Infirmation partielle 28 mai 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. com., 28 mai 2009, n° 06/00275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 06/00275 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Papeete, 27 février 2006 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Société d'Etudes |
Texte intégral
N° 321
RG 275/COM/06
Grosse délivrée à
Me Quinquis
le 04.06.2009.
Expédition délivrée à
Me Cazeres
le 04.06.2009.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 28 mai 2009
Madame Roselyne LASSUS-IGNACIO, conseillère à la Cour d’Appel de Papeete, assistée de Madame Maeva SUHAS-TEVERO, greffier ;
En audience publique tenue au Palais de Justice ;
A prononcé l’arrêt dont la teneur suit :
Entre :
Monsieur X-Y Z D, né le XXX à XXX
Appelant par requête en date du 3 juin 2006 déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’Appel le 6 juin 2006, sous le numéro de rôle 06/00275, ensuite d’un jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 27 février 2006 ;
Représenté par Me X-Marc CAZERES, avocat au barreau de Papeete ;
d’une part ;
Et :
La Société d’Etudes et de Gestion Commercial (SEGC), XXX à Punaauia ;
Intimée ;
Représentée par Me François QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
d’autre part ;
Après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 16 avril 2009, devant M. SELMES, président de chambre, M. MOYER et Mme LASSUS-IGNACIO, conseillers, assistés de Mlle PAULO, faisant fonction de greffier, le prononcé de l’arrêt ayant été renvoyé à la date de ce jour ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
A R R E T,
Faits et procédure :
La SAEM société d’étude et de gestion commerciale dite SEGC, qui opère dans la grande distribution (CARREFOUR) poursuit contre X Y Z D, commerçant à l’enseigne GALAXIE GAMES, le recouvrement de factures de fournitures de jeux électroniques, formant un total de 8 607 960 F CFP, pour des commandes passées en 2003 et réglées en partie seulement.
Par jugement du 27 février 2006 le tribunal mixte de commerce a condamné X Y Z D à payer à la a SEGC 7 557 512 F CFP, comme le demandait la SEGC, après un paiement partiel et 100 000 F CFP pour F CFP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie.
X Y Z D prétendait avoir versé des acomptes non déduits et affirmait qu’il bénéficiait d’une remise.
Par arrêt partiellement avant dire droit du 31 janvier 2008 la cour a estimé que X Y Z D ne rapportait pas la preuve de la remise conventionnelle à laquelle il prétendait.
S’agissant des sommes réclamées, la cour a ordonné la réouverture des débats, la présentation des comptes de la SEGC étant incompréhensible et invérifiable, dans la mesure où « on est en présence de tickets sans factures, de factures sans tickets, et de relevés ne correspondant pas entre eux et la somme allouée par le Tribunal ne correspondant pas aux tickets de caisse et encore moins au total des relevés des deux magasins ».
C’est ainsi que la cour a :
Fait injonction à la SEGC de produire un décompte clair, lisible, compréhensible, reprenant, chronologiquement les factures émises, et les paiements réalisés, en joignant, dans le même ordre, factures, tickets de caisse, bons d’enlèvement et le cas échéant bons de commande et de livraison.
Fait injonction à X Y Z D de justifier de ses contestations de façon précise, circonstanciée et de produire les pièces nécessaires afin de prouver ses allégations.
Fait injonction à X Y Z D de justifier de ses paiements par les documents bancaires correspondants.
La SEGC a déféré à la demande le 16 juillet 2008.
Elle produit le décompte de sa créance arrêtée à 7 557 512 F CFP, correspondant aux factures et tickets de caisse contresignés par X Y Z D.
Elle en demande le paiement ainsi que 300 000 F CFP pour frais et honoraires non compris dans les dépens.
X Y Z D n’a jamais conclu en réplique malgré les six renvois accordés à son conseil de juillet 2008 jusqu’en avril 2009.
Sur quoi :
Le décompte produit par la SEGC démontre l’existence d’une créance globale de de 7 557 512 F CFP, correspondant aux factures et tickets de caisse contresignés par X Y Z D, comme la cour a pu s’en assurer; il convient donc de faire droit à la demande, X Y Z D n’ayant pas justifié de plus d’acomptes que ceux qui sont déjà déduits.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande des parties sur le fondement de l’ article 407 du code de procédure civile local, compte tenu de leur manque de rigueur dans la conduite de leur collaboration commerciale, qui a conduit à allonger inutilement la procédure.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;
Confirmant partiellement le jugement déféré ;
Condamne X Y Z D à payer à la Société d’Etudes et de Gestion Commercial (SEGC) SEPT MILLIONS CINQ CENT CINQUANTE SEPT MILLE CINQ CENT DOUZE (7 557 512) FRANCS PACIFIQUE outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
Condamne X Y Z D aux dépens de première instance et d’appel ;
Rejette toute autre demande.
Prononcé à Papeete, le 28 mai 2009.
Le Greffier, P/Le Président,
M. SUHAS-TEVERO P. MOYER
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