Infirmation partielle 6 mai 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 6 mai 2014, n° 13/00589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 13/00589 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Besançon, 5 mars 2013, N° 11/01410 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°
XXX
COUR D’APPEL DE BESANCON
— XXX
ARRET DU ONZE JUIN 2014
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
contradictoire
Audience publique
du 06 mai 2014
N° de rôle : 13/00589
S/appel d’une décision
du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BESANCON
en date du 05 mars 2013 [RG N° 11/01410]
Code affaire : 53I
Cautionnement – Demande en paiement formée contre la caution seule
A B C/ Sté.coopérative Banque Populaire BANQUE POPULAIRE DE Z FRANCHE COMTE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur A B, né le XXX à XXX
APPELANT
Ayant pour postulant Me Benjamin LEVY, avocat au barreau de BESANCON
et pour plaidant Me Patricia VERNIER-DUFOUR, avocat au barreau de BESANCON
ET :
BANQUE POPULAIRE DE Z FRANCHE COMTE, ayant son siège, XXX, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant pour ce audit siège,
INTIMEE
Ayant Me Bruno GRACIANO, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRATS : M. SANVIDO, Président de Chambre,
C. THEUREY-PARISOT et R. HUA, Conseillers,
GREFFIER : N. JACQUES, Greffier,
Lors du délibéré :
M. SANVIDO, Président de Chambre,
C. THEUREY-PARISOT et R. HUA, Conseillers,
L’affaire plaidée à l’audience du 06 mai 2014 a été mise en délibéré au 11 juin 2014. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement du 5 mars 2013 aux termes duquel le Tribunal de grande
instance de Besançon a :
— condamné A B à payer à la BANQUE POPULAIRE DE
Z FRANCHE-COMTE (BPBFC ci-après), en sus des dépens et d’une
indemnité de procédure de 1.500 €, la somme de 44.954,41 € en exécution d’un acte
de cautionnement des engagements de la SARL LA BOUTIQUE DU Y,
— débouté A B de sa demande reconventionnelle entendant essentiellement à obtenir, outre le rejet de la demande principale et la déchéance des intérêts, paiement de dommages-intérêts chiffrés à 50.000 € à raison du préjudice causé par les manquements de la banque à ses obligations ;
Vu la déclaration d’appel de A B en date du 18/03/2013 ;
Vu les dernières conclusions déposées et dûment notifiées par les parties, au RPVA le 01/04/2014 pour l’appelant et le 13/06/2013 pour la BPBFC, intimée, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 02/04/2014 ;
Vu les pièces régulièrement produites ;
SUR CE
La SARL LA BOUTIQUE DU Y , qui avait confié une mission comptable au cabinet FIDUCIAL dirigé par A B, a acquis, après l’avoir exploité en location-gérance, un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie situé à Besançon, au prix de 259.000 € financé par un prêt de 242.000 € consenti par la BPBFC, selon acte authentique du 13/05/2003 .
Par acte sous seing privé du 06/02/2003 A B s’est porté caution solidaire de ce prêt dans la limite de 40.000 € au principal, plus intérêts au taux de 5,30% et accessoires, tandis que la SARL MOULINS DE X s’était engagée le 23/01/2003 comme caution simple à hauteur de 60.500 € au maximum, pour une durée de 3 ans.
La SARL LA BOUTIQUE DU Y a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ouverte le 29/01/2007 et suivie d’une conversion en liquidation judiciaire le 29/01/2009 ; la BPBFC a déclaré le 16/02/2007 une créance s’élevant à 126.411,92 € au titre de ce prêt.
A B ne réitère pas un instance d’appel sa demande tendant à faire requalifier son engagement en caution simple et non solidaire ' bien au contraire puisqu’il se plaint d’être seule caution solidaire du fait des man’uvres de la banque qui aurait promis un engagement de caution solidaire de la part de la société de minoterie, pour finalement ne recueillir de la part de cette société qu’une caution simple : au demeurant le premier juge a à bon droit, par des motifs qui ne peuvent qu’être retenus, écarté cette demande de requalification.
Il est exact que l’acte authentique précité mentionne, au titre des garanties constituées par l’emprunteur en faveur du prêteur, le nantissement du fonds de commerce (qui a été inscrit mais n’a pas permis à la BPBFC de percevoir un dividende dans la procédure de liquidation judiciaire), la caution solidaire de A B et la caution solidaire de la SARL X, ainsi que la souscription d’une assurance-décès IAD par les deux associés de la SARL LA BOUTIQUE DU Y.
Mais A B, qui n’était pas partie à cet acte, s’était engagé bien antérieurement envers la BPBFC, ayant signé son 'acte de cautionnement deux semaines après la signature du sien par la société de minoterie (acte dont il pouvait, étant rompu aux affaires par sa qualité de comptable, solliciter la communication) ; de plus le courrier adressé au notaire instrumentaire par la BPBFC le 09/05/2003, reprenant les caractéristiques du crédit, et l’accord de prêt notifié à la débitrice le 31/01/2003 mentionnent tous deux la caution simple de la société précitée ; dans ces conditions A B ne saurait tirer de la mention « caution solidaire » dans l’acte authentique la preuve, qui lui incombe, qu’il aurait été trompé par la banque quant à l’étendue de l’engagement de l’autre caution.
Pour le surplus, en ce qui concerne les allégations de A B quant à un comportement fautif de la BPBFC après 2003, la Cour adopte les motifs clairs, précis et circonstanciés en conséquence desquels le premier juge les a déclarées infondées, l’appelant n’y apportant dans ces écritures d’appel aucune contradiction sérieuse et/ou étayée de pièces ou moyens nouveaux.
Il sera seulement ajouté que, au vu de la déclaration de créances, le prêt garanti a été remboursé régulièrement, dès lors que le montant de 126.411,92 €, déclaré à échoir, correspond au capital restant dû au 13/01/2007.
S’il est vrai que la BPBFC ne justifie pas avoir délivré à A B l’information annuelle due légalement à la caution, sauf pour les trois premières années suivant l’octroi du prêt garanti, la sanction prévue par l’article L313-22 du code monétaire et financier, pour applicable qu’elle soit, est sans emport compte tenu du montant du principal dû au 07/03/2006, date de la dernière information adressée à A B, soit 157.442,86 selon le tableau d’amortissement : il y a certes déchéance des intérêts depuis cette date ( et contrairement à l’avis du premier juge, le taux conventionnel n’est plus applicable y compris après mise en demeure), mais après imputation sur la somme de 157.442,86 de celle de 39.598,02 € réglée par la débitrice entre mars 2006 et janvier 2007 (11 mensualités de 3.599,82 €), le solde du capital s’élève à 117.844,84 €, soit un montant (très) supérieur au montant de l’engagement de A B.
En effet le principal de la dette, au règlement duquel sont réputés être affectés prioritairement les paiements effectués par le débiteur principal, s’entend de la dette de ce débiteur, et non pas du montant de l’engagement de la caution, ainsi qu’il ressort de la seule lecture du texte susvisé qui précise que cette imputation s’applique « dans les rapports entre la caution et l’établissement » .
L’appelant, qui succombe, supporte les dépens, ses propres frais et ceux que l’intimée a engagés, à hauteur de 1500 € en sus du montant alloué en première instance .
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement prononcé par le Tribunal de grande instance de BESANCON le 5 mars 2013, sauf à dire que le taux d’intérêts applicable est le taux légal,
Ajoutant,
CONDAMNE A B à payer à la BANQUE POPULAIRE DE Z FRANCHE-COMTE la somme de MILLE CINQ CENT EUROS (1.500 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE A B aux dépens avec possibilité de recouvrement direct par Me GRACIANO, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LEDIT arrêt a été signé par M. SANVIDO, Président de Chambre, ayant participé au délibéré et N. JACQUES, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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