Cour d'appel de Paris, 25 septembre 2015, n° 08/18836
TGI Paris 26 août 2008
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CA Paris
Infirmation 25 septembre 2015

Arguments

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  • Accepté
    Non-terminaison des travaux par la SOCIETE MODIF

    La cour a retenu que la SOCIETE MODIF n'a pas respecté ses obligations contractuelles, ce qui justifie la révision du montant dû.

  • Accepté
    Application des pénalités de retard

    La cour a confirmé que les pénalités de retard étaient justifiées et devaient être appliquées au montant dû.

  • Accepté
    Taux de prorata contesté

    La cour a retenu que le taux de prorata proposé par l'expert était le plus approprié, écartant celui de la SOCIETE MODIF.

  • Accepté
    Justification de la créance

    La cour a confirmé que la créance était justifiée et que la SOCIETE MODIF devait être payée pour le solde de son marché.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour la défense

    La cour a jugé équitable de condamner la SCI DU N O C à payer des frais d'avocat en raison de la complexité de l'affaire.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 25 sept. 2015, n° 08/18836
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 08/18836
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 26 août 2008, N° 04/06908

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Paris, 25 septembre 2015, n° 08/18836