Infirmation 7 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 7 mars 2017, n° 15/07896 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 15/07896 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Périgueux, 17 novembre 2015, N° 14/02300 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean-Pierre FRANCO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA DORDOGNE, MUTUELLE DE L'EDUCATION NATIONALE - MAE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 07 MARS 2017 (Rédacteur : I-Pierre FRANCO, conseiller,)
N° de rôle : 15/07896
F X-H
c/
MUTUELLE DE L’EDUCATION NATIONALE – MAE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA DORDOGNE
Nature de la décision : AU FOND
XXX : 16/02975
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 novembre 2015 par le Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX (RG : 14/02300) suivant deux déclarations d’appel en date des 16 décembre 2015 (RG : 15/07896) et 4 mai 2016 (RG : 16/02975)
APPELANTE :
F X-H
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
représentée par Maître Fabienne PELLE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Rémy LE BONNOIS de la SCP CABINET REMY LE BONNOIS, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
MUTUELLE DE L’EDUCATION NATIONALE – MAE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX – XXX
représentée par Maître Michel LABROUE, avocat au barreau de PERIGUEUX CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA DORDOGNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX – XXX
non représentée, assignée à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 janvier 2017 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant I-Pierre FRANCO, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michèle ESARTE, président,
I-Pierre FRANCO, conseiller,
Catherine BRISSET, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. ***
Par acte en date du 17 décembre 2014, Mme X a fait assigner la Mutuelle assurance de l’éducation (MAE) et la CPAM de la Dordogne, devant le tribunal de grande instance de Périgueux sur le fondement de l’article 1384 alinéa 4 du Code civil en indemnisation de ses préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux consécutifs à une chute en rollers survenue le 29 février 2008, provoquée par la jeune Emma Moreau alors mineure.
Par jugement en date du 17 novembre 2015, le tribunal de grande instance de Périgueux a :
— déclaré les parents de Emma Moreau civilement responsables du dommage causé à Mme F X,
— dit que Mme X avait commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice,
— réduit en conséquence son indemnisation à hauteur de 50 %,
— condamné la MAE en qualité d’assureur des civilement responsables à lui payer, avant réduction de 50%, les sommes suivantes :
— 1867 € au titre des frais divers,
— 1485 € au titre de la tierce personne, – 35 598,91 euros au titre de sa perte de gains professionnels actuels,
— 1867 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total,
— 4237,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
— 5000 € pour les souffrances endurées,
— 4000 € pour le préjudice d’agrément,
— 30 600 € en réparation du déficit fonctionnel permanent,
— 700 € en réparation du préjudice esthétique,
— dit n’y avoir lieu à sursis à statuer concernant le préjudice patrimonial résultant des frais médicaux et pharmaceutiques,
— débouté Mme X de ses plus amples demandes,
— condamné la MAE à payer à Mme X une indemnité de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné la MAE aux entiers dépens.
Dans des conditions de régularité non discutées, Mme X a relevé appel total de ce jugement par déclarations en date du 16 décembre 2015 puis du 4 mai 2016.
La jonction des deux procédures d’appel a été ordonnée par mention au dossier le 22 novembre 2016.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 9 mars 2016, Mme F X-H demande à la cour :
— de dire que son droit à indemnisation est intégral en application de l’article 1384 alinéa 4 du Code civil,
— de condamner la MAE à lui payer les sommes suivantes :
— 207549,13 euros au titre de ses préjudices patrimoniaux,
— 61357,50 euros au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux,
— 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de dire la décision commune à la caisse primaire d’assurance-maladie de la Dordogne.
Elle souligne principalement :
— qu’il n’existe aucun motif objectif justifiant une réduction de son droit à indemnisation, puisque rien ne lui interdisait de circuler en rollers sur la voie verte, et que celle-ci était dégagée lorsqu’elle a commencé la descente de sorte que seule la traversée inattendue et sans précaution de la chaussée par la jeune Emma Moreau est à l’origine de l’accident, – qu’il convient de majorer certains postes de préjudices insuffisamment pris en compte par le tribunal (assistance par tierce personne temporaire, perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, au préjudice esthétique, préjudice d’agrément).
Par dernières conclusions déposées et notifiées le 28 avril 2016, la MAE demande à la cour, en formant appel incident :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu une participation fautive de Mme X dans la réalisation de l’accident,
— de débouter en conséquence Mme X de ses demandes, et subsidiairement de limiter à 25 % la part de responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur,
— de dire que la MAE ne sera tenue que dans la limite de ce quart de responsabilité,
— de réduire ou de rejeter les demandes présentées, en tenant compte du partage de responsabilité et des droits de l’organisme social.
Elle fait valoir :
— que Mme X a commis une faute exonératoire en circulant en rollers sur une voie très étroite réservée aux piétons, s’agissant d’un engin dangereux et non facilement maîtrisable, présentant un danger potentiel pour les autres usagers,
— que les demandes indemnitaires sont partiellement injustifiées et infondées.
Par ordonnance en date du 18 mai 2016, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité partielle de la déclaration d’appel de Mme X en ce que l’appel est dirigé à l’encontre de la Caisse primaire d’assurance-maladie de la Dordogne.
Après avoir reçu signification le 23 juin 2016 de la déclaration d’appel de Mme X, la caisse primaire d’assurance-maladie de la Dordogne a adressé à la cour le 7 juillet 2016 un relevé définitif de ses débours arrêté à la somme de 36737,49 euros.
Pour plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux dernières conclusions précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 janvier 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur le droit à indemnisation:
Les références faites par l’intimée à la loi Badinter sont en l’espèce totalement inopérantes, puisqu’il ne s’agit pas d’un accident de la circulation, en l’absence d’implication d’un véhicule terrestre à moteur.
Le droit à indemnisation de Mme X doit être examiné au regard exclusivement de l’article 1384 alinéa 4 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable en la cause, dont il résulte que seule la force majeure ou la faute de la victime peut exonérer les père et mère de la responsabilité de plein droit encourue du fait des dommages causés par leur enfant mineur habitant avec eux. La MAE ne justifie nullement de ses affirmations, selon lesquelles la voie verte de Périgueux serait réservée aux piétons ou interdite aux usagers se déplaçant en rollers.
Elle ne démontre pas davantage que la chaussée soit particulièrement étroite ou pentue à l’endroit de l’accident, peu après le croisement entre la voie verte et la rue de Campniac, ni que les abords immédiats aient exigé de la part de Mme X des précautions particulières.
Dans son attestation rédigée le 6 juin 2008 (qui constitue le seul document opposé par la MAE), Mme G Y, témoin de l’accident, décrit les faits dans les termes suivants :
— «Sur la voie verte de Périgueux, le 29 février 2008, j’ai vu une personne à rollers chuter après avoir été bousculée par une enfant courant vers le canal, dans la descente au niveau du pont de pierres de Campniac, favorisant l’impossibilité de l’arrêt et rendant le choc inévitable».
Au vu de cette seule attestation, il est impossible de considérer que Mme X ait circulé trop vite, qu’elle ait manqué de maîtrise ou que la traversée de la chaussée par l’enfant ait été prévisible.
Le croquis établi par Mme Y montre que la voie était rectiligne et que la trajectoire de Mme X a été coupée par la course de l’enfant, ce qui a provoqué la collision, décrite comme inévitable.
La faute de la victime n’est donc pas établie et son droit à indemnisation est entier; le jugement devra être infirmé sur ce point.
2- Sur la réparation des préjudices:
Il ressort du rapport d’expertise définitif rédigé par les docteurs A et Z, après avis du sapiteur psychiatre en date du 19 décembre 2011, que Mme X a été victime lors de sa chute du 29 février 2008 d’un traumatisme de la cheville droite (à type de contusion simple) et surtout d’un traumatisme du genou droit sans lésion osseuse mais avec entorse grave, sous forme d’atteinte du ligament latéral interne, rupture complète des ligaments croisés antéro-externe et postérieur, et atteinte méniscale interne.
Les soins ont consisté en une immobilisation du genou droit par attelle en extension, conservée jusqu’à mi-mai2008, traitement anticoagulant par injections quotidiennes, rééducation fonctionnelle à partir du 20 mars 2008 (46 séances au total, jusqu’au 5 janvier 2009).
L’évolution a été compliquée par une algoneurodystrophie diagnostiquée en mai 2008 ayant donné lieu à séances de mésothérapie.
A la suite d’une méniscectomie interne partielle réalisée le 4 février 2009, une réactivation de l’algosdystrophie a nécessité de nouvelles séances de kinésithérapie (50 séances supplémentaires jusqu’au 15 novembre 2009).
En raison de manifestation d’un état anxio-dépressif réactionnel à partir de juin 2008, une prise en charge psychiatrique a été nécessaire jusqu’en décembre 2010.
Les experts ont proposé de fixer la date de consolidation au 22 août 2010.
Au vu des pièces produites, il convient de fixer comme suit la réparation des préjudices subis par Mme X:
Préjudices patrimoniaux
Préjudices patrimoniaux temporaires:
dépenses de santé actuelles:
Il convient de porter en compte la créance de la caisse primaire d’assurance-maladie de la Dordogne au titre des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage pour un montant total de 9043,56 euros, tel qu’il ressort de la notification définitive des débours établi le 7 juillet 2016.
Mme X ne fait état d’aucune dépenses médicales restée à sa charge.
Total de ce poste : 9043,56 euros
solde revenant à la victime après déduction de la créance de l’organisme social : 0 euro
frais divers:
Il convient de confirmer par adoption de motifs le jugement, qui a retenu à juste titre les frais d’expertise amiable (1800 euros selon facture du 20 janvier 2012 du docteur A) ainsi que les frais d’annulation de voyage en Chine (franchise restant à charge après indemnisation par l’assureur soit 25 euros) pour un total de 1825 euros.
Assistance d’une tierce personne temporaire:
Ainsi que l’appelante le rappelle à juste titre, le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance par une tierce personne ne peut être supprimée ou réduite en cas d’assistance familiale, ni subordonné en ce cas à la production de justificatifs.
En l’espèce, les parties conviennent, sur la base des conclusions expertales, que Mme X a eu besoin d’une aide ménagère pendant 6 semaines du fait de l’immobilisation de sa jambe, à raison de 4 heures par semaine, ainsi que d’un aide familiale sur la base d’une heure par jour 7 jours sur 7 entre le 29 février 2008 et le 13 mai 2008.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé la réparation de ce chef de préjudice à :
— 4 x 6 x 15 = 360
— 75 x 1 x 15 = 1125
total: 1485 euros.
Perte de gains professionnels actuels:
La MAE ne conteste pas les données chiffrées retenues par le tribunal, mais la durée de l’arrêt de travail à prendre en considération, qu’elle entend voir limiter au 17 novembre 2009, date retenue par la CPAM.
Toutefois, c’est à bon droit que le tribunal a retenu que l’arrêt de travail de Mme X devait être pris en charge dans sa totalité jusqu’au 22 août 2010, date de consolidation, ainsi que le proposait le docteur A dans son rapport, dès lors que l’appelante n’était pas en état de reprendre un emploi adapté avant cette date du fait d’une dystymie toujours active, qui est elle-même une conséquence certaine de l’accident. Le sapiteur psychiatre a ainsi relevé que Mme X, B, engagée dans de multiples activités occupationnelles ou ludiques, avait très mal supporté les difficultés persistantes au niveau de son genou, ainsi que les douleurs et incapacité fonctionnelle, ce qui avait entraîné une dégradation de son état thymique.
Il convient par adoption de motifs de confirmer le jugement en ce qu’il a évalué à 35 598,91 euros la perte de revenus avant consolidation, déduction faite de la créance de la CPAM de la Dordogne (27 693,93 euros).
Perte de gains professionnels futurs:
Avant son accident, Mme X était salariée à temps plein au sein de l’IME Bayot Sarrazi en qualité d’éducatrice spécialisée, et avait perçu durant l’année 2007 un revenu net imposable de 25 444,63 euros, soit 2120,38 euros par mois.
A compter de la consolidation au 22 août 2010, elle a repris son emploi d’éducatrice spécialisée auprès du même employeur, mais à mi-temps et dans un autre service (SESSAD de Périgueux) dans lequel elle assure la prise en charge et le suivi de jeunes en intégration.
Comme pour le poste perte de gains professionnels actuels, il existe une divergence entre les deux médecins experts: le docteur Z estime qu’une reprise à temps complet était possible dès lors qu’elle intervenait sur un poste adapté; alors que selon le docteur A, la reprise à temps partiel est à prendre en charge au titre de l’accident, dans la mesure où elle a été justifiée et prononcée par le médecin du travail.
La cour retiendra effectivement l’existence d’un lien de causalité entre la reprise à mi-temps et l’accident, compte tenu des éléments suivants :
— après avoir suivi l’évolution de l’état de santé de Mme X depuis 2009, et l’avoir déclarée inapte définitive à un poste à temps plein lors de la seconde visite médicale du 9 septembre 2010, le docteur C, médecin du travail, estime dans son dernier certificat du 16 mai 2014 (près de quatre ans après consolidation) que l’appelante ne peut plus travailler qu’à mi-temps compte tenu de douleurs chroniques, d’une fragilité psychique avec fatigue chronique, de nombreux déplacements en voiture et à pied avec un genou droit non stabilisé et douleurs névralgiques irradiant sur tout le côté droit,
— par attestation en date du 13 décembre 2013, le docteur D, psychiatre au sein du complexe Bayot Sarrazi indique avoir observé chez Mme X la persistance d’un syndrome hyperalgique désormais chronique et résistant, induisant un état de fatigue permanent renforcé par une mauvaise qualité du sommeil lié à la douleur,
— dans son avis de sapiteur, le docteur E, psychiatre, mentionne qu’en dépit de la reprise du travail, Mme X continue à souffrir de manifestations poly-algiques, avec composante psychogène, avec des douleurs qui altèrent l’état psychique qui à son tour entretient les douleurs (boucle pathogène), et il conclut à l’existence d’un déficit fonctionnel partiel d’ordre psychiatrique pour le trouble douloureux chronique.
La capacité de travail de Mme X est donc durablement diminuée, en raison de l’accident, et il convient de tenir compte de sa perte de revenu lié au temps partiel.
Les arrérages de perte de revenus postérieurs à la consolidation sont parfaitement justifiés au vu des bulletins de paie versés au débat, entre le 23 août 2010 et le 31 août 2014, pour un montant total de 46 658,52 euros, selon le décompte effectué par l’appelante.
Par ailleurs, en faisant application du barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais en 2013, ainsi que sollicité par l’appelante, celle-ci, née le XXX peut prétendre au paiement de la somme suivante (selon un euro de rente jusqu’à l’âge de 67 ans à compter duquel elle pourra prétendre à une retraite au taux plein):
11 033,92 x 7,421 = 81 882,72 euros
Soit un total de 128 541,24 euros.
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande.
Incidence professionnelle:
Ainsi que le rappelle à juste titre Mme X, ce poste a pour objet d’indemniser non pas la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage.
En l’espèce, il est indéniable que l’appelante, reconnue comme travailleur handicapé par la MDPH, subit une pénibilité accrue au travail, dans la mesure où son emploi actuel au sein du SESSAD de Périgueux l’amène à de fréquents déplacements à pied et en voiture (200 km par semaine) pour suivre les mineurs dont elle a la charge, alors qu’elle présente une instabilité du genou, une fatigue chronique et des douleurs névralgiques.
Il existe également une dévalorisation sur le marché du travail dès lors que Mme X est désormais dans l’incapacité d’exercer un emploi à temps plein du fait de ses séquelles physiques.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement et de fixer à 30 000 euros l’indemnisation de l’incidence professionnelle jusqu’à l’âge de la retraite.
Préjudice extra-patrimoniaux :
Préjudice extra-patrimoniaux temporaires :
— Déficit fonctionnel temporaire :
Au vu du rapport d’expertise, le déficit fonctionnel temporaire total subi par Mme X est de 84 jours (et non 80 jours comme retenu par le tribunal), du 29 février 2008 au 13 mai 2008 puis du 4 au 12 février 2009.
Sur une base mensuelle de 700 € par mois, l’indemnité due à ce titre s’élève à la somme de : 84 x 700/30 = 1960 euros. Il convient d’infirmer le jugement de ce chef.
La durée d’indemnisation à prendre en compte au titre du déficit fonctionnel partiel à 25 % n’est ni celle retenue par le tribunal (830 jours) ni celle maintenue par l’appelante dans ses conclusions (565) mais 265 jours entre le 14 mai 2008 et le 3 février 2009 et 555 jours entre le 13 février 2009 et le 22 août 2010 soit au total 265 + 555 = 820 jours.
Il est donc dû en principe à ce titre à Mme X une somme de 820 x 700/30 x 25 % = 4783 euros. La cour ne peut accorder plus que ce qui est demandé par l’appelante, et il sera donc fait droit à la réclamation formée par celle-ci soit 4237,50 euros.
Total au titre du déficit fonctionnel temporaire: 1960 + 4237,50 = 6197,50 euros
Souffrances endurées :
Il convient de prendre en considération les souffrances subies par la victime au titre de sa vision initiale (entorse grave du genou droit), de la durée d’hospitalisation, des nombreuses séances de rééducation fonctionnelle en raison notamment de la complication sous forme d’algodystrophie, et des souffrances psychiques importantes jusqu’à la date de consolidation. Les experts ont évalué ce poste à 3,5 /7.
Il convient d’allouer à ce titre à Mme X une indemnité de 7000 €.
Préjudice extra-patrimoniaux permanents :
Déficit fonctionnel permanent :
Au regard de l’âge de la victime au moment de la consolidation (55 ans), le tribunal a procédé à une juste indemnisation de ce poste de préjudice, pour lequel les experts avaient retenu un taux de 18 % en tenant compte des séquelles orthopédiques et psychologiques. Le jugement sera confirmé en ce qu’il accorde à Mme X une indemnité de 30600 euros.
Préjudice esthétique:
Il existe à titre de séquelles définitives une boiterie droite inesthétique ainsi que de cicatrice sur le genou droit, et les experts ont proposé une évaluation de ce poste à 1/7.
Il y a lieu d’infirmer le jugement et de fixer à 1500 € le montant de l’indemnité due à ce titre à Mme X, ainsi que proposé par la MAE.
Préjudice d’agrément:
Les experts ont relevé que Mme X, du fait de ses séquelles, conserve une gêne dans ses activités de loisir comme la marche, la randonnée, le jardinage, ainsi que pour le tai-chi, discipline qu’elle pratiquait en club depuis 1993, avec participation comme compétiteur au niveau national et comme arbitre, et qu’elle n’a pu reprendre normalement ainsi que cela ressort de l’attestation délivrée par M. I-J K le 11 février 2013.
Il convient de porter à 6000 euros l’indemnisation de ce chef de préjudice.
Synthèse des indemnisations accordées par la cour:
Préjudice patrimoniaux :
— dépenses de santé actuelles (DSA) : 0 (après déduction de la créance de la CPAM de la Dordogne, d’un montant de 9 043,56 euros (infirmation)
— frais divers (FD) : 1825 euros (confirmation)
— assistance tierce personne temporaire : 1485 euros (confirmation)
— perte de gains professionnels actuels (PGPA) : 35 598,91 euros, après déduction de la créance de la CPAM de la Dordogne pour 27 693,93 euros) (confirmation)
— perte de gains professionnels futurs (PGPF) : 128 541,24 euros (infirmation)
— incidence professionnelle : 30 000 euros (infirmation)
Total : 197 450,15 euros
Préjudices extra-patrimoniaux :
— déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 6197,50 euros (infirmation)
— souffrances endurées (SE) : 7000 euros (infirmation)
— déficit fonctionnel permanent (DFP) : 30 600 euros (confirmation)
— préjudice esthétique (PE): 1500 euros (infirmation)
— préjudice d’agrément (PA) : 6000 euros (infirmation)
Total : 51 297,50 euros
Sur les demandes accessoires :
Il y a lieu d’allouer à Mme X une indemnité de 4000 euros, au titre de ses frais de procédure d’appel, en sus de celle prononcée par le premier juge qui sera confirmée ce ce chef.
La MAE doit supporter les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Infirme le jugement, en ce qu’il a dit que Mme X a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, et réduit en conséquence de 50 % son droit à indemnisation,
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit qu’en sa qualité d’assureur de responsabilité civile des parents de la jeune Emma Moreau, la MAE doit réparer la totalité des préjudices subis par Mme F X-H, consécutifs à l’accident survenu le 29 février 2008,
Infirme partiellement le jugement, sur le montant des indemnisations,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Fixe comme suit la réparation du préjudice corporel de Mme F X-H:
— dépenses de santé actuelles : 0 euro, après déduction de la créance de la CPAM de la Dordogne, d’un montant de 9 043,56 euros,
— frais divers : 1825 euros – assistance tierce personne temporaire : 1485 euros
— perte de gains professionnels actuels : 35 598,91 euros, après déduction de la créance de la CPAM de la Dordogne d’un montant de 27 693,93 euros
— perte de gains professionnels futurs : 128 541,24 euros
— incidence professionnelle : 30 000 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 6197,50 euros
— souffrances endurées : 7000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 30 600 euros
— préjudice esthétique : 1500 euros
— préjudice d’agrément : 6000 euros
En conséquence, condamne la MAE à payer à Mme F X-H les somme suivantes:
— 197 450,15 euros en réparation de son préjudice patrimonial,
— 51 297,50 euros en réparation de son préjudice extra-patrimonial,
Dit que le présent arrêt est opposable à la CPAM de la Dordogne,
Condamne la MAE à payer à Mme F X-H la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais de procédure irrépétibles de première instance et d’appel,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la MAE aux dépens de première instance et d’appel, et autorise Maître Fabienne Pelle, avocat, à recouvrer directement ceux dont elle aurait fait l’avance sans recevoir provision.
Le présent arrêt a été signé par Madame Michèle ESARTE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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