Irrecevabilité 25 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, 25 janv. 2016, n° 13/00324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 13/00324 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
XXX
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 38
AFFAIRE N° : 13/00324
AFFAIRE : Y X C/ XXX
représentée par M. Justin RAYMOND
ARRÊT RENDU LE vingt trois Mai deux mille seize
APPELANT :
Monsieur Y X
XXX
XXX
Représenté par Me Dominique KUFEL, avocat au barreau de GUYANE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/003368 du 09/01/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAYENNE)
INTIME :
XXX
représentée par M. Justin RAYMOND
XXX
XXX
Représentée par Me Muriel thérèse PREVOT, avocat au barreau de GUYANE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:
L’affaire a été débattue le 23 Novembre 2015 , en audience publique et mise en délibéré au 25 janvier 2016, le délibéré a été prorogé au 23 mai 2016, devant la Cour composée de :
M. Renaud SOUBELET, Président de chambre
Mme Fabienne RAYON, Conseiller
Mme Sylvie COLLIERE, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Cécile PAUILLAC, Greffier, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la
cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
FAITS, PROCÉDURE et MOYENS DES PARTIES:
Par requête reçue le 06 avril 2010 au greffe du Conseil de Prud’hommes de Cayenne, M. Y B X a sollicité la convocation de la XXX.
La Société AKE NOU a soulevé l’incompétence du Conseil de Prud’hommes de Cayenne.
Par jugement en date du 16 septembre 2013 qualifié dans son dispositif de « décision réputée contradictoire et en premier ressort », le Tribunal d’Instance de Cayenne statuant en matière prud’homale s’est déclaré incompétent au profit du tribunal mixte de commerce de Cayenne et a dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes au fond, en déboutant les parties de leur demande respective au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et condamnant M. X aux dépens recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Cette décision a été adressée aux parties le 17 septembre 2013 par les soins du Greffe, le courrier de notification indiquant que la voie de recours était l’appel.
Le courrier de notification du jugement à M. X étant retourné au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Cayenne, celui-ci a invité la Société AKE NOU à le porter à la connaissance de M. X par voie d’huissier en application de l’article 670-1 du Code de procédure civile.
Par déclaration en date du 05 octobre 2013, adressée à la Cour d’appel de Cayenne le 10 octobre 2013 par lettre recommandée, reçue le 17 octobre suivant et enregistrée le 21 octobre suivant, M. X a interjeté appel de ce jugement.
Par acte d’huissier en date du 13 novembre 2013 la SARL A KE NOU a fait signifier ledit jugement à M. X, l’acte indiquant comme voie de recours celle de l’appel.
Aux termes de ses conclusions déposées le 25 février 2015, soutenues à l’audience, observant que l’appel du jugement précité a été interjeté le 05 octobre 2013, la Société AKE NOU soulève son irrecevabilité au motif, au visa des articles 80 et 82 du Code de procédure civile, que cette décision aurait dû être attaquée par la voie du contredit dans les quinze jours de son prononcé.
Aux termes de ses conclusions déposées le 22 septembre 2015, réitérées oralement à l’audience, M. X demande à la Cour, au visa des articles 82, 450, 478, 536 du Code de procédure civile, R. 1454-25 du Code du travail, du jugement précité et de la lettre recommandée avec avis de réception et indication de l’appel comme voie de recours n° 2C 067 012 6231 0 datée du 17 septembre 2013 de :
A titre principal :
— constater que le jugement du 16 septembre 2013 a été qualifié de « décision réputée contradictoire et en premier ressort »,
— constater l’absence de toute signification régulière du jugement à M. X,
— dire et juger que le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date « , de sorte que » la procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive ",
— dire et juger que lorsque la voie de l’appel n’est pas ouverte, les dispositions dudit article trouvent entière application, de sorte que lorsqu’un jugement est déclaré non avenu, la saisine intiale conserve son effet interruptif jusqu’à ce que le litige trouve sa solution.
Par conséquent déclarer le jugement du 16 septembre 2013 non avenu.
Subsidiairement :
— constater que M. X s’est vu notifier, par lettre recommandée avec avis de réception daté du 17 septembre 2013, le jugement du 16 septembre 2013 qui indique la voie de recours dans les termes suivants : « la voie de recours qui vous est ouverte contre cet décision est : Appel ».
— constater que ladite lettre recommandée avec avis de réception n’a jamais été réceptionnée, de sorte qu’il appartenait à la partie qui y avait intérêt de signifier le jugement.
— dire et juger que « la qualification inexacte d’un jugement par les juges qui l’ont rendu est sans effet sur le droit d’exercer un recours » de sorte que « si le recours est déclaré irrecevable en raison d’une telle inexactitude, la décision d’irrecevabilité est notifiée par le greffe à toutes les parties à l’instance du jugement. Cette notification fait courir à nouveau le délai prévu pour l’exercice du recours approprié. »
— Par conséquent, déclarer irrecevable l’appel interjeté par M. X et juger que ladite décision d’irrecevabilité qui lui sera notifiée fera courir à nouveau le délai prévu pour l’exercice du contredit, application faite des dispositions de l’article 644 du Code de Procédure Civile.
Très subsidiairement,
— constater qu’à l’issue des débats, la date de prononcé du jugement n’a pas été rappelée aux parties par émargement au dossier ou par la remise d’un bulletin par le greffier,
— constater qu’aucune mention au jugement ne rappelle aux parties que la date de son prononcé résulte soit de la remise d’un bulletin, soit de l’émargement au dossier,
— dire et juger que lorsque le jugement n’a pas été prononcé sur-le-champ, le prononcé en est renvoyé, pour plus ample délibéré, à une date que le président indique et avise les parties, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction, à ladite date, de sorte que le délai pour former contredit ne peut commencer à courir que si la date à laquelle le jugement devait être rendu a été portée à la connaissance des parties par le président, et que cet avis est mentionné dans le jugement.
— dire et juger que l’information orale de la date à laquelle le jugement sera rendu ne suffit pas à faire courir le délai de contredit s’il n’en est pas fait mention dans le jugement,
— par conséquent, déclarer M. X toujours recevable à former contredit contre le jugement du 16 septembre 2013.
SUR CE :
Aux termes de l’article 80 du Code de procédure civile, lorsque le juge se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision ne peut être attaquée que par la voie du contredit, quand bien même le juge aurait tranché la question de fond dont dépend la compétence ;
En l’espèce, le Tribunal d’Instance statuant en matière prud’homale s’est exclusivement prononcé sur sa compétence, de sorte que l’appel contre son jugement est irrecevable, la mention erronée portée sur la notification de la décision, comme dans le jugement lui même, ne pouvant avoir pour effet de rendre possible une voie de recours dont la décision n’est pas légalement susceptible ;
M. X reconnaît que son appel est irrecevable, mais demande de constater l’absence de toute signification régulière du jugement du 16 septembre 2013 et, compte tenu de sa qualification de « décision réputée contradictoire et en premier ressort », de le déclarer non avenu en application des dispositions de l’article 478 du Code de Procédure Civile ;
Ce moyen ne peut toutefois valablement prospérer ;
En effet d’abord, contrairement à ce que soutient M. X, ledit jugement a été régulièrement signifié, tant à la Société AKE NOU, qui en a accusé réception le 23 septembre 2013, qu’à lui-même, puisque si sa notification par le greffe a été retournée, la Société défenderesse a fait procéder à sa signification, par voie d’huissier, à l’adresse reprise de la première page du jugement, celle-là même renseignée dans sa requête introductive d’instance, suivant acte en date du 13 novembre 2013 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du Code de procédure civile ;
En conséquence et pour ce seul motif déjà, la demande de M. X est mal fondée ;
En outre, en application de l’article 473 du Code de procédure civile, la qualification d’un jugement de réputé contradictoire, suppose acquise en première condition, la défaillance du défendeur ;
Or la lecture du jugement du 16 septembre 2013 fait apparaître que la Société AKE NOU était bien représentée à l’audience par son Conseil, ainsi que cela ressort tant des mentions portées sur la première page que du corps du jugement puisque c’est précisément la Société défenderesse qui a soulevé l’exception d’incompétence ;
Il s’agit donc d’un jugement contradictoire qualifié à tort de réputé contradictoire ;
Pour cet autre motif encore, cette demande doit être rejetée ;
Par ailleurs, il résulte de l’analyse des pièces du dossier de première instance que la Société AKE NOU a été touchée par sa convocation devant le bureau de jugement dont l’accusé de réception a été retourné signé par son destinataire ;
Or seul est non avenu, en application des dispositions de l’article 478 du Code de Procédure Civile, s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date, le jugement réputé contradictoire au motif qu’il est susceptible d’appel rendu sur une citation qui n’a pas été délivrée à la personne ;
Il s’ensuit que même correctement qualifié de réputé contradictoire et même en l’absence de toute notification, ce jugement ne relèverait néanmoins pas du champ d’application des dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile ;
Mais encore, en toute hypothèse, seule la partie non comparante peut se prévaloir du défaut de notification d’un jugement réputé contradictoire dans le délai de six mois, ce qui n’est pas le cas de M. X, demandeur en première instance qui, au vu dudit jugement, a soutenu ses demandes, assisté ou représenté par son Conseil ;
Il s’ensuit que pour l’un ou l’autre de ces motifs, l’exception tendant à faire constater le caractère non avenu du jugement du 16 septembre 2013 doit être rejetée ;
M. X demande à titre subsidiaire de dire que la décision d’irrecevabilité de son appel qui lui sera notifiée fera courir à nouveau le délai prévu pour l’exercice du contredit, compte tenu de la qualification inexacte du jugement et très subsidiairement, faisant observer que la date de prononcé du jugement n’a pas été rappelée aux parties, demande de dire que le délai de contredit n’a pu commencer à courir ;
Il est constant que la qualification du jugement est erronée, d’autre part force est de constater que l’acte de sa signification du 19 novembre 2013 indique la voie d’appel et enfin que le jugement ne contient aucune mention selon laquelle la date du prononcé du jugement a été rappelée aux parties ;
Toutefois, l’article 680 du Code de procédure civile, qui stipule que la notification d’un jugement doit préciser la voie de recours ouverte aux parties et les modalités selon lesquelles elle doit être exercée, ne s’applique qu’aux décision susceptibles d’appel, d’opposition ou de pourvoi en cassation ;
Par ailleurs, le délai de contredit court à compter de la date du prononcé lorsqu’elle a été portée à la connaissance des parties et, à défaut pour les parties d’avoir été informées de la date à laquelle la décision serait rendue, comme c’est le cas en l’espèce, le délai de contredit court à compter de la notification, ou encore de la date à laquelle les parties ont eu connaissance, par un moyen quelconque, de la décision ;
Il s’ensuit que M. X, qui a eu connaissance du jugement, et ce au moins depuis le 05 octobre 2013, date du courrier aux termes duquel il a engagé la procédure d’appel, ne peut valablement prétendre voir dire par la cour, que la signification de la présente décision ferait courir à nouveau le délai prévu pour l’exercice du contredit ou qu’il est toujours recevable à former contredit ; ses demandes subsidiaires seront donc rejetées ;
M. X sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l’appel formé par M. Y B X contre le jugement du Tribunal d’Instance de Cayenne statuant en matière prud’homale du 16 septembre 2013 ;
Rejette les demandes de M. Y B X ;
Condamne M. Y B X aux dépens recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
En fait de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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