Confirmation 26 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 17 janv. 2013, n° 08/04546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 08/04546 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pau, 20 octobre 2008 |
Sur les parties
| Parties : | CAISSE REGIONALE DES MINES DU SUD OUEST, CAISSE REGIONALE DES MINES DU SUD OUEST ( CARMI ) ANCIENNEMENT DENOMME SSM |
|---|
Texte intégral
CP/SB
Numéro 157/13
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 17/01/2013
Dossier : 08/04546
Nature affaire :
Demande d’indemnités ou de salaires
Affaire :
Y Z C
C/
CAISSE REGIONALE DES MINES DU SUD OUEST (CARMI) ANCIENNEMENT DENOMMEE SSM – F 49,
MONSIEUR LE PREFET DE REGION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 17 Janvier 2013, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 19 Novembre 2012, devant :
Monsieur CHELLE, Président
Madame ROBERT, Conseiller
Madame PAGE, Conseiller
assistés de Madame HAUGUEL, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame Y Z C
XXX
XXX
comparante assistée de Monsieur X, délégué syndical, muni d’un pouvoir régulier
INTIMÉES :
CAISSE REGIONALE DES MINES DU SUD OUEST (CARMI) ANCIENNEMENT DENOMME SSM – F 49
XXX
XXX
représentée par Maître CHATEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
MONSIEUR LE PREFET DE REGION
XXX
XXX
XXX
non comparant, non représenté
sur appel de la décision
en date du 20 OCTOBRE 2008
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PAU
FAITS PROCÉDURE
Madame Y Z C a été employée par la Société de Secours Minière F 49 devenue aujourd’hui la CARMISO ou CAISSE REGIONALE DES MINES DU SUD OUEST depuis le 29 mars 1976 en qualité d’infirmière. Elle a quitté l’établissement le 31 juillet 2006 pour prendre sa retraite.
Elle a saisi le Conseil de Prud’hommes pour obtenir le versement de deux retraites complémentaires dont elle aurait dû bénéficier depuis la fin de son activité, par application de l’article 34 de la Convention Collective Nationale des Personnels des Sociétés de Secours Minière et de leurs unions régionales relative aux retraites complémentaires, soit :
— au titre du régime IREC, le versement de dommages capitalisés sur 24 ans 39.677,76 € ou un versement trimestriel de 413,31 € avec réversion à 60 % pour le conjoint,
— au titre du régime CREA OU CAISSE DE RETRAITE ELF AQUITAINE, le versement de dommages capitalisés sur 24 ans 123.603,84 € ou un versement trimestriel de 1.287,54 € avec réversion à 60 % pour le conjoint.
Le Conseil de Prud’hommes de Pau, section activités diverses, par jugement réputé contradictoire du 20 octobre 2008, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, des moyens et de la procédure a dit que l’article 34 de la convention collective aurait dû être appliqué selon protocole d’accord du 9 décembre 1980, en conséquence, il a condamné la CARMISO à verser à Madame Y Z C la somme de 6.100 € à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1142 du code civil, il a condamné la CARMISO aux dépens de l’instance.
Madame Y Z C a interjeté appel de ce jugement le 20 novembre 2008, limité à la demande portant sur la retraite complémentaire CREA.
Par arrêt du 12 avril 2010, la Cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière sociale et en dernier ressort a déclaré l’appel recevable, a confirmé le jugement sur les dommages et intérêts, l’a infirmé pour le surplus et statuant à nouveau, a ordonné une expertise avec la mission de calculer les droits mensuels au régime des prestations de retraite supplémentaire servis par la CREA acquis par Madame Y Z C du 21 janvier 1977 au 31 décembre 1994 en application de l’accord-cadre pour la consolidation du régime de retraite supplémentaire ELF AQUITAINE signé le 28 février 1995 tels qu’ils auraient dû être pré-calculés à cette date, calculer leur valorisation mensuelle jusqu’au moment de la retraite effective et son montant pour les années suivantes, il a condamné la CARMISO à payer à Madame Y Z C la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a réservé les dépens en fin d’instance.
L’affaire a été appelée après dépôt du rapport d’expertise le 26 avril 2012.
Madame Y Z C a comparu à l’audience assistée de Monsieur X délégué syndical suivant pouvoir du 3 février 2010, la CARMISO était représentée par son conseil, Monsieur le Préfet de région n’était ni présent ni représenté.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions développées à l’audience, Madame Y Z C demande à la Cour d’homologuer le rapport d’expertise, de condamner la CARMISO à payer :
— le rappel de retraite calculé du 1er août 2008 au 31 décembre 2011 à la somme de 9.682,92 €,
— la revalorisation de cette prestation chaque année en fonction de l’évolution du point AGIRC et ARRCO
— les arrérages dus pour l’année 2012
— ainsi que le versement des mensualités pour les années à venir sous astreinte de 100 € par jour de retard en cas de non exécution,
— 20.000 € à titre de dommages et intérêts,
— 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*******
La CARMISO, intimée, par conclusions développées à l’audience demande à la Cour, au vu du rapport d’expertise, de constater qu’elle est redevable d’une somme de 9.682,92 € qui représente le total des sommes non versées arrêté au 31 décembre 2011, de débouter Madame Y Z C du surplus de ses demandes et de la condamner aux entiers dépens.
La Cour se réfère expressément aux conclusions visées plus haut pour l’exposé des moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les parties sont d’accord sur l’homologation du rapport de l’expert en ce qui concerne les arrérages de retraite calculés du 1er août 2008 au 31 décembre 2011 à la somme de 9.682,92 €.
Pour les années postérieures, la Cour a rappelé dans son arrêt du 12 avril 2010 que pour la période antérieure au 31 décembre 94, l’accord cadre du 28 février 1995 prévoit que les droits potentiels au 31 décembre 94 de tous les salariés présents à cette date dans les sociétés affiliées, quelle que soit leur ancienneté, feront l’objet d’un pré calcul, que ce pré calcul sera converti en pension si, lors de la liquidation de ces retraites, le salarié a accompli au moins 15 ans de service avant ou après 1994 dans les sociétés concernées, que cette période est exempte de cotisations salariées pour le régime CREA aux termes de la brochure concernant les régimes de prévoyance et de retraite, édition 1992 à l’en-tête d’ELF AQUITAINE. A la date du 31 décembre 1994, Madame Y Z C bénéficiait d’une ancienneté de 18 ans et 9 mois, qu’elle doit donc bénéficier de l’équivalent de l’allocation retraite par application de l’article 34 de la convention collective signée le 21 janvier 1977 qui lui aurait été versée si la CARMISO avait tenu ses engagements contractuels et avait souscrit au régime CREA pour la période allant de la signature de la convention collective du 21 janvier 1977 au 31 décembre 1994, la salariée ayant accompli au moins 15 ans de service avant 1994 dans la société.
La CARMISO doit verser à son ancienne salariée les mensualités de retraite complémentaire auxquelles elle a droit jusqu’à son décès revalorisées chaque année en fonction de l’évolution de la moyenne des points AGIRC et ARRCO et si son conjoint lui survit, il aura droit à la pension de réversion telle que fixée dans les accords initiaux sans qu’il soit besoin d’ordonner une astreinte.
Sur les dommages et intérêts
Dans les obligations se bornant au paiement d’une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal conformément aux dispositions de l’article 1153 du code civil.
Sur les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame Y Z C les frais par elle exposés et non compris dans les dépens, la Cour lui alloue à ce titre la somme de 500 €.
La CARMISO qui succombe sera condamnée aux dépens en ceux compris les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière sociale et en dernier ressort,
Homologue le rapport d’expertise,
Dit que la CARMISO devra revaloriser chaque année les mensualités de retraite en fonction de l’évolution de la moyenne des points AGIRC et ARRCO et condamne la CARMISO à payer à Madame Y Z C':
— 9682,92 € au titre du rappel de retraite du 1er août 2008 au 31 décembre 2011,
— au paiement des arrérages échus pour l’année 2012
— au paiement des mensualités pour les années à venir jusqu’au décès de Madame Y Z C
Dit que le conjoint bénéficiera dans les mêmes conditions de la pension de réversion dans les conditions fixées dans les accords initiaux.
Condamne la CARMISO à payer à Madame Y Z C les intérêts au taux légal sur chacune des mensualités dues à compter du 1er août 2008 conformément aux dispositions de l’article 1153 du code civil.
Condamne la CARMISO à payer à Madame Y Z C la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Condamne la CARMISO aux dépens en ceux compris les frais d’expertise.
Arrêt signé par Monsieur CHELLE, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.
- Code de procédure civile
- Code civil
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