Infirmation partielle 15 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 15 oct. 2015, n° 12/11957 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/11957 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 4 octobre 2012, N° 11/01209 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 15 Octobre 2015
(n° 415 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 12/11957
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Octobre 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – Section encadrement – RG n° 11/01209
APPELANT
Monsieur Y X
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Laurent SALAAM, avocat au barreau de PARIS, toque : A0386
INTIMEE
SAS LA SOCIETE CORBEILLE BLEU GROUPE PAPREC
XXX
XXX
représentée par Me Olivier MORET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0249
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 mars 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame C D, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente
Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère
Madame C D, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : M. Franck TASSET, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère pour le Président empêché et par M. Franck TASSET, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. Y X a été engagé en qualité d’attaché commercial, catégorie agent de maîtrise, coefficient 280, niveau IV, par la société LA CORBEILLE BLEUE, suivant contrat à durée indéterminée du 1er octobre 2003 qui prévoyait une rémunération forfaitaire fixe mensuelle initialement fixée à 1830 euros bruts sur 12 mois, une 'éventuelle’ prime de résultats versée en mai après la clôture des comptes de l’exercice précédent, un treizième mois versé en décembre et une prime mensuelle sur objectif 'pouvant s’ajouter’ à ce salaire. Un avenant a été régularisé entre les parties le 25 avril 2005 portant le salaire mensuel brut à 2150 euros à effet rétroactif au 1er janvier 2005. Puis, selon avenant du 27 avril 2006, M. X a été promu en tant que cadre attaché commercial, coefficient 365, niveau V, à compter du 1er avril 2006, sa rémunération forfaitaire mensuelle fixe passant à 2365 euros bruts. Enfin, par avenant du 31 mai 2007, celle-ci a été portée à 2500 euros bruts à compter du 1er mai 2007. À compter du mois de novembre 2010, la rémunération fixe mensuelle du salarié est passée à 2750 euros bruts.
Estimant que son employeur avait modifié unilatéralement sa rémunération variable, M. X a saisi la juridiction prud’homale, le 18 mars 2011, d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société LA CORBEILLE BLEUE et de paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires et au titre de l’indemnisation de la rupture. Par courrier du 17 août 2011 adressé à l’employeur, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 4 octobre 2012, notifié le 14 décembre 2012, le conseil de prud’hommes de Bobigny a « requalifié » la prise d’acte de la rupture en démission et condamné la société LA CORBEILLE BLEUE à verser à M. X, avec intérêts « de droit » à compter du 23 juin 2011 concernant les créances salariales et à compter du prononcé du jugement concernant les créances indemnitaires, les sommes suivantes :
— 5917 euros à titre de rappel de salaire pour les commissions de janvier 2009 à septembre 2011, outre 591,70 euros au titre des congés payés afférents,
— 1600 euros à titre de rappel de prime de bilan, outre 160 euros au titre des congés payés afférents,
— 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
déboutant M. X du surplus de ses demandes et laissant les dépens à la charge de la société LA CORBEILLE BLEUE.
M. X a interjeté appel de cette décision le 19 décembre 2012.
À l’audience du 20 mars 2015, il demande à la Cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société LA CORBEILLE BLEUE à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le réformer pour le surplus ;
— dire et juger légitime la prise d’acte de rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société LA CORBEILLE BLEUE notifiée par courrier recommandé du 17 août 2011;
— dire que cette prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— condamner la société LA CORBEILLE BLEUE à lui payer les sommes suivantes :
'' 7093,30 euros à titre de rappel de salaire (commissions janvier 2008 à septembre 2011),
'' 709,33 euros au titre des congés payés y afférents,
'' 1900 euros à titre de rappel de primes de bilan pour les années 2010 et 2011 (soit 150 euros pour 2010 et 1750 euros pour 2011),
'' 190 euros au titre des congés payés y afférents,
'' 7886,48 euros à titre de solde d’indemnité compensatrice de préavis,
'' 788,64 euros au titre des congés payés y afférents,
'' 7506,14 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et capitalisation des intérêts ;
'' 27'688,92 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'' 27'688,92 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction pécuniaire illicite et préjudice moral ;
— dire et juger que, compte tenu de l’intégration du rappel de salaire ci-dessus, la moyenne des 12 derniers mois de salaire est d’un montant de 4310,16 euros et la moyenne des trois derniers mois de salaire d’un montant de 4179,97 euros ;
— condamner la société LA CORBEILLE BLEUE à lui remettre des bulletins de salaire, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la décision à intervenir ;
— condamner la société LA CORBEILLE BLEUE à lui verser la somme supplémentaire de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient, en substance, que la société LA CORBEILLE BLEUE lui a imposé des modifications successives et unilatérales de la structure et/ou du calcul de sa rémunération variable, ayant eu pour effet une baisse de sa rémunération, en dépit des dispositions contractuelles applicables et de son statut de salarié protégé, impliquant qu’elle soit condamnée au rappel de salaire correspondant pour la période de janvier 2008 à septembre 2011. Il fait valoir qu’en outre, alors que depuis le début de sa collaboration il avait toujours perçu une prime de bilan qui lui était versée chaque année au mois de mai, il n’a pas perçu cette prime au mois de mai 2010 à la différence des autres salariés, la société LA CORBEILLE BLEUE l’ayant informé au cours d’un entretien du 3 mai 2010 qu’elle suspendait cette prime « jusqu’à nouvel ordre, afin de le faire rentrer dans le rang » et ce, en raison de ses réticences à accepter le nouveau calcul de la rémunération variable qu’elle avait unilatéralement mis en place à compter du mois de janvier 2009 et du 'risque de contagion au sein du service commercial de cette opposition', avant de se raviser en finissant par régulariser ladite prime au mois de juin suivant pour un montant réduit à 1600 euros alors que ses primes précédentes étaient de 1750 à 2000 euros, ayant pris conscience du caractère parfaitement illicite de cette sanction pécuniaire compte tenu au surplus de son statut de salarié protégé, mais, par la suite, du fait qu’il avait saisi le conseil de prud’hommes en mars 2011, l’a privé de cette prime cette année-là, de même qu’un autre commercial qui s’opposait également à la modification de sa rémunération variable, l’ensemble des autres salariés concernés ' sauf preuve contraire ' l’ayant perçue en mai 2011. Il fait état d’un lien évident entre la privation de cette prime et sa volonté de sauvegarder ses droits, constitutif d’une sanction pécuniaire interdite tant par l’article L .1331-2 du code du travail que par l’article L. 1134-1 du même code relatif à la discrimination, et susceptible d’annulation par le juge en vertu de l’article L. 1134-4, alinéa 1, soulignant qu’une telle suppression est d’autant moins acceptable que la Direction de la société affirmait que l’année 2010 était la meilleure année depuis 2000, la qualifiant même de « magique ». Il estime dans ces conditions que les manquements ainsi commis par la société LA CORBEILLE BLEUE, du fait du non-respect de ses obligations contractuelles en matière de rémunération variable et du caractère illicite de la privation d’une prime incontestablement exigible, justifient amplement sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur et ses demandes pécuniaires subséquentes.
La société LA CORBEILLE BLEUE demande pour sa part à la Cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. X les sommes sus -rappelées ;
— dire M. X mal fondé en ses demandes et l’en débouter intégralement ;
— le condamner au paiement de la somme de 2500 en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle considère, pour l’essentiel, que les rappels salariaux allégués ne sont pas dus, fût-ce partiellement, et qu’en conséquence la soudaine prise d’acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail ne peut s’entendre que d’une démission décidée par M. X seul, pour des raisons, selon elle, dictées par un choix de changement professionnel, plutôt que le résultat d’une prétendue violation de sa part de ses obligations d’employeur, soulignant qu’elle a eu connaissance par la suite de ce que le salarié avait été embauché par F G en qualité de chargé d’affaires, en violation de la clause de non-concurrence prévue à son contrat de travail et qu’une procédure judiciaire est d’ailleurs en cours devant le conseil de prud’hommes en conséquence de cette violation. Plus précisément, s’agissant des primes mensuelles d’objectifs, elle objecte que M. X part du principe qu’il aurait constamment réalisé ses objectifs depuis janvier 2009 et que ceci devait entraîner le paiement des primes au montant maximum, mois après mois, mais ne fournit toujours aucun élément permettant d’apprécier le bien-fondé d’une telle demande, et fait observer qu’en tout état de cause, celui-ci n’a subi aucun préjudice financier du fait de la simplification et de la clarification des éléments de calcul des primes mensuelles d’objectifs en 2009, aucun plafonnement de ces primes à hauteur de 900 euros n’ayant été pratiqué à son détriment puisqu’il a même perçu des primes supérieures aux 915 euros prévus au contrat de travail. Elle relève qu’en outre les tableaux de calcul insérés dans les conclusions adverses sont par ailleurs faux au regard des bulletins de paie correspondants. Elle conteste toute modification unilatérale du contrat de travail, en faisant observer que les propres pièces du salarié démontrent que toutes les modifications qui ont pu être apportées ont donné lieu à des avenants signés des deux parties. Elle qualifie de 'gratuite et fallacieuse’ l’accusation adverse tirée de prétendues sanctions à caractère discriminatoire, qui seraient en lien avec le statut de salarié protégé de M. X, en soulignant que les augmentations salariales régulières dont celui-ci a bénéficié prouvent au contraire qu’il n’a subi aucun traitement défavorable. S’agissant de la prime annuelle de résultats, elle fait valoir que son attribution dépend de l’application de plusieurs critères, que le principe du versement de cette prime n’est pas acquis aux salariés mais qu’il s’agit d’une gratification facultative comme le stipulent clairement tous les contrats de travail, dont celui de M. X, qu’elle n’a pas davantage de caractère fixe dans son montant puisqu’elle peut varier d’une année à l’autre et d’un salarié à l’autre, M. X lui-même ayant perçu des primes variables depuis son embauche, qu’il n’existe aucun minimum de 2000 euros de prime de résultat, que la baisse de cette prime a concerné l’ensemble du personnel, dont les attachés commerciaux, de sorte qu’il n’y a eu aucun traitement discriminatoire au préjudice de M. X et que le seul fait qu’une même prime ait été versée deux années successives ne lui confère pas le caractère d’usage, pas plus qu’une quelconque fixité dans son montant.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rappel de rémunération variable
Attendu que l’avenant régularisé entre les parties le 25 avril 2005 a complété la clause du contrat de travail initial relative à la rémunération en précisant, in fine : « À ce salaire, il pourra s’ajouter une prime mensuelle sur objectif comprise entre 0 et 915 euros. Ces objectifs de performance seront définis en commun et mesureront votre efficacité commerciale. » ;
Attendu que la cour observe à titre liminaire que la rédaction de cette clause ne garantit pas au salarié le versement d’une prime mensuelle variable mais la fait dépendre de la réalisation d’objectifs définis en commun ; que le simple examen des bulletins de paie versés au dossier fait ressortir que, depuis son embauche jusqu’à la rupture de son contrat de travail, M. X a perçu chaque mois une « prime objectif » dont le montant a constamment varié, et ce, conformément à son objet puisqu’elle dépendait du chiffre d’affaires généré par son activité et des objectifs définis en commun; qu’alors même qu’il admet dans ses écritures que sa part variable a été correctement calculée jusqu’en 2007, les bulletins de paie des années 2006 et 2007 font apparaître que la prime mensuelle qui lui a été versée au cours de cette période n’a jamais atteint le montant de 915 euros qu’il revendique en revanche pour les années suivantes ; qu’aucun pourcentage n’ayant été contractuellement défini, M. X n’est pas fondé à reprocher à la société d’avoir, au début de l’année 2008, 'unilatéralement modifié ces pourcentages en les réduisant de 0,5 % par tranche de pourcentages de réalisation par rapport à l’objectif', cette affirmation n’étant pas davantage démontrée ; qu’à compter de 2009, les modalités de calcul de la prime mensuelle sur objectif ont effectivement fait l’objet de mesures de clarification et de simplification qui ont été présentées à la réunion des délégués du personnel de février 2009 et M. X ne produit aucun élément qui établirait l’existence de réclamations individuelles ou collectives relatives à ces modalités ; qu’en toute hypothèse, il n’a subi aucun préjudice financier, puisqu’il a perçu en 2009 un montant total de primes s’élevant à 10'226 euros, alors qu’en 2008 ce montant était de 10'086 euros, et il ne peut non plus sérieusement affirmer que sa prime aurait été à son détriment plafonnée à 900 euros bien que son contrat de travail prévoyait un plafond supérieur de 915 euros, puisque, là encore, ses bulletins de paie prouvent au contraire qu’il a perçu certains mois des primes supérieures à 900 euros et même à 915 euros (1050 euros en avril et juillet 2009, 1000 euros en septembre 2009 et 950 euros en octobre 2009) ; que si pour les autres mois de l’année 2009, les primes versées ont été effectivement inférieures à 915 euros, M. X ne rapporte pas la preuve qu’il aurait, pour les mois considérés, systématiquement atteint le chiffre d’affaires fixé dans ses objectifs, pas plus qu’il ne le démontre pour les années suivantes, le tableau inséré dans ses conclusions destiné à faire ressortir qu’il a réalisé chaque année une part 'non négligeable’ du chiffre d’affaires de son employeur ne pouvant tenir lieu de preuve de la réalisation systématique de ses objectifs mensuels ; que le procès-verbal de la réunion de la délégation unique du personnel du 31 mars 2010, dans sa partie « réponses aux questions déléguées du personnel » ne fait que mentionner la réponse qui a été apportée au questionnement des commerciaux souhaitant 'revoir la décomposition de la prime III et le montant maximum’ et qui confirme les éléments pris en compte par l’employeur pour le calcul des primes mensuelles d’objectifs des commerciaux, sans pour autant qu’aucune réserve ou opposition quelconque n’ait été formulée par les délégués, y compris par M. X lui-même qui participait à cette réunion en sa qualité de secrétaire titulaire du collège cadres ; qu’il ne peut donc en tirer argument pour soutenir qu’en l’absence de son accord exprès sur ses nouvelles conditions de rémunération, il aurait sollicité de son employeur 'l’application des conditions contractuelles existantes ainsi que le rappel de salaire correspondant’ et que 'la société se refusera catégoriquement à appliquer les dispositions contractuelles en vigueur’ ; qu’il ne prouve pas qu’il aurait à un moment quelconque au cours de l’exécution de son contrat de travail émis des contestations sur le montant de sa rémunération variable et il résulte des pièces du dossier que la première réclamation de M. X à son employeur a été formulée par lettre recommandée de son conseil datée du 15 janvier 2011, soit deux mois avant la saisine du conseil de prud’hommes ; que d’ailleurs, cette lettre ne contient aucune réclamation chiffrée, ni même de précision sur l’objet exact de cette réclamation puisqu’elle est rédigée ainsi : «(…) Messieurs E et X m’ont saisi d’un dossier aux termes duquel, d’une part, il apparaît divers manquements contractuels de la société à leur égard, notamment une modification de la rémunération et corrélativement de leur contrat de travail, sans accord préalable et exprès de leur part, d’autre part, une sanction pécuniaire par retenue injustifiée de leur PFA et de leur augmentation au mois de mai dernier(…) » ; qu’en tout cas, il ne résulte d’aucun élément du dossier la preuve que l’employeur aurait modifié unilatéralement la rémunération ou les éléments de la rémunération de M. X, ni non plus que ce dernier aurait subi une baisse de ses salaires à compter de l’année 2008, puisqu’au contraire sa rémunération annuelle a constamment progressé, passant de 40'161 euros en 2007 à 46'946 euros en 2010 ; que sa demande de rappel de salaire au titre des commissions de janvier 2009 à septembre 2011 qui se fonde sur des tableaux récapitulatifs consistant à retenir un montant annuel de commissions systématiquement fixé à 10'980 euros (915 euros x 12 mois), duquel il a déduit le montant des commissions versées bien qu’il ne démontre pas, concrètement, la réalisation systématique de ses objectifs mensuels, procédant par voie de simples affirmations, n’est donc pas fondée ; qu’il convient en conséquence d’infirmer le jugement et de débouter M. X de ce chef de demande ;
Sur le rappel de primes de bilan pour les années 2010 et 2011
Attendu que le contrat de travail prévoit au profit du salarié 'une éventuelle prime de résultat, versée en mai après la clôture des comptes de l’exercice’ ; que l’employeur fait valoir que cette prime n’est donc qu’une gratification facultative, comme le stipule clairement le contrat de travail du salarié, dont le principe n’est pas acquis, et qu’il ne s’agit pas non plus d’un usage à défaut d’une quelconque fixité dans son montant ; mais attendu que le salarié a le droit de connaître les bases servant au calcul de sa rémunération et doit pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités prévues par le contrat de travail ; que la cour constate que le salarié se trouvait dans l’impossibilité de vérifier la justesse de sa rémunération faute pour l’employeur de lui en communiquer l’ensemble des bases de calcul puisque le contrat de travail ne contient aucune précision quant aux conditions et modalités d’attribution et de calcul de la prime de résultat ; qu’il ressort des courriers de l’employeur adressés à M. X en avril 2006, mai 2007 et mai 2008 lui notifiant le montant de la prime de résultat allouée au titre de l’exercice précédent qu’elle 'tient compte, à la fois des résultats obtenus au niveau du Groupe et notamment de votre division, de votre société et de l’appréciation qui a été portée sur votre travail', cette formule étant à l’identique reprise dans les trois courriers; que force est de constater qu’aucun de ces critères, simplement énoncés, ne permet au salarié, du fait de leur généralité, de vérifier les bases de calcul qui ont été appliquées ; que de plus, rien ne permet objectivement d’expliquer la suppression de cette prime en 2011 alors même que le 5 janvier 2011, l’employeur faisait afficher une note destinée à « tout le personnel du Groupe Paprec » dans laquelle il indiquait : « C’est ainsi que vint l’année 2010, année magique pour nos métiers la meilleure depuis l’année 2000 avec des records historiques de prix de vente pour presque toutes les matières » ; et attendu qu’il résulte des bulletins de paie produits aux débats, qu’en mai 2005, M. X a perçu une prime de résultat de 1500 euros, que celle-ci a été de 2000 euros en mai 2006, 2000 euros en mai 2007, 1750 euros en mai 2008, 1600 euros en mai 2009 et 1600 euros en juin 2010 ; qu’aucune prime de résultat ne lui a été versée pour l’année 2011 ; qu’à défaut de tout critère précisé dans le contrat, il convient de fixer cette prime par référence à la moyenne des années antérieures, soit à la somme de 1742 euros ; qu’en revanche, M. X n’est pas fondé à réclamer un complément de 150 euros au titre de la prime de 2010 puisqu’il a bien perçu une prime cette année-là et qu’il ne justifie aucunement d’une diminution qui, selon lui, procéderait d’une sanction pécuniaire illicite au regard de son statut de salarié protégé, alors même que le montant de sa prime 2010 est identique à celui de l’année précédente ; qu’enfin, il ne justifie pas plus de ses affirmations selon lesquelles il aurait eu un entretien avec l’employeur le 3 mai 2010 au cours duquel il aurait été informé de la suspension de sa prime de résultats à seule fin «de le faire rentrer dans l’ordre », ainsi qu’il le fait écrire, la seule circonstance que sa prime lui ait été versée au mois de juin 2010 et non en mai, à défaut de tous autres éléments, ne permettant pas d’établir que ce décalage d’un mois constituerait une sanction pécuniaire illicite ; qu’infirmant le jugement en ce qui concerne le montant de la condamnation, la société LA CORBEILLE BLEUE sera condamnée à verser à M. X la somme de 1742 euros, outre celle de 174,20 euros au titre des congés payés afférents ;
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail
Attendu que lorsqu’un salarié prend acte de la rupture en raison de faits qu’il reproche à l’employeur, la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d’une démission ; que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ;
Qu’en l’espèce, M. X a, dans un courrier recommandé du 17 août 2011 adressé à l’employeur, pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants : «En l’absence de toute évolution de ma situation et face à votre refus persistant d’appliquer les conditions contractuelles qui nous lient, je vous informe (…). En effet, les nombreux manquements contractuels conventionnels de la société, et notamment les modifications successives et unilatérales de mon contrat de travail, les pressions exercées pour les faire accepter de gré ou de force par les commerciaux, les sanctions pécuniaires appliquées en cas de refus et notamment la suspension en 2010 de ma prime de bilan et de mon augmentation annuelle, leur suppression pure et simple en 2011 (alors même que je suis le seul commercial à avoir atteint mes objectifs en 2010, je suis également le seul à n’avoir pas perçu ces éléments de ma rémunération) etc. ne me laissent pas d’autre alternative (… );
Qu’il résulte des développements qui précèdent que les modifications unilatérales de son contrat de travail dont fait état le salarié dans sa lettre ne sont pas établies, pas plus qu’il n’est démontré qu’il aurait fait l’objet de sanctions pécuniaires illicites ; que parmi les reproches dirigés contre son employeur, le seul manquement établi concerne la suppression de sa prime de bilan 2011 ; que cet unique manquement n’était pas d’une gravité suffisante pour justifier la prise d’acte de la rupture aux torts de l’employeur et n’empêchait pas la poursuite du contrat de travail, de sorte que c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes a retenu que la rupture s’analysait en une démission et a débouté M. X de toutes ses demandes indemnitaires subséquentes et le jugement sera confirmé sur ce point ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que l’équité conduit à rejeter la demande de la Société LA CORBEILLE BLEUE présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que la prise d’acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d’une démission, l’a débouté de l’intégralité de ses demandes indemnitaires et a condamné l’employeur aux dépens et au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirmant sur le surplus et statuant à nouveau,
Déboute M. X de ses demandes de rappel de salaires et de congés payés au titre des primes variables sur la période de janvier 2008 à septembre 2011 ;
Condamne la société LA CORBEILLE BLEUE à payer à M. X la somme de 1742 euros au titre de la prime de bilan 2011, outre la somme de 174,20 euros au titre des congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2011, date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation ;
Ajoutant au jugement,
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. X aux dépens d’appel.
Le Greffier Pour le Président empêché
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