Confirmation 26 avril 2016
Cassation 6 juillet 2017
Irrecevabilité 17 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 26 avr. 2016, n° 14/24134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/24134 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
1re Chambre A
ARRET SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT AU FOND
DU 26 AVRIL 2016
A.V
N°2016/
Rôle N° 14/24134
XXX
C/
Syndicat INTERCOMMUNAL DES TROIS VALLEES
Grosse délivrée
le :
à :Me Buvat
Me De Poulpiquet de Brescancel
Arrêt en date du 26 Avril 2016 prononcé sur saisine de la Cour suite à l’arrêt rendu par la Cour de Cassation le 17/12/2014, qui a cassé et annulé l’arrêt n° 207 rendu le 16/05/2013 par la Cour d’Appel d’ AIX EN PROVENCE (4 ème Chambre ).
DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
XXX, dont le siège social est XXX
représentée par Me Robert BUVAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Frédéric MASQUELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
DEFENDEUR SUR RENVOI DE CASSATION
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES TROIS VALLEES, représenté par son Président en exercice, M. X Y, domicilié es qualité au siège dudit syndicat, demeurant 30 rue Henri Y – 06750 CAILLE
représentée par Me Valérie DE POULPIQUET DE BRESCANVEL, avocat au barreau de NICE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 Mars 2016 en audience publique .Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame VIDAL, Présidente a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries devant la Cour composée de :
Madame Anne VIDAL, Présidente,
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Avril 2016.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Avril 2016
Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Madame Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
XXX, acquéreur en 2003 d’une propriété dénommée « Domaine du Haut Thorenc » située sur les communes d’Andon et Gréolières (06), a avisé, par courriers du 15 mai 2009 et du 16 juin 2009, le Syndicat Intercommunal des Trois Vallées (établissement public créé pour l’alimentation en eau potable, l’irrigation et l’assainissement des communes qui en sont membres) de son intention de mettre un terme à la convention du 11 juin 1970 lui permettant d’exploiter la source située sur sa propriété, dénommée source des Termes .
Le préfet des Alpes Maritimes ayant, par arrêté du 3 décembre 2008, déclaré d’utilité publique l’instauration d’un périmètre de protection autour de la source des Termes, un recours a été formé contre cet acte devant le tribunal administratif de Nice. Parallèlement, la SCI P. Acquisitions a fait assigner le Syndicat Intercommunal des Trois Vallées, par acte d’huissier du 11 décembre 2009, devant le tribunal de grande instance de Grasse afin d’être reconnue propriétaire de cette source et d’être indemnisée du préjudice résultant de son exploitation par le Syndicat défendeur.
Par jugement du 7 juin 2012, le tribunal de grande instance de Grasse a dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue du recours contre l’arrêté préfectoral et, retenant que le Syndicat Intercommunal des Trois Vallées avait acquis la propriété de la source par prescription, a débouté la SCI P. Acquisitions de sa demande d’indemnisation ;
Par arrêt du 16 mai 2013, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé le jugement, dit que la SCI P. Acquisitions est propriétaire de la source des Termes mais rejeté sa demande tendant à voir dire que le Syndicat Intercommunal des Trois Vallées est sans droit ni titre à exploiter cette source et déclaré irrecevable la demande d’indemnité prévue par l’article 642 du code civil présentée par la SCI. Elle a également rejeté les demandes de chacune des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné le Syndicat Intercommunal des Trois Vallées aux dépens.
Elle a retenu que le Syndicat Intercommunal des Trois Vallées exploite la source dans le cadre de la convention du 11 juin 1970 et n’a donc pu en prescrire la propriété, que la mention incluse dans l’acte de vente de la propriété à la SCI P. Acquisitions selon laquelle il n’existe aucun protocole valide permettant l’exploitation de la source est erronée et que la mise en 'uvre d’une DUP par l’arrêté du 3 décembre 2008 met en évidence qu’aucun transfert de propriété n’est intervenu au profit du Syndicat Intercommunal des Trois Vallées. Elle a, pour débouter la SCI P. Acquisitions de sa demande d’indemnisation, considéré qu’en application de l’article 642 du code civil, le Syndicat Intercommunal des Trois Vallées avait prescrit l’usage de la source qu’elle exploite depuis 1972.
Cet arrêt a été cassé par la Cour de cassation, dans un arrêt du 17 décembre 2014, sauf en ce qu’il a dit que la source des Termes était la propriété de la SCI P. Acquisitions, la haute juridiction considérant, au visa de l’article 455 du code de procédure civile, que les motifs retenus par la cour tenant au fait que la prescription de l’usage de la source était acquise au profit du Syndicat Intercommunal des Trois Vallées puisqu’il était établi qu’il l’exploitait depuis 1972 étaient insuffisants à caractériser le droit d’exploiter la source qu’elle a reconnu au syndicat.
La cour de céans a été saisie par déclaration déposée par la SCI P. Acquisitions le 26 décembre 2014.
La SCI P. Acquisitions, aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 4 novembre 2015, demande à la cour de réformer le jugement, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par le Syndicat Intercommunal des Trois Vallées (le SI3V), et de :
Dire que la convention du 11 juin 1970 liant les parties a été résiliée à compter du 1er septembre 2009,
Dire que le SI3V exploite la source des Termes sans droit ni titre,
Désigner un expert spécialité hydraulique pour évaluer l’indemnité due par le SI3V et enjoindre à celui-ci de communiquer à l’expert :
Donner pour mission à l’expert de déterminer le montant de l’indemnité due par le SI3V à la SCI P. Acquisitions pour l’utilisation de la source depuis le 1er septembre 2009,
Dire qu’il y a lieu de condamner le SI3V à verser à la SCI P. Acquisitions une indemnité provisoire de 50.000 euros,
Le condamner à lui verser une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Après avoir repris toute l’argumentation déjà développée devant la cour d’appel en 2013 sur sa qualité de propriétaire de la source, même si cette question est exclue de la cassation, en rappelant que le SI3V est autorisé à exploiter en vertu de la convention du 11 juin 1970, exclusive de toute appropriation, elle fait valoir les éléments suivants concernant la prescription de l’usage de la source, objet de la cassation :
Les conditions d’application de l’article 642 alinéa 2 du code civil ne sont pas remplies car le SI3V n’est pas propriétaire d’un fonds inférieur et car les ouvrages et aménagements servant au captage de l’eau installés sur le fonds ont été faits, non par les propriétaires des fonds inférieurs, mais par le syndicat sur le fondement d’un accord explicite du propriétaire du fonds qui n’a pas permis au syndicat de lui donner un quelconque droit réel, étant ajouté que la DUP de 1964 ne peut fonder un droit réel puisqu’elle est devenue caduque du fait de la non-acquisition des terrains d’assiette ayant rendu nécessaire la conclusion de la convention de 1970 ;
L’article 642 alinéa 3 n’est pas non plus applicable : en effet, le SI3V n’a pas la qualité d’ « habitants d’une commune, village ou hameau » prévue dans ce texte et la condition de « nécessité » n’est pas démontrée par le syndicat, à défaut de prouver qu’il ne pourrait pas desservir les communes autrement qu’en utilisant la source privée des Termes ; au demeurant, les habitants des communes ont un droit d’usage dont ils ne peuvent être privés, non pas sur la source, mais sur les eaux qu’ils peuvent capter à la sortie du fonds ;
Il ne peut y avoir de prescription du droit d’usage, ce droit n’étant pas un droit réel, et la référence faite à l’alinéa 3 de l’article 462 à la prescription renvoie en réalité, non à la prescription acquisitive mais à la prescription extinctive qui pourrait avoir éteint le droit du propriétaire de la source à réclamer une indemnité ; et ici, il ne peut y avoir d’extinction de la dette d’indemnité du syndicat puisque cette indemnité a été prévue par l’accord de 1970 ;
S’il devait être admis le principe de l’acquisition du droit d’usage par prescription, la cour devrait dire qu’elle n’a pu jouer au bénéfice du syndicat, pour les mêmes raisons qu’elle n’a pu jouer pour l’acquisition de la propriété de la source, le propriétaire ayant continué, sans interruption, de faire valoir ses droits tant sur la source que sur l’eau en jaillissant.
Elle ajoute qu’aucun titre ni aucune décision administrative n’est venu donner un quelconque droit de propriété ou de servitude au SI3V sur le fonds qui est sa propriété et qu’il ne peut revendiquer une servitude par la possession de trente ans, étant rappelé que la servitude de passage comme la servitude de puisage ou de prise d’eau sont des servitudes discontinues qui ne peuvent se prescrire ; que la SCI peut opposer au syndicat l’accord de 1970 que le SI3V a tacitement accepté de poursuivre au profit et à la charge de la SCI après la cession du terrain en renonçant à la clause limitant la fourniture de l’eau à la Sécurité sociale ou à une 'uvre à caractère social et à but non lucratif.
Elle sollicite donc la désignation d’un expert pour évaluer l’indemnité qui lui est due et qui est la juste contrepartie de son droit de propriété.
Le Syndicat Intercommunal des Trois Vallées (le SI3V), en l’état de ses dernières écritures signifiées le 23 décembre 2015, demande à la cour de :
Dire l’acquisition de la prescription de l’usage de la source des Termes par le Syndicat Intercommunal des Trois Vallées,
Débouter la SCI P. Acquisitions de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
La condamner à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il indique ne plus se prévaloir de la demande de sursis à statuer présentée devant le tribunal, le tribunal administratif de Nice ayant rendu sa décision et une nouvelle procédure de DUP étant en cours.
Il répond aux arguments adverses sur la question de la prescription acquisitive en soulignant qu’il s’agit pour lui, non plus de la prescription de la propriété mais de la prescription de l’usage de la source, et fait valoir :
Que l’acte de cession du 13 novembre 2003 rappelle bien que la source des Termes est captée et exploitée par le SI3V depuis 1970 ;
Que le protocole signé en 1970 avait son utilité à l’époque mais que la situation juridique a radicalement changé avec la loi sur l’eau de 1992 rendant obligatoire l’instauration de périmètres de protection qui doivent appartenir en pleine propriété à la collectivité exploitante et que ce protocole n’est plus légal et utile ; qu’il concernait d’ailleurs uniquement les relations entre la CRAM et le syndicat et que l’acte authentique de 2003 a indiqué qu’il n’était pas opposable à la SCI qui a acquis la propriété en connaissance de l’existence de la source captée et exploitée par le syndicat et de ce que cette source avait été déclarée d’utilité publique par arrêté préfectoral du 21 février 1964 ;
Qu’ainsi, même si l’article 642 du code civil prévoit que le propriétaire du sol est aussi propriétaire des eaux de source jaillissant sur le fonds, il doit être retenu que le Syndicat Intercommunal des Trois Vallées a acquis, selon les règles de la prescription acquisitive trentenaire, l’ensemble des droits d’usage et d’exploitation sur la source, conformément aux dispositions de l’article 642 alinéa 3 qui bénéficient aux collectivités et établissent à leur profit une servitude légale d’intérêt général, et qu’il n’est redevable d’aucune indemnité à l’égard du propriétaire du fonds ;
Que le protocole de 1970 ne vient en rien contredire l’existence d’une prescription acquisitive de la source des Termes : en effet, il porte sur le tracé des canalisations et les cessions de terrains et ne prévoit d’indemnisation par fourniture à titre gratuit d’un certain volume d’eau qu’au profit de la Sécurité sociale ou d’une 'uvre à caractère social et à but non lucratif, la CRAM instaurant ainsi une servitude dans l’intérêt général au profit des communes desservies par le syndicat ;
Que la servitude créée par l’article 642 alinéa 3 du code civil au profit des habitants d’une commune peut s’acquérir par prescription, s’agissant d’une servitude apparente (en l’état des ouvrages extérieurs) et continue (la Cour de cassation reconnaissant le caractère continu d’une servitude de prise d’eau au moyen d’un ouvrage permanent), dès lors que la possession est continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire, c’est-à-dire comme bénéficiaire en titre de la servitude ; et qu’il est avéré que le syndicat exploite la source, de façon continue, non interrompue, par des travaux permanents et apparents, depuis 1972 au moins, dans le cadre d’une DUP de 1964, en qualité de détenteur d’une servitude d’usage de l’eau ;
Enfin, que la source des Termes représente 77% de la production d’eau annuelle du syndicat et qu’elle est la seule possibilité d’alimentation en eau potable de la station de Gréolières-les-Neiges.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 24 novembre 2015.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que suivant acte authentique du 13 novembre 2003, la CRAM du Sud Est a vendu à la SCI P. Acquisitions le Domaine du Haut Thorenc situé sur les communes d’Andon et de Gréolières ; qu’il y est précisé au chapitre 'CONDITION PARTICULIERE': 'Observation est ici faite par le Vendeur qu’il existe sur la propriété une source par ruissellement. Cette source est captée et exploitée par le Syndicat des Trois Vallées.
LE VENDEUR déclare n’avoir conclu aucun protocole d’accord valide avec ce syndicat.
L’ACQUEREUR déclare avoir parfaite connaissance de cette situation et en faire son affaire personnelle, afin que le VENDEUR ne soit ni recherché ni inquiété à ce sujet.' ;
Qu’il ressort des pièces du dossier que la source en question, dénommée source des Termes, a fait l’objet d’un captage réalisé en 1965 et que suivant arrêté préfectoral du 21 février 1964, les travaux d’alimentation en eau potable à entreprendre par le Syndicat Intercommunal des Trois Vallées en vue de l’alimentation en eau potable des communes qui en sont membres ont été déclarés d’utilité publique, le syndicat étant ainsi autorisé à acquérir, soit à l’amiable, soit par voie d’expropriation, les terrains nécessaires à la réalisation du projet ; qu’il était prévu que cette déclaration d’utilité publique serait nulle et non avenue à défaut d’expropriation réalisée dans le délai de cinq ans ;
Qu’il n’est pas contesté que l’acquisition des terrains nécessaires à la réalisation des travaux d’adduction de l’eau déclarés d’utilité publique n’a pas été réalisée par voie d’expropriation à la requête du syndicat dans le délai de cinq ans de l’arrêté qui est donc devenu caduque ;
Que c’est à raison de la caducité de cet arrêté ne permettant plus au syndicat de procéder par voie d’expropriation, que le syndicat s’est rapproché amiablement de la CRAM du Sud Est, alors propriétaire du terrain sur lequel se trouve la source des Termes, et a conclu avec elle, le 11 avril 1970, un protocole d’accord décidant des conditions d’implantation et de réalisation de l’ouvrage de captage et du réservoir de départ et de l’assiette des servitudes de passage des canalisations et prévoyant, à titre d’indemnisation, d’une part que le syndicat prendrait en charge l’exécution de divers aménagements et améliorations bénéficiant au propriétaire du fonds et fournirait, chaque jour, 172,80 m3 d’eau potable gratuitement, le surplus de consommation étant facturé à un tarif préferentiel, tout en précisant 'ces avantages ne seront cependant accordés qu’à la Sécurité Sociale ou à une oeuvre à caractère social et à but non lucratif.';
Que les travaux d’adduction des eaux de la source vers la station de pompage et de chloration du syndicat située à proximité immédiate de la propriété ont été réalisés en 1970/1972, mais que les cessions prévues au protocole ne sont pas intervenues, aucun acte n’ayant été passé ;
Qu’à la suite de la vente du domaine intervenue en 2003 et par courrier du 15 mai 2009, réitéré les 3 juin 2009 et 16 juin 2009, la SCI P. Acquisitions a fait connaître au Syndicat Intercommunal des Trois Vallées son intention de résilier la convention du 11 avril 1970 à effet du 1er septembre 2009, et lui a indiqué qu’elle entendait reprendre la pleine possession de l’exploitation de la source, sauf à renégocier les modalités financières de cette exploitation par le syndicat ;
Que c’est ainsi qu’est né le litige, la SCI réclamant le paiement d’une indemnité en contrepartie de l’usage de l’eau et le syndicat se prévalant de la propriété de la source par prescription aquisitive et subsidiairement de la prescription de son usage ; que la question de la propriété de la source est définitivement tranchée par l’arrêt de la cour d’appel du 16 mai 2013 qui n’a pas été cassé sur ce point et qu’il est donc acquis que la source est la propriété de la SCI P. Acquisitions et que le Syndicat Intercommunal des Trois Vallées n’a pu en acquérir la propriété par usucapion ; que reste en discussion la question de l’acquisition de l’usage de l’eau de la source par prescription et de la recevabilité de la demande d’indemnité présentée par la SCI P. Acquisitions ;
Attendu que l’article 642 du code civil, s’il dispose que le propriétaire qui a une source sur son fonds en est propriétaire et peut en user à sa volonté, prévoit toutefois des limites à cet usage dans ses alinéas 2 et 3 ;
Qu’aux termes de l’alinéa 2, 'Le propriétaire d’une source ne peut plus en user au préjudice des propriétaires des fonds inférieurs qui, depuis plus de trente ans, ont fait et terminé, sur le fonds où jaillit la source, des ouvrages apparents et permanents destinés à utiliser les eaux ou en faciliter le passage dans leur propriété.'; que les deux conditions posées par cet alinéa, à savoir l’usage de l’eau au profit d’un fonds inférieur et l’existence d’ouvrages apparents et permanents sont cumulatives ; que le syndicat, s’il dispose d’ouvrages apparents et permanents de captage et de distribution de l’eau de la source, n’a pas la qualité de propriétaire d’un fonds inférieur ; que cet alinéa n’a donc pas vocation à s’appliquer ; qu’au demeurant, le syndicat ne se fonde pas sur ces dispositions pour revendiquer la prescription de l’usage de l’eau ;
Qu’aux termes de l’alinéa 3, 'Il ne peut pas non plus en user de manière à enlever aux habitants d’une commune, village ou hameau, l’eau qui leur est nécessaire ; mais si les habitants n’en ont pas acquis ou prescrit l’usage, le propriétaire peut réclamer une indemnité, laquelle est réglée par experts.'; que ces dispositions ne peuvent bénéficier qu’à un groupe d’habitants ou une collectivité d’habitants, et non à un simple particulier, et supposent que les eaux soient destinées à la consommation humaine et leur soient nécessaires ; que c’est à juste titre que le syndicat en sollicite le bénéfice dès lors qu’il a été constitué sous forme d’établissement public précisément pour assurer la desserte en eau potable des communes qui en sont membres et de leurs habitants et qu’il est avéré, en lecture des différents rapports produits au dossier et des conclusions de l’enquête publique, que la source des Termes est nécessaire pour assurer les besoins en eau des quatre communes adhérentes au syndicat ; qu’en effet, il est conclu : ' La source des Termes représente environ 20% de la capacité de production du syndicat en étiage (période de pointe) ce qui est loin d’être négligeable. En outre, son débit plus soutenu hors étiage couvre les besoins en eau et permet une distribution gravitaire (économie par rapport à un pompage sur la source des Bouisses°. Hors saison estivale, elle devient donc la principale alimentation du réseau. Cette ressource représente 77% de la production annuelle.';
Attendu que la SCI P. Acquisitions prétend que le syndicat ne peut se prévaloir d’une acquisition par prescription de l’usage de l’eau de la source au motif, d’une part que l’usage n’est pas un droit réel et n’est donc pas susceptible de prescription, d’autre part qu’en tout état de cause le syndicat n’a bénéficié de cet usage que dans le cadre du protocole d’accord de 1970 moyennant indemnisation, ce qui permet d’écarter, comme pour la prescription de la propriété de la source, une possession à titre de propriétaire ;
Mais que l’article 642 alinéa 3 prévoit de manière expresse que l’usage par les habitants de l’eau qui leur est nécessaire peut faire l’objet d’une acquisition, soit par titre, soit par prescription, cette dernière modalité d’acquisition devant dès lors répondre aux conditions de la prescription acquisitive par possession trentenaire telles que définies par l’article 2229 ancien du code civil (devenu l’article 2261 nouveau), à savoir une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ;
Qu’en l’espèce, il est constant que le Syndicat Intercommunal des Trois Vallées exploite la source depuis 1972, date d’achèvement des travaux de captage et de distribution de l’eau ; que cette exploitation, au travers d’ouvrages apparents et permanents (ouvrage bétonné et réservoir d’eau situés sur le terrain de la SCI et raccordés à des canalisations reliées à une station de pompage) desservant les communes environnantes en eau publique, permet de considérer que l’usage de l’eau jaillissant de la source est continu, ininterrompu, public et paisible depuis cette date ;
Que c’est en vain que la SCI P. Acquisitions soutient que les conditions de possession non équivoque et à titre de propriétaire ne seraient pas remplies au motif que l’usage de la source n’aurait été consenti au syndicat que dans le cadre du protocole d’accord de 1970 et non à titre de propriétaire ; qu’en effet, ce n’est pas l’usage de l’eau par le syndicat intercommunal qui a été l’objet de la DUP du 21 février 1964 puis du protocole d’accord du 11 avril 1970, mais la réalisation des travaux de captage et de raccordement sur le terrain de la CRAM, l’usage de l’eau ne donnant pas en lui-même à son bénéficiaire le droit de passage sur le fonds où se trouve la source ; que le protocole de 1970 prévoit bien que ce sont les modalités de captage (tracé des canalisations et cession des terrains d’implantation des ouvrages réalisés par le syndicat) qui sont l’objet de l’accord des parties et que ceux-ci ont pour contrepartie une indemnisation sous forme de travaux d’amélioration au profit du propriétaire du fonds et de fourniture gratuite d’eau ; qu’il ne s’agit pas de l’usage de l’eau qui, étant indispensable à la desserte des habitants des communes membres du syndicat, profite au syndicat en application des dispositions de l’article 642 alinéa 3, et ce depuis 1972;
Attendu qu’il convient en conséquence de constater que le Syndicat Intercommunal des Trois Vallées qui exploite la source des Termes depuis 1972 et qui justifie, depuis cette date, d’une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire de l’usage de l’eau jaillisant de cette source, justifie de la prescription de cet usage et est bien fondé à s’opposer au paiement de l’indemnité réclamée par la SCI P. Acquisitions en application de l’article 642 alinéa 3 du code civil ;
Que le jugement du tribunal de grande instance de Grasse sera confirmé en ce qu’il a débouté la SCI P. Acquisitions de sa demande d’indemnisation au titre de l’exploitation de la source et en ce qu’il l’a condamnée aux dépens ;
Que la SCI P. Acquisitions sera également déboutée de sa demande tendant à voir dire que le Syndicat Intercommunal des Trois Vallées exploite la source des Termes sans droit ni titre ;
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement
et en dernier ressort,
sur renvoi de la Cour de cassation,
Dit que le Syndicat Intercommunal des Trois Vallées a prescrit l’usage de l’eau jaillissant de la source des Termes ;
Confirme en conséquence le jugement du tribunal de grande instance de Grasse en ce qu’il a débouté la SCI P. Acquisitions de sa demande d’indemnisation au titre de l’exploitation de la source et en ce qu’il l’a condamnée aux dépens ;
Y ajoutant,
Déboute la SCI P. Acquisitions de sa demande tendant à voir dire que le Syndicat Intercommunal des Trois Vallées exploite la source des Termes sans droit ni titre ;
Condamne la SCI P. Acquisitions à payer au Syndicat Intercommunal des Trois Vallées une somme de 2.000 eruos sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens d’appel qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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