Infirmation 5 avril 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5 avr. 2016, n° 14/05361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 14/05361 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aubenas, 20 octobre 2014, N° 12/00129 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 14/05361
XXX
CONSEIL DE PRUD’HOMMES D’AUBENAS
20 octobre 2014
Section: Commerce
RG:12/00129
X
C/
SAS HEPNER
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 05 AVRIL 2016
APPELANT :
Monsieur Y X
XXX
XXX
comparant en personne, représenté par Maître Christiane IMBERT-GARGIULO, avocat au barreau d’AVIGNON, assisté de Maître Mickaël PAVIA, avocat au même barreau
INTIMÉE :
SAS HEPNER,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
XXX
XXX
XXX
représentée par Maître Céline LESTRELIN, avocat au barreau d’ARRAS, substituée par Maître Alexandra DUGAS, avocat au barreau de NÎMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Guénaël LE GALLO, Président, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Guénaël LE GALLO, Président
Madame Mireille VALLEIX, Conseiller
Monsieur Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller
GREFFIER :
Madame Martine HAON, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l’audience publique du 29 Janvier 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 Avril 2016.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président, publiquement, le 05 Avril 2016, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Employé par la société Hepner en qualité de conducteur routier longue distance, coefficient 150 M de la convention collective des transports routiers, selon contrat de travail à durée déterminée du 24 novembre 2008 au 24 février 2009, poursuivi par un contrat de travail à durée indéterminée, M. Y X, délégué syndical et délégué du personnel, respectivement depuis le 26 janvier 2012 et le 19 avril 2012, qui avait été mis à pied à titre conservatoire par lettre du 3 février 2012, a saisi le conseil de prud’hommes d’Aubenas, le 1er octobre 2012, suite à la décision de refus d’autorisation de licenciement prise par l’inspecteur du travail le 30 mars 2012 et confirmée par le ministre du travail le 30 octobre 2012, afin de voir condamner l’employeur à lui payer plusieurs sommes à titre de rappel de salaire, de dommages-intérêts et de remboursement de frais.
Par jugement du 20 octobre 2014, le conseil de prud’hommes a condamné la SAS Hepner à payer à M. X les sommes suivantes :
— 266,74 € à titre de solde de remboursement de frais
— 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
M. X a interjeté appel de cette décision le 6 novembre 2014.
' Aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, faisant valoir que l’employeur lui est redevable d’un rappel de salaire fondé sur une attestation du 13 août 2010 lui garantissant un salaire net mensuel de 2 500 euros, ainsi que de repos récupérateurs non pris, de frais de déplacement, et de plusieurs sommes en réparation de sa mise à pied conservatoire annulée, l’appelant demande à la cour de :
'Vu l’article L. 2421-1 du code du travail,
Vu l’article L. 2421-3 du code du travail,
Vu l’article L. 2326-3 alinéa 2 du code du travail
Vu l’article L. 2325-3 du code du travail
Vu l’article R. 1454-28 du code du travail
Vu l’article 700 du code de procédure civile
Vu la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
Vu l’accord du 23 novembre 1994 sur le temps de service, les repos récupérateurs et la rémunération des personnels de conduite marchandise «grands routiers» ou «longue distance»
Vu le principe général du droit d’égalité de traitement entre les travailleurs
Vu les articles 6 et 13 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés,
Vu l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789
Vu l’article L. 67 du code électoral
Vu l’article 28 de la charte sociale européenne révisée du 3 mai 1996
Vu les pièces versées aux débats
Confirmer le jugement du 20 octobre 2014 rendu par le Conseil de Prud’hommes d’Aubenas en ce qu’il a :
— condamné la SAS Hepner à payer à Monsieur X Y la somme de 266,74 € à titre de solde de remboursement de frais
— condamné la SAS Hepner à 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la SAS Hepner aux dépens
Infirmer le jugement déféré pour le surplus
Statuant à nouveau
Condamner la S.A.S Hepner à payer à Monsieur X Y une somme de 16 412,28 euros à titre de salaires dus pour la période de juillet 2010 à avril 2013 outre 1 641,28 euros de congés payés y afférents.
Condamner la S.A.S Hepner à payer à Monsieur X Y une somme de 2 443,26 euros à titre d’indemnité de repos récupérateurs non pris pour la période de juillet 2010 à mai 2012 outre 244,326 euros de congés payés y afférents.
Condamner la S.A.S Hepner à payer à Monsieur X Y une somme de 13 675,66 euros à titre de réparation des effets de la mise à pied conservatoire annulée.
Condamner la S.A.S Hepner à payer à Monsieur X Y une somme de 3 975,996 euros à titre de remboursement de frais professionnels.
Condamner la S.A.S Hepner à payer à Monsieur X Y une somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour les désagréments financiers et les incertitudes sur son avenir professionnel.
Condamner la S.A.S Hepner à payer à Monsieur X Y une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la S.A.S Hepner aux entiers dépens.'
' Répliquant dans ses conclusions écrites développées oralement à l’audience que l’attestation produite par le salarié est un faux, qu’aucun repos récupérateur ne lui est dû dans la mesure où la gestion du temps de service et des repos compensateurs est faite au trimestre, que l’accord du 23 novembre 1994 est inapplicable en l’espèce et que rien ne permet de considérer qu’il ait été visé au contrat de travail compte tenu de l’existence d’autres accords professionnels (12 novembre 1998 et 23 avril 2002), qu’elle a engagé la procédure de licenciement en raison des excès de vitesse réitérés commis par le salarié et dont l’inspecteur du travail a reconnu la réalité, que si elle a renoncé à contester devant le tribunal administratif la décision ministérielle confirmant le refus d’autorisation de ce licenciement pour une simple question de délai, M. X ne nie pas avoir été réintégré dans son poste et avoir été rempli de ses droits salariaux, qu’il doit donc être débouté de sa demande de remboursement de frais financiers, comme de celle redondante en réparation d’un préjudice distinct, ainsi que de sa demande de remboursement de divers frais de transport, la société intimée demande à la cour de :
'Débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Confirmer la décision de première instance sauf en ce qu’elle a condamné la société Hepner aux sommes de :
' 266,74 € à titre de solde de remboursement de frais (somme réglée en même temps que le salaire d’octobre 2014)
' 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
' aux dépens
Le condamner aux entiers frais et dépens.
Si par extraordinaire, la Cour de Céans devait faire droit aux demandes formulées par Monsieur X ayant la nature de salaire, il lui est demandé d’exprimer ces condamnations brutes de charges sociales.'
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRÊT
— sur le rappel de salaire
Au soutien de sa demande de 'régularisation des salaires sur la base d’une garantie salariale à 2 500 euros nets mensuels pour la période du 1er juillet 2010 au 31 mai 2012", M. X produit copie d’une attestation datée du 13 août 2010, revêtue d’une signature s’apparentant à un paraphe apposée sur le cachet de la société, et ainsi libellée : 'Nous, soussignés, Transports S.A.S. Hepner, demeurant XXX, à Bancourt, attestons que Monsieur X Y, demeurant XXX, a perçu une augmentation pour le mois de juillet avec une garantie salariale de 2.500 €. Fait à Bancourt le 13 août 2010.'
Déclarant à l’audience que ce document lui a été transmis sur son ordinateur personnel au moyen d’un courriel qu’il n’a pas conservé, après qu’il ait obtenu l’accord verbal d’un ancien responsable dont il ne peut indiquer le nom, l’appelant ajoute que la directrice des ressources humaines, jointe par téléphone, lui a alors indiqué qu’elle attendait l’autorisation de procéder à la régularisation, mais que celle-ci n’est jamais intervenue.
L’examen de ses bulletins de paie versés aux débats révèle que sa rémunération mensuelle brute totale, composée d’un salaire de base de 1 433,36 euros, d’heures supplémentaires, d’une prime pour heures de nuit et d’un 'complément de garantie', sans rapport avec la garantie salariale promise, selon ses explications fournies à l’audience, était alors systématiquement supérieure à 2 500 euros.
Cette attestation produite en copie, établie par une personne non identifiée, transmise dans des conditions invérifiables et dont le salarié ne s’est jamais prévalu avant la saisine de la juridiction prud’homale, est dépourvue de force probante suffisante.
Au surplus, elle ne fait aucunement état d’une garantie salariale mensuelle à hauteur de la somme 'nette’ de 2 500 euros, et rien ne permet d’affirmer qu’elle concerne non seulement le mois de juillet 2010, mais également la période postérieure.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
— sur les repos récupérateurs
Le contrat de travail à durée déterminée initial, conclu pour la période du 24 novembre 2008 au 24 février 2009 et poursuivi par un contrat à durée indéterminée non écrit, stipule en son article 3 'temps de service et rémunération’ :
'Le salarié déclare avoir pris connaissance de l’accord national professionnel relatif au temps de service, et à la rémunération des personnels de conduite marchandises, grands routiers.
En contrepartie de son travail, le salarié percevra une rémunération mensuelle brute, fixée à la signature du présent, de 1 392,32 euros pour 152 heures de travail.
Pour des durées de temps de service supérieures, et pour une durée maximale de 220 heures de temps de service au sens des accords collectifs, cette rémunération variera en conséquence, sans pouvoir être inférieure à la rémunération professionnelle garantie pour la durée considérée.
Cette rémunération se décomposera ainsi :
— salaire horaire de base pour 152 heures : 9,16 euros
— heures complémentaires à 25 % de la 153ème à la 186ème heure
— heures supplémentaires à 50 % de la 187ème à la 220ème heure.
En tout état de cause, la durée mensuelle des temps de service ne pourra excéder l’indication des textes en vigueur.
Les primes et indemnités prévues par la convention collective lui seront versées conformément aux dispositions de celle-ci.'
Il a été ainsi clairement convenu au contrat de travail de décompter le temps de service, non pas trimestriellement, selon les modalités résultant du décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007, mais mensuellement, conformément non seulement à l’accord du 23 novembre 1994 sur le temps de service, les repos récupérateurs et la rémunération des personnels de conduite marchandise 'grands routiers’ ou 'longue distance', mais également à l’accord professionnel du 12 novembre 1998 relatif à la garantie minimale de rémunération de l’amplitude mensuelle des personnels roulants 'grands routiers ou longue distance', et à l’accord du 23 avril 2002, prévoyant en son article 2, pour les personnels roulants 'grands routiers’ ou 'longue distance', en cas de décompte du temps de service sur le mois, que les heures effectuées à compter de la 153ème heure et jusqu’à la 186ème heure mensuelle incluse sont rémunérées en leur appliquant une majoration de 25 % et que celles effectuées à compter de la 187ème heure mensuelle sont rémunérées en leur appliquant une majoration de 50 %.
Selon l’article 5 de l’accord du 23 novembre 1994, les repos récupérateurs ne peuvent se cumuler avec les repos compensateurs, et l’attribution des jours de repos récupérateur ne fait pas obstacle à l’application des dispositions conventionnelles ou réglementaires plus favorables relatives au repos compensateur
Or M. X établit que, pendant la période de décembre 2008 à mai 2012, le déficit entre les repos récupérateurs auxquels il était en droit de prétendre et les repos compensateurs dont il a bénéficié a été de 21,5 jours.
Justifiée dans son principe, mais non dans son montant calculé sur la base d’un salaire net mensuel de 2 500 €, la demande sera accueillie à concurrence de la somme brute de 1 451,58 €, ouvrant droit à une indemnité de 145,16 € au titre des congés payés y afférents, et le jugement ainsi infirmé de ce chef.
— sur le préjudice résultant de la mise à pied conservatoire privée d’effet
Il résulte des articles L. 2421-1 et L. 2421-3 du code du travail que si le licenciement d’un délégué syndical ou d’un délégué du personnel est refusé par l’inspecteur du travail, la mise à pied immédiate qui a pu être prononcée dans l’attente de la décision définitive est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
Nommé délégué syndical le 26 janvier 2012, élu délégué du personnel le 19 avril 2012, M. X, qui ne conteste pas avoir été réintégré à son poste et rempli de ses droits salariaux suite à la décision de refus d’autorisation de licenciement prise par l’inspecteur du travail le 30 mars 2012, n’est pas fondé à réclamer à l’employeur, sur le fondement de ces dispositions,
le remboursement d’un prêt personnel, d’un différé de prêt immobilier et de frais bancaires, consécutifs selon lui à sa mise à pied conservatoire notifiée le 3 février 2012 et effective du 14 février 2012 au 30 mars 2012.
Toutefois, le préjudice matériel et moral qu’il a nécessairement subi du fait de cette mise à pied conservatoire privée d’effet sera réparé par une somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts et il sera ainsi partiellement fait droit à sa demande d’indemnisation distincte à ce titre.
— sur le remboursement des frais de déplacement
* entretien préalable au licenciement du 13/02/2012
Bien que la convocation à cet entretien au siège de la société à Bancourt (62) mentionne que le remboursement sera effectué sur justificatifs sur la base d’un transport SNCF, les éléments présentés par M. X, comparant sa situation avec celle d’un autre salarié placé selon lui dans une situation similaire, laissent supposer une inégalité de traitement sur laquelle l’employeur ne s’explique pas.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société à rembourser au salarié la somme de 266,74 €, déduction faite de la somme de 156,30 € déjà réglée.
* enquête contradictoire du 1/03/2012
Un salarié protégé est dans l’exercice de son mandat lorsqu’il répond à la convocation de l’inspecteur du travail qui procède à l’enquête consécutive à la demande d’autorisation de licenciement présentée par l’employeur.
En l’espèce, M. X établit qu’il a été convoqué par l’inspection du travail au siège de la société en vue de l’enquête contradictoire, le 1er mars 2012, et qu’il a effectué ce déplacement par la route, la décision de rembourser les frais de transport afférents aux sanctions disciplinaires sur la base du tarif SNCF n’ayant été prise que lors de la réunion du comité d’entreprise du 22 mars 2012.
Sous déduction du règlement effectué par l’employeur, sa demande est justifiée à hauteur de la somme de 778,86 €.
Le jugement sera ainsi infirmé sur ce point.
* enquête contradictoire du 20/06/2012
L’employeur ayant omis de rembourser les frais de déplacement engagés par le salarié pour se rendre à Arras dans le cadre de l’instruction du recours hiérarchique qu’il avait lui-même exercé auprès du ministre, et ce en dépit de la lettre d’observations adressée par l’inspection du travail le 9 juillet 2012, cette demande dûment justifiée sera accueillie et l’intimée sera condamnée au paiement de la somme de 456,90 euros.
Le jugement sera également infirmé sur ce point.
* dépouillement des élections CE/DP du 19/04/2012
Si M. X fait valoir à juste titre que tout candidat a le droit de contrôler les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix, sa demande de remboursement des frais de déplacement exposés à cet effet le 19 avril 2012 ne repose sur aucun fondement légal.
Le jugement sera donc confirmé sur le rejet de cette réclamation.
* réunions du comité d’entreprise
Les frais de déplacement des membres du comité d’entreprise afférents aux réunions organisées à l’initiative de l’employeur, les 24/05/2012, 28/06/2012 et 26/07/2012, n’entrent pas dans les dépenses de fonctionnement de cet organisme et doivent donc rester à la charge de l’employeur.
Les modalités de remboursement ne lui ayant pas été précisées sur les convocations, M. X est fondé à réclamer le remboursement des frais de transport qu’il a réellement exposés pour se rendre à ces réunions, à hauteur respectivement des sommes de 673,69 €, 49,77 € et 140,86 €, déduction faite des sommes déjà versées par l’entreprise, d’autant qu’il justifie avoir été intégralement remboursé des frais exposés pour les réunions d’avril et mai 2013.
En revanche, sa demande de remboursement des frais exposés pour les autres réunions n’apparaît pas justifiée.
Le jugement sera ainsi partiellement réformé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, par mise à disposition au greffe,
Infirme partiellement le jugement entrepris,
Statuant de nouveau,
Condamne la société Hepner à payer à M. X les sommes suivantes :
' repos récupérateurs de décembre 2008 à mai 2012 1 451,58 €
' congés payés afférents 145,16 €
' d-i au titre de la mise à pied conservatoire privée d’effet 2 500,00 €
' frais de déplacement
' entretien préalable du 13/02/2012 266,74 €
' enquête contradictoire du 1er mars 2012 778,86 €
' enquête contradictoire du 20 juin 2012 456,90 €
' réunions du CE
' 24/05/2012 673,69 €
' 28/06/2012 49,77 €
' 26/07/2012 140,86 €
' frais irrépétibles de 1re inst. et d’appel (art. 700 CPC) 2 500,00 €
Déboute M. X du surplus de ses demandes,
Condamne l’intimée aux entiers dépens.
Arrêt signé par Monsieur LE GALLO, Président et par Madame HAON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marches ·
- Responsabilité ·
- Constat d'huissier ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Obligations de sécurité ·
- Fait ·
- Installation ·
- Préjudice ·
- Procédure civile ·
- Bois
- Intéressement ·
- Discrimination ·
- Maladie ·
- Travail ·
- Forfait ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Prime ·
- Surcharge ·
- Accord
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Reconnaissance ·
- Certificat médical ·
- Déclaration ·
- Sécurité sociale ·
- Délai ·
- Affection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Mise à pied ·
- Témoignage ·
- Responsable hiérarchique ·
- Faute grave ·
- Titre ·
- Fait ·
- Lettre
- Sociétés ·
- Agent commercial ·
- Commission ·
- Contrats ·
- Fusions ·
- Commerce ·
- Titre ·
- Exclusivité territoriale ·
- Secteur géographique ·
- Client
- Prorata ·
- Dépense ·
- Sociétés ·
- Ligne ·
- Entreprise ·
- Compte ·
- Ordre de service ·
- Pénalité ·
- Réserve ·
- Marches
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Euro ·
- Licenciement ·
- Audition ·
- Liberté fondamentale ·
- Pénal ·
- Salarié ·
- Trafic de stupéfiants ·
- Homme ·
- Liberté ·
- Partie civile
- Cern ·
- Technologie ·
- Four ·
- Matériel ·
- Action en revendication ·
- Tribunaux de commerce ·
- Demande ·
- Restitution ·
- Actif ·
- Redressement judiciaire
- Prestation ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Devis ·
- Électronique ·
- Fondation ·
- Consommation ·
- Jugement ·
- Article 700
Sur les mêmes thèmes • 3
- Facture ·
- Injonction ·
- Acompte ·
- Gestion ·
- Commande ·
- Grande distribution ·
- Pacifique ·
- Paiement ·
- Faire droit ·
- Polynésie
- Volonté de profiter des investissements d'autrui ·
- Titularité des droits sur le modèle ·
- Sur le fondement du droit d'auteur ·
- Attestation d'un dirigeant ·
- Exploitation sous son nom ·
- Présomption de titularité ·
- Attestation d'un salarié ·
- Divulgation sous son nom ·
- Demande en contrefaçon ·
- Action en contrefaçon ·
- Connaissance de cause ·
- Modèle de concept-car ·
- Professionnel averti ·
- Relations d'affaires ·
- Titularité d&m ·
- Œuvre de commande ·
- Procédure abusive ·
- Œuvre collective ·
- Personne morale ·
- Recevabilité ·
- Parasitisme ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Dessin ·
- Droit moral ·
- Auteur ·
- Développement ·
- Support matériel ·
- Propriété intellectuelle ·
- Intimé
- Wagon ·
- Sociétés ·
- Ouverture ·
- Location ·
- Exploitation ·
- Défaut ·
- Vices ·
- Gérance ·
- Locataire ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
- Procès-verbal du 23 novembre 1994 relatif au personnel « Grands routiers » ou « Longue distance »
- Accord national professionnel du 12 novembre 1998 relatif à la garantie minimale de rémunération de l'amplitude mensuelle des personnels roulants "grands routiers ou longue distance"
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007
- Code électoral
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.