Infirmation partielle 24 avril 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 24 avr. 2018, n° 16/02248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 16/02248 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
24 avril 2018
Arrêt n°
LB / EB / NS
Dossier n°16/02248
SAS MAGASINS BLEUS
/
B Y
Arrêt rendu ce VINGT QUATRE AVRIL DEUX MILLE DIX HUIT par la QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Hélène BOUTET, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de Mme BRESLE, Greffier lors des débats et de Mme X lors du prononcé
ENTRE :
SAS MAGASINS BLEUS
[…]
[…]
Représentant constitué : Me Dominique MACHELON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND,
substitué par Me Sarah TORDJMAN de la SCP ACR, avocat au barreau d’ANGERS
APPELANTE
ET :
Mme B Y
[…]
[…]
Représentant constitué : Me Gérard LECATRE, avocat au barreau de MOULINS,
substitué par Me Anicet LECATRE, avocat au barreau de MOULINS
INTIMÉE
Mme BEDOS, Conseiller en son rapport, après avoir entendu, à l’audience publique du 05 Février 2018, tenue en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour,
par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme B Y a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée en date du 26 février 1997 en qualité de représentant de commerce par la société SICO Barbe Bleue.
Son contrat de travail a été transféré à la société Magasins Bleus dans le cadre d’un plan de cession autorisé par jugement du tribunal de commerce d’Angers en date du 12 juin 2013.
Mme Y a été placée en arrêt de travail à compter du mois de mars 2014. Elle a été déclarée inapte définitive à son poste de travail par avis du médecin du travail en date du 20 novembre 2015, émis à l’issue de deux visites médicales.
Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier du 24 décembre 2015 en ces termes :
« Vous avez été reconnue inapte par la Médecine du travail SSTI 03 Vichy […]).
Par la présente, nous faisons suite à notre lettre recommandée du 10 décembre 2015 par laquelle nous vous convoquions à un entretien préalable fixé le lundi 21 décembre 2015(10 heures) à l’adresse de notre région AUVERGNE : […] […].
Vous vous êtes présentée à cet entretien.
Par la présente, nous vous informons que nous sommes conduits à vous notifier la rupture de votre contrat de travail en raison des faits suivants :
- vous avez été déclarée inapte par le Médecin du travail lors de vos visites suivantes :
visite du 3 novembre 2015 : 'inapte au poste. Après examen médical de ce jour : INAPTITUDE médicale à son poste de travail de VENDEUSE EN LAISSE SUR PLACE sans possibilité d’aménagement du poste du travail. Contre indications médicales au port manuel de charges du membre supérieur droit, aux tâches créant des contraintes rachidiennes dorsales en rotation et/ou flexion-extension, aux mouvements répétés ou pénibles de l’épaule droite et à l’élévation du bras droit au-dessus de l’horizontale. À revoir en 2e visite le 20/11/2016 à 11h00 après étude de son poste et de ses conditions de travail'.
Visite du 20 novembre 2015 : 'inapte à tous les postes. Après nouvel examen médical de ce jour : INAPTITUDE médicale définitive à son poste de travail de VENDEUSE EN LAISSE SUR PLACE sans possibilité d’aménagement du poste de travail, ni de reclassement dans l’entreprise.
Contre indications médicales au port manuel de charges du membre supérieur droit, aux tâches créant des contraintes rachidiennes dorsales en rotation et/ou flexion-extension, aux mouvements répétés ou pénibles de l’épaule droite et à l’élévation du bras droit au-dessus de l’horizontale. Pourrait peut-être occuper un poste de travail respectant les contre-indications médicales listées dans les domaines de l’accueil ou de télétravail, dans un autre groupe, par exemple'.
Par lettre du 24 novembre 2015, nous vous avons proposé l’emploi décrit ci-dessous nous semblant compatible avec votre état de santé :
- Magasinier affecté au reconditionnement (contrat à durée indéterminée)
- rémunération : mensuelle brut: SMIC
- Poste basé à l’adresse du siège : […]
- Temps de travail : 37 heures par semaine.
Nous avons alors reçu un courrier de votre part en date du 30 novembre 2015 par lequel vous avez exprimé le souhait de recevoir une description du poste ci-dessus proposé. Une fiche de poste vous a été adressée par lettre du 3 décembre 2015.
Par votre correspondance du 8 décembre 2015, vous avez confirmé votre refus concernant le poste de reclassement.
Toutefois, nous avons de nouveau recherché des reclassements pour vous, dans l’Entreprise ainsi que dans la société Financière des Eparses.
Les réponses apportées à nos demandes ont malheureusement été toutes négatives. Il n’existe pas aujourd’hui de poste disponible compatible avec les restrictions imposées par le médecin du travail, même après formation et adaptation, en dehors de celui qui vous a été proposé et que vous avez refusé.
Votre inaptitude physique ne permettant pas l’exécution d’un préavis, la date d’envoi de cette lettre marquera la rupture de votre contrat de travail.
À réception de ce courrier, vous serez libérée de la clause de non concurrence prévue par votre contrat de travail (') ».
Mme Y a saisi le conseil de prud’hommes de Vichy le 27 janvier 2016 pour contester son licenciement et obtenir la condamnation de l’employeur au paiement de certaines sommes au titre du solde des indemnités de rupture et de l’indemnisation de son préjudice.
Par jugement contradictoire du 8 septembre 2016, le conseil de prud’hommes a :
— dit le licenciement de Mme Y sans cause réelle et sérieuse pour non respect par l’employeur de son obligation de recherche de reclassement ;
— dit que la SAS Magasins Bleus a manqué à son obligation de formation, d’adaptation et de maintien de l’employabilité ;
— condamné la SAS Magasins Bleus à porter et payer à Mme Y, en réparation du préjudice subi les sommes suivantes :
• 17.000 euros net à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de recherche de reclassement après inaptitude d’origine maladie ;
• 5.374,59 euros brut à titre de dommages et intérêts équivalent au préavis ;
• 4.908,44 euros net au titre du solde d’indemnité de licenciement ;
• 1.500 euros net à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de formation d’adaptation et de maintien de l’employabilité,
• 1.000 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que des sommes ci-dessus énoncées en brut devront éventuellement être déduites les charges sociales salariales précomptées et reversées aux organismes sociaux par l’employeur ;
— dit que les sommes net s’entendent – net- de toutes cotisations et contributions sociales ;
— dit qu’en application de l’article R.1454-28 du code du travail, le salaire de référence s’élève à la somme de 1.628,66 euros ;
— ordonné le remboursement au Pôle emploi Auvergne en application des dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail, des indemnités de chômage qui ont pu être versées à Mme Y pour une durée de six mois ;
— dit que les intérêts au taux légal courent à compter de la date de la demande introductive, en ce qui concerne les éléments de salaire et du jugement pour les dommages et intérêts ;
— débouté Mme Y de ses autres demandes ;
— débouté la SAS Magasins Bleus de sa demande reconventionnelle ;
— condamné la SAS Magasins Bleus aux dépens.
Par acte du 21 septembre 2016, la SAS Magasins Bleus a régulièrement interjeté appel de cette décision.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 8 janvier 2018.
PRÉTENTION DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 4 janvier 2018, la société Magasins Bleus demande à la cour de :
— infirmer en tous points la décision du conseil de prud’hommes de Vichy en date du 8 septembre 2016 ;
— constater qu’elle a rempli son obligation de reclassement ;
— en conséquence, débouter Mme Y de toutes ses demandes ;
— la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
En l’état de ses dernières écritures en date du 21 décembre 2017, contenant appel incident, Mme B Y demande à la cour de :
— déclarer mal fondé l’appel de la SAS Magasins Bleus ;
— déclarer recevable et fondé son appel incident ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré son licenciement sans motif réel et sérieux et déclaré l’employeur fautif pour cause de manquement à son obligation de formation ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SAS Magasins Bleus à lui payer les sommes de :
• 4.885,99 euros à titre d’indemnité de préavis ;
• 488,60 euros à titre de congés payés correspondants ;
• 4.908,44 euros au titre du solde d’indemnité de licenciement ;
• 1.500 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation ;
• 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— infirmer et statuant de nouveau :
— condamner, en conséquence, la SAS Magasins Bleus à lui payer et porter les sommes suivantes :
• 30.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
• 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que ces sommes porteront intérêts de droit au taux légal à compter du 25 janvier 2016 pour le préavis et l’indemnité de licenciement ;
— en toute hypothèse, débouter la SAS Magasins Bleus de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS Magasins Bleu aux entiers dépens.
Pour l’exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il est renvoyé aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la procédure :
La pièce n°16 communiquée par le conseil de Mme Y le 25 janvier 2018, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture de la procédure, sera écartée des débats.
- Sur la recherche de reclassement :
Aux termes de l’article L1226-2 du code du travail, « lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. »
En application de ce texte, l’inaptitude physique du salarié ne peut justifier son licenciement que si aucun emploi compatible avec ses capacités ne peut lui être proposé, compte tenu des indications fournies par le médecin du travail. Les recherches de reclassement, qui doivent être diligentées au sein tant de l’entreprise que du groupe auquel elle appartient, doivent être sérieuses et loyales. Il appartient à l’employeur de démontrer qu’il a tout mis en 'uvre pour remplir son obligation et que le licenciement est intervenu alors que le reclassement était réellement impossible.
En l’espèce, dans le cadre de la première visite médicale de reprise du 3 novembre 2015, Mme Y a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail en ces termes :
« Inapte au poste. Après examen médical de ce jour : inaptitude médicale à son poste de travail de vendeuse en laissé sur place sans possibilité d’aménagement du poste de travail. Contre-indications médicales au port manuel de charges du membre supérieur droit, aux tâches créant des contraintes rachidiennes dorsales en rotation et/ou flexion-extension, aux mouvements répétés ou pénibles de l’épaule droite et à l’élévation du bras droit au-dessus de l’horizontale.
À revoir en deuxième visite le 20 novembre 2015 après étude de son poste et de ses conditions de travail. »
À l’issue de la seconde visite médicale, Mme Y a été déclarée inapte à son poste en ces termes :
« Inapte à tous les postes. Après nouvel examen médical de ce jour et étude de son poste et de ses conditions de travail dans l’entreprise : inaptitude médicale définitive à son poste de travail de vendeuse en laissé sur place sans possibilité d’aménagement du poste de travail ni reclassement dans l’entreprise. Contre-indications médicales au port manuel de charges du membre supérieur droit, aux tâches créant des contraintes rachidiennes dorsales en rotation et/ou flexion-extension, aux mouvements répétés ou pénibles de l’épaule droite et à l’élévation du bras droit au-dessus de l’horizontale.
Pourrait peut-être occuper un poste de travail respectant les contre-indications listées dans les domaines de l’accueil ou du télétravail, dans une (ndr : sic) autre groupe par exemple ».
Il ressort du second avis du médecin du travail que si Mme Y présentait une inaptitude médicale définitive à son poste de travail de vendeuse en laisser sur place, et qu’aucune possibilité de
reclassement n’avait été identifiée par le médecin du travail dans l’entreprise, les contre-indications médicales liées à l’inaptitude étaient ciblées par ce dernier, qui a en outre précisé que la salariée pouvait occuper un poste de travail respectant ces contre-indications, en donnant des exemples dans les domaines de l’accueil et du télétravail.
Pour justifier de ses recherches de reclassement, la société Magasins Bleus produit :
— l’étude de poste et des conditions de travail réalisée par le médecin du travail, au sein de l’entreprise, le 6 novembre 2015, dont il ressort que le poste de travail de la salariée n’était pas susceptible d’aménagement pour le rendre compatible avec son état de santé. Si le médecin du travail précise en outre qu’après étude, avec l’employeur, des autres postes de travail existant et disponibles dans l’entreprise, il n’a pas été possible d’orienter ce dernier sur une activité compatible avec l’état de santé et les capacités restantes de la salariée, il apparaît que ce constat était limité aux postes de travail au sein de l’entreprise, et non pas dans tout le groupe (pièce n°4) ;
— un courrier adressé le 19 novembre 2015, soit avant le second avis d’inaptitude à M. Z, responsable entrepôt de la société : ce courrier fait état d’une « probable mise en inaptitude » de Mme Y, sans livrer aucune information supplémentaire ;
— le courrier adressé également le 19 novembre 2015, dans les mêmes termes, à Mme A, directrice comptable ;
— le courrier adressé le 18 novembre 2015 au directeur général de la holding, la société Financière des Eparses, faisant état cette fois « d’une probable mise en aptitude définitive à tout poste » ;
— le registre du personnel de la société Magasins Bleus du 1er novembre 2015 au 29 février 2016, la liste des entrées et sorties du personnel de la société Financière des Eparses.
L’employeur a obtenu une réponse positive de M. Z pour un poste de magasinier en conditionnement, qui a été proposé à Mme Y par courrier du 24 novembre 2015, avec des indications sur la nature du contrat, le salaire (SMIC), le temps de travail, et le lieu du poste (au siège de la société : Le Rheu, 35 151).
Sur demande de Mme Y, formulée par courrier du 30 novembre 2015, la société lui a transmis la fiche détaillée du poste proposé.
Par courrier du 8 décembre 2015, Mme Y a refusé ce poste en considérant que les tâches décrites étaient incompatibles avec les recommandations et restrictions signalées par le médecin du travail.
Il ressort de ces éléments que :
— la société Magasins Bleus ne démontre pas avoir recherché des possibilités de reclassement postérieurement au second avis d’inaptitude, étant observé en outre que ses interlocuteurs ont répondu immédiatement, ce qui exclut qu’aient été envisagées sérieusement des mesures de mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, conformément aux dispositions légales ;
— si la société indique expressément dans la lettre de licenciement avoir poursuivi ses recherches au sein de l’entreprise et de la société Financière des Eparses postérieurement au refus de la salariée du poste proposé, elle n’en justifie aucunement ;
— la société Magasins Bleus, dans son courrier adressé à la société Financière des Eparses le 18 novembre 2015 a donné à son interlocuteur des informations erronées en indiquant que Mme Y présenterait probablement une « mise en inaptitude définitive à tout poste », alors que la salariée n’a pas été déclarée inapte à tout poste, le médecin du travail ayant mentionné des contre-indications, et souligné qu’un poste de travail respectant celles-ci, par exemple dans les domaines de l’accueil et du télétravail était envisageable ;
— de manière générale les courriers adressés par l’employeur à ses interlocuteurs au sein de la société ou du groupe pour les interroger sur les possibilités de reclassement n’étaient aucunement personnalisés, alors qu’ils ne comportaient aucune information sur l’ancienneté, le niveau de compétence, les fonctions, et le salaire de Mme Y, et aucune indication sur ses aptitudes résiduelles ;
— alors que Mme Y a expressément indiqué à l’employeur que le poste de magasinier qui lui était proposé n’était pas conforme aux prescriptions du médecin du travail, l’employeur ne s’est pas rapproché de ce dernier afin de recueillir ses observations à ce sujet, notamment dans la perspective éventuelle d’une transformation du poste ;
Il ressort de l’ensemble de ces explications que la société Magasins Bleus ne justifie pas avoir procédé à une recherche sérieuse et loyale de reclassement, et que c’est en conséquence à juste titre que le conseil de prud’hommes a estimé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Mme Y est née le […]. En considération de l’âge de la salariée, du montant de son salaire au moment de la rupture du contrat de travail, de son ancienneté au sein de l’entreprise, des difficultés particulières liées à son statut de travailleur handicapé, l’employeur sera condamné à lui payer la somme de 21 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, et le jugement qui lui a alloué à ce titre la somme de 17'000 euros sera infirmé.
Par ailleurs, dès lors que l’inexécution du préavis n’est pas le fait de la salariée, mais a pour cause première le manquement de l’employeur à l’obligation de reclassement consécutive à l’inaptitude, Mme Y peut prétendre à l’indemnité compensatrice de préavis, dans les conditions prévues par l’article L. 5213-9 du code du travail applicable au salarié reconnu travailleur handicapé.
Le jugement sera confirmé sur la somme allouée à ce titre, ainsi que sur le montant accordé au titre du solde d’indemnité de licenciement qui n’est pas contesté en cause d’appel.
- Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation de formation, d’adaptation et de maintien de l’employabilité :
Il convient de rappeler que Mme Y est salariée de la société Magasins Bleus depuis le 12 juin 2013, par suite d’un jugement de cession rendu le 12 juin 2013 par le tribunal de commerce d’Angers, dans le cadre d’une procédure collective.
Or, selon les dispositions de l’article L1224-2 du code du travail, dans l’hypothèse d’un transfert de contrat de travail intervenu dans le cadre d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le nouvel employeur n’est pas tenu des obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification.
Mme Y ne peut ainsi reprocher à la société Magasins Bleus la carence de son employeur précédent au titre de l’obligation de formation, d’adaptation et de maintien de l’employabilité pendant 16 ans de relation contractuelle et ne peut sérieusement prétendre que la société Magasins Bleus a manqué à sa propre obligation alors que la salariée n’a effectivement travaillé pour la société que du mois de juin 2013 au mois de mars 2014, date à partir de laquelle elle a été placée en arrêt de maladie.
Il convient en conséquence de réformer le jugement du conseil de prud’hommes et de débouter Mme Y de sa demande à ce titre.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La société Magasins Bleus devra supporter les entiers dépens d’appel ce qui exclut qu’elle puisse bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait en revanche inéquitable de laisser Mme Y supporter l’intégralité des frais qu’elle a dû exposer pour faire assurer la défense de ses intérêts. La société Magasins Bleus sera condamnée à lui payer une indemnité de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Dit que la pièce n°16 communiquée par le conseil de Mme Y le 25 janvier 2018 doit être écartée des débats ;
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la SAS Magasins Bleus à payer à Mme Y les sommes suivantes :
— 17.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de formation d’adaptation et de maintien de l’employabilité ;
Statuant à nouveau sur ces points,
— Condamne la SAS Magasins Bleus à payer à Mme Y la somme de 21'500 euros en réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat de travail ;
— Déboute Mme Y de sa demande de dommages et intérêts au titre du manquement de l’employeur à son obligation de formation, d’adaptation et de maintien de l’employabilité ;
Confirme le jugement pour le surplus,
Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, et qu’ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
Déboute la SAS Magasins Bleus de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Magasins bleus à payer à Mme Y la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Magasins Bleus à supporter les dépens d’appel.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
E. X Y. ROUQUETTE-DUGARET
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