Infirmation partielle 28 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 28 mai 2015, n° 14/07040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/07040 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 20 février 2014, N° 1113000489 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SYNDICAT NATIONAL SICSTI CFTC, ETABLISSEMENT ALTRAN SUD OUEST c/ COMITE D' ETABLISSEMENT ALTRAN RHONE ALPES, SA ALTRAN TECHNOLOGIES |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 28 MAI 2015
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/07040
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Février 2014 – Tribunal d’Instance de Paris – RG n° 1113000489
APPELANTS
Monsieur AY AZ-BA
XXX
XXX
comparant en personne
Monsieur O Z
XXX
XXX
comparant en personne
Monsieur G H
XXX
XXX
comparant en personne
pris en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
COMITE D’ETABLISSEMENT X SUD OUEST
pris en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentés par Me Véronique DE LA TAILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148, avocat postulant
Représentés par Me Claude-laurence GOLTZMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : R117, avocat plaidant
INTIMES
COMITE D’ETABLISSEMENT X RHONE AR
pris en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065, avocat postulant
Représenté par Me Ivan MASANOVIC, avocat au barreau de PARIS, toque : B0316, avocat plaidant
SA X TECHNOLOGIES
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant
Représentée par Me Brigitte PELLETIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R041, avocat plaidant
Monsieur BB-BC BD
XXX
XXX
défaillant
Monsieur AH AI
XXX
XXX
défaillant
Monsieur A B
XXX
XXX
défaillant
Monsieur AL AM
XXX
XXX
défaillant
Monsieur U V
XXX
XXX
défaillant
Madame M N
XXX
XXX
défaillante
Monsieur AN AO
XXX
XXX
défaillant
Monsieur I J
XXX
XXX
défaillant
Monsieur AJ AK
XXX
XXX
défaillant
Monsieur C D
XXX
XXX
défaillant
Monsieur Q R
XXX
XXX
défaillant
Monsieur E F
55 rue BB Jaurès
XXX
défaillant
Monsieur AB AC
XXX
XXX
défaillant
Madame W AA
XXX
XXX
défaillante
Monsieur AS AT AU
XXX
XXX
défaillant
Monsieur S T
X EST – Parc d’Innovation d’ILLKIRCH
XXX
XXX
défaillant
Monsieur AV AW AX
X TECHNOLOGIES – Immeuble Patios Défense
XXX
XXX
défaillant
Monsieur AD AE
X TECHNOLOGIES – Immeuble Patios Défense
XXX
XXX
défaillant
Monsieur AF AG
X OUEST – ZAC de la Courrouze
XXX
XXX
défaillant
FEDERATION DES COMMERCES ET DES SERVICES UNSA
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
défaillante
COMITE D’ETABLISSEMENT X EST
pris en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
défaillant
COMITE D’ETABLISSEMENT CIS
pris en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
défaillant
COMITE D’ETABLISSEMENT X MEDITERRANNEE
pris en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
défaillant
COMITE D’ETABLISSEMENT X OUEST
pris en la personne de ses représentants légaux
ZAC de la Pentecôte 10 rue BB Rouxel
XXX
défaillant
XXX
2 rue AS Dautier CS 90599
XXX
défaillant
FEDERATION FIECI CFE – CGC
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
défaillante
FEDERATION CGT DES SOCIETES D’ETUDES
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
défaillante
FEDERATION F3C CFDT
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
défaillante
FEDERATION FEC FO prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 avril 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Nicolas BONNAL, Président
Madame Martine CANTAT, Conseiller
Monsieur BC ESTEVE, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
MINISTERE PUBLIC :
Représenté lors des débats par Madame Annabel ESCLAPEZ, avocat général, qui a fait connaître son avis
ARRET :
— défaut
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Nicolas BONNAL, Président et par Madame FOULON, Greffier .
**********
Statuant sur l’appel formé par MM. AY AZ-BA, Y Z et G H, le syndicat SICSTI CFTC et le comité d’établissement X SUD OUEST contre un jugement rendu le 20 février 2014 par le tribunal d’instance du 8e arrondissement de PARIS qui, saisi par la société X TECHNOLOGIES, a':
— donné acte aux comités d’établissement X AQ AR, X EST, X CIS, X SUD OUEST et X L, au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail X ÎLE DE FRANCE VELIZY, à Mmes M N et W AA et à MM. U V, AN AO, I J, Y Z, AJ BOUAKEUR, C D, Q R, AS AT AU, E F, Maurili MISSEBURKPO, G H, S T, AV AW AX, AD AE et AF AG de leurs interventions volontaires,
— rejeté les exceptions d’incompétence d’attribution et territoriale soulevées avant toute défense au fond au profit des tribunaux de grande instance de PARIS, VERSAILLES, STRASBOURG et LYON,
— constaté la disparition de l’unité économique et sociale ayant été judiciairement constatée par jugement rendu par le tribunal d’instance du 17e arrondissement de PARIS le 3 avril 2009, au sein du groupe d’entreprises X, ce groupe se limitant désormais au périmètre de la société X TECHNOLOGIES qui désormais ne forme plus qu’une unique entreprise,
— donné acte à la société X TECHNOLOGIES de sa volonté de maintenir l’ensemble des mandats et institutions représentatives du personnel élues ou désignées mises en place dans le cadre de l’ancienne unité économique et sociale, et ce jusqu’au jour des élections qui seront organisées dans le cadre de la société X TECHNOLOGIES,
— rejeté le surplus des demandes des parties,
— rappelé que la procédure est sans frais';
Vu les dernières conclusions transmises à la cour le 8 octobre 2014 par MM. AY AZ-BA, Y Z et G H, le syndicat SICSTI CFTC et le comité d’établissement X SUD OUEST, auxquelles on se référera pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des appelants, qui demandent à la cour de':
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a constaté la disparition de l’unité économique et sociale qui avait été constatée par le jugement du 3 avril 2009,
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a dit que le groupe X se limite désormais au périmètre de la société X TECHNOLOGIES et en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes relatives à la poursuite des mandats et sur les conséquences de la disparition de l’unité économique et sociale sur les institutions représentatives du personnel,
— dire que la disparition de l’unité économique et sociale n’emporte pas caducité des mandats des délégués syndicaux et des mandats des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, du comité central d’entreprise et des comités d’établissement, ainsi que des délégués du personnel désignés ou élus antérieurement dans ce cadre,
— dire que l’ensemble des dits mandats seront maintenus jusqu’à l’organisation de nouvelles élections,
— dire que les comités d’établissement de l’unité économique et sociale ont vocation à devenir comités
d’établissement de la société X TECHNOLOGIES issue de la fusion,
— dire que le comité central d’entreprise de l’unité économique et sociale a vocation à devenir le comité central d’entreprise de la société X TECHNOLOGIES,
— condamner la société X TECHNOLOGIES au paiement de la somme de 3'500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens';
Vu les dernières conclusions transmises à la cour le 25 juillet 2014 par le comité d’établissement X AQ AR, auxquelles on se référera pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de cette partie intimée, qui demande à la cour de':
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a constaté la disparition de l’unité économique et sociale,
— rejeter «'en l’état'» toute demande de la société X TECHNOLOGIES tendant à voir prononcer la caducité des mandats en cours d’élus au comité d’établissement X AQ AR,
— donner acte à la société X TECHNOLOGIES de ce que les mandats élus ou désignés sur le périmètre de l’unité économique et sociale sont en tout état de cause maintenus jusqu’au jour des élections qui seront organisées dans le cadre de cette société,
— condamner la société X TECHNOLOGIES à lui payer la somme de 2'500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer sur les dépens, dont distraction au profit de son avocat';
Vu les dernières conclusions transmises à la cour le 2 avril 2015 par la société anonyme X TECHNOLOGIES, auxquelles on se référera pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de cette intimée, qui forme également un appel incident et demande à la cour de':
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a':
— rejeté les exceptions d’incompétence d’attribution et territoriale,
— constaté la disparition de l’unité économique et sociale constatée par le jugement du 3 avril 2009,
— donné acte à elle-même de sa volonté de maintenir l’ensemble des mandats des institutions représentatives du personnel élues ou désignées mises en place dans le cadre de l’ancienne unité économique et sociale et ce jusqu’au jour des élections qui seront organisées dans le cadre de la société,
— rejeté les demandes des appelants tendant au maintien des mandats à leurs échéances,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il':
— s’est déclaré incompétent sur ses demandes tendant à voir constater la caducité des mandats des représentants du personnel élus ou désignés dans le cadre de l’unité économique et sociale,
— a rejeté ses propres demandes tendant à voir dire que les mandats des délégués syndicaux et des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, du comité central d’entreprise et des comités d’établissement, ainsi que des délégués du personnel, désignés ou élus antérieurement dans le cadre de l’unité économique et sociale, sont caducs,
— déclarer irrecevables et mal fondées les demandes nouvelles tendant à voir dire que les comités d’établissement deviennent des comités d’entreprise et le comité central d’entreprise de l’unité économique et sociale un comité d’entreprise et en dernier lieu les demandes nouvelles tendant à voir les comités d’établissement de l’unité économique et sociale devenir des comités d’établissement de la société X TECHNOLOGIES issue de la fusion,
— dire que les mandats des délégués syndicaux et des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, du comité central d’entreprise et des comités d’établissement, ainsi que des délégués du personnel, désignés ou élus antérieurement dans le cadre de l’unité économique et sociale, sont caducs,
— dire que l’ensemble des mandats des institutions représentatives du personnel élues ou désignées mises en place dans le cadre de l’ancienne unité économique et sociale seront maintenus jusqu’au jour des élections qui seront organisées dans le cadre de la société';
Vu les observations du ministère public transmises à la cour le 25 mars 2015, auxquelles il est expressément référé';
Vu la non-comparution de Mmes M N et W AA, de MM. BB-BC BD, AH AI, Loïc B, AL AM, U V, AN AO, I J, AJ BOUAKEUR, C D, Q R, AS AT AU, E F, Maurili MISSEBURKPO, S T, AV AW AX, AD AE et AF AG, de la FÉDÉRATION DES COMMERCES ET DES SERVICES UNSA, des fédérations FIECI CFE-CGC, F3C CFDT, FEC FO, de la FÉDÉRATION CGT DES SOCIÉTÉS D’ÉTUDES, des comités d’établissement X EST, X OUEST, X CIS et X L et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail X ÎLE DE FRANCE VELIZY, et les dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, étant observé que toutes ces parties n’ont pas été assignées à personne devant la cour';
Entendu les conseils des parties et le ministère public à l’audience du 9 avril 2015, possibilité ayant été laissée aux conseils des parties de reprendre la parole après le ministère public';
SUR CE, LA COUR
Sur les faits constants
Il résulte des pièces produites et des débats que':
— par jugement du tribunal d’instance du 17e arrondissement de PARIS en date du 3 avril 2009, il a été constaté l’existence d’une unité économique et sociale entre les sociétés X TECHNOLOGIES et X CIS,
— par décision administrative en date du 15 juin 2011, le nombre d’établissements distincts pour les élections des comités d’établissement de l’unité économique et sociale a été fixé à sept, soit un pour chacune des cinq directions régionales (Ouest, Est, AQ AR, L et Sud-Ouest), un pour les sièges administratif et social de la société X TECHNOLOGIES et de la direction régionale Île de France, et un pour la société X CIS,
— après la conclusion d’un accord préélectoral en date du 20 septembre 2011, la tenue d’élections au mois de novembre 2011 a permis la mise en place des sept comités d’établissement correspondants, du comité central de l’unité économique et sociale, de neuf comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ainsi que des délégués syndicaux centraux de l’unité économique et sociale, des délégués syndicaux d’établissement et des délégués du personnel,
— à compter du début de l’année 2013, les sociétés du groupe X ont engagé un processus de réorganisation, marqué par l’intégration au sein des sociétés X TECHNOLOGIES et X CIS de filiales qui n’étaient pas situées dans le périmètre de l’unité économique et sociale, puis par la fusion absorption de la société X CIS par la société X TECHNOLOGIES, laquelle a été effective le 1er octobre 2013,
— le 11 octobre 2013, la société X TECHNOLOGIES a saisi le tribunal d’instance du 8e arrondissement de PARIS de la requête tendant à voir constater la disparition de l’unité économique et sociale, requête sur la base de laquelle a été rendue la décision déférée,
— avant que celle-ci ne soit rendue, la société X TECHNOLOGIES a engagé un processus électoral, en invitant les organisations syndicales à négocier un protocole d’accord préélectoral par lettre du 5 février 2014.
Sur la procédure
Quoique le tribunal d’instance ait mentionné à tort, dans le jugement déféré, que celui-ci était rendu en dernier ressort, une action tendant à la reconnaissance de l’existence ou de la disparition d’une unité économique et sociale est indéterminée, et le jugement qui statue sur une telle demande est susceptible d’appel, ainsi qu’en dispose l’article 40 du code de procédure civile, dès lors qu’il ne résulte ni de l’article L'2322-4 du code du travail, ni d’aucun autre texte que, par exception à cette règle générale, le dit jugement serait rendu en dernier ressort.
L’appel est, en conséquence, recevable.
Le jugement déféré, qui n’est aucunement critiqué sur ce point et qui a fait une juste application des dispositions des articles 325 et suivants du code de procédure civile, sera confirmé en ce qu’il a reçu en leur intervention volontaire les comités d’établissement X AQ AR, X EST, X CIS, X SUD OUEST et X L, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail X ÎLE DE FRANCE VELIZY, Mmes M N et W AA et MM. U V, AN AO, I J, Y Z, AJ BOUAKEUR, C D, Q R, AS AT AU, E F, Maurili MISSEBURKPO, G H, S T, AV AW AX, AD AE et AF AG.
Les exceptions d’incompétence au profit des tribunaux de grande instance de PARIS, VERSAILLES, LYON ou STRASBOURG ne sont plus soutenues en appel et l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté les dites exceptions n’est sollicitée par aucune des parties.
Dès lors qu’ainsi que l’a justement retenu le premier juge, l’action en reconnaissance de l’existence ou de la disparition d’une unité économique et sociale, qu’elle ait en outre ou non pour objet la mise en place, ou la constatation de la disparition, des institutions représentatives du personnel ou délégués syndicaux correspondants, est de la compétence du tribunal d’instance, le jugement sera confirmé sur ce point.
Contrairement à ce que soutiennent tant les appelants que la société X TECHNOLOGIES, le premier juge ne s’est pas déclaré incompétent pour statuer sur la demande tendant à voir dire que les mandats des représentants du personnel élus ou désignés dans le cadre de l’unité économique et sociale étaient caducs, mais a rejeté ces demandes.
Au contraire, par la décision déférée, l’exception d’incompétence d’attribution opposée à cette demande a été rejetée.
Les parties appelantes, de même que la société X TECHNOLOGIES (le comité d’établissement X AQ AR et le ministère public ne prenant pas position sur ce point) s’accordent à juste titre pour estimer que les articles R'221-27 et R'221-28 du code de l’organisation judiciaire donnent compétence au tribunal d’instance pour statuer sur les conséquences de la disparition d’une unité économique et sociale sur les mandats en cours des représentants du personnel élus ou désignés dans le cadre de la dite unité.
La décision correspondante sur la compétence, dont l’infirmation n’est demandée par aucune des parties, sera en conséquence confirmée.
Sur la disparition de l’unité économique et sociale
Quoique la cour soit saisie d’un appel qui n’a pas été limité à certains chefs du jugement déféré, toutes les parties, y compris appelantes, demandent la confirmation de la décision déférée en ce qu’elle a constaté la disparition de l’unité économique et sociale ayant existé entre les sociétés X TECHNOLOGIES et X CIS.
L’article L'2322-4 du code du travail dispose que, «'lorsqu’une unité économique et sociale regroupant cinquante salariés ou plus est reconnue par convention ou par décision de justice entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, la mise en place d’un comité d’entreprise commun est obligatoire'».
Il en résulte, ainsi que l’a à bon droit décidé le premier juge, que la fusion absorption de la société X CIS par la société X TECHNOLOGIES entraîne la disparition de l’unité économique et sociale qui avait été précédemment reconnue entre ces deux sociétés, lesquelles ne sont plus, du fait de cette cession qui a emporté dissolution sans liquidation de la société absorbée, juridiquement distinctes.
Le jugement déféré sera, en conséquence, confirmé en ce qu’il a constaté la disparition de l’unité économique et sociale qui avait été précédemment reconnue par jugement du tribunal d’instance du 17e arrondissement de PARIS en date du 3 avril 2009 entre les sociétés X TECHNOLOGIES et X CIS, étant observé que c’est par erreur que le premier juge a mentionné dans le dispositif du jugement déféré le groupe X, dont le périmètre dépasse l’unité économique et sociale dont il a constaté la disparition.
Sur la caducité des mandats
Les parties diffèrent sur les conséquences de la disparition de l’unité économique et sociale relativement à la validité des mandats en cours des délégués syndicaux, des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, du comité central d’entreprise et des comités d’établissement, ainsi que des délégués du personnel.
Par le jugement déféré, le tribunal d’instance a estimé qu’il outrepasserait son champ d’attribution en statuant sur cette question, et a donc rejeté les demandes formées en ce sens par la société X TECHNOLOGIES, à laquelle il a cependant donné acte de sa volonté de maintenir les mandats des institutions représentatives du personnel élues et des délégués syndicaux désignés dans le cadre de l’ancienne unité économique et sociale jusqu’au jour des élections qui seraient organisées dans le cadre de la société.
Les appelants soutiennent que la disparition de l’unité économique et sociale n’emporte pas la caducité des dits mandats, qui sont maintenus jusqu’à leur terme et l’organisation de nouvelles élections.
La société X TECHNOLOGIES soutient pour sa part que les mandats en cours cessent avec la disparition de l’unité économique et sociale, mais de façon différée jusqu’à l’organisation de nouvelles élections, quelle que soit l’échéance de leur terme.
Le comité d’établissement X AQ AR ne prend pas position sur cette question.
Le ministère public distingue la situation des mandats des membres du comité central de l’unité économique et sociale, dont il soutient qu’ils deviennent caducs, de celle des délégués du personnel, des représentants syndicaux et membres élus aux comités d’établissement, et des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, dont il estime que les mandats doivent se prolonger jusqu’à leur terme.
Il n’est pas contesté que le terme des différents mandats concernés est le mois de novembre 2015.
La reconnaissance judiciaire d’une unité économique et sociale impose la mise en place des institutions représentatives du personnel et des délégués syndicaux qui lui sont appropriés, de sorte que les mandats en cours cessent au jour des élections organisées au sein de l’unité économique et sociale, quelle que soit l’échéance de leur terme.
Il en est de même lorsque la disparition d’une unité économique et sociale est judiciairement constatée, la dite disparition imposant également la mise en place des institutions représentatives du personnel et des délégués syndicaux qui sont appropriés à la situation nouvelle qu’elle crée.
La création ou la disparition d’une unité économique et sociale ne modifiant pas la personnalité juridique des personnes morales concernées, c’est en vain que les appelants invoquent les dispositions du code du travail qui règlent la situation des délégués syndicaux (article L'2143-10), des délégués du personnel (article L'2314-28), des membres élus du comité d’entreprise (L'2324-26) et du comité central d’entreprise (L 2327-11), qui prévoient qu’en cas de modification dans la situation juridique de l’employeur telle que mentionnée à l’article L'1224-1, les dits mandats subsistent lorsque l’entreprise ayant fait l’objet de la modification conserve son autonomie juridique.
Lorsque, comme au cas présent, la disparition de l’unité économique et sociale est la conséquence de modifications dans la situation juridique d’une des sociétés qui faisaient partie de la dite unité, les règles applicables en matière de création ou de disparition de l’unité économique et sociale doivent prévaloir sur celles relatives à la modification dans la situation juridique de l’employeur, dès lors que c’est précisément pour fournir un cadre économiquement et socialement pertinent au fonctionnement des institutions représentatives du personnel que ces création ou disparition interviennent, une telle considération étant en revanche étrangère aux motifs purement économiques et juridiques conduisant à une modification dans la situation juridique de l’employeur.
Cessent ainsi à compter des élections qui doivent être organisées pour tenir compte de la disparition de l’unité économique et sociale, et ce quelle que soit l’échéance de leur terme, les mandats des délégués syndicaux ou institutions représentatives du personnel qui avaient été mis en place dans le cadre de la dite unité.
Tel est le cas, non seulement du comité central de l’unité économique et sociale, mais aussi des comités d’établissement, étant rappelé que les dits établissements ont été définis par la décision administrative du 15 juin 2011 en vue des élections des comités d’établissement de l’unité économique et sociale dont la disparition est constatée, et ce à la demande des organisations syndicales de la dite unité économique et sociale.
Tel est également et par voie de conséquence le cas des délégués syndicaux, lesquels sont désignés dans le cadre de l’unité économique et sociale ou des établissements de celle-ci qui comportent au moins cinquante salariés, ainsi qu’en dispose l’article L'2143-3 du code du travail, et des membres de la délégation du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, qui sont désignés par un collège constitué par les membres élus du comité d’entreprise et les délégués du personnel, ainsi qu’en dispose l’article L'4613-1 du même code.
Dans ces conditions, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de la société X TECHNOLOGIES tendant à voir dire que les mandats des délégués syndicaux et des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, du comité central de l’unité économique et sociale et des comités d’établissement, ainsi que des délégués du personnel, désignés ou élus antérieurement dans le cadre de l’unité économique et sociale, sont caducs, et ne seront maintenus que jusqu’au jour des élections qui seront organisées dans le cadre de la société X TECHNOLOGIES.
Il sera statué en ce sens.
Sans qu’il soit besoin de déterminer si elles sont nouvelles en appel ou non, il doit être constaté qu’en conséquence de ce qui précède, les demandes des appelants tendant à voir dire que le comité central de l’unité économique et sociale a vocation à devenir le comité central d’entreprise de la société X TECHNOLOGIES et que les comités d’établissement de l’unité économique et sociale ont vocation à devenir les comités d’établissement de la société X TECHNOLOGIES issues de la fusion sont devenues sans objet, dès lors que la caducité des mandats concernés est constatée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Si le tribunal statue sans frais sur la contestation des désignations ou élections aux mandats concernés par la présente instance, en application des dispositions des articles R'2143-5, R'2314-29, R'2324-25 et R'4613-12 du code du travail, il ne saurait en être de même lorsque, comme au cas présent, il est saisi, indépendamment de tout contentieux en matière d’élection professionnelle ou de désignation de représentants syndicaux, pour reconnaître l’existence ou la disparition d’une unité économique et sociale et en tirer les conséquences sur la validité des mandats en cours.
Le jugement déféré sera, en conséquence, infirmé sur ce point. Les dépens de première instance seront mis à la charge de la société X TECHNOLOGIES.
Les appelants seront condamnés aux frais de la procédure d’appel, à l’exception de ceux du comité d’établissement X AQ AR, que ce dernier conservera à sa charge.
Il n’y a lieu, en équité, à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS
Dit l’appel recevable';
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a':
— donné acte aux comités d’établissement X AQ AR, X EST, X CIS, X SUD OUEST et X L, au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail X ÎLE DE FRANCE VELIZY, à Mmes M N et W AA et à MM. U V, AN AO, I J, Y Z, AJ BOUAKEUR, C D, Q R, AS AT AU, E F, Maurili MISSEBURKPO, G H, S T, AV AW AX, AD AE et AF AG de leurs interventions volontaires,
— rejeté les exceptions d’incompétence d’attribution et territoriale soulevées avant toute défense au fond au profit des tribunaux de grande instance de PARIS, VERSAILLES, STRASBOURG et LYON,
— constaté la disparition de l’unité économique et sociale ayant été judiciairement constatée par jugement rendu par le tribunal d’instance du 17e arrondissement de PARIS le 3 avril 2009, entre les sociétés X TECHNOLOGIES et X CIS,
— donné acte à la société X TECHNOLOGIES de sa volonté de maintenir l’ensemble des mandats et institutions représentatives du personnel élues ou désignées mises en place dans le cadre de l’ancienne unité économique et sociale, et ce jusqu’au jour des élections qui seront organisées dans le cadre de la société X TECHNOLOGIES';
L’infirme pour le surplus';
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que les mandats des délégués syndicaux et des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, du comité central de l’unité économique et sociale et des comités d’établissement, ainsi que des délégués du personnel, désignés ou élus antérieurement dans le cadre de l’unité économique et sociale, sont caducs, et ne seront maintenus que jusqu’au jour des élections qui seront organisées dans le cadre de la société X TECHNOLOGIES';
Met les frais de la procédure de première instance à la charge de la société X TECHNOLOGIES';
Laisse à la charge du comité d’établissement X AQ AR ses propres frais engagés en cause d’appel';
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne MM. AY AZ-BA, Y Z et G H, le syndicat SICSTI CFTC et le comité d’établissement X SUD OUEST au surplus des dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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