Confirmation 29 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 11, 29 janv. 2020, n° 20/00479 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/00479 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 27 janvier 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 29 JANVIER 2020
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 20/00479 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBKXF
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 janvier 2020, à 15h24, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Jean-Dominique Launay, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Coralie Bonneau, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X Y
né le […] à […]
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
non assisté d’un conseil commis d’office, aucun avocat de permanence ne s’étant présenté à l’audience de ce jour en raison du mouvement de grève de l’ordre des avocats du barreau de Paris et assisté de Mme A B N’C interprète en woloff tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PRÉFET DU VAL-DE-MARNE
représenté par Me Yosra Radhoini du cabinet Actis Avocats, avocat du barreau du Val de Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 27 janvier 2020 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. X Y au centre de rétention administrative du
Mesnil-Amelot 2, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 27 janvier 2020 à 09h16 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 28 janvier 2020, à 13h04, par M. X Y ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. X Y, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
La cour précise, en premier lieu, qu’un mouvement de grève des avocats constitue en réalité une circonstance insurmontable imposant au juge de statuer en l’absence du conseil de l’étranger, compte tenu du délai très court prescrit au jld pour se prononcer et de l’impossibilité de renvoyer le dossier.
La cour considère, en second lieu, que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué au fond, sans qu’il soit donc nécessaire d’apporter quelque observation complémentaire.
S’agissant des diligences de l’administration, la cour observe que M. X Y a été placé en rétention administrative le 28 décembre 2019, à 09h16, et que le même jour, à 08h30, le consul du Sénégal a été saisi d’une demande de laissez-passer et une relance a été adressée le 24 janvier 2020. Il y a lieu d’en déduire que les diligences utiles ont été menées par l’administration. L’instruction de son dossier est donc en cours, étant observé que l’administration n’est pas tenue à une obligation de relance, et ne dispose pas d’un pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ou diplomatiques étrangères, les autorités françaises n’ayant aucun moyen de s’opposer à l’inertie d’une représentation étrangère, dans l’exercice de ses pouvoirs souverains.
Il convient, en conséquence, de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 29 janvier 2020 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé
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