Confirmation 14 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 14 sept. 2016, n° 15/02034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/02034 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 12 janvier 2015, N° 14/00043 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRÊT DU 14 Septembre 2016
(n° , 03 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/02034
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Janvier 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY RG n° 14/00043
APPELANTE
S.A.R.L. MACADAM
XXX – PARIS NORD 2
XXX
XXX
représentée par Me Christian GARNIER, avocat au barreau de BEAUVAIS
INTIME
Monsieur Y X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
comparant en personne
assisté de Me Sylvie CHATONNET-MONTEIRO, avocat au barreau d’ESSONNE substituée par Me Anaïs MENAGER, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 31 Mai 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Antoinette COLAS, président de chambre
Madame Françoise AYMES-BELLADINA, conseiller
Madame Stéphanie ARNAUD, vice président placé faisant fonction de conseiller par ordonnance du Premier Président en date du 31 mars 2016
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Caroline CHAKELIAN, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Antoinette COLAS, président de chambre et par Madame Caroline CHAKELIAN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les conclusions de la société SARL MACADAM France et celles de Monsieur Y X visées et développées à l’audience du 31 mai 2016.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur X a été embauché par la société MACADAM par contrat à durée indéterminée à compter du 7 mars 2011, en qualité de photo expert, la convention collective applicable étant celle du Personnel des Bureaux d’Études Techniques, des Cabinets d’Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils dite SYNTEC.
Après des arrêts maladie du 20 septembre au 4 octobre 2013, le salarié a fait une demande de visite de reprise auprès du médecin du travail, qui, le 7 octobre 2013, l’a déclaré inapte à tout poste dans l’entreprise, mais apte au même poste dans toute autre entreprise au terme d’une seule visite en visant la notion de danger immédiat.
Par lettre du 21 octobre 2013, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 31 octobre 2013 et licencié par courrier du 6 novembre 2013 pour inaptitude d’origine non professionnelle avec impossibilité de reclassement.
Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes d’Evry le 26 février 2014, qui par jugement rendu le 12 janvier 2015 a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, a condamné la société MACADAM à payer à Monsieur X la somme de 11.549,58 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement et a débouté Monsieur X de ses autres demandes.
La société MACADAM a interjeté appel de ce jugement le 19 février 2015. Il demande à la cour de l’infirmer, de débouter Monsieur X de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur X conclut à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de la société MACADAM à lui verser la somme de 13.474,51 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts à compter du prononcé du jugement.
SUR CE,
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement du 6 novembre 2013 rappelle que le salarié a été en arrêt maladie du 20 septembre 2013 au 6 octobre 2013, que lors de la visite, le médecin du travail a conclu en ces termes : procédure d’inaptitude en une seule visite selon la procédure d’urgence danger immédiat pour le salarié »,« un licenciement doit intervenir dans les 30 jours suite à cette visite pour raison de santé ». L’employeur précise, aux termes de la lettre, que lors de l’entretien, il avait exposé au salarié un récapitulatif de la situation et fait un point sur les impossibilités de reclassement au sein du groupe La lettre fait mention d’un licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle sans possibilité de reclassement ;
Monsieur X prétend que la recherche de reclassement n’a pas été menée sérieusement par l’employeur qui ne lui a fait aucune offre et qui communique pour justifier de prétendues recherches, des attestations non conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, non précises qui ne sont corroborées par aucune pièce.
La société MACADAM réplique que l’article L. 1226-12 du code du travail est inapplicable puisqu’il vise une inaptitude professionnelle ou résultant d’accident du travail alors que le salarié était en arrêt maladie ; elle soutient qu’elle n’a pas à rechercher un reclassement en dehors de l’entreprise Elle rappelle que cette recherche au sein du groupe auquel elle appartient, ne peut s’opérer que parmi les entreprises dont les activités, l’organisation et le lieu d’exploitation permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel et qui plus est, parmi les emplois disponibles.
Si le conseil de prud’hommes a effectivement fait une erreur en retenant comme texte applicable l’article L. 1226-12 du code du travail qui concerne l’inaptitude d’origine professionnelle, alors qu’il aurait dû viser l’article L. 1226-4 alinéa 3 et suivants pour une inaptitude d’origine non professionnelle, il ressort des pièces produites par l’employeur, qui a la charge de la preuve de l’impossibilité de reclassement, que cette obligation qui impose à l’employeur de faire des recherches actives élargies quant à la nature des emplois qui peuvent être proposés et sur un périmètre élargi à toutes les entreprises du groupe s’il fait partie d’un groupe, ne sont pas suffisantes pour justifier de sa réelle recherche. En effet, les deux attestations établies en 2014 et 2015, outre qu’elles ne sont pas totalement concordantes, ne peuvent suppléer l’absence de communication de toute autre pièce telles que les mails ou courriers échangés en octobre 2013, les livres d’entrée et sortie du personnel des différentes sociétés du groupe.
En conséquence la preuve d’une recherche sérieuse et loyale d’un reclassement n’est pas rapportée.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions y compris s’agissant du quantum de la somme allouée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Succombant, la société MACADAM sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X la totalité des frais qu’il a dû supporter pour se défendre ; il lui sera accordé une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement excepté en ce qu’il a visé l’article L. 1226-12 du code du travail alors qu’il aurait dû viser L. 1226-4 alinéa 3 et suivants, s’agissant d’une maladie non professionnelle,
Condamne la société MACADAM France à payer à Monsieur Y X la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme allouée en première instance,
Rejette toute autre demande,
Condamne la société MACADAM France aux dépens comprenant les frais d’exécution et les frais d’huissier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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