors de l’audience de plaidoiries et soutenues à la barre, demande au Tribunal de :
Vu les articles L 631-1 -R631-2 du code de commerce,
Constater que le tribunal de commerce de Marseille a été saisi par la SEEMPA, selon assignation du 3 février 2017 d’une demande aux fins d’exécution du protocole d’investissement du 9 février 2015 et voir condamner la société IKF HOLDING à régulariser sous astreinte les bulletins de souscription ;
Constater que cette instance est toujours pendante devant le Tribunal de Commerce de Marseille ;
Constater le caractère litigieux de la créance revendiquée par la Société IKF HOLDING au soutien de sa demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la Société SEEMPA
Constater que les conditions de mise en œuvre d’une demande en redressement judiciaire, une créance certaine, liquide et exigible, la démonstration d’un état de cessation des paiements de la Société SEEMPA ne sont pas établies par la Société IKF HOLDING ;
Constater le caractère abusif de la demande ;
En conséquence,
Dire et juger que la Société IKF HOLDING ne justifie pas d’une créance certaine, liquide et exigible ;
Dire et juger que la Société IKF HOLDING ne justifie pas que la Société SEEMPA soit en état de cessation des paiements
Débouter la Société IKF de sa demande en redressement judiciaire de la Société SEEMPA
Condamner la Société IKF à payer à la Société SEEMPA à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive la somme de 150.000 €
Condamner la Société IKF au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens."
La demande présentée par SEEMPA au titre de dommages et intérêts a été portée à la barre à 200.000 euros.
Attendu que le tribunal note d’après les éléments contenus dans les dossiers respectifs des parties et leurs observations que :
— la société IKF HOLDING, dont le siège social est à La Chaux de Fonds en SUISSE est
spécialisée dans la création de sociétés, leur financement ainsi que la prise et la détention de participations au capital social d’autres sociétés ainsi que l’exercice de direction de sociétés ce, dans
le sens d’une société holding. ef
ÊTES EN PRÉSENCE D’UN ORIGINAL ÉMANANT DU GREFFE Page 1 sur4
MQLS
2017 005870
— La SEEMPA (Société d’Exploitation des Eaux Minérales du Pays d’Aix-en-Provence), dont le siège est à Meyreuil, est une Société Anonyme à Conseil d’Administration spécialisée dans la mise en bouteille de l’eau minérale naturelle du pays d’Aix-en-Provence, et la vente en gros de bouteilles d’eau minérale.
Que le 9 février 2015 un protocole d’investissement est signé entre les sociétés de première part : COMPAGNIE DE GEOTHERMIE ET DE THERMALISME (CG2T) et SEEMPA, et de seconde part l’investisseur: IKF HOLDING.
Que selon les termes de ce protocole "la société IKF HOLDING s’engage à apporter à la Société SEEMPA sous forme de versement en numéraire, la somme de trois millions d’euros (3.000.000 €) en souscrivant à 4.096 actions nouvelles de ladite société au prix unitaire de 732,42 euros (valeur nominale et prime d’émission) représentant 17 % du capital de la société après augmentation."
Que conformément au protocole d’investissement la première tranche de l’investissement soit 2.000.000 € est versée par IKF HOLDING à SEEMPA le 17 février 2015. Ledit contrat d’investissement ainsi que le règlement de la première tranche, soit 2.000.000 € sont alors constatés lors du Conseil d’administration du 17 février 2015, durant lequel il est décidé de la souscription, et la libération de la première tranche d’augmentation. Il est donc procédé à une augmentation de capital à hauteur de 2.000.000 € représentant la totalité des montants reçue par IKF HOLDING au jour de la tenue du Conseil d’Administration.
Que le solde du montant soit 1.000.000 € est versé à la SEEMPA par IKF HOLDING en 2 paiements de 500.000 € chacun, l’un fin mai 2015, l’autre fin juin 2015, comme prévu au contrat. Qu’en revanche IKF HOLDING ne renvoie pas les bons de souscription à la SEEMPA.
Que le rapport du conseil d’Administration sur les comptes de l’exercice clos au 31 mars 2015 daté du 9 décembre 2015, indique une perte de 23.000 euros, que la SEEMPA a sollicité un financement bancaire de 1,7 millions d’euros qui à la date du rapport est toujours en instruction, que l’achèvement des travaux est prévu fin 2015 pour une mise en exploitation escomptée début 2016.
Qu’un audit comptable effectué courant avril 2016 à la demande d’IKF HOLDING met en exergue un retard dans la mise en production par rapport à la date initiale fixée, l’existence de compte courant débiteur à hauteur de 247.000 €, ainsi qu’un besoin complémentaire en financement de 4.000.000 € pour terminer le projet.
Qu’il apparait que simultanément, la SEEMPA ait été assignée en liquidation judiciaire par deux de ces fournisseurs chargés de la construction de l’usine, pour une dette de près de 850.000 €.
Que c’est donc dans ce contexte et afin d’éviter l’échec du projet qu’une tentative de conciliation a eu lieu courant septembre 2016. Que celle-ci qui avait pour but de restructurer les dettes fournisseurs, et de faciliter le rapprochement avec IKF HOLDING agissant en tant qu’investisseur, n’a pas abouti.
Que par la suite, et en réponse à une convocation à une Assemblée Générale demandée par IKF HOLDING le 16 janvier 2017 concernant l’étude de l’offre de sauvetage du projet, SEEMPA conteste la créance. Elle assigne alors IKF HOLDING devant le tribunal de commerce de Marseille pour l’audience du 25 avril 2017 aux fins de régulariser le bulletin de souscription permettant la constatation définitive de l’augmentation de capital complémentaire prévue conformément au contrat signé le 9 février 2015.
Que cette instance est actuellement pendante devant le tribunal de commerce de Marseille.
Attendu que IKF HOLDING estime que le million d’euros dont il est question représente bien une créance, au motif que sur l’exercice clos au 31/03/2016, le versement est porté au compte 455
« Comptes Courant Associés ». @ À LE ef ÊTES EN PRÉSENCE D’UN ORIGINAL ÉMANANT DU GREFFE Page 2 sur 4
2017 005870
Par courrier daté du 29 juin 2017, l’expert-comptable de la SEEMPA atteste que les sommes versées ont bien été enregistrées au compte 456 -« Associés versements reçus sur augmentation de capital » IKF HOLDING n’ayant pas renvoyé les bons de souscription nécessaire à la constatation de l’augmentation de capital. Le bilan clos au 31 mars 2017 confirme ce courrier.
La SEEMPA conteste donc la créance d’IKF HOLDING.
Attendu que selon la SEEMPA la preuve des conditions d’ouverture du redressement judiciaire ne sont pas rapportées par IKF HOLDING.
SEEMPA estime d’une part que le million d’euros est un apport en capital et d’autre part qu’elle est à jour de ses paiements comme le précise l’attestation établie par son Expert-Comptable, Monsieur X le 28 mars 2018.
C’est donc dans ces conditions qu’est évoquée cette affaire à l’audience du 29 mars 2018 par devant le Tribunal. Elle a été mise en délibéré pour un prononcé de jugement le 17 mai 2018 mais en raison de difficultés techniques le délibéré a été prorogé à l’audience de ce jour.
Attendu que le tribunal constate qu’il existe un contentieux important entre les deux sociétés. Cependant la société IKF HOLDING ne paraît pas détenir de titre à l’encontre de la SEEMPA se contentant d’invoquer une prétendue créance de compte courant d’associé.
Attendu que le tribunal n’a pas été informé de l’aboutissement de l’instance en cours devant la juridiction commerciale de Marseille.
Attendu que comme il vient d’être souligné ci-dessus l’apport d’un million d’euros a été porté à la comptabilité de SEEMPA et a été enregistré sous l’appellation « Associés versements reçus sur augmentation de capital ».
Attendu que, par ailleurs, l’expert-comptable de SEEMPA atteste le 28 mars 2018 que « la société est à jour de l’ensemble de ses dettes fournisseurs exigibles ainsi que de ses obligations sociales et fiscales. »
Attendu que, ainsi, IKF HOLDING n’apporte pas la preuve de l’état de cessation des paiements de SEEMPA,
Sa demande sera rejetée.
Attendu que la demande de la SEEMPA à titre de dommages et intérêts sera également rejetée le caractère abusif de la demande de IKF HOLDING n''étant pas démontré. |
En revanche il lui sera alloué une indemnité de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et contradictoirement :
CONSTATE le caractère litigieux de la créance revendiquée par la Société IKF HOLDING et la déboute de l’ensemble de ses demandes, la preuve de l’état de cessation des paiements de SEEMPA
n’étant pas rapportée. Rejette la demande de SEEMPA en dommage et intérêts. °
ÊTES EN PRÉSENCE D’UN ORIGINAL ÉMANANT DU GREFFE Page 3 sur 4
2017 005870
Condamne IKF HOLDING à payer à SEEMPA une indemnité de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamne également aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé
Le Président
Piste
Le Greffier
Pay KASUTOOGL FHIER D’AUDIENCE
ÊTES EN PRÉSENCE D’UN ORIGINAL ÉMANANT DU GREFFE Page 4 sur 4
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pari ·
- Plan de redressement ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Modification ·
- Chambre du conseil ·
- Marc ·
- Paiement ·
- Régularisation
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Actif ·
- Élève ·
- Inventaire ·
- Entreprise ·
- Registre du commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Délégués du personnel
- Activité ·
- Liquidateur ·
- Publication ·
- Déclaration de créance ·
- Vente ·
- Portail ·
- Liquidation judiciaire ·
- Électronique ·
- Cessation ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Transaction ·
- Cession ·
- Centrale ·
- Sentence ·
- Assureur ·
- Clause ·
- Énergie ·
- Part ·
- In limine litis ·
- Sociétés
- Sécurité ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Fonds d'indemnisation ·
- Insuffisance d’actif ·
- Liquidation ·
- Lettre simple
- Crédit agricole ·
- Prêt ·
- Erreur ·
- Déclaration de créance ·
- Intérêt ·
- Tribunaux de commerce ·
- Règlement ·
- Exécution provisoire ·
- Déclaration ·
- Commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- International ·
- Chèque ·
- Commande ·
- Sociétés ·
- Thé ·
- Liquidateur ·
- Facture ·
- Règlement ·
- Métropole ·
- Qualités
- Banque ·
- Fichier ·
- Mainlevée ·
- Corrections ·
- Crédit ·
- Défaut ·
- Incident ·
- Déclaration ·
- Sociétés ·
- Risque
- Faillite personnelle ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Comptabilité ·
- Liquidateur ·
- Faute de gestion ·
- Pièces ·
- Procédure ·
- Durée ·
- Juge-commissaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Global ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Site internet ·
- Procédure civile ·
- Opposition ·
- Contrats ·
- Contrat d'abonnement ·
- Date ·
- Injonction
- Option ·
- Créanciers ·
- Code de commerce ·
- Production ·
- Plan de redressement ·
- Dividende ·
- Dérogatoire ·
- Superprivilège ·
- Redressement ·
- Administrateur judiciaire
- Privilège ·
- Ouverture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Offre ·
- Publication ·
- Vérification ·
- Liquidateur ·
- Chirographaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.