Infirmation 12 septembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 12 sept. 2013, n° 12/00680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 12/00680 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon, 29 mars 2012, N° 2011005736 |
Texte intégral
XXX
SAS G
TECHNOLOGIES
C/
SAS CLEIA
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2013
N° 13/
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 12/00680
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 29 MARS 2012, rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
RG 1re instance : 2011005736
APPELANTE :
SAS G TECHNOLOGIES
dont le siège social est XXX
XXX
représentée par la SCP LANCELIN ET LAMBERT, avocat au barreau de DIJON, assistée de l’Association COHEN-DELUC, Cabinet AUBER, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
SAS CLEIA
dont le siège social est XXX
XXX
représentée par la SCP DOREY-PORTALIS-PERNELLE-BERNARD- FOUCHARD, avocat au barreau de DIJON, assistée de Me Emmanuelle TRICOT, membre du Cabinet WINSTON et STRAW avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Mai 2013 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame JOURDIER, Président de chambre et Monsieur PLANTIER, Conseiller chargé du rapport sur désignation du Président. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Madame JOURDIER, Président de chambre, Président,
Monsieur PLANTIER, Conseiller,
Monsieur BESSON, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame B,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNE par Madame JOURDIER, Président de chambre, et par Madame B, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La S.A G dont le siège social est à Paris avait pour activité l’étude, la recherche et le développement de procédés dans tous les domaines industriels.
Elle était propriétaire de la totalité des actions de la S.A G H dont le siège social est à Nolay en Côte d’Or et dont l’activité est la construction mécanique ou hydraulique.
Ces deux sociétés s’intégraient dans un groupe plus large comprenant les sociétés HALLUMECA, PELERIN, Z, FIMEC et C.
Sur le site d’exploitation de la S.A.S G H à Nolay se trouve dans un bâtiment à part un laboratoire de cuisson équipé de deux fours de cuisson connu sous le nom de Centre d’études et de recherches de Nolay’ (CERN).
Par jugement du 31 juillet 2009, le tribunal de commerce de Dijon a prononcé l’ouverture du redressement judiciaire de la S.A G H et désigné Me K D comme administrateur judiciaire.
La S.A G a été quant à elle placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Paris du 28 octobre 2009.
Par jugement du 9 mars 2010, le tribunal de commerce de Dijon a prononcé la liquidation judiciaire de la S.A.S G H et autorisé la cession de ses actifs à la S.A.S CLEIA, créée par d’anciens cadres du groupe G.
Par jugement du 26 mars 2010, le Tribunal de commerce de Paris a autorisé la cession des actifs de la S.A G à la S.AS. G TECHNOLOGIES également constituée par d’anciens cadres dirigeants du groupe G.
Selon acte authentique du 6 décembre 2010, la S.A G H représentée par son administrateur judiciaire a cédé la S.A.S CLEIA l’ensemble du fonds de commerce dont notamment le matériel et l’immobilier servant à l’exploitation de l’activité industrielle 'en ce compris un laboratoire de cuisson équipé de deux fours de cuisson et aménagements non revendiqué'.
Par ordonnance 18 octobre 2010 rendue à la requête de la S.A.S G TECHNOLOGIES, le président du tribunal de grande instance de Dijon a commis un huissier aux fins de constater la présence du matériel appartenant à cette société dans les locaux de la S.A.S CLEIA et d’en faire l’inventaire.
Par ordonnance du 11 janvier 2011, le juge des référés a rejeté la demande de la S.A.S CLEIA en rétractation de l’ordonnance du 18 octobre 2010.
C’est ainsi qu’après une tentative infructueuse du 25 novembre 2010 en raison de l’opposition de la S.A.S CLEIA, l’huissier désigné a procédé le 1er février 2011 à un constat portant sur la présence du CERN dans les locaux de cette société.
Suivant acte d’huissier du 9 juin 2011 et après y avoir été autorisée par ordonnance du 31 mai 2011, la S.AS. G TECHNOLOGIES a fait assigner à jour fixe la S.A.S CLEIA devant le Tribunal de commerce de Dijon aux fins de voir :
— constater qu’elle est propriétaire du laboratoire de cuisson équipé de deux fours de cuisson et aménagement entreposés dans les locaux de la S.A.S CLEIA,
— déclarer nul l’acte de cession de ce matériel au profit de ladite société du 6 décembre 2010,
— ordonner la restitution de ce matériel sous astreinte.
La S.A.S CLEIA s’est opposée à la demande au motif qu’elle était propriétaire du bien revendiqué.
Par jugement du 29 mars 2012, le Tribunal de commerce a :
— dit que la S.A.S CLEIA avait la qualité de propriétaire de l’installation du CERN telle que définie dans l’acte du 6 décembre 2010,
— débouté la S.AS. G TECHNOLOGIES de l’ensemble de ses demandes,
— condamné cette dernière aux dépens et au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La S.AS. G TECHNOLOGIES qui a fait appel de ce jugement et demande à la cour :
— de constater qu’elle est propriétaire du laboratoire de cuisson équipé de deux fours de cuisson et aménagements entreposés dans les locaux de la S.A.S CLEIA et dont les éléments sont ci-après détaillés :
XXX
XXX
XXX avec PC de contrôle commande
XXX
XXX
XXX
TRANSPALETTE
XXX
ETUVE
XXX
BAC POUR TESTS D’ABSORPTION D’EAU
XXX
LOT DE MATÉRIELS DE METROLOGIE (balance, pied à coulisse, comparateur …)
XXX,XXX,
— de faire droit à sa demande de revendication sur ce matériel et de condamner la S.A.S CLEIA à lui restituer, ce sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la décision,
— de condamner la S.A.S CLEIA au paiement de la somme de 150.000 € à titre de dommages-intérêts,
— de condamner la société intimée aux dépens et au paiement de la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La S.A.S CLEIA demande à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris et de dire en conséquence qu’elle est propriétaire de l’installation du CERN,
— de dire irrecevables les demandes formées par la S.AS. G TECHNOLOGIES et de rejeter les pièces qu’elle a communiquées sous les numéros 1 à 26,
— de condamner la S.AS. G TECHNOLOGIES à lui payer la somme de 50.000 € à titre de préjudice moral ainsi que celle de 20.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— d’ordonner la publication de l’arrêt à intervenir aux frais de la S.AS. G TECHNOLOGIES sur son site internet pendant 30 jours et sous astreinte de 2.000 € par jour de retard ainsi que dans trois journaux,
— de condamner l’appelante aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions récapitulatives respectivement déposées le 17 avril 2013 pour la S.AS. G TECHNOLOGIES et le 10 mai 2013 pour la S.A.S CLEIA.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2013.
MOTIFS
Sur la demande tendant à voir rejeter certaines pièces produites par la S.A.S CLEIA :
Au motif que les pièces produites sous les numéros 1 à 26 par la S.A.S G TECHNOLOGIES ne lui ont pas été communiquées en même temps que les premières conclusions transmises par Y le 9 juillet 2012 mais plus tard le 24 juillet 2012, la S.A.S CLEIA demande que ces pièces soient écartées des débats sur le fondement de l’article 906 du Code de procédure civile.
Mais en l’absence de sanction prévue par ce texte, la non communication de pièces simultanément aux conclusions ne peut entraîner le rejet de ces pièces que dans le cas où la partie adverse n’a pas été, de ce fait, mise en mesure d’organiser sa défense.
Tel n’est assurément pas le cas en l’espèce puisque la S.A.S CLEIA commente abondamment les pièces en cause dans ses conclusions étant observé qu’il s’agit de pièces déjà communiquées en première instance, que chacune des deux parties à conclu à deux reprises après ses conclusions initiales et que la S.A.S G TECHNOLOGIES a communiqué régulièrement de nouvelles pièces après le 24 juillet 2012.
La demande est donc dépourvue de tout fondement et sera rejetée.
Sur la fin de non recevoir fondée sur l’article 564 du Code de procédure civile :
Il est vrai qu’alors que le tribunal était saisi d’une demande tendant à la restitution du 'laboratoire de cuisson équipé de deux fours de cuisson et aménagements entreposés dans les locaux de la S.A.S CLEIA', la S.A.S G TECHNOLOGIES, sous couvert de précision, sollicite devant la cour une liste de matériel désigné ci-dessus.
Si les demandes nouvelles sont irrecevables devant la cour, l’article 566 du Code de procédure civile permet aux parties d’expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et d’ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément.
Or en l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, notamment du constat d’huissier du 1er février 2011 et d’un extrait du grand-livre de la S.A. G pour la période de janvier 1997 à décembre 2009, que les éléments détaillés dans les conclusions d’appel de la S.A.S. G TECHNOLOGIES sont des parties intégrantes ou des éléments accessoires du laboratoire de cuisson dont il était demandé la restitution en première instance.
Il s’ensuit que la demande de restitution de ces matériels constituant le CERN ou attachés à celui-ci est recevable.
Sur la demande en restitution :
Il résulte des éléments de la cause et il est constant que le laboratoire de cuisson équipé de deux fours de cuisson et aménagements identifié sous le nom de CERN occupe dans le site d’exploitation de l’actuelle S.A.S CLEIA et de l’ancienne société G H un bâtiment qui lui est propre.
Il résulte également d’un extrait Lbis du registre du commerce et des sociétés que la S.A G disposait à Nolay d’un établissement secondaire avec comme activité déclarée en exploitation directe la fabrication de fours et brûleurs.
Si le CERN n’est pas mentionné en tant que tel dans cet extrait, il apparaît en revanche que le 28 janvier 2004, la S.A G a souscrit auprès de EDF un avenant à un contrat de fourniture d’énergie électrique pour le lieu de consommation 'CERN’ sis à XXX'. Sont produites également par la S.A.S G TECHNOLOGIES plusieurs factures de fournitures d’électricité adressées à la S.A G pour le lieu de consommation CERN durant l’année 2007. Contrairement à ce que soutient la S.A.S CLEIA sur ce point, les factures d’électricité sont bien spécifiques au CERN et n’impliquent nullement que la S.A G en tant que société holding centralisait la facturation d’électricité de sa filiale.
Il est suffisamment démontré dans ces conditions que l’établissement secondaire exploité directement par la S.A G était précisément le CERN.
La S.A.S G TECHNOLOGIES produit désormais un extrait du grand-livre de la S.A G pour la période de janvier 1997 à décembre 2009, cet extrait relatif au compte outillage CERN NOLAY, montrant que les matériels constituant le CERN étaient valorisés dans la comptabilité de cette société pour un montant de 640.671,82 €.
Elle verse également aux débats :
— des correspondances du mois de décembre 2007 par lesquelles la S.A G donne des instructions au service facturation de la S.A.S G H sur la façon dont celle-ci doit lui présenter ses factures trimestrielles pour le remboursement des dépenses qu’elle a exposées pour le CERN,
— plusieurs bons de commande pour l’achat de matériels portant sur l’entretien de la cellule de séchage qui constitue un élément du CERN ainsi que des factures relatives à des essais de cuisson effectués pour des sociétés tierces par la S.A. G.
Elle produit enfin une attestation circonstanciée établie par M. I A qui se présente comme un ancien salarié de S.A G et qui explique en substance qu’il a été jusqu’à sa mutation le responsable sur place du CERN dont il décrit le contenu et dont il explique qu’il se trouvait 'installé’ au sein de la S.A.S G H'. La valeur probante de cette attestation n’est pas affectée par le fait que M. A ait laissé en blanc la date à laquelle il a effectivement cessé d’être le responsable du CERN, cette qualité étant de toute façon confirmée par la mention de son nom sur plusieurs des bons de commande susvisés en 2004 et 2006.
Etant observé que l’intimée ne produit pour sa part aucun élément en faveur d’une appartenance du CERN à la S.A.S G H dont elle a acquis les actifs, il est suffisamment démontré que la S.A G était propriétaire de l’installation en cause.
Cette analyse est confirmée par le fait que bien qu’il représente un équipement industriel considérable occupant à lui seul un bâtiment, le CERN ne figure pas dans l’inventaire particulièrement détaillé des actifs de la S.A.S G H qui a été établi en septembre 2009 à la demande de Me D dans le cadre du redressement judiciaire de cette société.
En revanche, l’offre G Nouvelle qui était celle de la S.A.S G TECHNOLOGIES et qui a été retenue par le tribunal de commerce de Paris par préférence à celle de la société LEIA (devenue CLEIA) précisait bien que figuraient parmi les éléments corporels détenus en pleine propriété par la S.A G 'sur le site de Nolay le matériel entreposé dans le local CERN (établissement secondaire de S.A G contenant des équipements de tests et échantillons clients)'.
L’absence de toute mention du CERN dans l’inventaire du mois de septembre 2009 est à rapprocher enfin d’un courriel adressé le 8 janvier 2010 par Me X à M. E F qui est l’un des cadres dirigeants de la S.A.S CLEIA, courriel dont l’objet est 'RE four du CERN’ et dont les termes exacts sont les suivants (Le soulignement est un ajout) :
Je vous informe que la publication au Bodacc du jugement de redressement judiciaire de la S.A.S G H a été faite le 12 août 2009.
Le propriétaire d’un bien qu’il entend revendiquer dans le cadre de la procédure collective, avec la réserve qu’il se fonde sur des moyens légaux et/ou réglementaires, est de 3 mois à compter de la publication ci-dessus.
G SA n’a jamais revendiqué son bien de telle sorte qu’il ne peut le récupérer.
Dès lors, rien ne semble s’opposer à ce que vous utilisiez le four sous réserve que celui-ci soit effectivement assuré et qu’il soit utilisé par des personnes compétentes.
Vous voudrez bien me rendre compte notamment au niveau de la couverture assurance.
Peu important que l’intimée n’ait pu retrouver le message auquel répondait Me D et dont la teneur se devine aisément, ce courriel établit non seulement que le CERN appartenait bien à la S.A G, mais encore que les dirigeants de la S.A.S CLEIA qui sont d’anciens cadres de la S.A.S G H en avaient parfaitement conscience.
Pour autant, il appartenait à la S.A G puis après son redressement judiciaire à son administrateur d’exercer une action en revendication dans les conditions prévues par les articles L.624-9 et R624-13 et suivant du Code de commerce.
C’est à tort en effet que la S.A.S G TECHNOLOGIES soutient que la S.A G n’avait pas à revendiquer 'son matériel qui était entreposé dans ses locaux’ alors qu’aucune preuve n’est apportée ni de la propriété de ces locaux situés sur le site d’exploitation de la S.A.S G H, ni d’un contrat de location portant sur ses lieux ou de l’exécution d’un tel contrat par le versement de loyers.
L’existence d’un contrat de dépôt ne peut être retenue dès lorsqu’il n’est pas établi que le CERN ait été installé dans les locaux de la S.A.S G H pour être remis à sa garde, l’appelante indiquant elle-même qu’il s’agissait pour elle d’exploiter ce matériel directement dans le cadre d’un établissement secondaire et par un de ses salariés sur place. Ce n’est donc qu’à titre surabondant que la cour observe que l’existence d’un contrat de dépôt, serait-elle démontrée, ne dispenserait nullement le propriétaire de l’action en revendication.
Force est de constater qu’aucune action en revendication n’a été exercée dans les trois mois de la publication au Bodacc du redressement judiciaire de la S.A.S G H.
C’est donc vainement à cet égard que la S.A.S G TECHNOLOGIES invoque le constat d’huissier auquel elle a fait procéder le 1er février 2011 alors d’une part qu’il est intervenu après l’expiration du délai préfix prévu par l’article L.624-9 du Code de commerce, d’autre part qu’il ne constitue en tout état de cause qu’un acte préparatoire à une action en revendication.
Il est toutefois acquis que la sanction de l’absence de revendication n’entraîne pas un transfert du droit de propriété au débiteur mais une inopposabilité de ce droit à la procédure collective.
Ce principe permet d’exclure que le propriétaire qui n’a pas revendiqué son bien durant la procédure collective soit privé de recours à l’égard d’un acquéreur de mauvaise foi.
Or il a déjà été relevé qu’avant la cession le 9 mars 2010 des actifs de la S.A.S G H au profit de la S.A.S CLEIA, ses dirigeants avaient eu connaissance par un courriel explicite de l’administrateur de la propriété du CERN.
Il est également significatif qu’alors que le constat d’huissier ordonné par la décision de référé avait eu lieu le 25 novembre 2010, la S.A.S CLEIA a souscrit quelques jours plus tard le 6 décembre 2010 l’acte de cession du fonds de commerce de la S.A.S G H 'en ce compris un laboratoire de cuisson équipé de deux fours de cuisson et aménagements non revendiqué'.
Il suit de là que la S.A.S CLEIA n’a pas ni possédé ni acquis de bonne foi le CERN qui faisait partie des actifs de la S.A G transmis à la S.A.S G TECHNOLOGIES et que celle-ci est bien fondée à en solliciter la restitution, le jugement étant ainsi infirmé.
Il y a lieu pour assurer l’exécution de la décision d’ordonner une astreinte dans les conditions indiquées au dispositif du jugement.
Sur la demande en dommages-intérêts :
La demande en dommages-intérêts est justifiée en son principe dès lors que la S.A.S G TECHNOLOGIES s’est trouvée privée du laboratoire de cuisson.
S’il est justifié par les pièces cités plus haut que le CERN était effectivement utilisé par la S.A G, la S.A.S G TECHNOLOGIES qui a attendu le mois de juin 2011 pour le revendiquer ne démontre pas que ce matériel d’une relative ancienneté présentait pour autant un intérêt stratégique.
De même, aucun élément n’est produit qui permettrait de mesurer quel a été l’impact réel de la privation de ce matériel sur les résultats de la S.A.S G TECHNOLOGIES
Dans ces conditions, le préjudice subi par la S.A.S G TECHNOLOGIES sera fixé à 10.000 € et la S.A.S CLEIA condamnée au paiement de ladite somme à titre de dommages-intérêts.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et le dépens :
La S.A.S CLEIA qui succombe sera condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit n’y avoir lieu à écarter les pièces communiquées sous les numéros 1 à 26 communiquées par la S.A.S G TECHNOLOGIES ;
Dit recevable la demande de restitution de la S.A.S. G TECHNOLOGIES ;
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau :
Condamne la S.A.S CLEIA à restituer le laboratoire de cuisson équipé de deux fours de cuisson et aménagements entreposés dans ses locaux en ce compris les éléments suivant :
— XXX,
— cellule de cuisson 3,
— cellule mobile séchage 1 avec PC de contrôle commande,
XXX,
— une balance électronique,
— aspirateur filtration absolue,
— transpalette,
XXX,
— étuve (de marque CRAS),
— un banc d’essai brûleur,
— un bac pour tests d’absorption d’eau,
— un analyseur de gaz,
— lot de matériels de métrologie,
— supports de cuisson ;
Ordonne pour assurer l’exécution de cette décision une astreinte de 200 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de la signification de l’arrêt et pour une durée de 6 mois ;
Condamne la S.A.S CLEIA à payer à la S.A.S G TECHNOLOGIES la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts ;
Condamne la S.A.S CLEIA à payer à la S.A.S G TECHNOLOGIES la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la S.A.S CLEIA aux dépens de première instance et d’appel avec droit pour Maître Claire LANCELIN, avocat, de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile ;
Le Greffier, Le Président,
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