Infirmation partielle 24 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 24 nov. 2015, n° 13/02050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 13/02050 |
Texte intégral
24 NOVEMBRE 2015
Arrêt n°
XXX
XXX
UGAP – UNION DES GROUPEMENTS D’ACHATS PUBLICS
/
C X
Arrêt rendu ce VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christian PAYARD, Président
M. Jean-Luc THOMAS, Conseiller
Mme Hélène BOUTET, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
UGAP – UNION DES GROUPEMENTS D’ACHATS PUBLICS
XXX
Champs-sur-Marne
XXX
Représentée par Monsieur Philippe HALIMI, juriste en droit social, salarié de l’UGAP muni d’un pouvoir de représentation en date du 06 octobre 2015, assistée et plaidant par Me Uriel SANSY, avocat suppléant Me Gilles BRIENS, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET :
Mme C X
XXX
XXX
Comparante en personne, assistée et plaidant par Me Jean-Louis BORIE de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocat au barreau de B-Y
INTIMEE
Après avoir entendu Madame BOUTET, Conseiller, en son rapport, les représentants des parties à l’audience publique du 02 Novembre 2015, la Cour a mis l’affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Madame C X a été engagée par l’Union des Groupements d’Achats Publics (UGAP) dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à compter du 20 mai 1986, puis dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 20 juin 1987, et occupe un poste de chargée de clientèle.
A compter de 1991, et suite à sa demande formulée en 1990, sous réserve des nécessités du service, Madame C X a bénéficié d’un temps partiel à 80 %, et renouvelé chaque année sa demande d’autorisation, conformément aux règles en vigueur au sein de l’UGAP.
L’UGAP a refusé ce renouvellement sollicité le 28 février 2012 pour une nouvelle année, malgré la contestation de Madame X, qui invoquait l’accord en faveur des seniors en date du 29 octobre 2009, au motif que l’activité commerciale du site de B- Y avait besoin de ' pouvoir compter sur toutes ses ressources pour absorber la charge du travail engendrée'.
Madame C X a alors saisi le Conseil de Prud’Hommes de B- Y, le 21 décembre 2012, aux fins principales de voir juger que son passage à temps complet à compter du 1er juin 2012 constitue une modification du contrat de travail qui ne pouvait lui être imposée et de voir condamner l’UGAP à lui verser des dommages et intérêts pour le préjudice subi.
Par jugement du 15 juillet 2013,considérant que la succession des avenants de 1991 à 2012 constituait une modification tacite du contrat de travail, le conseil de prud’hommes a :
— jugé que Madame C X devait bénéficier d’un contrat de travail à temps partiel à 80%, avec le mercredi comme jour non travaillé,
— enjoint à l’UGAP, prise en la personne de son représentant légal, de faire bénéficier C X d’un contrat de travail à temps partiel à 80%, le mercredi étant non travaillé, dès la notification du jugement,
— condamné la société UGAP, prise en la personne de son représentant légal, à payer, en deniers ou quittances valables, à Madame C X les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement :
* 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi
* 1.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— prononcé l’exécution provisoire y compris pour les condamnations où cette dernière n’est pas de droit
— débouté Madame C X du surplus de ses demandes et la société UGAP de sa demande reconventionnelle.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 22 juillet 2013, l’UGAP a relevé appel tendant à 'l’annulation, l’infirmation, ou à tout le moins la réformation’ du jugement précité qui lui a été notifié le 18 juillet 2013.
PRETENTIONS DES PARTIES
L’UGAP, par conclusions reprises oralement, demande à la cour d’infirmer le jugement, de débouter Madame C X de l’intégralité de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose principalement que :
— l’arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 8 mars 2007, invoqué par Madame C X ne pose aucun principe général et est une décision d’espèce, rendue dans le cadre d’un accord collectif conférant un droit acquis au temps partiel
— une modification du contrat de travail doit faire l’objet d’une acceptation claire et non équivoque
— Madame C X n’apporte pas la preuve du caractère définitif de la modification de son contrat de travail alors qu’elle connaissait et avait expressément accepté le caractère temporaire de chaque avenant
— par ailleurs, doit être écarté l’argument selon lequel C X aurait été la seule parmi 4 salariés à temps partiel à devoir revenir à temps complet, la nécessité de main d’oeuvre impérieuse concernant les conseillers relation clientèle chargés des clients grand compte, comme elle, et les 4 salariés occupant ces postes ayant dû tous passer à temps complet
— les pièces produites au débat démontrent sa bonne foi quant à la nécessité, pour assurer sa survie, de préserver les équipes présentes en recourant aux temps pleins
Madame C X, par conclusions reprises oralement, reprend sa demande ayant saisi le Conseil de Prud’Hommes et sollicite, en conséquence, confirmation du jugement sauf à se voir allouer 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, ainsi que 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame C X, née le XXX, âgée de 59 ans au moment du refus, soutient que :
— le passage d’un travail à temps complet à un travail à temps partiel constitue un élément du contrat de travail que l’employeur ne peut modifier sans l’accord du salarié et il en est de même du retour à temps complet
— en l’espèce, depuis plus de 20 ans, elle travaille à temps partiel à 80%, avec le mercredi en jour non travaillé, comme prévu par la convention d’établissement en vigueur au sein de L’UGAP
— les avenants à son contrat de travail ont constitué une modification de son contrat de travail qui a été soumise à son accord écrit, et L’UGAP n’a absolument pas sollicité son accord pour la replacer sans la situation antérieure au premier des avenants, ce qu’elle est en droit de refuser, conformément à la jurisprudence de la cour de cassation (arrêt ch soc 8 mars 2007) – en outre, d’une part, la décision de l’UGAP est contraire à l’esprit même de l’accord d’entreprise en faveur de l’emploi des seniors dont les objectifs étaient justement d’aménager les fins de carrière des salariés âgés de 58 ans et plus, en vue de favoriser la transition entre activité et retraite, d’autre part, sur 4 salariés à temps partiel à B-Y, elle est la seule à s’être vue imposé un passage à temps complet, ses collègues ayant sollicité un passage à temps plein ou celui ci s’étant inscrit dans le cadre de promotion
— elle a subi un réel préjudice moral, et il s’agit d’une mesure d’autant plus vexatoire qu’elle a plus de 26 années d’ancienneté.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure et des prétentions et moyens antérieurs des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux conclusions déposées, oralement reprises.
DISCUSSION.
Il est constant qu’ à compter du 1er avril 1991 Madame X a obtenu le bénéfice d’un contrat à temps partiel renouvelé par avenants tous les ans conformément aux dispositions de l’article 7.3 de la convention d’établissement sur le travail à temps partiel. Elle a réitéré sa demande de renouvellement le 28 février 2012 et s’est vu opposer un refus tiré des nécessités du service et de l’optimisation du travail. Sur ses observations, l’employeur, par courrier du 27 avril 2012, a maintenu sa position observant en outre qu’elle ne remplissait pas les conditions énoncées à l’article 3.3.2 pour les salariés seniors.
Certes l’article 7.3 de la convention précitée dispose que le salarié peut sur sa demande être autorisé à accomplir un service à temps partiel et que sa demande peut être rejetée ou révisée par la direction pour des motifs liés aux nécessités de fonctionnement du service, notamment la nécessité d’assurer sa continuité compte tenu du nombre de salariés exerçant à temps partiel. Il est précisé que l’autorisation donnée pour des périodes qui ne peuvent être supérieure à un an peut être renouvelée dans les mêmes conditions.
Nonobstant les dispositions moins favorables de l’accord d’entreprise précité, la modification d’un contrat de travail à temps partiel avec le mercredi en journée non travaillée dont bénéficiait Madame X depuis plus de 20 ans, en temps complet, s’analyse en une modification de son contrat de travail, peu important à cet égard que la salariée ait sollicité annuellement le bénéfice d’un temps partiel.
Ainsi la modification du contrat ne peut être réalisée qu’avec l’accord de la salariée. Certes l’UGAP justifie que les autres salariées à temps partiel sont désormais à temps plein, toutefois elle n’établit pas que celles ci ont sollicité le maintien du bénéfice du temps partiel qui leur aurait été refusé.
En conséquence c’est à juste titre que les premiers juges ont estimé que Madame C X était fondée en sa demande tendant à bénéficier d’un contrat de travail à temps partiel à 80 % avec le mercredi comme jour non travaillé. Cependant il convient de relever que Madame X a désormais fait valoir ses droits à retraite.
Madame A âgée de 59 ans exerçait son activité au sein de l’UGAP depuis plus de 26 ans lorsque cette dernière a persisté à lui imposer la modification précitée de juin 2012 à septembre 2013 et l’a ainsi contrainte à saisir la juridiction prud’homale. Ce comportement fonde la demande de dommages et intérêts qui seront réparés par l’allocation d’une somme de 3000 €. La décision déférée sera infirmée en ce sens.
Il est équitable d’allouer à Madame X une indemnité complémentaire en cause d’appel de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort
Confirme le jugement déféré sauf à porter à la somme de 3.000 € le montant des dommages et intérêts que devra verser l’UGAP à Madame C X.
Y ajoutant
Condamne l’UGAP à payer à Madame C X une indemnité complémentaire de 1.000 € pour ses frais irrépétibles d’appel.
Condamne l’UGAP aux entiers dépens.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
N. BELAROUI C. PAYARD
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