Confirmation 30 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 30 janv. 2017, n° 14/07035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/07035 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 18 novembre 2013, N° 2011F00398 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 30 JANVIER 2017
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/07035
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Novembre 2013 -Tribunal de Commerce de CRETEIL – RG n° 2011F00398
APPELANTE
XXX, Société de droit sénégalais
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Représentée par Me Julien MALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : A905, substitué par Me Thi Minh DOAN, avocate au barreau de PARIS, toque : A905
INTIMEE
SARL COROBOR SYSTEMS (SARLU)
ayant son siège social XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
Représentée par Me Karine ROZENBLUM, avocat au barreau de PARIS, toque : E0402
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Novembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Y Z, Président,
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère Madame A B, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Y Z dans les conditions prévues par l’article 785 du Code de procédure civile,
Greffier, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Y Z, président et par Madame Cyrielle BURBAN, greffière auquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement prononcé le 18 novembre 2013 par le tribunal de commerce de Créteil qui a débouté la société Tailored Investment for African Corporation (TIFAC) International SA de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société Corobor Systems dont elle a rejeté la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Vu les dernières conclusions du 21 novembre 2016 de la société Tailored Investment for African Corporation International, ci-après dénommée TIFAC, appelante, qui demande à la cour, au visa des articles 1134, 1156 et 1153 du code civil, d’infirmer le jugement, de condamner la société Corobor Systems à lui payer la somme de 531 477,83 euros au titre de la rémunération pour les marchés n° 05/053 du 7 décembre 2005, n°05/068 du 12 janvier 2006, n° 06/079/DET du 8 novembre 2006 et de l’avenant du 3 novembre 2007 avec intérêts légaux à compter du 15 décembre 2008 et capitalisation des intérêts ainsi que celle de 50 000 euros au titre du préjudice distinct subi outre celle de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter de ses demandes,
Vu les dernières écritures du 25 novembre 2016 de la société Corobor Systems qui conclut, au visa des articles 559, 906, 954 du code de procédure civile, 1134 et suivants du code civil et de l’ordonnance de Villers-Cotterêts du 25 août 1539, à l’irrecevabilité des pièces communiquées par l’appelante après la signification des premières conclusions faute pour cette dernière de respecter l’article 906 du code de procédure civile et les principes de la contradiction et de la loyauté et à celle des 18 pièces numérotées 46 à 63 en langue anglaise, à la confirmation de la décision entreprise et, y ajoutant, au paiement de la somme de 50 000 euros pour appel abusif et dilatoire et de celle de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Considérant que suivant contrat de services de consultant du 20 novembre 2002, la société Corobor Systems, qui exerce son activité dans le secteur de la météorologie et de l’aviation, notamment les systèmes de logistique météorologique et les systèmes RSFTA, a désigné la société TIFAC, représentée par M. C X, comme agent exclusif pour ses produits auprès de l’agence pour la sécurité aéronautique en Afrique (ASECNA) avec obligation pour ce consultant de promouvoir ses intérêts et de démarcher les ventes potentielles, de réaliser les ventes, d’aider au service après-vente et d’assurer ses intérêts actuels et futurs ; que l’article 5 de la convention stipulait que la rémunération du consultant était due à condition que les services effectués, d’une valeur réelle, aient été finalisés par la conclusion d’un contrat entre le client et la société Corobor Systems comme la conséquence d’une activité conjointe de promotion réalisée par les parties durant la période de validité du contrat ; que cette rémunération était fixée à 20 % et calculée au prorata du ou des contrats dûment encaissés par la société Corobor Systems ; qu’un nouveau contrat signé le 18 mai 2005 a modifié l’article 5 précité et prévu que la rémunération de la société TIFAC serait fixée de façon indépendante pour chaque affaire potentielle ou effective, après négociation entre le consultant et la société Corrobor Systems; que cette société ayant refusé de régler quatre factures éditées les 20 mai et 24 novembre 2008 fixant la rémunération du consultant à 20 % et portant sur des marchés ayant fait l’objet de contrats signés plus de six mois après l’entrée en vigueur du contrat du 18 mai 2005 remplaçant le précédent accord, la société TIFAC a fait assigner la société Corobor Systems par acte du 15 avril 2011 en paiement de la somme totale de 557 299,83 euros au titre de ces quatre factures devant le tribunal de commerce de Créteil qui a statué dans les termes susvisés en retenant qu’à compter du 18 mai 2005, le contrat du 20 novembre 2002 ne trouvait pas à s’appliquer aux marchés concernant l’ASECNA non encore signés et qu’en outre la société TIFAC ne justifiait pas avoir effectué les prestations dont elle réclamait le payement ;
Considérant que la société TIFAC prétend que la commune intention des parties était de réserver la modification intervenue le 18 mai 2005 aux seules affaires potentielles ou effectives nouvelles susceptibles d’aboutir à de nouveaux marchés, aucune négociation n’ayant été entreprise pour voir fixer sa rémunération pour les affaires en cours ce qui démontre que le contrat du 20 novembre 2002 s’appliquait bien à ces affaires ; qu’elle conteste, par ailleurs, ne pas avoir exécuté ses obligations comme l’affirme l’intimée sans en rapporter pas la preuve ;
que la société Corobor Systems objecte que les demandes de la société TIFAC ne sont fondées ni en leur principe en l’absence de démarches entreprises par cette société en vue de la conclusion des contrats au titre desquels elle sollicite une rémunération au taux de 20 %, ni en leur quantum, la rémunération de la société TIFAC étant soumise au contrat du 18 mai 2005 s’agissant d’affaires en cours n’ayant pas encore abouti à un marché ;
Considérant, ceci exposé, que la société Corobor Systems conclut, d’une part, à l’irrecevabilité des pièces communiquées par l’appelante après la signification de ses premières conclusions en contrariété avec les dispositions de l’article 906 du code de procédure civile qui dispose que les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l’avocat de chacune des parties ;
Considérant que les premières conclusions de la société TIFAC ont été signifiées le 27 août 2014 tandis que ses pièces numérotées 1 à 45 n’ont été communiquées que le 17 novembre suivant ; que, cependant, la société Corobor Systems a disposé d’un temps utile pour les examiner et conclure, l’ordonnance de clôture ayant été prononcée le 21 novembre 2016 ; que la demande tendant à voir écarter les pièces numérotées 1 à 45 communiquées par l’appelante sera, en conséquence, rejetée ;
Considérant que la société Corobor Systems conclut, d’autre part, à l’irrecevabilité des pièces numérotées 46 à 63 rédigées en langue anglaise au visa de l’ordonnance de Villers-Cotterêts du 25 août 1539 ;
Considérant que si cette ordonnance ne vise que les actes de procédure, il demeure que ne peut être retenue comme élément de preuve toute pièce écrite en langue étrangère dont aucune traduction en langue française n’a été produite par la société TIFAC et n’a donc été soumise à l’acceptation de la société intimée de sorte que les pièces dont s’agit doivent être écartées des débats ;
Considérant, au fond, que le contrat signé par les parties le 20 novembre 2002 stipule en son article 5 dont une traduction a été versée aux débats que: (i) la rémunération sera due à la condition que les services rendus auront une valeur ajoutée réelle et sera conditionnée à l’effectivité des contrats passés entre la société (Corobor Systems) et le client et seront la conséquence d’une activité conjointe de promotion effectuée par les parties pendant la période de validité du présent contrat,
(ii) la rémunération sera fixée à 20 % (vingt pour cent) et sera calculée au prorata des montants prévus au contrat effectivement perçus par la société ; (the remuneration shall be fixed at 20 % (twenty percent) and shall be calculated in pro-rata to the contract(s) price duly en-cashed by the company) ;
(iii) tout paiement de commission sera fait suite à la présentation par la société d’une facture libellée dans la même devise que le contrat attribué, ou en USD (dollars US). Tout paiement au consultant dépendra du paiement effectif à la société du montant correspondant au contrat, ou sera au prorata des paiements effectifs ;
que par télécopie du 23 janvier 2005, le directeur général de la société Corodor Systems, M. E F, faisait savoir à M. X que, suite aux difficultés rencontrées dans le cadre de l’intervention de sa société auprès de l’ASECNA et conformément à leurs discussions antérieures, il souhaitait modifier l’article 5 de la convention et soumettait à son accord une nouvelle rédaction de l’article 5 (ii); que cette nouvelle rédaction ainsi proposée a été reprise dans son intégralité dans un nouveau contrat signé par les parties le 18 mai 2005 dont l’article 5 (ii) est rédigé comme suit selon la traduction mise aux débats, le reste étant inchangé :
(ii) la rémunération sera fixée de façon indépendante pour chaque affaire potentielle ou effective, après négociation entre le consultant et la société (the remuneration shall be fixed independently for each potential or effective business, after negotiation between the Consultant and the Company.). La négociation sera de préférence finalisée avant que la société fournisse son prix au client. Le montant/pourcentage de la rémunération dépendra, parmi d’autres, de la valeur réelle apportée par le consultant et sur l’environnement concurrentiel d’une telle affaire. La rémunération sera calculée au prorata du prix contractuel dûment encaissé par la société ;
Considérant que les parties divergent sur l’interprétation de cet article, la société TIFAC estimant qu’il ne s’applique qu’aux affaires nouvelles en indiquant que c’est très exactement dans ce sens qu’il a été convenu que 'la rémunération sera fixée…' et non 'la rémunération est fixée…', cette formulation démontrant d’après elle que cette clause est inapplicable aux affaires en cours ;
Mais considérant qu’un tel argument ne peut être retenu en faveur de l’interprétation que la société TIFAC donne au nouvel article 5 (ii) dès lors que l’article 5 (ii) du contrat du 20 novembre 2002 était rédigé dans les mêmes termes, à savoir 'la rémunération sera fixée à…' ; que, de plus, le nouvel article 5 (ii) vise les affaires 'potentielles ou effectives', soit les affaires susceptibles d’aboutir à un accord entre la société Corobor Systems et son client et donc en cours de négociation au jour de la signature du nouveau contrat ;
qu’en outre, l’article 7 du contrat de 2005, intitulé 'Conditions et résiliation’ stipule que le présent contrat remplace le précédent (the present agreement replaces the previous agreement signed at an earlier date) ;
qu’il suit de ces développements que l’intention commune des parties était de soumettre la rémunération de la société TIFAC aux nouvelles dispositions du contrat du 18 mai 2005 pour l’ensemble des affaires en cours ou à venir sans que celle-ci puisse faire valoir utilement l’absence de négociation relative à sa rémunération de la part de la société intimée pour les affaires en cours à la date du 18 mai 2005 dès lors que la société Corobor Systems dément toute démarche utile de sa part dans le traitement de ces affaires ayant abouti à la signature de contrats plusieurs mois après l’entrée en vigueur de la convention de 2005 et pour lesquelles elle réclame aujourd’hui une rémunération à hauteur de 20 %, une telle rémunération n’étant, en tout état de cause, pas applicable auxdites affaires pour les motifs sus énoncés ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société TIFAC de l’ensemble de ses demandes;
Considérant que la demande de dommages-intérêts formée par la société Corobor Systems pour appel abusif sera rejetée, cette société ne justifiant pas de l’existence d’une faute commise par la société TIFAC dans l’exercice de son droit à agir en justice ayant généré un préjudice autre que celui qui sera réparé par l’allocation d’une somme supplémentaire au titre de ses frais irrépétibles ;
que le sens du présent arrêt commande de débouter la société TIFAC de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
ECARTE des débats les pièces numérotées 46 à 63 communiquées par la société Tailored Investment for African Corporation International,
CONFIRME le jugement,
CONDAMNE la société Tailored Investment for African Corporation International à payer à la société Corobor Systems la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE la société Tailored Investment for African Corporation International aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
C. BURBAN E. Z
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