Confirmation 5 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 5 mars 2015, n° 13/02637 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 13/02637 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 27 mai 2013, N° F11/00987 |
Texte intégral
RG N° 13/02637
GP
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
XXX
ARRÊT DU JEUDI 05 MARS 2015
Appel d’une décision (N° RG F11/00987)
rendue par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de GRENOBLE
en date du 27 mai 2013
suivant déclaration d’appel du 04 Juin 2013
APPELANTE :
SAS SIEMENS T & D, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social se situe au
XXX
XXX
XXX
représentée par Mme Marie Caroline DELHOMENIE (DRH) assistée par Me Sabine LEYRAUD, substitué par Me Laurent CLEMENT-CUZIN, avocats au barreau de GRENOBLE,
INTIME :
Monsieur C X
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Sophie BAUER, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS:
Madame Gilberte PONY, Présidente,
Monsieur Frédéric PARIS, Conseiller,
Assistés lors des débats de Melle Sophie ROCHARD, Greffier.
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Gilberte PONY, Présidente,
Madame Astrid RAULY, Conseiller,
Monsieur Frédéric PARIS, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Décembre 2014
Madame PONY a été entendue en son rapport,
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 29 Janvier 2015 prorogé jusqu’au 05 mars 2015.
L’arrêt a été rendu le 05 mars 2015.
RG 13/2637 GP
Par contrat à durée indéterminée du 14 janvier 2008, la société SIEMENS a engagé C X en qualité de monteur assembleur polyvalent, niveau III, échelon 1 coefficient 215 de l’accord NO1 complétant la convention collective nationale de la métallurgie de l’Isère et des Hautes Alpes.
Le 9 décembre 2010, C X faisait l’objet d’une mise à pied pour avoir fait preuve d’insubordination à l’égard de son responsable qui lui avait demandé de parler moins fort dans la zone de montage.
Le 3 mars 2011, C X faisait l’objet d’une autre mise à pied à titre conservatoire et était convoqué à un entretien préalable avant un éventuel licenciement fixé au 22 mars 2011.
Le 4 avril 2011, il était licencié pour faute grave.
Le 18 avril 2011, C X a contesté son licenciement devant le conseil de prud’hommes et réclamé des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 2 mars 2012, le conseil des prud’hommes a ordonné une enquête sur les faits reprochés au salarié ; il a été procédé à l’audition de témoins le 10 avril 2012 et les conseillers rapporteurs ont en rendu compte dans un rapport établi le 10 mai 2012 et communiqué aux parties.
* * *
Par jugement du 27 mai 2013, le conseil des prud’hommes a, en départage :
— dit que la société SIEMENS ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par C X ;
— déclaré le licenciement d’C X sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société SIEMENS à payer à C X :
* 11 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
* 3 828,64 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
* 382,86 euros au titre des congés payés afférents ;
* 1 244,31 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— ordonné à la société SIEMENS de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de 6 mois et dit qu’une copie du jugement sera adressée à Pôle emploi par les soins du Greffe ;
— condamné la société SIEMENS à payer à C X la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société SIEMENS aux dépens.
Par lettre enregistrée le 5 juin 2013 au Greffe de la Cour, la société SIEMENS a interjeté appel de cette décision.
* * *
La société SIEMENS conclut à l’infirmation du jugement déféré et demande à la Cour de :
— constater que les agissements de C X caractérisent une faute grave ;
— dire que son licenciement pour faute grave est bien fondé ;
— débouter le salarié de ses demandes ;
— condamner la société SIEMENS à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
* * *
C X conclut à la confirmation du jugement déféré et demande à la Cour de :
— annuler la mise à pied disciplinaire du 9 décembre 2010 et condamner la société SIEMENS à lui rembourser la retenue de salaire correspondante, soit 430, 25 euros outre la somme de 43,03 euros au titre des congés payés afférents.
— dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société SIEMENS à lui payer :
* 15 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 1 244,31euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
* 124,43 euros au titre des congés payés afférents ;
* 3 828,64 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
* 382,86 euros au titre des congés payés afférents.
Il réclame 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION.
1- sur la nullité de la mise à pied.
Le 9 décembre 2010, la société SIEMENS a notifié à C X une mise à pied de 5 jours pour avoir tenu le 27 octobre 2010, à son responsable hiérarchique, Fettrie Y , des propos insultants et déplacés : ' je fais ce que je veux; c’est moi le chef ; je vous encule tous etc. '. Il était précisé que le salarié avait en outre fait preuve d’insubordination puisque ces propos faisaient suite à la consigne donnée auparavant de faire bon accueil à des clients qui allaient passer dans l’atelier et à l’injonction qui lui avait été faite peu après de parler moins fort alors qu’il se trouvait dans la salle de montage.
La lettre de notification mentionne que lors de l’entretien préalable, C X a reconnu avoir eu une attitude virulente et que tout en prétendant ne pas se rappeler ses paroles exactes il se justifiait néanmoins en invoquant des réflexions provocantes de son responsable hiérarchique.
C X n’a pas discuté la sanction prononcée après avoir reçu la lettre de notification et ce n’est qu’au cours de l’instance introduite pour contester son licenciement qu’il a songé à la remettre en cause.
Il produit deux témoignages tendant à justifier son comportement et à en minimiser le caractère outrancier : une attestation établie par M N O le 25 avril 2011 et la déclaration de A B devant les conseillers rapporteurs dont il résulte que Fettrie Y l’a admonesté dans les termes suivants : 'arrête d’aboyer ; on n’est pas dans un chenil'.
Mais A B indique que ces paroles ont été prononcées lors d’une petite réunion avec le superviseur d’atelier pour faire le point sur le travail alors que le comportement reproché au salarié lorsqu’il a été sanctionné ne s’inscrivait pas dans le cadre d’une réunion. Son témoignage ne suffit donc pas à prouver que le salarié avait été réellement provoqué avant que ne se produisent les faits qui lui sont reprochés.
Quant à M N O, s’il a pu se rappeler le 25 avril 2011, que la phrase attribuée à Fettrie Y a été prononcée précisément le 27 octobre 2010, il ne donne aucun détail sur le déroulement de la scène.
Ces témoignages ne suffisent pas à établir que le comportement insultant de C X envers son responsable hiérarchique a été précédé d’une provocation de cette même hiérachie.
Il convient dès lors de rejeter la demande d’annulation de la sanction.
2- sur le licenciement.
Aux termes de l’article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse et la lettre de licenciement comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur, cette lettre fixant ainsi le cadre du litige.
La lettre de licenciement adressée le 4 avril 2011 par la société SIEMENS à C X lui fait grief d’avoir le 9 février 2011, donné un premier coup de pied dans un rebut (un capot contact fixe) qui a atterri sur le pied de Madame Z, salariée intérimaire ; il est précisé que celle-ci, portant des chaussures de sécurité, n’a pas ressenti de douleur et a continué son travail ;
dans cette même lettre, la société SIEMENS reproche au salarié d’avoir donné un second coup dans le rebut, en visant Madame Z et de l’avoir ainsi blessée au genou ; elle indique que cet accident a entraîné un arrêt de travail de 3 jours ;
ensuite, la société SIEMENS accuse C X d’avoir insulté Madame Z, qui lui avait fait part de son mécontentement, dans les termes suivants : 'espèce de sale intérimaire de merde, va niquer ta mère ;
la société SIEMENS rappelait dans sa lettre de licenciement que le salarié avait déjà été sanctionné pour avoir insulté son responsable hiérarchique et que sa violence physique et verbale rendait son maintien dans l’entreprise impossible et justifiait son licenciement pour faute grave.
La faute grave doit résulter d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié et constituant une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve des faits allégués.
Il résulte des pièces versées au dossier qu’après l’accident du 9 février 2011, I Z a rendu compte de l’incident à son chef d’équipe qui lui-même, en a fait rapport à K L, responsable du bureau d’études et à E F, directeur de la production. I Z a en outre établi un compte-rendu d’accident le 11 février 2011 destiné à son employeur, la société ADECCO et dans lequel, elle citait comme témoins : ' Gaël , monteur assembleur et G JEANONE'. Il s’agissait de Gaël PELLOUX et d’G H.
K L, le responsable du bureau d’études, affirme avoir le lendemain des faits, interrogé 4 à 5 personnes ayant assisté à la scène et obtenu des témoignages 'correspondant mot pour mot’ à la narration des faits telle qu’elle était portée par I Z ;
E F, le directeur de la production prétend lui aussi avoir recueilli les témoignages de 2 personnes présentes sur les lieux. Bien que précisant que l’identité de ces personnes lui avait été indiquée par I Z, il soutient qu’il ne s’agissait ni de Gaël PELLOUX ni d’G H.
Cependant, ni l’un ni l’autre ne sont en mesure d’énoncer l’identité des personnes qu’ils ont interrogée : aucun crédit ne peut dès lors être accordé à leurs témoignages puisqu’ils n’ont pas assisté à l’altercation ayant opposé I Z et C X et que de plus, il est impossible d’établir les sources des renseignements qu’ils prétendent avoir recueillis.
Il en résulte que pour établir les faits constitutifs de la faute grave pour laquelle la société SIEMENS a licencié C X, l’employeur ne peut se fonder que sur les seules déclarations de la victime, I Z.
Or, ces déclarations sont contredites par celles faites par G H qu’elle a elle-même cité comme témoin dans son compte-rendu d’accident du 11 février 2011.
G H avait déjà certifié dans une attestation que C X n’avait pas poussé le capot sur I Z, sans toutefois se dénoncer comme l’auteur des faits .
Lors de son audition par les conseillers rapporteurs prud’homaux, G H a affirmé que c’était lui qui avait poussé le capot qui a blessé I Z. Il a ainsi expliqué qu’ 'il y avait quelques objets sous le module ; (il s’est) mis sous le module ; (il a) poussé le capot qui est allé dans la direction de madame Z ; (il n’a) pas vu s’il l’avait atteint ; quand (il est) ressorti de dessous le module, (il l’a) entendue crier ; quand Mr.X et Madame Z se sont disputés, (il ne s’en est) pas mêlé ;(il) ne pensait pas que cela prendrait une telle ampleur ; (il a) entendu dire qu’il était convoqué à un entretien mais (il) ne pensait pas que cela en arriverait là'.
C X a toujours nié avoir poussé le capot qui a blessé I Z et force est de constater qu’alors qu’une dizaine de salariés se trouvait dans l’atelier, la société SIEMENS n’apporte aucun témoignage ou autre élément susceptible de conforter les déclarations de la victime.
Il convient dans ces conditions de constater que la société SIEMENS ne rapporte pas la preuve des faits allégués et c’est à bon droit que les premiers juges ont déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L 1235-3 du code du travail, le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois.
C X travaillait pour la société depuis 3 ans et 3 mois et percevait un salaire mensuel moyen de 1 914,32 euros. Eu égard à ces éléments, les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice subi en lui allouant :
* 11 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
* 3 828,64 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
* 382,86 euros au titre des congés payés afférents ;
* 1 244,31 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
Il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
La société SIEMENS, qui succombe, sera condamnée aux dépens. Elle devra en outre payer à C X la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement , après en avoir délibéré conformément à la loi :
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; y ajoutant :
DÉBOUTE C X de sa demande d’annulation de la mise à pied qui lui a été notifiée le 9 décembre 2010.
CONDAMNE la société SIEMENS à payer à C X la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société SIEMENS aux dépens.
Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame PONY, Présidente, et Madame ROCHARD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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