Confirmation 5 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 5 mars 2020, n° 18/01422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/01422 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 15 février 2018, N° F16/01692 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
05/03/2020
ARRÊT N°20/51
N° RG 18/01422 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MGHT
CK/SK
Décision déférée du 15 Février 2018 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( F16/01692)
P. LOZE
F X
C/
SAS SIMRA SERVICES
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2
***
ARRÊT DU CINQ MARS DEUX MILLE VINGT
***
APPELANT
Monsieur F X
quartier Martré
[…]
Représenté par Me Julie BROCA de la SCP CORMARY & BROCA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
SAS SIMRA SERVICES
[…]
[…]
Représentée par Me Pierre MARBOT de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Anne-Christine PEREIRA BARREIRA de la SELARL DBC AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Juin 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. KHAZNADAR, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. PARANT, présidente
C. KHAZNADAR, conseillère
S. DEL ARCO SALCEDO, conseillère
Greffier, lors des débats : B. COUTTENIER
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. PARANT, présidente, et par E. LAUNAY, greffière de chambre
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Simra Services (ci-après Simra) exerce une activité d’assistance technique, de support et de maintenance dans le secteur de l’aéronautique. L’effectif de l’entreprise en 2015/2016 est d’environ 400 salariés. A la période du litige, l’établissement de Toulouse comportait environ 30 salariés.
M. F X a été embauché par la société Simra Manufacturing, aux droits de laquelle vient la société Simra Services, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 30 mars 2013 en qualité d’ajusteur monteur.
La relation de travail est régie par la convention collective de la métallurgie Midi-Pyrénées.
Fin décembre 2015, la société Simra s’est vu notifier la décision de son client Stelia de ne pas renouveler le marché à l’échéance du 31 mars 2016.
Par courrier du 5 février 2016, la société Simra a notifié une mutation à M. X au même poste sur le site de l’établissement d’Y dans la Somme à effet du 1er mars 2016.
Par courrier du 26 février 2016, l’employeur a annulé la mutation et a confié à M. X la mission d’ajusteur monteur toujours sur le site d’Y, ce, à effet du 7 mars 2016, pour une durée prévisionnelle de 6 mois.
Par courrier du 11 mars 2016, l’employeur a constaté l’absence de M. X à son poste depuis le 7 mars et l’a mis en demeure de prendre son poste à compter du 14 mars.
Le 25 mars 2016, la société Simra a notifié à M. X son licenciement pour faute grave, par lequel elle reproche l’absence à son poste du salarié depuis le 7 mars 2016.
Le 4 avril 2016, la société Simra et M. X ont signé une transaction.
M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 29 juin 2016 aux fins de contester la transaction et la rupture de la relation contractuelle.
Le conseil de prud’hommes, par jugement du 15 février 2018 a :
— dit que le salarié ne démontre pas que son licenciement pour faute grave et la transaction intervenue a posteriori résultent d’une fraude à la loi de la société Simra, destinée à éluder les dispositions impératives imposant une procédure de licenciement économique collectif nécessitant la mise en 'uvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi,
— constaté que le licenciement du salarié pour faute grave est bien la cause déterminante de son comportement fautif,
— dit que la transaction intervenue entre M. X et la société Simra doit être déclarée valable,
— dit que cette transaction conclue entre les parties clos définitivement toute action en justice relative à l’exécution et la rupture du contrat de travail de M. X,
En conséquence,
— débouté le salarié de ses demandes,
— débouté les parties concernant l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le salarié aux dépens.
— :-:-:-
M. X a régulièrement relevé appel le 23 mars 2018 de ce jugement qui lui a été notifié par lettre RAR reçue le 5mars 2018.
— :-:-:-
Par conclusions notifiées par RPVA le 21 juin 2018, auxquelles il est expressément fait référence, M. X demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Simra et de réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de :
— constater la fraude à la loi commise par la société Simra,
— prononcer la nullité de la transaction intervenue entre les parties,
— dire que le licenciement est nul ,
En conséquence :
— condamner la société Simra à lui verser :
avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir,
* 28 600 € de dommages et intérêts pour nullité du licenciement,
* 10 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du des manoeuvres frauduleuses de l’employeur aux fins de signature d’une transaction nulle,
* 2 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du défaut d’information et de consultation des institutions représentatives du personnel,
avec intérêts de droit à compter de la saisine de la juridiction,
* 1 588,92€ au titre de l’indemnité de licenciement,
* 4 650,50€ au titre de l’indemnité de préavis outre les congés payés afférents,
* 1 386,90 € à titre de salaire au titre des jours du 7 au 25 mars 2016, outre les congés payés afférents,
— ordonner la remise des documents rectifiés relatifs à la rupture,
— condamner la société Simra à lui verser la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de première instance pour les frais irrépétibles exposés en première instance et, y ajoutant, la somme de 2 500 € pour ceux exposés en cause d’appel, ainsi que les entiers dépens.
***
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 septembre 2018, auxquelles il est expressément fait référence, la société Simra Services demande à la cour de confirmer le jugement et statuant à nouveau :
A titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire, de :
— ordonner la restitution de l’indemnité transactionnelle de 6 000 €,
— limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 6 mois de salaire,
En tout état de cause,
— le débouter du surplus des demandes,
— le condamner à verser une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Moyens des parties :
Le salarié soutient que la fraude à la loi vicie la transaction et le licenciement. Le procédé utilisé par l’employeur n’a été proposé qu’en raison des difficultés économiques liées à la perte du client Stelia entraînant la suppression de son poste.
La société Simra lui a présenté la situation, comme aux autres salariés, avec instruction ferme de refuser les postes qui lui seraient fictivement proposés. Il n’a jamais été question d’un poste à pourvoir réellement sur Y.
Le salarié fait valoir les départs coordonnés et organisés du personnel dans la période concomitante à la perte du client Stelia : au total 18 salariés, sur un effectif total de 30, en janvier et février 2016, ce qui caractérise un projet global de réduction des effectifs sur le site de Toulouse.
Il soutient donc la fraude caractérisée par la volonté délibérée de la société intimée de contourner les règles d’ordre public concernant les licenciements économiques et le plan de sauvegarde de l’emploi, ce qui vient vicier la transaction et son licenciement.
Il est indispensable de vérifier si la cause du licenciement est économique et il n’y a pas lieu de se limiter au motif invoqué dans la lettre de rupture, en l’espèce un refus de mise en oeuvre de la clause de mobilité.
La transaction a été imposée par l’employeur dans le but d’éviter la législation relative aux licenciements économiques et cause un préjudice spécifique.
La retenue de salaire opérée pour la période du 7 au 25 mars 2016 est injustifiée en ce qu’elle a été créée de toutes pièces par l’employeur.
M. X expose que l’inobservation de la procédure de licenciement économique cause un préjudice spécifique dont le salarié demande réparation.
La société Simra expose que la transaction signée entre les parties est parfaitement valide. La transaction comporte des concessions réciproques et l’indemnité reçue n’est pas dérisoire. La fraude à la loi alléguée n’existe pas.
Elle soutient que le licenciement est étranger à toute cause économique. L’effectif de l’entreprise n’a pas baissé et a, au contraire, augmenté en 2015 et 2016.
Dès lors que le licenciement est intervenu en dehors de tout motif économique, la demande de fin de non-recevoir fondée sur la transaction ne peut être rejetée.
Subsidiairement, le licenciement pour faute grave est parfaitement fondé en ce que le salarié n’a pas respecté ses obligations contractuelles, son absence à son poste depuis le 7 mars 2016 caractérisant une insubordination.
A titre infiniment subsidiaire, si la nullité de la transaction devait être prononcée, le remboursement de l’indemnité versée doit être ordonné.
La somme réclamée au titre de la période du 7 au 25 mars 2016 n’est pas due, M. X ayant refusé d’exécuter la mission.
La société Simra conteste le bien fondé et le quantum des demandes indemnitaires formulées par le salarié. Les préjudices invoqués ne sont pas établis.
— :-:-:-
L’ordonnance de clôture de l’instruction de l’affaire a été rendue le 22 mai 2019.
SUR CE :
Sur la procédure :
Le jugement, dans son dispositif, n’a pas rejeté la fin de non-recevoir tirée de la transaction, mais a statué sur le fond du litige prononçant le débouté des demandes du salarié.
Le salarié demande confirmation du rejet de la fin de non-recevoir qui n’existe pas au dispositif du jugement.
L’employeur a conclu dans les motifs de ses conclusions à la fin de non-recevoir tirée de la transaction, mais n’a pas formé cette demande dans le dispositif de ses conclusions, par lequel il demande au principal la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes.
Ainsi, il résulte des dispositifs du jugement et des conclusions des parties que la cour n’est pas saisie d’une demande d’irrecevabilité de l’action au motif de la validité de la transaction. Il sera observé à ce stade que la cour n’a pas l’obligation de soulever d’office la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée de la transaction.
Les demandes au fond des parties étant fondées sur l’analyse de la validité de la transaction, le salarié invoquant sa nullité par suite d’une fraude et l’employeur invoquant au principal sa validité, il convient d’examiner préalablement cette question.
Sur la transaction :
La cause de la transaction est illicite dès lors qu’elle a pour objet de régler le différend né d’un licenciement pour motif personnel notifié pour frauder la législation impérative applicable au licenciement économique.
Il appartient à celui qui invoque la fraude de la prouver.
Le salarié verse aux débats plusieurs éléments :
— plusieurs tracts diffusés par les organisations syndicales,
— le courrier de saisine des délégués du personnel en vue de la mise en oeuvre d’un PSE,
— les grilles de compétence mentionnant les effectifs de la société, 31 en août 2015, 10 en juin 2016,
— les documents internes des réunions des délégués du personnel relatifs aux indicateurs RH, mentionnant 19 départs entre janvier et février 2016,
— le procès-verbal du comité de groupe Segula Technologies, dont dépend la société Simra, du second semestre 2014,
— les échanges de mails en janvier, février et avril 2016 mentionnant des licenciements, leur caractère négocié, sous le vocable décroissance.
Les tracts diffusés par les organisations syndicales et la demande des délégués du personnel de mettre en oeuvre un PSE constituent des opinions et ne sont pas pertinents aux fins de démonstration de l’existence de difficultés économiques de l’entreprise liées à la perte du client Stelia.
La diminution de l’effectif alléguée par le salarié, déduite des grilles de compétence et des réunions de délégués du personnel, correspond à l’établissement de Toulouse et non à celui de l’entreprise Simra. Ce périmètre de référence réduit fait obstacle à toute démonstration de difficultés économiques de l’entreprise.
Le procès verbal de comité de groupe Segula Technologies concerne une période antérieure de deux années à la période litigieuse et n’a aucune pertinence pour démontrer l’existence de difficultés économiques de la société Simra en 2016.
Par ailleurs, les messages invoqués par le salarié à l’appui de la fraude sont les suivants :
Le message de M. Z du 15 janvier 2016, adressé à son correspondant de Stelia, précise : 'Certes la situation est compliquée et nous avons à gérer en même temps le licenciement de notre personnel plus les prestations en cours et la formation de nos successeurs'.
Le message de Mme A, responsable activité de la société Simra Services Toulouse, du 18 janvier 2016 indique :
'Je confirme que le mercredi 13 janvier a été énormément perturbé et ce à cause de l’organisation de la décroissance/licenciement de notre personnel et de la venue de notre DRH pour faire les entretiens individuels nécessaires’ (…) 'Comme expliqué lors de la demande de Rémi le 08/01, le DRH devait
en premier lieu réaliser les entretiens afin d’avoir une vision sur ce qui était possible de faire dans le cadre de la législation et en accord avec les souhaits du personnel. Ces entretiens ont eu lieu le 13/01. J’avais dit qu’au plus tôt le DRH ferait un retour le 15/01 suite à ces entretiens ou soit la semaine suivante, ceci était un point à confirmer. Je verrais donc ce point avec B et le DRH afin d’apporter une réponse au plus tôt'.
Le message de M. C du 10 février 2016 lequel indique 'Pouvez-vous prévenir les membres de chacune de vos équipes que M. D [DRH] sera présent jeudi 11 et vendredi 12 février soit demain et après-demain pour d’éventuelles négociations (surtout pour ceux qui le souhaitent).'
Deux messages de M. E à Mme A du 7 avril 2016 qui précisent :
à 8h59 'J’ai eu vent que l’on rappelait les anciens collègues licenciés récemment (avec chèques à l’appui) c’est une très mauvaise idée à moins de vouloir foutre la m… au sein des équipes en place'.
À 11h14 'De toute façon, je trouverais lamentable de voir revenir des personnes licenciées 'avec dessous de table’ (certains de nos anciens collègues sont actuellement dans la mouise suite à la situation que tu connais)'.
La cour retient qu’il résulte de ces messages que la décroissance de l’effectif de l’établissement de Toulouse a été effectivement engagée par la responsable d’activité de l’établissement concerné et le DRH de la société Simra.
La perte du client Stelia imposait effectivement des mutations ou des missions des personnels affectés à Toulouse sur d’autres sites de l’entreprise, ce qui a été notifié, en l’espèce, à M. X, dont le contrat de travail comporte une clause de mobilité dont la validité n’est pas contestée.
La référence dans les messages à des licenciements ne permet pas d’établir s’il s’agit de licenciements pour motif personnel ou s’il s’agit de licenciements pour motif non inhérent à la personne dans la mesure où il est indiqué expressément que le DHR devait 'avoir une vision sur ce qui est possible de faire dans le cadre de la législation et en accord avec les souhaits du personnel'.
L’analyse de ces messages n’établit pas la réalité de difficultés économiques de l’entreprise Simra liées à la perte du client Stelia devant donner lieu à un PSE et ce d’autant que l’employeur démontre que l’effectif global de l’entreprise a augmenté en 2016.
La fraude à la loi sur le licenciement économique n’est donc pas démontrée.
En l’absence de démonstration de la fraude, la transaction signée entre les parties est valide.
Sur le licenciement :
Le licenciement ne peut être annulé au motif de la nullité de la transaction.
Il est constant que M. X, dont le contrat de travail comportait une clause de mobilité non contestée, s’est vu notifier par l’employeur une nouvelle mission à Y dans la Somme à compter du 7 mars 2016 et qu’il n’a pas rejoint son poste malgré la mise demeure adressée le 11 mars 2016.
La réalité du motif invoqué dans la lettre de licenciement est donc établie.
M. X invoque le fait que le refus de rejoindre son poste résultait d’un ordre de l’employeur mais ne l’établit pas.
Ce grief constitue une faute de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail, la faute grave est donc établie.
M. X sera donc débouté de sa contestation relative au licenciement et donc de toutes ses demandes.
Sur les autres demandes :
M. X, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera tenu des entiers dépens de première instance et d’appel et sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Compte tenu de la situation économique respective des parties, il y a lieu de laisser à la charge de chacune les frais engagés non couverts par les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 15 février 2018 en ce qu’il a :
— dit que la transaction entre M. F X et la SAS Simra Services doit être déclarée valable,
— débouté M. X de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la SAS Simra Services de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. X aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
Condamne M. F X aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle,
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil..
Le présent arrêt a été signé par C. PARANT, présidente, et par E. LAUNAY, greffière.
La greffière La présidente
E. LAUNAY C. PARANT
.
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