Infirmation partielle 31 décembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 31 déc. 2013, n° 13/04970 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 13/04970 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA NATIXIS LEASE IMMO c/ SCI STD |
Texte intégral
XXX
Numéro 13/4970
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 1
ARRÊT DU 31/12/2013
Dossier : 13/01231
Nature affaire :
Crédit-bail ou leasing – Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
Affaire :
XXX
C/
XXX
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 31 Décembre 2013, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 17 Octobre 2013, devant :
Monsieur LE-MONNYER, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame SAYOUS, greffier présent à l’appel des causes,
Monsieur LE-MONNYER, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur BERTRAND, Président
Monsieur SCOTET, Vice-Président placé, désigné par ordonnance du 9 septembre 2013
Monsieur LE-MONNYER, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
XXX
anciennement dénommée FRUCTICOMI,
agissant poursuite et diligences en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me LIGNEY de la SCP DUALE/LIGNEY, avocat au barreau de Pau
assistée de Me TORIEL, avocat au barreau de Paris
INTIMEE :
XXX
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
assignée
sur appel de la décision
en date du 13 MARS 2013
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties:
Vu l’appel interjeté, le 27 mars 2013, par la société NATIXIS LEASE IMMO de l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de PAU, le 13 mars 2013 ;
Vu les conclusions de la société NATIXIS LEASE IMMO du 22 avril 2013 ;
Vu l’assignation contenant la déclaration d’appel et les conclusions, signifiée par procès-verbal de recherches le 6 mai 2013 à la XXX ;
Vu l’assignation contenant dénonciation du bulletin de fixation avec sommation d’avoir à comparaître à l’audience de la cour du 17 octobre 2013, signifiée par procès-verbal de recherches le 13 juin 2013 à la XXX ;
Vu la fixation de l’affaire à l’audience du 17 octobre 2013.
* *
*
Par acte notarié en date du 18 mai 2004, modifié et complété par lettre avenant du 10 Novembre 2004 et avenant notarié du 27 juillet 2006, la société FRUCTICOMI, désormais dénommée NATIXIS LEASE IMMO, a consenti au profit de la XXX un contrat de crédit-bail immobilier, d’une durée de 15 ans, portant sur un immeuble à usage d’imprimerie, atelier et bureaux, située XXX, édifiée sur un terrain cadastré section XXX au lieu-dit « le XXX ».
Dans le cadre de cette convention, le crédit-bailleur a mis à la disposition de la XXX un investissement global de 407 261,70 € hors taxes et, en contrepartie, le crédit-preneur s’est engagé à régler 60 loyers trimestriels outre l’ensemble des charges afférentes à l’immeuble considéré.
M. Y X s’est porté caution solidaire à hauteur d’une somme de 304 980 €.
Suivant actes d’huissiers délivrés les 17 et 19 décembre 2012, la société NATIXIS LEASE IMMO a fait délivrer à la XXX un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 15 036,88 € TTC. Ce commandement a été dénoncé à M. X par exploit en date du 14 janvier 2013.
Invoquant le fait que la XXX n’avait pas régularisé les causes de ce commandement, la société NATIXIS LEASE IMMO a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de PAU, par acte d’huissier délivré le 1er février 2013, aux fins de l’entendre constater que le contrat de crédit-bail est résilié de plein droit, prononcer l’expulsion du crédit-preneur des lieux ainsi que celle de tout occupant de son chef, et sa condamnation au paiement d’une provision de 23 680,82 €, d’une indemnité d’occupation, et d’une somme au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance du 13 mars 2013, à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des prétentions initiales des parties, le juge des référés a débouté la société NATIXIS LEASE IMMO de l’ensemble de ses prétentions aux motifs que la société requérante ne versait pas aux débats le justificatif du commandement de payer qu’elle prétendait avoir signifié au crédit-preneur. Les dépens de l’instance étaient laissés à la charge de la société NATIXIS LEASE IMMO.
* *
*
Aux termes de ses conclusions, la société NATIXIS LEASE IMMO demande à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et de :
— CONSTATER que la SCI NATIXISE LEASE IMMO (anciennement dénommée FRUCTICOMI) justifie de la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire,
— CONSTATER que le contrat de crédit bail immobilier du 18 mai 2004, modifié et complété par lettre avenant du 10 novembre 2004 et avenant notarié du 27 juillet 2006, se trouve résilié de plein droit depuis le 18 janvier 2013,
— PRONONCER l’expulsion de la XXX, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la Force Publique si besoin est, l’immeuble à usage d’imprimerie, atelier et bureaux, d’une shon de 896 1112, situé : 31 BIZANOS (XXX, et cadastré section XXX',
— CONDAMNER la XXX à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 23.680,82 € TTC, outre mémoire, assortie des intérêts de retard au taux contractuel (Article A.18 du Contrat), à compter de la date d’exigibilité de chacune des factures impayées, et ce, jusqu’à parfait paiement,
— FIXER, à titre provisionnel, l’indemnité d’occupation mensuelle, calculée sur la base du dernier loyer toutes taxes comprises et décomptée mensuellement, à hauteur de 2.745,45 € majorée des charges contractuelles,
— CONDAMNER la XXX à lui payer, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle calculée sur la base du dernier loyer toutes taxes comprises et décomptée mensuellement, à hauteur de la somme de 2.74 5,45 € TTC au titre du contrat du crédit bail initial et de la somme de 1351,81 € TTC au titre de l’avenant, majorées des charges contractuelles,
— ORDONNER le transport et la séquestration aux frais de la XXX des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meubles, ou tout autre lieu au choix du Crédit-Bailleur, et ce, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues,
— CONDAMNER la XXX à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 2.000 € sur 1e fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les entiers dépens à recouvrer par la SCP GINESTET DUALE conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Au soutien de son appel, la société NATIXIS LEASE IMMO expose que le crédit-preneur, privé de toutes ressources financières consécutivement à la liquidation judiciaire de son sous-locataire, ne s’acquitte plus des loyers depuis le 4° trimestre 2012.
La société NATIXIS LEASE IMMO indique justifier de la délivrance à la XXX du commandement de payer visant la clause résolutoire, auquel le crédit-preneur n’a pas déferré.
Régulièrement assignée, la XXX n’a pas constitué.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article 808 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le (juge) peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 809 du même code énonce que le (juge) peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La société NATIXIS LEASE IMMO rapporte la preuve des obligations dont elle se prévaut à l’encontre de la XXX en versant aux débats outre le contrat de crédit-bail, le commandement de payer visant la clause résolutoire, délivré le 17 décembre 2012, pour la somme de 15 036,88 €.
Il n’est pas allégué ni a fortiori justifié par le crédit-preneur, qui est défaillant, qu’il se soit libéré des causes du dit commandement dans le délai d’un mois suivant sa délivrance.
Aussi, et par l’effet de la clause résolutoire, le contrat est résilié de plein droit depuis le 18 janvier 2013.
Par suite, la société NATIXIS LEASE IMMO est bien fondée à requérir l’expulsion de tout occupant de son chef.
Au vu du décompte de créance inclus dans ses écritures, l’obligation au paiement de la somme de 23 680,82 € aux titres de la taxe foncière 2012, des loyers des 4° trimestres 2012 et premier trimestre 2013 et des intérêts de retard n’est pas sérieusement contestable. Il y sera fait droit.
La XXX sera également condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation sur la base des derniers loyer toutes taxes comprises et décomptées mensuellement majorées des charges contractuelles jusqu’à restitution des lieux.
Il serait également inéquitable de laisser à la charge de la société NATIXIS LEASE IMMO les frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel. Aussi, il convient de lui allouer la somme de 750 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La XXX qui succombe doit supporter les dépens de l’instance d’appel en ce compris le coût du commandement de payer, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile du Code de procédure civile.
En revanche, les dépens de première instance qui ont été inutilement exposés, faute pour le requérant d’avoir communiqué le commandement sur lequel était fondé son action, seront laissés à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, en matière de référé, par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a condamné la société NATIXIS LEASE IMMO à supporter les dépens de première instance,
Et statuant à nouveau,
Renvoie les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’ils aviseront mais, dès à présent, en l’absence de contestation sérieuse,
Constate que le contrat de crédit bail immobilier du 18 mai 2004, modifié et complété par lettre avenant du 10 novembre 2004 et avenant notarié du 27 juillet 2006, se trouve résilié de plein droit depuis le 18 janvier 2013,
Prononce l’expulsion de la XXX, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la Force Publique si besoin est de l’immeuble à usage d’imprimerie, atelier et bureaux, situé : 31 BIZANOS (XXX, et cadastré section XXX',
Condamne la XXX à payer à la société NATIXIS LEASE IMMO , à titre provisionnel, la somme de 23.680,82 € TTC, assortie des intérêts de retard au taux contractuel (Article A.18 du Contrat), à compter de la date d’exigibilité de chacune des factures impayées, et ce, jusqu’à parfait paiement,
Condamne la XXX à payer à la société NATIXIS LEASE IMMO, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle calculée sur la base du dernier loyer toutes taxes comprises et décomptée mensuellement, à hauteur de la somme de 2.745,45 € TTC au titre du contrat du crédit bail initial et de la somme de 1351,81 € TTC au titre de l’avenant, majorées des charges contractuelles, et ce à compter du 1er avril 2013 et jusqu’à libération complète des lieux,
Ordonne le transport et la séquestration aux frais de la XXX des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meubles, ou tout autre lieu au choix du Crédit-Bailleur, et ce, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues,
Condamne la XXX à payer à la société NATIXIS LEASE IMMO la somme de 750 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la XXX aux dépens de l’instance d’appel en ce compris le coût du commandement de payer,
Autorise les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens d’appel dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision,
Arrêt signé par Monsieur Philippe BERTRAND, Président, et par Madame Catherine SAYOUS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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