Confirmation 17 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 17 juin 2014, n° 13/02755 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 13/02755 |
Texte intégral
3e Chambre Commerciale
ARRÊT N°342
R.G : 13/02755
Société AURAYLINE SARL
C/
Fédération DE LA BOULANGERIE DU MORBIHAN
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 JUIN 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Alain POUMAREDE, Président,
Mme Brigitte ANDRE, Conseiller,
Madame Aurélie GUEROULT, Conseiller, rédacteur
GREFFIER :
Mme Julie ROUET, lors des débats, et Madame Béatrice FOURNIER, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Avril 2014
devant Madame Aurélie GUEROULT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Juin 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Société AURAYLINE SARL
XXX
XXX
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL AVOCAT LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Julien ANTOINE, Plaidant, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Fédération DE LA BOULANGERIE DU MORBIHAN
XXX
XXX
Représentée par Me Jérôme GAUTIER de la SELARL RACINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
I – EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance contradictoire en date du 13 mars 2013, le juge des référés du tribunal de commerce de Lorient a :
Débouté la société Aurayline de sa demande de sursis à statuer,
Ordonné à la Société Aurayline exploitant un terminal de cuisson sous l’enseigne la Mie Caline, situé 12 place de la République à Auray d’avoir à se mettre en conformité avec l’arrêté préfectoral du 30 décembre 1996 ayant trait à la fermeture au public un jour par semaine du rayon de vente de pain et de viennoiserie sous toutes ses formes et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance,
Condamné la Société Aurayline à payer à la Fédération de la Boulangerie du Morbihan la somme de 3000 sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre aux dépens.
La Société Aurayline a déclaré faire appel de la décision le 16 avril 2013 et demande à la cour au visa des articles 377 et 378 du code de procédure civile de :
A titre principal :
Infirmer l’ordonnance de référé et statuer à nouveau
Dire et juger que l’exception posée présente un caractère sérieux, dès lors que des précédents analogues ont été jugés par les juridictions, et qu’elle porte sur une question dont la solution est nécessaire au règlement du litige,
En conséquence :
Autoriser le défendeur à poser une question préjudicielle près le tribunal administratif de Rennes
Surseoir à statuer jusqu’à ce que le tribunal administratif de Rennes se soit prononcé sur la validité de l’arrêté préfectoral litigieux
A titre subsidiaire de :
Dire et juger que les faits reprochés ne sont pas établis et rejeter la demande de condamnation à la fermeture un jour par semaine de l’établissement
A titre extrêmement subsidiaire
Réduire en tout état de cause le montant de l’astreinte à de plus justes proportions en le fixant au plus un montant de 10 € par semaine
Dépens comme de droits qui seront recouvrés par la SELARL Luc BOURGES, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
La société Aurayline soutient que l’arrêté préfectoral en date du 30 décembre 2006 est entaché d’irrégularité et par la suite inapplicable alors qu’il n’a pas respecté la procédure imposée par l’article L221-17 du code du travail, codifié depuis sous l’article L3132-29 du même code alors qu’un nombre limité d’organisations représentatives du patronat, ne représentant pas la majorité indiscutable de tous ceux qui dans le département exercent l’activité concernée n’a pu être réunie. Le tribunal de commerce a commis une erreur de fait en indiquant que la Fédération de la Boulangerie du Morbihan représentait à l’époque 80% des employeurs et salariés concernés par l’arrêté préfectoral, cette organisation n’étant partiellement représentative que du seul secteur de la boulangerie artisanale.
L’exception présente un caractère sérieux . L’arrêt du conseil d’État du 23 juin 2008 n’est revêtu que d’une autorité relative de la chose jugée et plusieurs tribunaux judiciaires et juridictions commerciales ont dans des hypothèses analogues prononcées un sursis à exécution.
Par ailleurs la matérialité des faits reprochés n’est pas établie et donc le trouble manifestement illicite. Les prétendues plaintes ne sont pas produites et le constat d’huissier établi sur une semaine n’établit pas une violation permanente et systématique de l’arrêté. Il n’est pas constaté la vente de pain 7 jours sur 7 mais simplement l’ouverture de l’établissement 7 jours sur 7 ce qui est possible sous réserve de l’absence de vente de pain un jour par semaine. Enfin le montant de l’astreinte est totalement disproportionnée.
La Fédération de la Boulangerie du Morbihan demande quant elle à la cour de :
Confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions
Et statuant de nouveau de :
Fixer l’astreinte à 1.000 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance de référé rendue le 13 mars 2013 par le Tribunal de Commerce de LORIENT ;
Débouter la SARL Aurayline de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner la SARL Aurayline au paiement de la somme de 4.000 € en cause d’appel en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
Cõndamner la SARL Aurayline aux entiers dépens de première instance et d’ appel.
Elle souligne que l’arrêté préfectoral du 20 décembre 1996 a fait l’objet d’un double contrôle de légalité et de constitutionnalité qui rend inopérante l’argumentation de la société Aurayline.
D’une part, l’ensemble des professionnels concernés avait été invités à la négociation et d’autre part la boulangerie artisanale représentait à l’époque 450 établissements et 1645 salariés sur le département et 80 % des employeurs étaient adhérents à la fédération de la boulangerie du Morbihan. L’accord sur le repos hebdomadaire du 10 décembre 1996 a été régularisé notamment par la confédération générale de l’alimentation de détail ce qui démontre que la concertation ne s’est pas limitée aux seuls professionnels de la boulangerie mais également à la vente au détail de produits alimentaires. L’accord exprime la volonté des professionnels concernés. Le moyen d’illégalité est dépourvu de caractère sérieux.
Il n’existe par ailleurs aucune contestation sérieuse opposée par la société Auray line alors qu’elle exploite un terminal de cuisson 7 jours sur 7 et qu’elle se refuse à respecter. Il est nécessaire que le montant de l’astreinte soit suffisamment dissuasif pour mettre fin à ce type de comportement fautif constituant une concurrence illicite à l’égard des autres boulangeries et boulangeries pâtisseries respectueuses de la réglementation.
L’ordonnance de clôture est du 20 novembre 2013
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties la cour se réfère aux énonciations de la décision déférée et aux dernières conclusions des parties :
— le 9 juillet 2013 pour l’appelante
— le 19 novembre 2013 pour l’intimée
III- MOTIFS
Il est constant que le juge judiciaire saisi d’une question préjudicielle touchant à la légalité d’un acte administratif n’est tenu de surseoir à statuer que si cette exception présente un caractère sérieux et porte sur une question dont la solution est nécessaire au règlement du litige.
Aux termes de l’arrêté du préfet du Morbihan du 30 décembre 1996 pris en application de l’article L.221-17 devenu l’article L.3132-29 du Code du travail, tous les établissements, tels que boulangeries, terminaux de cuisson, dépôts, points de vente et rayons de pain, dans lesquels s’effectue à titre principal ou accessoire la vente au détail de pain, emballé ou non, doivent être fermés au public un jour complet par semaine de 0 heure à 24 heures au choix des intéressés, à l’exclusion des mois de juillet et d’août et des semaines comportant un jour de fête légale.
Il résulte du préambule de l’arrêté du 30 décembre 1996 que toutes les organisations professionnelles concernées ont été régulièrement invitées à la négociation, que l’accord exprime la volonté de la majorité des professionnels concernés à titre principal ou accessoire par la fabrication, la vente, la distribution ou la livraison de pain dans le département du Morbihan.
L’accord, préalable à l’arrêté du 30 décembre 1996, a effectivement été précédé d’une réunion le 7 novembre 1996 à laquelle ont été conviés , la Fédération du commerce et de la distribution, le Groupement indépendant des terminaux de cuisson, le syndicat national des industries de la boulangerie pâtisserie ainsi que la fédération de la boulangerie du Morbihan, la Confédération Générale d’Alimentation de détail, et pour les organisations syndicales de salariés l’union départementale CFDT et l’union départementale CGC et l’union département CGT-FO qui ont conclu les accords;
Il est mentionné en outre en préambule de l’accord qu’il a été procédé en juillet et novembre 1996 à la DDTEFP du Morbihan à des consultations auprès de l’ensemble des organisations professionnelles et syndicales concernées par les règles de repos hebdomadaire dans les points de vente de pain.
Rappelant les dispositions de l’article L221-17 du code du travail, permettant un arrêté préfectoral fixant un jour entier de fermeture au public des établissements ou partie d’établissements vendant au public du pain si tel est la volonté exprimée par un accord de la majorité incontestable des partenaires concernés, l’accord dispose que les parties signataires représentent dans le département du Morbihan 450 boulangeries employant 1645 salariés.
Le fait allégué par la société Aurayline que certaines organisations représentatives des employeurs n’auraient pas été consultés, ne permet pas d’établir que l’accord n’aurait pas exprimé la volonté de la majorité indiscutable de la profession.
Il convient à cet égard de relever que par arrêt du 23 juin 2008, le Conseil d’État a, sur la question préjudicielle du tribunal de commerce de Lorient relative à l’appréciation de la légalité de l’arrêté préfectoral en cause, relevé que, pour l’application de l’article L.221-7 du Code du travail devenu l’article L.3132-29 du même code, les boulangeries et les terminaux de cuisson de pain constituent une même profession quel que soit le mode de fabrication, artisanal ou industriel, des denrées vendues, que l’accord du l0 décembre 1996 a été conclu avec deux organisations professionnelles concernées par la fabrication, la vente ou la distribution de pain et que la circonstance que les organisations représentant la boulangerie industrielle, au rang desquelles figure la Fédération du Commerce et de la Distribution, n’ont pas signé cet accord n’était pas, par elle-même, de nature à établir que ce dernier n’aurait pas exprimé la volonté de la majorité indiscutable de la profession de sorte que l’arrêté n’était pas entaché d’illégalité.
En outre le Conseil constitutionnel a, le 21 janvier 2011, décidé que l’article L.3132-29 du Code du travail était conforme à la constitution, dès lors que la restriction à la liberté d’entreprendre en découlant était justifiée par l’intérêt général et non disproportionnée à l’objectif poursuivi par le législateur d’égalité entre les établissements d’une même profession, quelle que soit leur taille.
L’exception soulevée par la société Aurayline ne présente en conséquence pas de caractère sérieux, si bien que le jugement en ce qu’il a débouté celle-ci de sa demande de sursis à statuer qui ne ferait que retarder l’issue du litige sera confirmé.
L’arrêté préfectoral du 10 décembre 1996 et l’obligation de fermeture qu’il prévoit s’applique expressément aux terminaux de cuisson tel que celui exploité par la société Aurayline.
La fédération de la boulangerie du Morbihan a mandaté un huissier avec mission de constater l’ouverture sept jours sur sept du terminal de cuisson exploité par la société Aurayline.
Il résulte du procès-verbal de l’huissier que figure sur la vitrine du magasin l’indication suivante : « La Mie Câline vous accueille du lundi au dimanche de 7 heures à 20 heures ». Figure sur le volet de l’établissement la mention des produits vendus : Pains , Pâtisserie, Viennoiserie. L’huissier a pu constater que l’établissement était ouvert tous les jours de la semaine.
Ces éléments sont suffisants à établir la violation de l’arrêté préfectoral.
La violation de l’arrêté préfectoral, de nature à désorganiser le marché local de la vente de pain, dès lors que les opérateurs respectant ces prescriptions ne peuvent, à la différence de la société Aurayline, réaliser leur chiffre d’affaires que pendant six jours par semaine, constitue un trouble illicite.
Il y a lieu dès lors de confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions sauf à en préciser les modalités pour en faciliter l’application.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’appelante qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens et ne peut de ce fait prétendre aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; que l’équité commande en revanche de faire droit à la demande de la Fédération de la Boulangerie du Morbihan sur le fondement de ce texte; La société Aurayline sera condamnée à lui verser une somme de 3000 €.
* * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme l’ordonnance en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Enjoint à la société Aurayline de notifier à la Fédération de la Boulangerie du Morbihan, dans les quinze jours de la signification du présent arrêt, le jour de fermeture hebdomadaire de son établissement consacré à la vente, la distribution et la livraison de pains et viennoiseries, emballés ou non, qu’elle aura choisi ;
Dit qu’à défaut de justifier du respect de cette obligation dans le délai prescrit, elle sera passible d’une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant un mois ;
Dit qu’à défaut de respecter le jour de fermeture hebdomadaire qu’elle aura ainsi notifié, la société Aurayline sera condamnée à une astreinte provisoire de 2.000 euros par jour de fermeture non respecté ;
Dit, que pour le cas où la société Aurayline ne fixerait pas de jour de fermeture hebdomadaire, elle sera condamnée à une astreinte provisoire de 2.000 euros par période de sept jours consécutifs d’activité sans respect d’un jour de fermeture complet par semaine de 0 heure à 24 heures, à l’exclusion des mois de juillet et d’août et des semaines comportant un jour de fête légale,
Condamne la société Aurayline à verser à Fédération de la Boulangerie du Morbihan la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Aurayline aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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