Confirmation 25 mars 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, 25 mars 2013, n° 12/00968 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 12/00968 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Corrèze, 21 décembre 2010 |
Texte intégral
ARRÊT N° .
RG N° : 12/00968
AFFAIRE :
E Y
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CORREZE-
MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D’AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE – (MNC)
XXX
MALADIE PROFESSIONNELLE
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 25 MARS 2013
Le vingt cinq Mars deux mille treize, la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
E Y, demeurant 20, rue Bon Accueil – 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE ;
représenté par Me Sandra BRICOUT, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE
APPELANT d’un jugement rendu le 21 Décembre 2010 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CORREZE
ET :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CORREZE 6, XXX
INTIMEE, représentée par Madame Claudine Z, responsable des affaires juridiques à la C.P.A.M. de la HAUTE-VIENNE, agissant en vertu d’un pouvoir spécial en date du 11 janvier 2013 ;
EN PRESENCE DE
MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D’AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE – (MNC), demeurant Antenne de BORDEAUX – 44 Rue Tauzia – 33800 BORDEAUX
PARTIE INTERVENANTE, non représentée ;
==oO§Oo==---
A l’audience publique du 21 Janvier 2013, la Cour étant composée de Monsieur Philippe NERVE, Conseiller le plus ancuien faisant fonctions de Président, de Madame Nicole BALUZE-FRACHET Conseiiler et de Monsieur Michel SORIANO, Vice-Président placé faisant fonctions de Conseiller, assistés de Madame C D, Greffier, Monsieur Michel SORIANO a été entendu en son rapport oral, Maître Sandra BRICOUT , avocat, a été entendu en sa plaidoirie, et Madame Z en ses observations.
Puis, Monsieur Philippe NERVE, Conseiller a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 4 mars 2013, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, ce jour le délibéré a été prorogé au 25 mars 2013 ;
LA COUR
Le 5 septembre 2009, E Y, employé en qualité de distributeur de publicités par la société MEDIAPOST et de porteur de presse par la société SOPRODIF, a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de la Corrèze (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une chondropathie féméro patellaire, accompagnée d’un certificat médical du 31 août 2009 mentionnant une gonalgie gauche.
Le 8 janvier 2010, la caisse a fait connaître à l’assuré de son refus de prendre en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle, au motif que celle ci figurait pas dans les tableaux de maladies professionnelles.
Le 6 mai 2010, la commission de recours amiable (CRA) a confirmé le refus de prise en charge.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 7 juillet 2010, monsieur Y a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Corrèze (TASS).
Parallèlement, il saisissait le tribunal du contentieux de l’incapacité d’une contestation de son taux d’incapacité inférieur à 25 %.
Par jugement en date du 21 décembre 2010, le TASS disait monsieur Y mal fondé en son recours, le déboutait de ses demandes et confirmait la décision de la CRA.
Monsieur Y a régulièrement relevé appel de ce jugement et demande à la Cour de :
— dire que la lésion corporelle subie par monsieur Y est un accident du travail,
en conséquence,
— constater que le délai d’instruction d’un mois n’a pas été respecté,
— dire que la CPAM de la Corrèze sera condamnée à prendre en charge monsieur Y au titre de la législation sur les accidents du travail avec effet rétroactif au 7 août 2009,
— en tout état de cause, constater que la CPAM de la Corrèze a implicitement reconnu l’accident du travail déclaré en date du 28 juillet 2011,
— subsidiairement,
— constater que le délai d’instruction de trois mois des maladies professionnelles n’a pas été respecté,
— en conséquence, reconnaître le caractère professionnel de la maladie de monsieur Y,
— constater que la société SOPRODIF, employeur de monsieur Y, n’a jamais été informé ou sollicité dans le cadre de l’instruction,
— constater que le rapport du Dr B, médecin conseil, est postérieur à la décision du 8 janvier 2010,
— constater que le TASS n’a pas eu recours à l’expertise médicale de monsieur Y,
— en conséquence, infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau,
— reconnaître le caractère professionnel de la maladie de monsieur Y,
— condamner la CPAM de la Corrèze au paiement de la somme de 70000 € à titre de dommages et intérêts,
— condamner la CPAM de la Corrèze au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CPAM de la Corrèze aux entiers dépens.
Monsieur Y soutient à l’appui de son appel :
— trois éléments caractérisent l’accident du travail :
un événement à une date certaine,
une lésion corporelle,
un fait lié au travail,
— l’événement s’est produit le 7 août 2009, monsieur Y ayant ressenti des douleurs promptes et dures l’ayant conduit à consulter le jour même son médecin traitant,
— les différentes pathologies de la jambe se sont révélées à cette date, de manière soudaine et certaine,
— la présomption d’imputabilité au travail s’applique non seulement au fait accidentel, mais également à l’ensemble des évolutions constatées et des prestations délivrées jusqu’à la complète guérison ou la consolidation de l’état du salarié,
— la lésion survenue le 7 août 2009 trouve son origine dans les conditions de travail qui étaient imposées à monsieur Y du fait de la privation de son scooter électrique, outil de travail adapté à son handicap,
— la caisse n’a jamais informé monsieur Y de de que sa situation relevait non pas de la législation sur la maladie professionnelle, comme indiqué par erreur par le médecin traitant sur le certificat médical initial, mais de celle des accidents du travail,
— le 28 juin 2011, le médecin traitant de monsieur Y établissait un certificat médical initial rectificatif, visant un accident du travail,
— le docteur A, médecin expert désigné par une prévoyance complémentaire de monsieur Y, appréhendait parfaitement le lien de causalité des faits, contrairement à la caisse,
— la caisse n’a donné aucune suite à la demande de reconnaissance d’accident du travail présentée le 28 juillet 2011 par l’intermédiaire de la SCP SEIJO LOPEZ LALLART, huissiers de justice à BRIVE,
— or, la caisse disposait d’un délai de trente jours pour instruire et donner suite à ce dossier ; en l’absence de décision de la caisse dans ce délai, le caractère professionnel de l’accident est reconnu,
— subsidiairement sur la maladie professionnelle :
— l’affection touchant monsieur Y figure dans le tableau n°57 D des maladies professionnelles,
— le premier juge devait surseoir à statuer dans l’attente de la décision du tribunal du contentieux de l’incapacité sur le taux d’incapacité devant être attribué à monsieur Y,
— en l’absence de décision de la caisse dans le délai de trois mois à compter de la date où elle a eu connaissance de la déclaration de maladie professionnelle, le caractère professionnel de la maladie doit être reconnu,
— monsieur Y a déposé le 31 août 2009 la déclaration de maladie professionnelle, et non le 9 septembre, date à laquelle la caisse a traité le dossier,
— la société SOPRODIF n’a jamais été informée de la procédure de reconnaissance de maladie professionnelle,
— le docteur X, médecin conseil, a conclu à un taux d’IPP inférieur à 25 % alors qu’il n’a jamais rencontré monsieur Y,
— le premier juge se devait de solliciter l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dans le cadre d’une demande de prise en charge d’une maladie hors tableau,,
— lorsqu’un différend fait apparaître une difficulté d’ordre médical relative à l’état de la victime d’une maladie professionnelle, le TASS ne peut statuer qu’après mise en oeuvre de la procédure d’expertise médicale technique.
La caisse a déposé des conclusions dans lesquelles elle demande à la Cour de :
— constater que l’affection dont souffre monsieur Y ne figure pas sur un tableau de maladies professionnelles,
— constater qu’en raison d’une incapacité permanente partielle estimée à moins de 25 %, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne pouvait pas être saisi,
— juger en conséquence que la caisse a fait une exacte application des textes en vigueur,
— rejeter toutes les demandes de monsieur Y,
— dès lors, confirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale le 21 décembre 2010 et débouter monsieur Y de son recours.
Elle expose :
— la présomption prévue à l’article L461-1 du CSS n’a pas vocation à s’appliquer dans la mesure où la pathologie présentée par l’assuré ne figure pas à un tableau de maladies professionnelles,
— la reconnaissance d’une maladie professionnelle hors tableau nécessite qu’un taux d’incapacité physique permanente d’au moins 25 % soit fixé ; et une fois ce taux établi, le dossier est soumis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dont le rôle est d’établir l’éventuelle imputabilité de la pathologie à l’activité professionnelle exercée,
— le médecin conseil a estimé que l’état de santé de monsieur Y présentait un taux d’incapacité inférieur à 25 %,
sur la procédure suivie par la caisse :
— le 24 septembre 2009, la caisse a accusé réception à monsieur Y de la déclaration de maladie professionnelle reçue le 5 septembre 2009, ce qui matérialisait le point de départ de l’instruction,
— une copie de cette déclaration datée du 5 septembre 2009 a été adressée à monsieur Y, à sa demande, le 2 juin 2010,
— une demande de renseignements a été faite auprès de l’assuré et de son employeur et un avis a été sollicité auprès du médecin conseil de la caisse,
— la caisse a faire recours au délai complémentaire d’instruction, cette décision étant notifiée à monsieur Y le 4 décembre 2009,
— la décision définitive est intervenue le 8 janvier 2010 dans le respect des trois mois prévus réglementairement,
— le tribunal du contentieux de l’incapacité a confirmé, le 11 mars 2011, la décision de la caisse sur le taux d’incapacité de monsieur Y comme étant inférieur à 25 %,
sur la reconnaissance de la lésion au titre des accidents du travail :
— s’agissant d’une demande nouvelle, elle sera écartée par la Cour,
— la déclaration initiale d’accident du travail a été déposé par monsieur Y postérieurement au jugement critiqué, soit le 28 juillet 2011,
— les nouveaux arguments soulevés par monsieur Y à ce titre sont étrangers au litige porté devant la Cour, à savoir le refus de prise en charge de la maladie déclarée le 31 août 2009 au titre de la législation professionnelle,
— monsieur Y souhaite ainsi que soient reconnues différentes pathologies au titre de la législation professionnelle et ce, sans considération de la réglementation applicable, avec des déclarations d’accident présentées par monsieur Y puis retirées selon les motifs de refus notifiés par la caisse.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du TASS et aux conclusions déposées, oralement reprises.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’accident du travail
Aux termes de l’article L411-1 du Code de la Sécurité sociale est considéré comme un accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée.
La jurisprudence considère en outre que l’accident doit notamment se traduire par une lésion de l’organisme.
La charge de la preuve de l’effectivité du fait accidentel incombe à l’assuré, qui doit ainsi démontrer la survenance soudaine du préjudice au temps et au lieu du travail, les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel.
A ce titre, les seules affirmations de l’assuré sont insuffisantes, lorsqu’elles ne sont pas corroborées par des éléments objectifs.
En l’espèce, non seulement les déclarations de monsieur Y sont contradictoires, puisqu’il produit divers certificats médicaux faisant état de plusieurs dates pour un seul fait accidentel, mais encore il y a lieu de relever que les demandes présentées par celui là devant les premiers juges ne concernaient en rien un accident du travail.
Il convient encore de relever que la déclaration d’accident du travail fondant la demande de monsieur Y est en date du 25 mai 2011, soit postérieurement à la décision dont appel.
Les demandes présentées par monsieur Y à ce titre sont dès lors irrecevables comme s’agissant de demandes nouvelles en cause d’appel.
Sur la reconnaissance de maladie professionnelle
Selon l’article R. 441-10 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n o 99-323 du 27 avril1999, la caisse dispose d’un délai d’instruction de 30 jours en matière d’accident du travail et de 3 mois en matière de maladie professionnelle et, en cas de besoin, d’un délai complémentaire de 2 mois en accident du travail et de 3 mois dans le cadre d’une maladie professionnelle à condition d’en informer préalablement la victime, ou ses ayants droit, et l’employeur.
Les hypothèses de prolongation sont cependant limitées aux nécessités d’examen ou d’enquête complémentaire (art. R 441-14 al. 1 CSS).
De plus, cette prolongation doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le point de départ du délai complémentaire correspond donc à la date d’envoi de la notification.
En l’absence de décision de la caisse dans les délais susvisés, éventuellement prolongés, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu (art. R. 441-10, al. 3 CSS).
La déclaration de maladie professionnelle doit être effectuée au moyen d’un imprimé spécial dont le modèle a été fixé par arrêté (A. 30 nov. 1946 : Journal Officiel 11 Décembre 1946). Cet imprimé est mis à disposition aux guichets de la caisse primaire d’assurance maladie, dont dépend l’assuré, et doit être adressé à cette même caisse. Le praticien établit en triple exemplaire et remet à la victime un certificat indiquant la nature de la maladie, notamment les manifestations mentionnées aux tableaux et constatées ainsi que les suites probables (art.L461-4 CSS). Deux exemplaires du certificat doivent compléter la déclaration.
En l’espèce, le document en date du 31 août 2009, constituant selon l’appelant la déclaration de maladie professionnelle en tant que certificat médical initial, est intitulé 'certificat médical accident du travail maladie professionnelle, initial'.
La caisse a enregistré cette déclaration le 3 septembre 2009 suivant le cachet y figurant.
Elle sollicitait de monsieur Y, par courrier en date du 9 septembre 2009, la communication de la déclaration de maladie professionnelle selon le modèle visé supra.
Néanmoins, suivant courrier en date du 24 septembre 2009, adressé à l’employeur de monsieur Y, la caisse précise que la déclaration lui est parvenue, accompagnée du certificat médical, le 9 septembre 2009.
Il ressort de l’article L. 461-5 du C.S.S. que la déclaration par la victime est une formalité spécifique réglementée qui ne peut être suppléée par la simple remise d’un certificat médical qui à elle seule n’exprime pas nécessairement la volonté de réclamer la prise en charge à titre professionnel.
Monsieur Y ne saurait donc soutenir que le délai imposé à la caisse a couru du 31 août 2009 alors que cette date n’est autre que celle à laquelle le certificat médical a été établi, la caisse l’ayant reçu le 3 septembre 2009 ; en effet cette seule pièce même si elle est intitulée « certificat médical, maladie professionnelle », qui n’est accompagnée d’aucun acte déclaratif ne peut valoir déclaration au sens de l’article L. 461-5 du CSS.
Dans ces circonstances, seule la date du 9 septembre 2009 doit être prise en considération et a pu faire courir le délai, de sorte que la décision de rejet est bien intervenue dans le délai imposé, ce qui exclut le droit pour la victime de se prévaloir d’une reconnaissance implicite.
Il appartient donc à monsieur Y de démontrer qu’il remplit les conditions fixées par l’article L. 461-1 du CSS pour obtenir la reconnaissance de la maladie professionnelle.
Aux termes des dispositions de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale :
'Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.'
Pour qu’une telle affection soit indemnisée comme maladie professionnelle, trois conditions doivent par conséquent être réunies :
— la maladie doit être inscrite sur un des tableaux,
— l’intéressé doit avoir été exposé au risque de la maladie, la preuve de cette exposition lui incombant,
— il ne doit pas avoir cessé d’être exposé au risque depuis un certain délai prévu par les tableaux et appelé délai de prise en charge.
L’énumération des maladies données par les tableaux a un caractère limitatif.
La condition d’exposition habituelle au risque s’applique pour toute maladie figurant dans les trois catégories de tableaux ; le tableau n°57 concernant les affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures du travail.
Pour bénéficier de la présomption d’imputation, édictée par l’article L 461-2 du CSS, l’assuré doit donc apporter la preuve, d’une part qu’il est atteint de l’une des
maladies inscrites aux tableaux des maladies professionnelles et, d’autre part, qu’il a été exposé à l’action des agents nocifs mentionnés par ces tableaux en exécutant les travaux susceptibles de provoquer la maladie.
Le tableau 57 D invoqué par monsieur Y est ainsi libellé :
Genou
Syndrôme de compression du nerf sciatique poplité externe.
La liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie :
Travaux comportant de manière habituelle une position accroupie prolongée.
Hygromas :
hygroma aigu des bourses sérieuses ou atteinte inflammatoire des tissus sous cutanés des zones d’appui du genou ;
hygroma chronique des bourses sérieuses.
La liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie :
Travaux comportant de manière habituelle un appui prolongé sur le genou.
Tendinite sous quadricipitale ou rotulienne.
La liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie :
Travaux comportant de manière habituelle des mouvements répétées d’extension ou de flexion prolongées du genou.
Tendinite de la patte d’oie
La liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie :
Travaux comportant de manière habituelle des mouvements répétées d’extension ou de flexion prolongées du genou.
Il appartient ainsi à monsieur Y de rapporter la preuve qu’il a été occupé d’une façon « habituelle » aux travaux figurant au tableau 57 D tel que visé supra.
Le terme habituel ne saurait être traduit par permanente. Il doit s’entendre d’une certaine régularité et d’une certaine durée dans l’exposition au risque.
Il résulte de la déclaration de l’employeur que monsieur Y n’effectuait aucun des gestes ainsi prévus dans le tableau 57.
Monsieur Y soutient que sa douleur est due à la nécessité de passer les vitesses de son véhicule et d’appuyer pour ce faire sur la pédale d’embrayage ; ajoutant qu’une gonalgie étant une douleur du genou doit relever du tableau 57 D.
Or, en cas d’affection du genou déclarée au titre du tableau n°57 D, le tableau définit l’exposition au risque d’une telle affection par référence à des travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou prolongés du genou ou sur le genou. Une activité manuelle n’est donc pas d’office assimilable aux gestes et postures limitativement définis par le tableau n° 57.
En l’espèce, un appui régulier du pied sur une pédale d’embrayage ne constitue pas un des gestes ou posture ainsi défini.
Il s’évince encore des pièces produites que par jugement en date du 11 mars 2011, le tribunal du contentieux de l’incapacité a confirmé que l’incapacité permanente partielle en relation avec la maladie déclarée comme professionnelle le 21 août 2009 par monsieur Y est inférieure à 25%.
Monsieur Y n’a pas contesté cette décision qui est dès lors définitive.
S’agissant d’une pathologie ne figurant pas à un tableau de maladie professionnelle, la reconnaissance d’une maladie professionnelle hors tableau nécessite qu’un taux d’incapacité physique permanente d’au moins 25% soit fixé.
Le taux d’incapacité attribué à monsieur Y à ce titre étant inférieur à 25%, il ne peut bénéficier de la législation sur les maladies professionnelles.
Le jugement déféré sera dans ces circonstances confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DECLARE irrecevables les demandes de E Y au titre de l’accident du travail,
CONFIRME le jugement rendu le 21 décembre 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Corrèze
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
C D. Philippe NERVE
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