Infirmation 18 mars 2016
Cassation 13 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 18 mars 2016, n° 15/03424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/03424 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 2 février 2015, N° 14/00061 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 18 Mars 2016
(n° 284, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/03424
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Février 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° 14/00061
APPELANTE
SCA EURO DISNEY ASSOCIES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
représentée par Me Magali THORNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0075
INTIME
Monsieur [B] [S]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1]
représenté par Me Hakima TALEB, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Février 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Jacqueline LESBROS, Conseillère, chargé du rapport.
Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente
Madame Valérie AMAND, Conseillère
Mme Jacqueline LESBROS, Conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier : M. Franck TASSET, lors des débats
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente et par Monsieur Franck TASSET, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur [B] [U] [S] a été engagé par contrat à durée déterminée du 13 mars 1993 par la SCA EURO DISNEY ASSOCIES en qualité de cast member.
Le 1er juin 1994, les parties ont signé un contrat de travail à durée indéterminée.
Le 1er juillet 2002, Monsieur [S] a bénéficié d’une promotion et exercé les fonctions d’assistant spectacle.
Au printemps 2012, une instruction est ouverte afin de mettre à jour un trafic de stupéfiants au sein du parc DISNEYLAND PARIS.
Plusieurs salariés de la SCA EURO DISNEY ASSOCIES ont été interpellés et mis en examen au printemps 2013.
Par ordonnance du 29 mai 2013, la constitution de partie civile de la SCA EURO DISNEY ASSOCIES a été déclarée recevable et une copie du dossier pénal lui a été communiquée.
Monsieur [S] a été convoqué et entendu par les services de police l’ayant identifié comme consommateur et acheteur de stupéfiants auprès d’autres salariés de la SCA EURO DISNEY ASSOCIES, un procès-verbal d’audition a été dressé le 27 février 2013.
Par courrier du 24 septembre 2013, la SCA EURO DISNEY ASSOCIES a licencié Monsieur [S] pour avoir facilité et participé au développement d’un trafic de stupéfiants sur le site de DISNEYLAND PARIS.
Le 9 janvier 2014, Monsieur [S] saisissait le conseil de prud’hommes de MEAUX pour contester son licenciement.
Par jugement du 2 février 2015, le conseil de prud’hommes de MEAUX a :
Débouté Monsieur [B] [U] [S] de sa demande en nullité de licenciement,
Dit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamné la SCA EURO DISNEY ASSOCIES à payer à Monsieur [B] [U] [S] les sommes suivantes :
— 13.377,18 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,
Ordonné à la SCA EURO DISNEY ASSOCIES de rembourser aux organismes concernés l’équivalent d’un mois d’allocations chômage versées à Monsieur [B] [U] [S],
Ordonné à la SCA EURO DISNEY ASSOCIES de remettre à Monsieur [B] [U] [S] un bulletin de salaire et une attestation pour le Pôle Emploi, conformes à la décision,
Débouté la SCA EURO DISNEY ASSOCIES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux entiers dépens, y compris les frais éventuels d’exécution de la décision par huissier de justice.
Le jugement du conseil de prud’hommes de MEAUX a été notifié le 5 mars 2015 et la SCA EURO DISNEY ASSOCIES en a relevé appel le 26 mars 2015.
L’affaire est venue devant la cour à l’audience du 11 février 2016, date à laquelle les conseils des parties ont soutenu les conclusions visées par le greffier à l’audience et auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La SCA EURO DISNEY ASSOCIES, appelante, poursuivant l’infirmation du jugement déféré, demande à la cour de :
Vu les articles L.1332-4 et L.1232-1 et suivants du code du travail,
Vu la jurisprudence applicable,
Vu le règlement intérieur de la société des EURO DISNEY SAS/EURO DISNEY SCA/EURO DISNEY ASSOCIES SCA/ED SPECTACLES SARL,
Déclarer la SCA EURO DISNEY ASSOCIES recevable et bien fondée en son appel à l’encontre du jugement du 2 février 2015 rendu par le conseil de prud’hommes de MEAUX, en ce qu’il a dit le licenciement de Monsieur [S] sans cause réelle et sérieuse,
Déclarer tant irrecevable que mal fondé l’appel incident de Monsieur [S],
Sur l’appel incident :
Constater que la procédure de licenciement de Monsieur [S] n’a pas été menée en violation d’une liberté fondamentale, ni n’a violé la présomption d’innocence, ni le secret de l’instruction, ni encore le droit de témoigner,
En conséquence,
Confirmer le jugement de 2 février 2015 du conseil de prud’hommes de MEAUX en ce qu’il a débouté Monsieur [S] de sa demande de nullité du licenciement,
Débouter Monsieur [S] de son appel incident,
Sur l’appel principal :
Constater qu’EURODISNEY n’a été autorisée à se voir remettre, par l’intermédiaire de son conseil, une copie du dossier pénal que le 30 mai 2013, après que sa constitution de partie civile ait été déclarée recevable,
Dire et juger qu’EURODISNEY n’a pas pu avoir connaissance de l’audition de Monsieur [S] avant d’en avoir été pleinement et parfaitement informée par son conseil,
Dire et juger qu’EURODISNEY a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés à Monsieur [S] que le 26 juillet 2013 à réception de l’email de son conseil,
Dire et juger que lors de la convocation de Monsieur [S] à son entretien préalable à sanction, le 14 août 2013, la faute n’était pas prescrite au sens de l’article L.1332-4 du code du travail,
Constater que les griefs faits à Monsieur [S] sont réels et attestés,
Dire et juger que l’ensemble des griefs faits à Monsieur [S] caractérise une faute et une violation du règlement intérieur,
Dire et juger que le licenciement de Monsieur [S] est bien fondé et que Monsieur [S] ne peut prétendre à une quelconque indemnisation,
En conséquence,
Infirmer le jugement du 2 février 2015 du conseil de prud’hommes de MEAUX en ce qu’il a dit le licenciement de Monsieur [S] sans cause réelle et sérieuse,
Débouter Monsieur [S] de l’ensemble de ses demandes formées au titre d’un prétendu licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Débouter Monsieur [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de sa demande au titre de l’exécution provisoire,
Et plus généralement, le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [S] en tous les dépens de l’instance et au paiement de 7.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [B] [U] [S] demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles L.1332-4, L.1232-1 et suivants du code du travail,
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de MEAUX,
Déclarer Monsieur [S] recevable et bien fondé en ses demandes,
Y faisant droit,
Dire et juger nul le licenciement de Monsieur [S],
En conséquence,
Ordonner la réintégration de Monsieur [S] à compter de la date de la réception de la notification du jugement à intervenir par la SCA EURO DISNEY ASSOCIES, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la date de ladite notification,
Condamner la SCA EURO DISNEY ASSOCIES à payer à Monsieur [S] l’intégralité des salaires qu’il aurait dû percevoir depuis la date de son licenciement jusqu’à la date de sa réintégration,
A titre subsidiaire,
Dire et juger que le licenciement de Monsieur [S] est sans cause réelle et sérieuse,
Condamner la SCA EURO DISNEY ASSOCIES à payer à Monsieur [S] la somme de 66.885,90 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes à compter du jugement à intervenir concernant les indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamner la SCA EURO DISNEY ASSOCIES à remettre à Monsieur [S] les documents suivants sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document :
— bulletin de salaire rectifié
— certificat de travail rectifié
— attestation Pôle Emploi rectifiée
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir (article 515 du code de procédure civile),
Condamner la SCA EURO DISNEY ASSOCIES à payer à Monsieur [S] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SCA EURO DISNEY ASSOCIES aux entiers dépens.
SUR CE LA COUR :
Sur la prescription des faits reprochés, invoqués comme motif de licenciement :
En application de l’article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Le point de départ du délai de prescription correspond au jour où l’employeur a eu connaissance des faits reprochés qui vont motiver sa décision de licenciement.
En l’espèce, la SCA EURO DISNEY ASSOCIES soutient qu’elle ne pouvait avoir connaissance de l’audition de Monsieur [S] qu’à partir de la date de l’ordonnance ayant déclaré recevable sa constitution de partie civile et l’ayant autorisée à recevoir la copie du dossier pénal.
L’ordonnance du 29 mai 2013, produite par l’employeur, juge recevable la constitution de partie civile de la SCA EURO DISNEY ASSOCIES. Le jour même, 29 mai 2013, le juge d’instruction en charge du dossier fait droit à la demande de copie du dossier pénal.
L’appelante verse aux débats la demande de copie du dossier pénal en application de l’article 118 alinéa 4 du code de procédure pénale tamponnée et datée du 29 mai 2013.
Or, la SCA EURO DISNEY ASSOCIES soutient qu’elle n’aurait eu connaissance de l’audition de Monsieur [S] que le 26 juillet 2013, suite à un courriel que lui a adressé son conseil indiquant « ci-joint un index détaillé du dossier pénal tel que nous en disposons actuellement ». Le document de synthèse joint était intitulé « INDEX-dossier pénal.doc ».
La SCA EURO DISNEY ASSOCIES affirme que c’est le 26 juillet 2013 qu’elle avait connaissance pour la première fois de l’audition de Monsieur [S].
Par courrier du 14 août 2013, la SCA EURO DISNEY ASSOCIES notifie à Monsieur [S] sa convocation à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement.
Monsieur [S] soutient que l’argumentation de la SCA EURO DISNEY ASSOCIES est en contradiction avec les dispositions de l’article 114 du code de procédure pénale prévoyant que l’avocat de la partie civile peut consulter le dossier à tout moment de sorte qu’il n’y a aucune obligation de solliciter une copie pour en prendre connaissance et, surtout que la partie civile ne peut obtenir une copie du dossier d’instruction qu’après sa première audition.
L’intimé fait valoir que l’appelante ne justifie pas de la date à laquelle elle a été auditionnée en sa qualité de partie civile et, que la SCA EURO DISNEY ASSOCIES était en mesure d’être informée à tout le moins des éléments de l’enquête depuis le 29 mai 2013, que le dossier était disponible et consultable à partir de cette date et que la pièce jointe n’étant pas produite, son contenu est invérifiable.
La cour retient que le courriel du conseil de l’appelante en date du 26 juillet 2013 correspond à la date de prise de connaissance effective par la société de l’audition du salarié intimé ; le courrier de convocation à l’entretien préalable datant du 14 août 2013 ; un délai de 19 jours sépare donc la connaissance des faits de la réaction de l’employeur.
En conséquence, les faits reprochés à Monsieur [S] ne sont pas prescrits.
Il en résulte que le jugement doit être infirmé en ce qu’il a retenu la prescription des faits.
Sur la nullité du licenciement et la violation d’une liberté fondamentale :
Le juge prud’homal ne peut annuler un licenciement et ordonner la réintégration du salarié licencié que s’il constate que le licenciement est intervenu malgré un texte prévoyant sa nullité ou en violation d’une liberté fondamentale.
En l’espèce, la SCA EURO DISNEY ASSOCIES a été informée, au printemps 2012 d’actes d’enquêtes et d’instruction afin de mettre à jour un trafic de stupéfiants entre ses salariés. Un certain nombre de salariés ont été mis en cause et interpellés au printemps 2013.
Monsieur [S] a été convoqué par les services de police et entendu dans le cadre d’une audition libre du 27 février 2013. Il n’a pas été placé en garde à vue et ne s’est donc pas vu notifier ses droits au silence ou à la présence d’un avocat.
L’intimé fonde sa demande incidente de nullité sur la violation de trois principes qu’il qualifie de libertés fondamentales.
Le salarié considère que le secret de l’instruction n’a pas été respecté ; l’employeur s’étant prévalu d’une audition de Monsieur [S], tiers à la procédure d’instruction, couverte par le secret de l’instruction, recueillie sans débat contradictoire, Monsieur [S] ajoutant que la SCA EURO DISNEY ASSOCIES ne justifie pas du respect des dispositions de l’article 114 du code de procédure pénale.
Monsieur [S] soutient qu’il a contesté les faits qui lui étaient reprochés lors de son entretien préalable et, qu’il a déposé, le 9 janvier 2014, une plainte près le Procureur de la République pour violation du secret de l’instruction. Cette plainte a été classée sans suite le 14 janvier 2014.
L’intimé fait observer à la cour qu’il n’a jamais été convoqué suite à son dépôt de plainte et, que le délai de traitement de celle-ci était de trois jours.
L’employeur répond qu’outre le fait que le secret de l’instruction ne constitue pas une liberté fondamentale dont la violation justifierait la nullité du licenciement, les pièces communiquées par la partie civile dans le cadre d’un procès civil sont présumées avoir été obtenues régulièrement.
La SCA EURO DISNEY ASSOCIES précise qu’en sa qualité de partie civile, elle n’a jamais été destinataire d’aucune copie du dossier pénal, que la remise de la copie du dossier pénal à son conseil a fait l’objet d’une autorisation expresse du magistrat instructeur.
L’appelante produit au soutien de ses arguments l’autorisation de copie du dossier pénal en date du 29 mai 2013, l’ordonnance du 30 mai 2013 jugeant recevable sa constitution de partie civile, la demande d’autorisation au Procureur de la République du 30 juillet 2014 de produire devant l’instance prud’homale les pièces de procédure pénale concernant l’intimé ainsi que la réponse du Procureur de la République du 16 septembre 2014 faisant droit à cette demande.
La SCA EURO DISNEY ASSOCIES ajoute que la cour n’est pas compétente pour apprécier l’existence du délit de violation du secret de l’instruction et, que la plainte déposée par Monsieur [S] a été classée sans suite au motif que l’infraction était insuffisamment caractérisée.
S’agissant du procès-verbal d’audition de Monsieur [S], ce dernier précise que ce document n’expose ni les motifs ni les conditions d’exercice de ses droits (droit de se taire, droit d’être assisté de son avocat), qu’il n’a jamais été convoqué auparavant par les services de police et, qu’il s’est retrouvé en position de faiblesse craignant un placement en garde à vue.
Le salarié assure qu’il n’a fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire pendant plus de 20 ans, que ses visites médicales n’ont rien révélé, qu’il n’a jamais eu d’accident et, que compte tenu de son ancienneté et de son attitude irréprochable, son employeur aurait pu le soumettre à un dépistage de produit stupéfiant, expressément prévu par l’article 13 du règlement intérieur de la société, avant de procéder à son licenciement.
L’employeur rétorque que le procès-verbal d’audition du salarié a débuté par la prise de connaissance de ses droits comme suit ; « je prends acte du motif de ma convocation en vos services et consens à répondre à vos questions. Je prends acte que je peux partir à tout moment. »et, qu’à l’issue de son audition, Monsieur [S] a été invité à relire le procès-verbal et à le signer.
La SCA EURO DISNEY ASSOCIES produit également certaines pièces du dossier pénal dont les enregistrements des appels et messages échangés entre Monsieur [B] [U] [S] et Monsieur [U] [Y], principal mis en cause dans la procédure pénale, qu’elle considère comme étant nombreux et significatifs malgré le vocabulaire utilisé et les sous-entendus convenus ainsi que, le procès-verbal d’interrogatoire de Monsieur [U] [Y] qui reconnait avoir vendu à son collègue de la résine de cannabis.
L’appelante considère que compte tenu de sa consommation régulière de cannabis et des fonctions qui lui étaient assignées, l’intimé n’était pas en possession de l’ensemble de ses facultés lors de l’exécution de son contrat de travail. La SCA EURO DISNEY ASSOCIES verse à ce titre diverses études sur les conséquences d’une consommation régulière de produit stupéfiant (trouble de la mémoire, de l’attention, du raisonnement, de la coordination, de la vigilance, allongement du temps de réaction).
La cour relève que les faits reprochés au salarié ne reposent que sur la découverte de son audition, dans le cadre d’une enquête de police sur un trafic de stupéfiants, dont le salarié a contesté la teneur et qui n’a été suivie d’aucune garde à vue ni mise en examen ni poursuite pénale.
L’employeur n’a pas constaté les faits reprochés, n’allègue pas de dégradation dans l’exécution des tâches confiées et n’apporte pas de témoignage en ce sens.
Il résulte de ces éléments que Monsieur [H] [U] [S] a été licencié pour des faits pour lesquels il n’a été ni poursuivi ni condamné et dont l’employeur n’établit pas qu’ils aient eu un impact sur le travail du salarié.
Monsieur [S] invoque également la liberté fondamentale de témoigner pour fonder la nullité de son licenciement.
La SCA EURO DISNEY ASSOCIES soutient qu’il n’est pas reproché à Monsieur [S] d’avoir témoigné auprès des services de police mais d’avoir " facilité et participé au développement d’un trafic de stupéfiant au sein du parc DISNEYLAND [Localité 1] portant un grave préjudice à l’entreprise « et d’avoir violé les articles 11 et 13 du règlement intérieur de l’entreprise interdisant toute » introduction, la distribution et la consommation sur le lieu de travail des drogues et susbstances hallucinogènes « et prévoyant qu’il » incombe à chaque salarié de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail ".
L’appelante assure que les griefs retenus à l’encontre de l’intimé sont liés aux conditions d’exécution de son contrat de travail et, que seul son comportement est en cause dans le licenciement.
Concernant la présomption d’innocence, Monsieur [S] n’a cessé de contester son audition et rappelle à la cour qu’il n’a pas été poursuivi ; ni mis en examen, ni placé sous statut de témoin assisté.
La SCA EURO DISNEY ASSOCIES soutient que certes la présomption d’innocence est un principe fondamental du droit pénal et de la procédure pénale mais ne constitue pas une liberté fondamentale dont l’atteinte justifierait la nullité du licenciement.
L’appelante affirme qu’elle n’a pas remis en cause la présomption d’innocence dont bénéficie l’intimé et, qu’elle s’est limitée à demander des explications à son salarié et à les sanctionner.
L’employeur ajoute que la lettre de licenciement notifiée à Monsieur [S] est rédigée au visa des dispositions du règlement intérieur de la société.
La cour relève néanmoins que la lettre de licenciement fait état de l’audition de Monsieur [S] et constitue son motif de licenciement puisqu’il est précisé que ce dernier a contesté son témoignage auprès des services de police lors de l’entretien préalable : " Lors de l’entretien, il s’avère que vous nous avez effectivement confirmé avoir été en rapport avec Monsieur [U] [Y], autre salarié mis en cause dans l’information judiciaire en cours, mais que vous n’aviez pas souvenir avoir effectué une quelconque transaction sur le site de l’entreprise DISNEYLAND Paris.
Néanmoins, vous avez reconnu auprès des services de police que vous passiez des commandes de stupéfiants (résine de cannabis) auprès de Monsieur [U] [Y] de vive voix ou par téléphone, SMS ou conversations, puis qu’il vous donnait rendez-vous sur le parc, à son algéco ou au parking Nord du site de Disneyland [Localité 1].
En agissant ainsi, vous avez facilité et participé au développement d’un trafic de stupéfiant au sein du Parc Disneyland [Localité 1], trafic portant un grave préjudice à l’entreprise. "
Mais, la présomption d’innocence, principe à valeur constitutionnelle, consacré aussi par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et la Déclaration universelle des droits de l’homme constitue une liberté fondamentale.
Toute personne est présumée innocente et chacun doit pouvoir se défendre de poursuites pénales dirigées contre lui ; en conséquence, il ne saurait être autorisé de fonder un licenciement sur des déclarations faites par un salarié lors d’une audition auprès des services de police menant une enquête pénale, alors que la personne est nécessairement en situation de contrainte ; un licenciement intervenu dans de telles conditions, en violation de cette liberté fondamentale ne peut qu’être déclaré nul.
En application des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et de l’article 9-1 du code civil, et en raison de l’atteinte qu’il porte à la liberté fondamentale de se défendre en justice, garantie d’une bonne justice, le licenciement prononcé sur la seule base du contenu d’un procès-verbal d’audition est atteint de nullité.
En outre, la cour rappelle que l’utilisation de documents extraits d’un dossier pénal ne peut être effectuée que pour pour les besoins de la défense de l’intéressé. A la date du licenciement, aucune procédure judiciaire n’avait été introduite, de ce fait l’employeur ne pouvait faire valoir les besoins de sa défense et de plus fort l’employeur ne pouvait fonder un licenciement sur des déclarations faites lors d’une audition sur convocation par les services de police alors qu’il ne justifie d’aucun autre élément matériel ni surtout d’aucun élément extérieur à la procédure pénale dont il n’est pas allégué qu’elle a abouti à la condamnation du salarié.
En conséquence, le jugement du conseil de prud’hommes de MEAUX doit être infirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [B] [U] [S] de sa demande de nullité de licenciement.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [H] [U] [S] tendant à sa réintégration et au rappel de salaires.
Ainsi convient-il d’ordonner à la SCA EURO DISNEY ASSOCIES de procéder à la réintégration de Monsieur [B] [U] [S] sur son poste de travail, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard et de la condamner à lui régler les salaires dus à compter du 24 novembre 2013.
Dans la mesure où la cour fait droit à la demande principale, il n’y pas lieu à examiner la demande subsidiaire.
Sur la demande d’exécution provisoire de l’arrêt :
Le pourvoi en cassation n’étant pas suspensif ; il convient de débouter l’intimé de cette demande sans objet.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L’appelante succombant en appel, ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées, elle doit être condamnée aux dépens et il convient de faire droit aux demandes de Monsieur [H] [U] [S] au titre des frais irrépétibles dans la limite de 2.000 €.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de MEAUX du 2 février 2015, en ce qu’il a constaté les faits reprochés à Monsieur [B] [U] [S] prescrits et déclaré son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Déclare le licenciement de Monsieur [B] [U] [S] nul ;
Ordonne à la SCA EURO DISNEY ASSOCIES de procéder à la réintégration de Monsieur [B] [U] [S] sur son poste de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard, cette astreinte courra dans les 15 jours de la notification de l’arrêt et pour une période de 6 mois ;
Rappelle que le contrat de travail n’est pas rompu et que le salaire demeure du ;
Condamne la SCA EURO DISNEY ASSOCIES à régler à Monsieur [B] [U] [S] les salaires dus à compter du 24 novembre 2013 ;
Rejette la demande de la SCA EURO DISNEY ASSOCIES formée au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la SCA EURO DISNEY ASSOCIES à payer à Monsieur [B] [U] [S] 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCA EURO DISNEY ASSOCIES aux entiers dépens de première instance et d’appel et les frais éventuels d’exécution de l’arrêt par voie d’huissier de justice.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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