Infirmation partielle 30 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 30 juin 2016, n° 14/04038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/04038 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, 11 août 2014, N° F13/00392 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
17e chambre
ARRÊT N°
contradictoire
DU 30 JUIN 2016
R.G. N° 14/04038
AFFAIRE :
A Y
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 11 Août 2014 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Saint Germain en Laye
N° RG : F13/00392
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
A Y
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JUIN DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur A Y
XXX
XXX
représenté par Me Sylvia LASFARGEAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0113
APPELANT
****************
XXX
XXX
représentée par M. Philippe DEBAILLON- VESQUE, président de la société, assisté de Me Sophie TRINCEA, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juin 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Clotilde MAUGENDRE, Conseiller chargé(e) d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Madame Martine FOREST-HORNECKER, Président,
Madame Clotilde MAUGENDRE, Conseiller,
Madame Juliette LANÇON, Vice-président placé,
Greffier, lors des débats : Madame Amélie LESTRADE,
Par jugement du 11 août 2014, le conseil de prud’hommes de Saint Germain en Laye (section Encadrement) a :
— dit que Monsieur A Y n’avait l’objet d’aucune discrimination de la part de la SAS iXBlue tout au long de sa carrière dans l’entreprise,
— débouté les parties de l’intégralité de leurs demandes,
— condamné les parties aux éventuels dépens.
Par déclaration d’appel adressée au greffe le 5 septembre 2014 et par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, Monsieur A Y demande à la cour, infirmant le jugement, de :
— condamner la SAS iXBlue à lui payer les sommes suivantes :
. 41 532 euros à titre de dommages et intérêts à raison du préjudice subi lié à la perte de son emploi,
. 10 000 euros de dommages et intérêts à raison du préjudice moral subi du fait de la discrimination,
. 300 euros à titre de rappel au titre de la prime d’intéressement, augmentée des congés payés y afférents (à parfaire, à charge pour la SAS iXBlue de préciser la sommé exactement due), évaluée à 89,16 euros par la SAS iXBlue,
. 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les sommes porteront intérêt au taux légal avec capitalisation depuis la saisine,
— condamner la SAS iXBlue aux entiers dépens y compris ceux nécessaires à l’exécution de l’arrêt à intervenir.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la SAS iXBlue demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— débouter Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes indemnitaires,
— condamner Monsieur Y aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA COUR,
qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à leurs écritures et à la décision déférée,
Considérant que Monsieur A Y a été engagé par la société iXSEA, en qualité d’ingénieur électronicien, d’abord par contrat de travail à durée déterminée du 24 septembre 2002 à effet du 4 octobre 2002 au 31 juillet 2003, puis par contrat à durée indéterminée du 7 juillet 2003 à effet au 1er août 2003 ;
Que, dans le courant de l’année 2005, Monsieur Y a déclaré une sclérose en plaque ;
Qu’à compter du 1er mars 2007, Monsieur Y a occupé les fonctions de ' chargé de communication et de formation ' rattaché à la direction des ressources humaines ;
Qu’en février 2009, il a été nommé responsable formation ;
Que, par courrier du 15 juillet 2009, Monsieur Y a informé son employeur de son souhait de travailler à temps partiel pour développer une activité de formation et de conseil en entreprise ;
Que, par avenant du 21 août 2009, les parties ont convenu qu’à compter du 1er septembre 2009 Monsieur Y serait soumis à un forfait annuel de 182 jours travaillés par année complète d’activité (1er janvier au 31 décembre) sur la base de 4 jours fixés au mardi, mercredi, jeudi et vendredi ;
Que, par mail du 16 octobre 2009, Monsieur Y s’est plaint de la dégradation de ses conditions de travail ;
Que le jour même la directrice des ressources humaines lui a répondu pour lui proposer un entretien, lui exprimant son regret du mal-être dont il faisait part ;
Qu’en septembre 2010, a été créé le groupe iXBlue ; que la société iXSea a alors fusionné avec la SAS iXBlue ;
Que, par avenant à effet au 1er septembre 2010, Monsieur Y a repris son travail à temps complet dans le cadre d’un forfait annuel de 206 jours ;
Que, par décision du 17 septembre 2010, la Maison Départementale des Personnes Handicapées lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé ;
Qu’en janvier 2011, le forfait de Monsieur Y est passé à 215 jours ;
Que, le 12 avril 2011, Monsieur Y a sollicité une augmentation de salaire en expliquant que son changement d’échelon au cours de l’année 2011 allait lui faire perdre le bénéfice de la majoration liée au nouveau forfait ;
Qu’après divers échanges, la SAS iXBlue a accepté que Monsieur Y revienne au forfait de 206 jours avec effet rétroactif au 1er janvier 2011 ;
Que, par avenant du 29 août 2011, à effet au 1er septembre 2011, les parties ont convenu que Monsieur Y, qui travaillait jusque là au sein de l’établissement de Brest, exercerait désormais ses fonctions à Marly le Roi ;
Que, par mail du 19 juin 2013, Monsieur Y s’est plaint de ce que ses absences pour maladie liées à son affection chronique avaient été prises en compte pour le calcul de la prime d’intéressement ;
Que la SAS iXBlue lui a répondu qu’elle ne pouvait pas déroger aux textes légaux ;
Que, par requête du 30 juillet 2013, il a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
Que Monsieur Y a été en arrêt de travail pour maladie du 13 juin 2013 au mois de mai 2014 ;
Qu’à l’issue des deux visites médicales de reprise des 30 avril et 20 mai 2014, il a été déclaré inapte à son poste et apte à un poste administratif à son domicile et sans contrainte organisationnelle (organisation libre des horaires et des tâches par le salarié avec les formations nécessaires et adaptées ) ;
Qu’ayant obtenu l’autorisation de l’inspecteur du travail rendue nécessaire par la qualité de membre du CHSCT de Monsieur Y, la SAS iXBlue, par lettre du 2 septembre 2014, a licencié Monsieur Y pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Considérant, sur la rupture, que devant la cour Monsieur Y ne maintient pas sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
Considérant, sur la discrimination, qu’en application de l’article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, des mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou en raison de son état de santé ou de son handicap ;
Que constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d’entraîner, pour l’un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés ;
Que l’article L.1134-1 du même code dispose qu’en cas de litige relatif à l’application du texte précédent, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte et il incombe à la partie défenderesse, au vu des ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ;
Que Monsieur Y soutient qu’il a subi une discrimination en raison de son état de santé ;
Qu’il se prévaut de ce qu’à compter de l’année 2012 il a subi une surcharge de travail qui a provoqué des arrêts de maladie, de ce que, malgré la qualité de son évaluation et la différence de coût de la vie, à l’occasion de sa mutation en région parisienne aucune augmentation de salaire ne lui a été accordée et d’avoir été privé du bénéfice de la prime d’intéressement ;
Qu’il reproche également à son employeur d’avoir bloqué son accès au portail de l’entreprise, d’avoir déconnecté son adresse mail et de ne pas avoir bénéficié chaque mois du maintien de son salaire ; qu’enfin, il fait valoir que les écritures très virulentes déposées par son employeur en première instance l’ont beaucoup choqué ;
Que, s’agissant de la surcharge de travail, au cours de son entretien de développement professionnel du 18 mars 2011 Monsieur Y a fait état d’un surplus de travail considérable en lien avec la fusion des sociétés, remarque qu’il n’a pas réitérée lors de l’entretien du 13 avril 2012 qui a conclu positivement en lui accordant le niveau 4 ' le salarié a dépassé plusieurs objectifs et a dépassé certaines exigences de son poste ' ;
Que dès lors que Monsieur Y n’a fait qu’une remarque pour une période limitée et que l’employeur établit qu’à cette époque il était souvent en retard et absent et qu’en 2010 il a bénéficié du soutien d’une apprentie à temps partiel, cette surcharge n’est pas établie ;
Qu’il ne justifie pas non plus avoir été privé du maintien de son salaire auquel, selon lui, il aurait eu droit pendant son arrêt de maladie ;
Qu’il établit en produisant des captures d’écran que de janvier à avril 2014 son accès au portail de l’entreprise était bloqué et que son adresse mail était déconnectée ; que, cependant, la SAS iXBlue est fondée à soutenir que Monsieur Y en arrêt de maladie depuis le mois de juin 2013 n’avait plus besoin d’accéder à ses outils de travail ;
Qu’il résulte du mail de Monsieur Y en date du 23 août 2011 qu’il a été à l’initiative de sa mutation en région parisienne ; que la société établit avoir fait face à ses frais de déménagement et l’avoir fait bénéficier d’une revalorisation de son salaire de 7% au mois d’avril 2102 à effet rétroactif au mois de janvier 2012 ;
Qu’en revanche, il n’est pas discuté que le montant de son droit à intéressement a été affecté par ses arrêts de maladie ;
Que cet élément suffit à laisser supposer l’existence d’une discrimination ; qu’il incombe donc à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;
Que, s’agissant de l’intéressement, l’article L. 3314-5 du code du travail prévoit que ' La répartition de l’intéressement entre les bénéficiaires peut être uniforme, proportionnelle à la durée de présence dans l’entreprise au cours de l’exercice ou proportionnelle aux salaires. L’accord peut également retenir conjointement ces différents critères. Ces critères peuvent varier selon les établissements et les unités de travail. A cet effet, l’accord peut renvoyer à des accords d’établissement.
Sont assimilées à des périodes de présence :
1° Les périodes de congé de maternité prévu à l’article L. 1225-17 et de congé d’adoption prévu à l’article L. 1225-37 ;
2° Les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle en application de l’article L. 1226-7. ' ;
Que l’accord d’intéressement du Groupe iXBlue en date du 30 juin 2011 prévoit que :
' le montant global de l’intéressement est réparti entre les salariés bénéficiaires, pour 50% proportionnellement au total des salaires bruts versés à chaque bénéficiaire au cours de l’exercice considéré à l’exception des sommes versées au titre d’un solde de tout compte (indemnité compensatrice de congés payés ou de RTT et indemnité de précarité pour les CDD) et pour 50% en fonction de leur durée de présence au cours de l’exercice en heures ';
Que l’article 5 stipule que ' Les absences maladies d’une durée totale, inférieure ou égale à 5 jours sur l’année civile (qu’elles soient consécutives ou non) ne seront pas déduites du temps de présence au cours de l’exercice ' ;
Que Monsieur Y soutient que son traitement médical nécessitant des arrêts de maladie réguliers il était en arrêt de maladie au moins 24 jours par an et que, par l’effet de cet accord, son intéressement était chaque année réduit ;
Que l’article 5 de l’accord d’intéressement ayant mis en place une disposition favorable au salarié malade seulement dans la mesure où la durée totale de son arrêt de maladie ne dépassait pas cinq jours, cette mesure apparemment neutre, qui cependant n’instituait pas une franchise de 5 jours dont tous les salariés bénéficieraient, faisait grief notamment aux salariés atteints de maladie chronique et donc à Monsieur Y ;
Que la discrimination en raison de son état de santé est donc établie ;
Considérant, sur le rappel de prime d’intéressement, que la SAS iXBlue produit un calcul qui n’est pas critiqué par Monsieur Y dont il résulte que la disposition discriminatoire l’a privé de ce chef d’un montant de 89,16 euros ; qu’il sera fait droit à sa demande à hauteur de cette somme ;
Que l’intéressement qui n’a pas le caractère d’élément de salaire n’ouvre pas droit à congés payés ;
Considérant, sur les dommages et intérêts pour discrimination, qu’il est établi que le seul fait dont a été victime Monsieur Y résulte de l’application de l’accord d’intéressement ; que la SAS iXBlue démontre, pour sa part, que durant la relation contractuelle et pendant qu’il était en arrêt de maladie Monsieur Y a poursuivi son activité d’auto-entrepreneur ; que le salarié ne démontre donc pas avoir été victime d’un préjudice distinct de celui réparé par l’allocation de la part d’intéressement dont il a été indûment privé ; qu’il sera débouté de sa demande de ce chef ;
Considérant, sur les dommages et intérêts en raison du préjudice lié à sa perte d’emploi, que le licenciement de Monsieur Y pour inaptitude a été autorisé par l’inspecteur du travail ; que la SAS iXBlue établit avoir accepté les modifications de durée de travail sollicitées par Monsieur Y, avoir favorisé sa réorientation professionnelle et l’avoir soutenu lorsqu’à Brest ses absences répétées le mettaient en difficultés avec ses collègues ;
Que si le docteur Z, dans un certificat médical daté du 6 novembre 2012, atteste de que Monsieur Y se plaignait de difficultés professionnelles et de ce qu’il avait constaté un retentissement psychologique important et que Monsieur X, infirmier, témoigne de ce que Monsieur Y souffrait du manque d’implication de sa hiérarchie et de ce qu’il avait constaté une augmentation de sa prise d’alcool, le seul fait de discrimination établi n’était pas de nature à être la cause de l’inaptitude constatée ;
Que Monsieur Y sera débouté de sa demande de ce chef ;
Considérant qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais par elles exposés non compris dans les dépens ; qu’elles seront déboutées de leur demande de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme partiellement le jugement,
Et statuant à nouveau,
Dit la discrimination établie,
Condamne la SAS iXBlue à payer à Monsieur Y la somme de 89,16 euros bruts à titre de supplément de prime d’intéressement, cette somme avec intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation,
Dit que les intérêts échus des capitaux porteront eux- mêmes intérêts au taux légal dès lors qu’ils seront dus pour une année entière,
Confirme pour le surplus le jugement,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS iXBlue aux entiers dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l’avis donné aux parties à l’issue des débats en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Martine FOREST-HORNECKER, président et Madame Amélie LESTRADE, greffier.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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