Infirmation 25 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 25 sept. 2015, n° 08/18836 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 08/18836 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 août 2008, N° 04/06908 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2015
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 08/18836
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Août 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 04/06908
APPELANTE
SCI DU N O-C agissant en la personne de ses représentants légaux
XXX
Dont le siège social est
XXX
XXX
XXX
Représentée par : Me Laurence TAZE BERNARD de la SCP IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042 et assistée par Me Christophe SIZAIRE, avocat au barreau de PARIS , toque P154.
INTIMÉE
SARL MODIF prise en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège social est
XXX
XXX
XXX
Représentée et assisté par : Me Emmanuel BURAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : E1094
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Juin 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente de chambre, et Madame H I, Conseillère chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente de chambre
Madame L M, Conseillère
Madame H I, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Coline PUECH
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Christine BERTRAND, président et par Madame Sabrina RAHMOUNI, greffier présent lors du prononcé auquel a été remis la minute par le magistrat signataire.
*********
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
En vertu de deux contrats conclus les 6 et 17 décembre 1999, la SCI LE N O C a confié à la SOCIETE PROJET 3000 la maîtrise d’oeuvre d’exécution d’un projet immobilier, portant sur un immeuble à construire, sis XXX à XXX
Parmi les entreprises choisies pour réaliser les travaux, la SOCIETE MODIF a été sélectionnée pour le lot électricité. Les travaux devaient être terminés dans le délai d’un an, depuis l’ordre de service n°1.
Le chantier a accusé un retard important, en raison de la découverte de vestiges anciens et de la défaillance de plusieurs entreprises dont, notamment, la SOCIETE PROJET 3000, maître d’oeuvre d’exécution, et la société chargée du gros oeuvre. Sur la demande de certains acquéreurs de lots en état futur d’achèvement, une expertise judiciaire a été mise en oeuvre et confiée à Monsieur D, lequel a déposé son rapport le 3 juin 2003.
Par jugement en date du 26 août 2008, le tribunal de grande instance de PARIS a condamné la SCI N O C à payer, en principal, les sommes de 12100€ et 10844€ à Madame X et Madame F, à titre d’indemnisation pour le retard de livraison de leurs appartements respectifs. La SOCIETE MODIF a été condamnée à garantir la SCI N O C à hauteur de 20% de ces montants, tandis que la SCI N O C a été condamnée à lui payer une somme de 30697,57€ au titre de solde de son marché.
La SCI N O C a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration enregistrée le 3 octobre 2008.
Par arrêt en date du 1er juillet 2011, la cour d’appel de PARIS a confirmé la condamnation de la SOCIETE MODIF à garantir la SCI N O C à hauteur de 20% des condamnations prononcées en faveur des acquéreurs. Afin de régler la question du solde du marché, elle a ordonné une expertise.
Monsieur G a déposé son rapport le 11 octobre 2013.
****************
Dans ses conclusions régularisées le 6 mai 2015, la SCI N O C sollicite l’infirmation du jugement rendu le 26 août 2008 pour ce qui concerne la condamnation au paiement de la somme de 30697,57€ prononcée à son encontre. Elle fait valoir que :
' la SOCIETE MODIF n’a pas terminé le chantier, ce qui justifie que le maître d’oeuvre ait retenu sur son décompte définitif les sommes exposées par la SCI, afin de faire achever les travaux par une entreprise tierce et les frais du compte prorata. Dès le mois de février 2002, la SOCIETE PROJET 3000 a déploré la défection de l’entreprise MODIF, ainsi que l’implantation erronée de ses réseaux.
' le décompte général définitif approuvé par le maître d’oeuvre pour un montant de 91995,78€ s’établit à la somme de 6778,71€ en faveur de la SCI, après déduction de ses règlements (61055,83€), des pénalités de retard (4599,79€), du compte prorata (4434,20€) et des retenues pour les travaux effectués par des tiers (28684,67€).
' l’application des pénalités de retard est parfaitement justifiée par les comptes rendus de chantier et a été admise par Monsieur G, expert.
' la convention de compte prorata invoquée par la SOCIETE MODIF et fixant le compte prorata à 2% n’est pas opposable à la SCI faute de lui avoir été transmise. Le taux de 2,78% retenu par l’expert est erroné, en ce qu’il a effectué son calcul sur la base de la totalité des marchés en incluant la part des sociétés défaillantes. En ne retenant que les entreprises non défaillantes, ce taux s’établit à 4,80%.
' les travaux effectués par les entreprises tierces sont amplement justifiés par les documents produits afférents aux désordres accidentels, aux réserves, aux travaux de nettoyage et aux prestations qui étaient dues par la SOCIETE MODIF. Monsieur G, expert, a omis de prendre en compte un certain nombre de ces justificatifs.
*******************
Dans ses conclusions régularisées le 5 novembre 2014, la SOCIETE MODIF sollicite la confirmation pure et simple du jugement. Elle fait valoir que :
' la créance retenue par le jugement à hauteur de la somme de 30697,56€ est justifiée par les ordres de service n°1 et 18 ainsi que par la situation n°10 en date du 21 octobre 2002, qui a été acceptée par le maître d’oeuvre.
' contrairement a ce qui a été indiqué par l’expert, la SCI a effectué un règlement total de 59458,28€ et non de 61055,83€ comme elle le prétend.
' les pénalités de retard ne sont pas dues, car ce sont des événements extérieurs qui l’ont empêchée de réaliser dans les délais les travaux dont elle avait la charge. En juin 2001, elle a dû suspendre ses travaux dans l’attente de la réalisation des prestations incombant à d’autres entrepreneurs et elle n’a pas été mise en possession des plans d’exécution en temps utile.
' la convention de prorata conclue le 5 février 2001 fixe un taux de 2%, qui est le seul taux applicable.
' la SOCIETE MODIF a intégralement exécuté les travaux lui incombant. Les ordres de service invoqués par la SCI concernent des travaux supplémentaires ne correspondant pas au marché initial et qui n’ont pas été acceptés. Les travaux invoqués au titre de réserves ne sont pas justifiés puisqu’aucun appel en garantie de parfait achèvement ne lui a été notifié.
' les frais de nettoyage ne sont pas dus car la SOCIETE MODIF a toujours procédé au nettoyage de ses zones d’intervention et aucune mise en demeure ne lui a jamais été notifiée à ce titre.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le jeudi 21 mai 2015.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,
Les éléments du compte opposant les parties sont ainsi constitués :
ENGAGEMENTS
XXX
XXX
1
Marché total TTC
91 995,78€
91 995,78€
2
Pénalités de retard
— 4599,79€
0
3
Compte prorata
— 4 434,20€
1 839,92€
4
Dépenses engagées pour le compte de MODIF (back charge), SOIT:
— 28 684,67€
0
4.1
— réparation cuivre détérioré suite déplacement centre lumineux, réalisé par Y
XXX
( 119,60€)
4.2
— reprises de peinture réalisées par l’entreprise BENINCASA
XXX
(5 786,73€)
4.3
— protection gaine électrique
réalisée par E
XXX
( 556,14€)
4.4
— remplacement de faïences cassées réalisé par Z
(pièce 17 SCI)
(95,68€)
4.5
— travaux de désenfumage parking réalisés par SARL SERGE
(pièce 18 SCI)
( 4 197,96€)
4.6
— travaux divers réalisés par l’entreprise BYN
XXX
(4241,85€)
4.7
— tableaux électriques réalisés par B-K
(pièce 23 SCI)
(611,20€)
4.8
— travaux cloisons réalisés par la SARL FPIC
(pièce 19 SCI)
( 1445,72€)
4.9
— réparation d’un tube gaz cassé réalisée par KONEXE
(pièce 17 SCI)
(232,47€)
4.10
— frais de nettoyage réalisés par l’entreprise NEVES
(pièce 12 SCI)
(868,06€)
4.11
— reprise de peinture réalisée par l’entreprise BENINCASA
(pièce 25 SCI)
(89,54€)
4.12
— remplacement matériel dégradé et levée de réserves par l’entreprise SERGE
(pièce 24 SCI)
(2 048,29€)
4.13
— mise en service 2e porte du hall par l’entreprise SERGE
(pièce 26 SCI)
(777,40€)
4.14
aucun justificatif comme indiqué dans le rapport d’expertise
4.15
aucun justificatif comme indiqué dans le rapport d’expertise
4.16
— pose d’une applique dans l’entrée de l’immeuble par l’entreprise A
(pièce 46 SCI)
(162,67€)
4.17
— fourniture d’une prise de courant pour le logement n°103 par l’entreprise A
(pièce 47 SCI)
(90,38€)
4.18
— travaux divers de parachèvement réalisés par A
(pièce 48 SCI)
(2145,70€)
4.19
— travaux de reprise suite à intervention MODIF réalisés par A
(pièce 49 SCI)
( 817,99€)
4.20
— divers travaux électrique réalisés par l’entreprise SERGE
(pièce 50 SCI)
( 1926,76€)
REGLEMENTS
— 61 055,83€
— 59 458,28€
TOTAL
— 6778,71€
+ 30 697,56€
Sur le montant des règlements:
Dans son rapport (page 21), Monsieur G a proposé de retenir le montant avancé par la SCI DU N O C, en soulignant que le décompte général définitif dressé le 10 avril 2003 par cette société était plus récent que la situation du 10 octobre 2002 dressée par la SOCIETE MODIF, laquelle situation ne pouvait prendre en compte les règlements intervenus pendant la période intermédiaire.
Cette position doit être retenue. En effet, parmi les raisons invoquées de façon détaillée par la SOCIETE MODIF, dans son courrier du 25 septembre 2003, pour contester le DGD, le compte des règlements n’est pas dénoncé alors que la vérification des règlements effectués ne constitue pas une question complexe. La SOCIETE MODIF admet, en outre, le caractère actualisé du compte des règlements invoqué par la SCI DU N O C.
Les règlements doivent donc être admis pour la somme de 61 055,83€.
Sur les pénalités de retard:
Monsieur G, expert, propose de retenir 14 jours de pénalités de retard, en soulignant que le compte des jours de retard figurant dans le compte rendu de chantier n°108 n’a pas été contesté par la SOCIETE MODIF (page 25 du rapport).
Monsieur G n’a pas liquidé le compte des pénalités de retard, en indiquant qu’il n’avait pas été en possession des dispositions du CCAP permettant de les calculer. Il a seulement relevé que la somme de 4 599,79€ imputée au titre des pénalités représentait 5% du marché TTC, ce qui représentait le maximum autorisé.
Selon l’article 7.5.3 du CCAP les pénalités de retard doivent être calculées selon la formule suivante:
Pénalités = jours calendaires de retard X ( 304,90€ X montant HT du marché/4000),
ce qui donne pour la SOCIETE MODIF :
14 jours X (304,90€ X 76919,55€/4000) = 82 084,70€
La somme réclamée correspond donc au plafond évoqué par l’expert.
La SOCIETE MODIF conteste le caractère imputable des pénalités parce que le compte rendu de chantier n°108 énonce que les retards la concernant n’ont pas été directement préjudiciables et parce que ces retards ont été induits par la désorganisation du chantier.
Si le compte rendu de chantier n°108 du 17 septembre 2002 évoque effectivement des pénalités de retard 'non directement préjudiciables', il n’en précise pas moins que lesdites pénalités seront imputées sur les situations et même 'qu’elles seront revues à la hausse à l’examen du planning 4 correspondant au dernier planning'. Le CCAP ne procède à aucune distinction entre les retard préjudiciables et ceux qui ne le sont pas directement. L’article 6.1 du CCAP prévoit, d’autre part, qu’en cas de désaccord sur la teneur du procès verbal valant compte rendu de chantier, des observations pourront être faites au début de la réunion suivante ou par écrit avant celle-ci. 'Après liquidation des observations, le procès verbal sera réputé approuvé sans réserve….'. De façon plus simple, le compte rendu de réunion n°108 prévoit, qu’à défaut d’observations sous 1 jour, il sera considéré comme accepté. La SOCIETE MODIF n’a pas justifié d’avoir contesté ce compte rendu en temps utile, c’est à dire avant la lettre recommandée avec AR en date du 21 octobre 2002 qu’elle a adressée au maître d’oeuvre d’exécution pour notifier son mécontentement quant aux règlements effectués pour les situations des mois de juillet et août 2012, dans laquelle elle soutient, parmi d’autres arguments, que le retard accusé par le chantier ne lui est pas imputable.
Il est constant que la SOCIETE MODIF ne peut pas être considérée comme étant à l’origine du retard global, très important, accumulé sur le chantier. Il résulte tant du rapport d’expertise de Monsieur D (désigné en raison des réclamations de plusieurs acquéreurs de lots en VEFA) déposé le 3 juin 2003, que du rapport de Monsieur G, que le déroulement des travaux a été contrarié par une succession d’événements défavorables, ayant débuté par la découverte de vestiges enterrés pour se poursuivre par des faillites multiples d’entreprises intégrant le maître d’oeuvre d’exécution. Mais, ainsi qu’il a été relevé par Monsieur D, dans son analyse particulièrement détaillée de la situation de l’entreprise MODIF pendant le chantier (pages 61, 62 et 63 du rapport), cette entreprise n’a pas été exempte de déficiences qui lui sont propres (absences, effectifs insuffisants, interventions différées…), indépendamment de la désorganisation qui a, par ailleurs, affecté le chantier.
La somme de est donc justifiée et doit être retenue.
Sur le compte prorata:
La discussion ne porte que sur le pourcentage de contribution qui doit être appliqué sur les dépenses engagées par le maître de l’ouvrage, afin de déterminer la part incombant à la SOCIETE MODIF. Le compte présenté par la SCI DU N O C retient un taux de 4,82%, Monsieur G propose un taux de 2,78% et la SOCIETE MODIF revendique l’application d’un taux de 2%.
Ainsi qu’il est souligné par l’expert (page 33 du rapport), le taux de 4,82% ne peut pas être retenu parce qu’il est fondé sur un calcul, qui ne prend pas en compte le montant global des DGD des entreprises, mais uniquement les ordres de règlements, ce qui aboutit à une majoration du pourcentage de contribution et à une violation de l’article 4.4.2 du CCAP, prévoyant que la base de calcul doit prendre en compte le montant des marchés initiaux. Ce mode de calcul aboutit à mettre le risque induit par les entreprises défaillantes à la charge des entreprises restant sur le chantier mais, précisément, la charge de ce risque et ses incidences sur le compte prorata ne sont pas précisés dans le CCAP, qui a été établi par le maître d’oeuvre sur la demande du maître de l’ouvrage.
Le taux proposé par l’expert (2,78%) correspond au rapport entre les dépenses communes réglées par le maître de l’ouvrage (62 692,03€ TTC) sur le montant global des marchés des entreprises (2254694,37€ TTC). C’est un taux qui permet, dans son principe (hors défaillances), d’apurer l’ensemble de la dépense et qui est conforme au CCAP.
Pour écarter ce taux, la SOCIETE MODIF invoque la convention de prorata, qui a été conclue le 5 février 2001, entre la SARL ETIS, entreprise de gros oeuvre chargée de la gestion du compte prorata, et l’ensemble des entreprises participant au chantier.
Cette convention fait référence au CCAP, en ce qu’il vise le montant des marchés initiaux comme base de calcul, mais elle précise que 'le compte prorata est fixé forfaitairement à 2% du montant des situations acceptées', ce qui correspond, pour la SOCIETE MODIF, au calcul suivant : 91 995,78€ TTC X 2% = 1839,92€ TTC.
Il n’est pas établi que cette convention ait été portée à la connaissance du maître d’ouvrage et, surtout, il apparaît que les circonstances ont entraîné la résiliation de fait de cette convention, en raison de la disparition de la SOCIETE ETIS (liquidation judiciaire) au cours du mois de juillet 2001. Or, cette société était le pivot de cette convention puisqu’elle devait avancer 'la globalité des dépenses générées mensuellement par le compte prorata’ (article 6.5). S’il était prévu, qu’en cas de remplacement d’une entreprise défaillante par une autre, celle-ci s’acquitterait des obligations de l’entreprise remplacée et s’engagerait à continuer la convention, force est de constater qu’aucun élément ne permet de retenir que la SOCIETE GOLDTEAM, ayant remplacé la SOCIETE ETIS, aurait poursuivi l’exécution de cette convention en qualité de gérante de la convention de compte prorata. Au contraire, les dépenses figurant dans le compte prorata (pièce 35 MODIF) démontrent que c’est le maître de l’ouvrage qui a, au moins pour partie, fait l’avance des dépenses communes de chantier… depuis le mois d’août 2001. Les DGD (validés) de l’entreprise B K (5 mars 2004) et de l’entreprise BYN (28 mai 2003), ayant signé le CCAP, produits par la SOCIETE MODIF ne font pas application du taux de 2% mais font seulement référence au taux de 4,82% appliqué par le maître de l’ouvrage. Alors que le CCAP prévoit que l’entreprise de gros oeuvre sera assistée des entreprises chargées des lots électricité et peinture pour la gestion du compte prorata, force est de constater que la SOCIETE MODIF ne justifie pas d’être intervenue auprès du maître de l’ouvrage (ou même auprès du maître d’oeuvre d’exécution) au sujet du compte prorata lors de la disparition de la SOCIETE ETIS et de son remplacement.
Le compte prorata proposé par Monsieur G, doit donc être retenu pour la somme proposée qui s’élève à 91995,78€ X 2,78% = .
Sur le compte inter entreprises (frais et prestations à la charge de chacune des entreprises):
Dans son rapport (page 20), Monsieur G a exclu, à titre liminaire, les sommes de 1214,73€ et 1255,80€ en précisant qu’aucun document ne lui avait été communiqué, justifiant de ces dépenses. Aucun élément nouveau n’a été produit aux débats justifiant de l’imputation de ces sommes au débit du compte de la SOCIETE MODIF.
Ces sommes (correspondant aux lignes 4.14 et 4.15 du tableau ci-dessus) ne peuvent donc pas être mises à la charge de la SOCIETE MODIF.
Pour les autres montants en litige, l’expert a regroupé les dépenses en fonction de leur nature, étant rappelé que le contenu du compte inter-entreprise est défini par le CCAP et a trait notamment aux installations provisoires, protection des ouvrages, nettoyages, aléas de chantier (par exemple vols, et dégradations), percements.
Frais de réfection de désordres accidentels (page 37);
' 119,60€ (ligne 4.1 du tableau) : il résulte du rapport d’expertise de Monsieur D, produit par la SOCIETE MODIF, que pour l’appartement DEBENET, le centre électrique de la salle de bains a été déplacé mais, au cours de l’opération, la tuyauterie de chauffage a été percée (page 42 du rapport). L’entreprise de chauffage (Y) a été sollicitée pour procéder à la réparation. C’est donc à juste titre que Monsieur G retient cette dépense.
' 5 786,73€ (ligne 4.2) : cette dépense correspond à des travaux supplémentaires de peinture suite à des dégradations dans les logements. Le montant de la dépense est réparti entre MODIF (60%) PARQUET DE FRANCE (20%), B K (5%) et BATI FLUIDE (15%). Si la dépense est réelle, les circonstances des dégradations ne sont pas explicitées ni leur clef de répartition.Dans ses conclusions, la SCI DU N O C ne fournit aucune indication supplémentaire. La proposition de rejet de Monsieur G est donc fondée.
' 95,68€ (ligne 4.4) : cette dépense porte sur le remplacement de faïence mais les circonstances des dégradations (imputées pour l’essentiel à Y) ne sont pas explicitées. Le rejet proposé par Monsieur G doit donc être retenu.
' 232,47€ (ligne 4.9) : la dépense est justifiée mais la cause de son imputation n’est pas établie, même s’il est indiqué, sur la facture KONEXE, que le tube a été abîmé par l’électricien. La dépense doit donc être rejetée comme il a été proposé par l’expert.
' 310,96€ (ligne 4.6) : la dépense est justifiée (re-bouchage de gaine) mais aucun élément n’établit la cause de son imputation. La dépense doit donc être rejetée.
Frais induits par la levée des réserves;
' 2048,29€ (ligne 4.12) : les 2 factures produites en date du 24 février 2003 sont effectivement antérieures à l’ordre de service, qui est daté du 28 mars 2003, mais il apparaît que cet ordre de service n’a eu pour objet que de régulariser la situation puisqu’il vise les factures. En revanche, le matériel dégradé visé dans la facture principale n’est pas mentionné dans le procès verbal de réception ainsi qu’il est relevé par la SOCIETE MODIF, ce qui exclut que la facture principale (1703,85€) puisse être retenue. En revanche, la facture de réparation de l’interphone (344,45€) est justifiée puisqu’une réserve a été énoncée sur le fonctionnement de l’interphone dans le procès verbal de réception. Le procès verbal de réception des travaux précise que chaque entreprise doit remédier aux réserves dans un délai d’un mois. Aucun bon d’achèvement n’est donc nécessaire pour la levée des réserves. La somme de 344,45€ sera donc retenue.
' 777,40€ (ligne 4.13) : les reprises effectuées par l’entreprise SERGE sont justifiées par les réserves figurant dans le procès verbal de réception pour le fonctionnement de la deuxième porte d’accès du sas d’entrée ainsi que pour le digicode. La somme de 777,40€ doit donc être retenue ainsi qu’il a été préconisé par l’expert (page 38 du rapport).
' 89,54€ (ligne 4.11) : aucune réserve ne peut correspondre à la reprise peinture qui est facturée pour les lots 141 et/ou 142. Le montant doit donc être rejeté comme il a été préconisé par l’expert.
' 1445,72€ (ligne 4.8) : aucune réserve ne correspond à la reprise réalisée par l’entreprise FPIC (faux plafonds- cloisons). La note de débit est, en outre, non conforme à la facturation puisqu’elle mentionne un montant HT de 1208,80€ alors que le montant facturé est de 983,20€ HT. Ce montant doit donc être rejeté ainsi qu’il est préconisé par l’expert.
' 165,58€ (ligne 4.6) : aucune réserve ne correspond à la reprise de ravalement réalisée et aucun élément ne permet de retenir que cette reprise serait la conséquence d’une intervention de la SOCIETE MODIF. Ainsi qu’il est proposé par l’expert cette dépense doit être rejetée.
' 4197,96€ (ligne 4.5) : il existe bien une réserve dans le procès verbal de réception pour le défaut d’éclairages extérieurs dans les jardinières. Mais le lot électricité ne fait pas état de la fourniture de 6 bornes MAZDA d’une hauteur de 4,90m, ce qui est la cause du débit imputé à la SOCIETE MODIF. Il apparaît, d’autre part, tout à fait anormal que la SOCIETE SERGE ait établi son devis à la date du 20 décembre 2012, puisqu’à cette date le délai d’un mois pour procéder à la levée des réserves était toujours ouvert. Le montant réclamé doit donc être rejeté, ainsi qu’il a été préconisé par l’expert.
Frais induits par les prestations de nettoyage;
Il ne résulte d’aucun élément que la SOCIETE MODIF n’aurait pas procédé aux nettoyages qui lui incombaient dans ses zones d’intervention, étant rappelé que le nettoyage général du chantier fait partie des dépenses intégrées dans le compte prorata. Si la SCI DU N O C indique que l’imputation de partie des dépenses de nettoyage résulte des comptes rendus de chantier, elle ne précise pas de quels comptes rendus il s’agit. Les comptes rendus produits, évoquant les prestations de nettoyage (notamment CR n° 84 du 2 avril 2002) ne font que préciser que 'l’entreprise procédera au nettoyage du chantier et des appartements et facturera aux entreprises fautives', ce qui n’est pas de nature à faire présumer une carence de la SOCIETE MODIF.
L’ensemble des prestations de nettoyage imputées à la SOCIETE MODIF doivent donc être rejetées.
Prestations dues par l’entreprise;
' 2438,74€ : la SCI DU N O C explique qu’il n’y a pas lieu de vérifier si la protection de la gaine en cause devait être prévue au marché, dès lors qu’il s’agit de réparer une dégradation accidentelle, ce qui est exact puisque le devis de la SOCIETE BYN et l’ordre de service ont été établis en juin 2002, ce qui est bien antérieur à la réception des travaux. Mais elle ne justifie pas de l’existence d’une dégradation (aucune référence à un compte rendu de chantier) ni de son imputabilité à la SOCIETE MODIF. Le montant réclamé doit donc être rejeté ainsi qu’il a été préconisé par l’expert.
' 556,14€ (ligne 4.3) : l’expert a exclu cette dépense en indiquant qu’il ne disposait pas des documents nécessaires pour vérifier que la protection de la gaine électrique était bien due par la SOCIETE MODIF. Si la SCI DU N O C soutient que la prestation était due, elle ne précise pas quelle disposition du CCTP prévoit une telle prestation, la lecture du lot électricité ne permettant pas de déterminer de quel paragraphe relève la protection des gaines électriques. Le montant réclamé doit donc être rejeté ainsi qu’il a été préconisé par l’expert.
' 611,20€ (ligne 4.12) : il s’agit de travaux de menuiserie (portes de tableaux électriques non posés) qui ont été effectués sur un ordre de service émis plus d’un mois après le délai ouvert pour la levée des réserves par le procès verbal de réception. Ces travaux doivent donc se justifier par des réserves, mais il n’a pas été justifié de réserves à ce sujet. Le montant réclamé doit donc être rejeté ainsi qu’il a été préconisé par l’expert.
Par ailleurs des frais ont été réclamés qui n’ont pas été vérifiés par l’expert, celui-ci ayant estimé ne pas avoir reçu les documents nécessaires en temps utile (page 20 du rapport). Monsieur G a donc proposé de les rejeter. Il s’agit des dépenses suivantes :
' 162,67€ (ligne 4.16) : la fourniture et la pose d’une applique lumineuse dans l’entrée de l’immeuble sont justifiées par la réserve figurant, à ce titre, dans le procès verbal de réception. L’imputation de cette dépense doit donc être retenue.
' 90,38€ (ligne 4.17) : si la fourniture et la pose d’une prise de courant sont bien mentionnées sur le procès verbal de réception, pour l’appartement n°103, pour ce qui concerne la cuisine au rez de chaussée, en revanche, aucune réserve n’a été mentionnée pour une prise de courant au 2e étage.
L’imputation ne peut donc pas être retenue en l’absence de tout autre élément.
' 2 145,70€ (ligne 4.18) : seule la fixation de la prise de courant au 6e étage escalier doit être imputée à la SOCIETE MODIF (réserve énoncée à cet endroit), la reprise de peinture sur le plafond du hall n’étant pas explicitée. L’imputation doit donc être limitée à la somme de 156,17€ TTC.
' 817,99€ (ligne 4.19) : il s’agit de travaux de reprise de la peinture de deux panneaux dans l’appartement n°111, qui auraient été rendus nécessaires par l’intervention de l’électricien. Toutefois, l’ordre de service mentionne d’abord qu’il s’agit de travaux de reprise 'plomberie-sanitaire/chauffage gaz', tandis que les réserves énoncées dans le procès verbal de réception ne font état que de prises de courant ne fonctionnant pas pour l’électricien et de réserves sur la tuyauterie pour la SOCIETE Y. L’ordre de service est donc ambigu et ne permet pas de retenir l’imputation.
' 1926,76€ (ligne 4.20) : il s’agit de la fourniture et pose d’un convecteur dans l’appartement n°123 et de diverses prestations, dont le dépannage de l’interphone. La fourniture des convecteurs ne figure pas dans le marché électricité, ce qui exclut ce poste de travaux. La SCI DU N O C n’explicite pas la relation entre les prestations facturées (il y a déjà eu une réparation de l’interphone) et le procès verbal de réception (remplacement des radars du hall, d’un bloc secours et mise en oeuvre d’un disjoncteur différentiel non visés). L’imputation doit donc être rejetée.
Au total, le compte inter-entreprises (ou back charge) doit être ainsi calculé :
119,60€ + 344,45€ + 777,40€ + 162,67€ + 156,17€ = 1560,29€
Le compte entre les parties doit donc être ainsi établi :
Marché…………………………………………………………………. 91 995,78€
Règlements……………………………………………………………- 61 055,83€
Pénalités de retard……………………………………………………-.4 599,79€
Compte prorata (2,72%)……………………………………………-2 557,48€
Compte inter-entreprises……………………………………………- 1560,29€
SOLDE……………………………………………………………….. 22 222,39€ TTC
Le jugement rendu le 26 août 2008 par le tribunal de grande instance de PARIS, ayant condamné la SCI LE N O C à régler à la SOCIETE MODIF la somme de 30697,57€ à titre de solde de marché doit donc être infirmé quant à ce montant.
La somme de 22 222,39€ produira intérêts au taux légal depuis le 2 mai 2006, date des conclusions régularisées en première instance et valant mise en demeure.
Sur les demandes accessoires:
Malgré la rectification du compte arrêté en premier ressort, le solde du marché est effectivement créditeur en faveur de la SOCIETE MODIF et non débiteur comme il était soutenu, de façon substantielle, par la SCI LE N O C. La mesure d’expertise s’est, en outre, trouvée justifiée essentiellement pour le compte inter-entreprises, qui impliquait l’analyse et le rapprochement de multiples documents (ordres de services, notes de débits, devis, factures, procès verbal de réception, comptes rendus de chantier, CCAG, CCTP, conventions particulières…).
Il apparaît donc équitable de condamner la SCI LE N O C à payer à la SOCIETE MODIF une somme de 4000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— INFIRME le jugement sur le montant du solde du marché dû à la SOCIETE MODIF;
Statuant à nouveau,
— CONDAMNE la SCI LE N O C à payer à la SOCIETE MODIF la somme de 22 229,39€ à titre de solde de marché, avec intérêts au taux légal depuis le 2 mai 2006;
— CONDAMNE la SCI LE N O C à payer à la SOCIETE MODIF la somme de 4000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile;
— CONDAMNE la SCI LE N O C aux dépens, avec distraction au profit de Maître Emmanuel BURAUX conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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