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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 30 mars 2016, n° 16/01404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 16/01404 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL AQUITAINE ENERGIE c/ SARL ALED SECURITE |
Texte intégral
XXX
Numéro 16/1404
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 1
ORDONNANCE DU
XXX
Dossier : 15/04177
Affaire :
C/
SARL ALED SECURITE
— O R D O N N A N C E -
Nous, Philippe BERTRAND, Président de Chambre, Magistrat de la mise en état de la 2e Chambre 1re section, de la Cour d’Appel de PAU,
Assisté de Catherine SAYOUS, greffier, présent à l’appel des causes à l’audience des incidents du 24 Février 2016
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
XXX
XXX
Représentée par Me Corinne CAPDEVILLE, avocat au barreau de MONT-DE-MARS AN
ET :
SARL ALED SECURITE
XXX
XXX
Représentée par Me Thomas GACHIE de la SCP SCP OLALLO GACHIE, avocat au barreau de MONT-DE-MARS AN
* * *
Vu l’appel interjeté le 3 avril 2014 par la SARL AQUITAINE ENERGIE d’un jugement du tribunal de commerce de Mont de Marsan du 21 janvier 2014 ;
Vu la radiation du rôle de l’affaire par ordonnance du 28 juillet 2015 par application de l’article 526 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de réinscription de l’affaire par la SARL AQUITAINE ENERGIE du 10 novembre 2015 ;
Vu les conclusions d’incident de la SARL ALED SECURITE du 31 décembre 2015 tendant à maintenir la radiation du rôle de l’affaire ;
Vu la fixation de l’incident à l’audience du 24 février 2016.
— - – - – - – - – - – - – - – - – -
La SARL AQUITAINE ENERGIE a interjeté appel du jugement du 21 janvier 2014 qui l’a condamné à payer à la SARL ALED SECURITE, avec l’exécution provisoire, les sommes de 2.801,95 € et de 1.500 € à titre de dommages intérêts sur le préjudice subi, après avoir ordonné la résolution de la vente intervenue entre les parties (le 19 octobre 2009) et dit que le groupe électrogène n’est pas conforme à sa destination ; le tribunal de commerce a également dit que la SARL ALED SECURITE restituera le groupe électrogène litigieux dès perception du prix, à la charge de la SARL AQUITAINE ENERGIE.
Suivant ordonnance du 28 juillet 2015 la radiation du rôle de l’affaire a été ordonnée par application de l’article 526 du code de procédure civile, étant observé que la SARL AQUITAINE ENERGIE ne s’est pas présentée sur la demande de la SARL ALED SECURITE.
La SARL AQUITAINE ENERGIE a déposé le 10 novembre 2015 des conclusions de réinscription, en soutenant qu’elle avait fait l’objet d’une ouverture de redressement judiciaire par jugement du 21 mars 2011 (dans le cadre de laquelle la SARL ALED SECURITE avait déclaré sa créance pour un montant de 5.342,77 € le 8 avril 2011) pour bénéficier ensuite d’un plan de redressement pour un an, par jugement du 14 septembre 2012, que ce plan de redressement prévoit le remboursement du passif échu à 100% sur dix ans pour les créanciers l’ayant accepté et sur 10 ans également mais à 50% pour les créanciers l’ayant refusé, dont la SARL ALED SECURITE.
Elle prétend que la SARL ALED SECURITE était irrecevable à faire délivrer une assignation en date du 2 mai 2013, que le jugement du tribunal de commerce du 24 janvier 2014 est radicalement nul, qu’en tout état de cause la créance de la SARL ALED SECURITE, réduite à 2.671,39 € incluse dans le plan de continuation, est en cours de remboursement avec des mensualités de 133,57 € pour les deux premières et de 300 € pour les suivantes.
La SARL ALED SECURITE demande de maintenir la radiation du rôle de l’affaire.
Après avoir rappelé le déroulement de la procédure de première instance, depuis l’expertise ordonnée en référé le 17 juin 2011 jusqu’à son assignation délivrée par acte du 2 mai 2013, elle soutient que la SARL AQUITAINE ENERGIE ne justifie pas avoir réglé à ce jour les causes du jugement entrepris, du moins celles assorties de l’exécution provisoire, et n’a toujours pas procédé à l’enlèvement du groupe électrogène.
Elle observe que la SARL AQUITAINE ENERGIE n’a pas saisi le premier président d’une demande de l’arrêt de l’exécution provisoire.
Sur ce
L’article 526 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que le conseiller chargé de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
En l’espèce force est de constater que l’affaire a été réinscrite par le greffe avec un nouveau numéro de rôle, sur les conclusions déposées par la SARL AQUITAINE ENERGIE, mais sans que cette demande ne fasse l’objet d’un débat et d’une audience devant le conseiller de la mise en état.
Le jugement entrepris du 24 janvier 2014, postérieur à l’ouverture de la procédure collective de la SARL AQUITAINE ENERGIE du 21 mars 2011, n’y fait pas référence sauf en ce qu’il mentionne une proposition de la SARL AQUITAINE ENERGIE à la barre de récupérer le groupe électrogène, de le remettre en l’état et de le vendre afin de reverser le prix de vente à Maître X es qualités et de régler ainsi le montant de la créance produite à la procédure, le tribunal considérant que cette proposition intervient tardivement dans la mesure où la SARL ALED SECURITE a tenté une ultime issue amiable en mai 2013, à laquelle la SARL AQUITAINE ENERGIE n’a pas donné suite, qu’elle est insuffisante.
Ce jugement a ordonné la résolution de la vente du groupe électrogène au visa des articles 1184 et 1604 du code civil, sur le fondement du défaut de délivrance conforme et du rapport d’expertise judiciaire déposé en novembre 2011, condamné par conséquent la SARL AQUITAINE ENERGIE à en restituer le prix de vente (2.801,95 €) outre des dommages intérêts pour préjudice de jouissance (1.500 €) et dit que la SARL ALED SECURITE restituera le groupe électrogène dès perception du prix, à la charge de la SARL AQUITAINE ENERGIE.
En l’état des pièces produites par la SARL AQUITAINE ENERGIE, il n’est pas justifié des conditions dans lesquelles la décision attaquée est ou sera exécutée ; sauf la correspondance pour le moins imprécise de Maître X, mandataire judiciaire, du 7 janvier 2016 qui confirme seulement que la SARL AQUITAINE ENERGIE est parfaitement à jour des engagements financiers de son plan de redressement, les pièces 5 (échéancier du plan de redressement) et 6 (compte analytique de la SARL AQUITAINE ENERGIE) ne font absolument pas mention de la créance de la SARL ALED SECURITE, alors que la SARL AQUITAINE ENERGIE ne produit pas, contrairement à ses conclusions de réinscription, les pièces 11 et 12 d’un décompte qui serait dressé par un huissier de justice sur les règlements par virements mensuels (son bordereau de communication de pièces ne comprend que 10 pièces).
Dès lors que la SARL AQUITAINE ENERGIE ne démontre pas qu’elle est en cours d’exécuter la décision entreprise dans le cadre du plan de redressement dont elle bénéficie, étant observé qu’aucune des décisions rendues dans le cadre de cette procédure collective n’est par ailleurs produite, il convient de la débouter de sa demande.
Formellement et dans le respect des dispositions de l’article 526 du code de procédure civile, l’affaire réinscrite sous un nouveau numéro de rôle 15/4177 sera par conséquent radiée ; il appartiendra à la SARL AQUITAINE ENERGIE, dans l’hypothèse où elle entendrait former une autre demande de réinscription, de former incident dans le cadre de l’instance introduite sous le numéro 14/1311.
Par ces motifs
— Vu l’ordonnance de radiation du rôle de l’affaire 14/1311 du 28 juillet 2015,
— Déboute la SARL AQUITAINE ENERGIE de sa demande tendant à être autorisée à réinscrire cette affaire,
— Ordonne par conséquent la radiation de l’affaire réinscrite sous le numéro 15/4177,
— Dit que dans l’hypothèse où la SARL AQUITAINE ENERGIE demanderait à nouveau la réinscription de l’affaire, cette demande devrait être formalisée par incident sur le rôle 14/1311.
Fait à PAU, le XXX
Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état,
Catherine SAYOUS Philippe BERTRAND
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