Infirmation partielle 25 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch prud'homale, 25 févr. 2022, n° 19/02046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/02046 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Rémy LE DONGE L’HENORET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°124
N° RG 19/02046 -
N° Portalis DBVL-V-B7D-PUQS
M. X Y
C/
SA EKSAE anciennement CEGID PUBLIC NANTES
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 FEVRIER 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,
Monsieur Z BELLOIR, Conseiller,
Monsieur Emmanuel ROCHARD, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Z A, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Novembre 2021
devant Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame Laurence APPEL, Médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Février 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur X Y
né le […] à […]
demeurant […]
[…]
Représenté par Me Adrien BRIAND substituant à l’audience Me Corinne PELVOIZIN, Avocats au Barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉE :
La SASU EKSAE anciennement dénommée CEGID PUBLIC NANTES SA prise en la personne de ses représentants légaux et ayant son siège social:
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat postulant du Barreau de RENNES et par Me Brigitte MAYETON, Avocat au Barreau de NANTES substituant à l’audience Me Brice Paul BRIEL, Avocat plaidant du Barreau de LYON
Le 5 mai 2000, M. X Y a été embauché le 5 mai 2000 dans le cadre contrat à durée indéterminée par la société CIME SOLUTION.
Il a ensuite été embauché par la SA CIVITAS à compter du 1er octobre 2002, en qualité de développeur, catégorie employés, techniciens et agents de maîtrise, position 2.1, coefficient 275 avec reprise d’ancienneté.
A compter du 1er octobre 2004, M. X Y a été promu en qualité d’ingénieur développeur, catégorie ingénieurs et cadres, position 1.2, coefficient 100.
A compter du 1er avril 2008, il s’est vu attribuer le coefficient 115, niveau 2.1 de la convention collective des bureaux d’études dite Syntec.
En 2011, la SA CIVITAS ayant pour activité l’édition de logiciels et la production de services informatiques à destination du secteur public, a changé de raison sociale pour devenir la SA CEGID PUBLIC NANTES.
Le 22 octobre 2012 M. X Y a signé un avenant à son contrat de travail avec SA CEGID PUBLIC NANTES depuis dénommée SASU EKSAE, opérant le transfert de son lieu de travail à Nantes à compter du 1er novembre 2012.
Le 9 juin 2016, M. X Y a signé un avenant à son contrat de travail relatif à son placement à 80% dans le cadre d’un congé parental d’éducation du 1er août 2016 au 31 janvier 2017.
Le jour même, la SASU EKSAE a établi un plan d’action à échéance au 30 septembre 2016, en faisant référence à un entretien annuel d’évaluation tenu le 26 février 2016.
Le 15 novembre 2016, l’employeur a établi un nouveau plan d’action à échéance au 15 janvier 2017.
Le 17 janvier 2017, M. X Y a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement qui s’est tenu le 26 janvier 2017.
Par avenant du 31 janvier 2017, le congé parental de M. X Y a été renouvelé jusqu’au 31 janvier 2018.
M. X Y a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 3 février 2017 et le contrat a pris fin le 3 mai 2017 à l’issue d’un préavis de trois mois.
Le 7 septembre 2017, M. X Y a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes aux fins de voir :
' Dire qu’il aurait dû être classé à un coefficient supérieur,
' Dire qu’il n’a pas pu se défendre,
' Dire que son licenciement est nul ou subsidiairement dénué de cause réelle et sérieuse,
' Condamner la SA CEGID PUBLIC NANTES à verser à M. X Y :
* Sur le salaire conventionnel
A titre principal (coefficient 170)
- 34.945 € brut au titre des rappels de salaire,
- 3.495 € brut au titre des congés payés afférents,
- 5.270 € net au titre de la régularisation de l’indemnité de licenciement,
- 1.000 € net à titre de dommages-intérêts pour non-versement de la prime de vacances,
A titre subsidiaire (coefficient 150)
- 12.860 € brut au titre des rappels de salaire,
- 1.286 € brut au titre des congés payés afférents,
- 3.056 € net au titre de la régularisation de l’indemnité de licenciement,
- 1.000 € net à titre de dommages-intérêts pour non-versement de la prime de vacances,
A titre infiniment subsidiaire (coefficient 130)
- 8.043,29 € brut au titre des rappels de salaire,
- 805 € brut au titre des congés payés afférents,
- 766 € net au titre de la régularisation de l’indemnité de licenciement,
- 1.000 € net à titre de dommages-intérêts pour non-versement de la prime de vacances,
* Sur les autres fondements
-10.000 € net au titre du non-respect des droits de la défense,
- 48.000 € net au titre du licenciement nul ou à défaut au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
' Remise de l’attestation d’emploi destinée à Pôle emploi, du certificat de travail et des bulletins de paie rectifiés, sous astreinte de 50 € par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir,
' Fixer la moyenne mensuelle brut des salaires à la somme de 1.422,10 €,
' Intérêts au taux légal, outre l’anatocisme,
' Exécution provisoire de la décision à intervenir,
' Remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage.
La cour est saisie de l’appel régulièrement formé le 26 mars 2019 par M. X Y contre le jugement en date du 8 mars 2019 notifié le 12 mars 2019, par lequel le conseil de prud’hommes de Nantes a :
' Débouté M. X Y de l’intégralité de ses demandes,
' Débouté la SA CEGID PUBLIC NANTES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamné M. X Y aux dépens éventuels.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 4 novembre 2021, suivant lesquelles M. X Y demande à la cour de :
' Juger recevable et bien-fondé M. X Y dans son appel,
' Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X Y de l’intégralité de ses demandes,
Statuant à nouveau,
' Dire que :
- M. X Y n’a pas été réglé de ses salaires conformément au coefficient de la convention collective,
- la société EKSAE (anciennement dénommée CEGID PUBLIC NANTES) a méconnu les droits de la défense,
- le licenciement de M. X Y à titre principal nul et à titre subsidiaire, dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- la société EKSAE (anciennement dénommée CEGID PUBLIC NANTES) est défaillante dans la fourniture des éléments pour le calcul de la prime de vacances,
' Condamner la société EKSAE (anciennement dénommée CEGID PUBLIC NANTES) à verser à M. X Y :
* Sur le salaire conventionnel
A titre principal (coefficient 170)
- 34.945 € brut au titre des rappels de salaire,
- 3.495 € brut au titre des congés payés afférents,
- 5.270 € net au titre de la régularisation de l’indemnité de licenciement,
- 1.000 € net à titre de dommages-intérêts pour non-versement de la prime de vacances,
A titre subsidiaire (coefficient 150)
- 12.860 € brut au titre des rappels de salaire,
- 1.286 € brut au titre des congés payés afférents,
- 3.056 € net au titre de la régularisation de l’indemnité de licenciement,
- 1.000 € net à titre de dommages-intérêts pour non-versement de la prime de vacances,
A titre infiniment subsidiaire (coefficient 130)
- 8.043,29 € brut au titre des rappels de salaire,
- 805 € brut au titre des congés payés afférents,
- 766 € net au titre de la régularisation de l’indemnité de licenciement,
- 1.000 € net à titre de dommages-intérêts pour non-versement de la prime de vacances,
* Sur les autres fondements
-10.000 € net au titre du non-respect des droits de la défense,
- 48.000 € net au titre du licenciement nul, ou à défaut au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
' Ordonner à la société EKSAE (anciennement dénommée CEGID PUBLIC NANTES) de régulariser la prime de vacances,
' Condamner la société EKSAE (anciennement dénommée CEGID PUBLIC NANTES) à rembourser aux organismes concernées les indemnités de chômage payés à M. X Y dans la limite des 6 mois d’indemnités,
' Ordonner la fixation des sommes mentionnées ci-dessus (salaire et dommages et intérêts) avec intérêts légaux et anatocisme à compter de la saisine du conseil,
' Ordonner la remise par la société EKSAE (anciennement dénommée CEGID PUBLIC NANTES) à M. X Y de l’attestation Pôle Emploi et du certificat de travail et des bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et ce, conformément au présent arrêt et l’y condamner,
Y ajoutant,
' Condamner la société EKSAE (anciennement dénommée CEGID PUBLIC NANTES) à verser à M. X Y le paiement de la somme de 4.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Débouter la demande la société EKSAE (anciennement dénommée CEGID PUBLIC NANTES) de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
' Condamner la société EKSAE (anciennement dénommée CEGID PUBLIC NANTES) aux dépens de première instance et d’appel.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 26 avril 2021, suivant lesquelles la SASU EKSAE anciennement dénommée CEGID PUBLIC NANTES demande à la cour de :
' Confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
' Dire que :
- le licenciement n’est pas discriminatoire et repose sur une cause réelle et sérieuse,
- la réévaluation de la classification conventionnelle n’est pas justifiée,
- M. X Y a été rempli de ses droits au titre de la portabilité prévoyance, et au titre de la prime de vacances à l’issue du versement complémentaire de 41 € effectué par l’entreprise,
' Le débouter intégralement,
' Le condamner au versement d’une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance 18 novembre 2021.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.
* * *
* *
*
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’exécution du contrat de travail :
- Quant à la classification :
Pour réformation et application à titre principal de la position 3-1 et du coefficient 170, M. X Y fait essentiellement valoir que l’accord du 5 juillet 2001 étendu lui est applicable compte tenu du domaine d’activité de la société au regard des points 2,3, 4 et 6 de l’avis de la commission nationale d’interprétation du 18 avril 2002 étendu, que titulaire d’un diplôme Bac+2, il dispose du diplôme requis et travaille sur un projet web relevant des métiers de l’internet, que la qualification d’ingénieur lui est reconnue, qu’il est placé sous les ordres d’un chef de service, qu’il met en oeuvre des connaissances équivalant à celles sanctionnées par un diplôme et des connaissances pratiques étendues, sans assurer toutefois, une responsabilité complète et permanente qui revient à son chef, ainsi que cela résulte des propres documents émanant de l’employeur, qu’il s’agisse des avenants, des lettres de mission, de son entretien individuel et de la lettre de licenciement mais également des écritures de l’employeur.
A titre subsidiaire, M. X Y s’appuyant sur les dispositions de la convention collective, sur sa qualification d’ingénieur ainsi que sur le nombre d’années de pratique, soutient qu’il remplit les conditions pour revendiquer la position 2-3 et le coefficient 150 et à titre infiniment subsidiaire la position 2-2 et le coefficient 130 dès lors qu’il remplit les conditions de la position 2-1 et ses fonctions allaient bien au-delà de la définition donnée par la convention collective, ainsi que cela ressort de la lettre de licenciement qui fait état 'des développements complexes'.
La SASU EKSAE rétorque que M. X Y ne démontre pas avoir été sous-qualifié, que les salariés bénéficiant de la classification 2-3 coefficient 130 soit bénéficient d’une expertise particulière soit ont été maintenus dans la classification dont ils disposaient dans une société rachetée, que l’accord du 5 juillet 2001 auquel le salarié se réfère pour revendiquer la position 3-1 coefficient 170, n’est pas applicable dès lors qu’il concerne les métiers de l’internet et au secteur de l’organisation des foires, salons et congrès et ne se rapporte pas à son activité principale qui est l’édition de logiciels et la production de services informatiques à destination du secteur public, son code NAF n’entrant pas dans la liste visée par cet accord.
La SASU EKSAE ajoute que le salarié n’est pas détenteur d’un diplôme d’ingénieur que ne peut compenser la dénomination 'Ingénieur’ sur les documents contractuels, que les fonctions occupées sont qualifiées de développeur depuis 2018 et non plus d’ingénieur développeur qui ne confère pas la qualification d’ingénieur, que M. X Y ne peut pas plus revendiquer la position 2-3 coefficient 150 ou 2-2 coefficient 130, n’exerçant aucune fonction de commandement et n’ayant pas à assumer de forte prise d’initiative, qu’il ne démontre pas plus en quoi sa pratique professionnelle pourrait être reconnue équivalente à celle d’un ingénieur diplômé.
En droit, il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
La classification des ingénieurs et cadres de la convention Syntec comprend au point III position 3.1, coefficient 170, 'les ingénieurs ou cadres généralement placés sous les ordres d’un chef de service et qui exercent des fonctions dans lesquelles ils mettent en oeuvre, non seulement des connaissances équivalant à celles sanctionnées par un diplôme, mais aussi des connaissances pratiques étendues sans assurer, toutefois, dans leurs fonctions, une responsabilité complète et permanente qui revient en fait à leur chef.'
En l’espèce, il est établi que M. X Y occupait un emploi d’ingénieur développeur relevant de la catégorie 'ingénieurs et cadres’ depuis le 1er octobre 2004, de sorte qu’il ne peut lui être utilement objecté qu’il ne pouvait revendiquer la qualification d’ingénieur, que l’intitulé d’ingénieur développeur figurant sur les documents contractuels était dénué de portée.
En outre, il ressort des pièces produites au débat qu’il était placé sous les ordres de M. B-C D (pièce 5,6, 21,22,23, 26, 27,32, 36,37 et 39 employeur ; pièces 4, 6, 8, 18, 19 salarié ) et il ressort de sa lettre de mission (pièce 3 salarié) et même des plans d’actions des 9 juin 2016 et du 15 novembre 2016 (pièces 5et 6 salarié) mais également des entretiens d’évaluation annuels (pièces 36 et 37 employeur ; pièces 16 à 19 salarié ) que l’intéressé qui disposait d’un diplôme de l’enseignement supérieur exerçait des fonctions dans lesquelles il était effectivement conduit à mettre en oeuvre des connaissances équivalant à celles sanctionnées par un diplôme mais également des connaissances pratiques étendues tirées d’une expérience de plus de 15 ans dans le même domaine, au point d’avoir été positionné en qualité de 'scrum master’ avec une mission de 'facilitateur', faisant l’interface et le tampon entre le monde extérieur et les membres de l’équipe, la protégeant de tout élément susceptible de perturber son fonctionnement et sa concentration.
Il n’est pas discuté que M. X Y n’assurait pas dans ses fonctions une responsabilité complète, assumée par son supérieur, de sorte que les éléments rapportés par M. X Y suffisent à démontrer que les fonctions qu’il exerçait relevaient effectivement de la position 3.1, coefficient 170, les développements de l’employeur concernant la classification des autres salariés étant à cet égard inopérants.
Il y a lieu en conséquence d’infirmer le jugement entrepris de ce chef et de juger que les fonctions occupées par M. X Y relevaient de la position 3-1 coefficient 170 revendiquée par M. X Y et par conséquent de faire droit à la demande de rappels de salaire telle que chiffrée par M. X Y et non autrement discutée par l’employeur, y compris en ce qui concerne les reliquats d’indemnité de licenciement, de préavis et de congés payés afférents.
- Quant à la prime de vacances :
Pour infirmation et condamnation de l’employeur à lui verser des dommages et intérêts à raison de l’absence de production des éléments permettant le calcul du montant de la prime de vacances, M. X Y soutient que ladite prime doit au moins être égale à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés constatés au 31 mai, que toutes primes ou gratifications versées en cours d’année peuvent être considérées comme primes de vacances à condition qu’elles soient au moins égales aux 10 % prévus et qu’une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre, que le refus de produire les éléments qui sont en possession de la société est à l’origine d’un préjudice moral et financier qu’il convient de réparer.
La SASU EKSAE réfute l’argumentation de M. X Y arguant de ce que depuis le début de la relation, la convention collective applicable est inchangée et que M. X Y a toujours perçu la prime de vacances prévue à l’article 31 de cette convention, le montant afférent à la dernière période de congés qui lui a été versé lors de son solde de tout compte s’élève à 283 € (cf. bulletin de mai 2017 Pièce 15), que le montant de référence est de 500 € par collaborateur sur la base de 1820 heures de présence (151,67 h x 12 mois), qu’il a été présent 1180 h sur la période de juin 2016 à mai 2017, que le montant correspondant est donc de 500 € / 1180 h soit 324 €, de sorte qu’il lui restait du après vérification un complément de 41 €.
En l’espèce, si la SASU EKSAE explique de quelle manière elle a proratisé la prime de vacances de M. X Y, elle n’explique pas de quelle manière elle a retenu le montant de 500 € servant de base au calcul précité selon les dispositions légales précédemment rappelées par le salarié, de sorte qu’elle s’abstient effectivement de mettre en mesure le salarié et a fortiori la cour de calculer le montant de la prime revenant à M. X Y.
Le préjudice résultant pour le salarié de la rétention opérée par l’employeur à ce titre, doit être évalué à la somme de 300 €, la décision entreprise étant infirmée de ce chef.
Sur l’atteinte aux droits de la défense :
M. X Y estime que la lettre de convocation à l’entretien préalable à son licenciement était insuffisamment précise pour lui permettre de faire valoir ses moyens de défense.
Or, en indiquant 'nous avons le regret de vous informer que nous envisageons votre licenciement’ l’employeur satisfait aux dispositions de l’article L.1232-2 du Code du travail qui dispose que la lettre de convocation à l’entretien préalable doit préciser 'l’objet de la convocation', de sorte que le moyen tiré de l’impossibilité de faire valoir ses moyens de défense n’est pas fondé, la décision entreprise étant confirmée de ce chef.
Sur la discrimination :
Pour infirmation et bien fondé des prétentions, M. X Y expose que son licenciement constitue une discrimination à raison de sa situation familiale, que le 27 mai 2016 il a demandé à être placé en temps partiel parental à hauteur de 80%, que le 9 juin 2016 jour de la signature de l’avenant le plaçant à temps partiel, il a été destinataire d’un plan d’action établi sur la base d’un équivalent temps plein, faisant référence à des difficultés que ne mettaient pas en évidence l’évaluation de l’année 2015 établie en mars 2016 à la suite à l’entretien annuel de février 2016, soulignant une insuffisance de résultats sur 2015 non compatible avec la mission d’ingénieur de développement, un regret sur attitude au travail non conforme avec la culture de l’équipe et de l’entreprise (valeur engagement, de solidarité et de professionnalisme), alors qu’en février il n’avait été fait état que d’un manque de dynamisme, que le 15 novembre 2016, il lui a été fixé un nouveau plan d’action sans prise en compte temps partiel, à échéance au 15 janvier 2017, terme de son congé parental et a été licencié alors que ce congé parental venait d’être reconduit.
L’employeur qui conclut à titre principal que le licenciement du salarié était justifié dès lors que plusieurs missions spécifiques n’étaient pas assurées (report de la version 150-18 sur Y2 collectivité, mise en oeuvre de la GED, développement des web services pour la mise en place de l’interface DEMABOX avec TELINO de l’AMF, traitement des actions de support de l’AMF, intégration Atal, dossier du partenaire Salvia, objecte subsidiairement que le licenciement est sans rapport avec l’octroi du congé parental, que les insuffisances de M. X Y sont antérieures et ont été pointées dès le mois de février 2016 lors de l’entretien annuel d’évaluation et que le plan d’accompagnement du 9 juin prenant en considération le congé parental convenu.
Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non appartenance , vraie ou supposé, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou en raison de son état de santé ou de son handicap ; en cas de litige cette personne doit présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte ; au vu de ces éléments la partie défenderesse doit prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d’instructions qu’il estime utiles ;
En application des articles L.1152-3 et L.1235-3 du code du travail, si le licenciement est nul et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l’employeur, en plus des indemnités de rupture, une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire, quels que soient son ancienneté et l’effectif de l’entreprise.
Dès lors que le salarié soutient que le licenciement qui lui a été notifié pour cause réelle et sérieuse résulte d’une discrimination en raison de son placement en congé parental d’éducation, il appartient à la cour d’apprécier les éléments de faits qui lui sont soumis à ce titre, avant de se prononcer le cas échéant sur le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement.
En l’espèce, il est établi que le 27 mai 2016, M. X Y a demandé à bénéficier d’un temps partiel parental à hauteur de 80%, que le 9 juin 2016 a été signé un avenant à son contrat de travail relatif à son placement à 80% dans le cadre d’un congé parental d’éducation du 1er août 2016 au 31 janvier 2017, que le jour même, il lui a été notifié un plan d’action à échéance au 30 septembre 2016, faisant référence à des difficultés, que le 15 novembre 2016, l’employeur a établi un nouveau plan d’action de deux mois à échéance au 15 janvier 2017, que le 27 décembre 2016 M. X Y a formulé une demande de renouvellement du congé parental d’éducation à temps partiel, que le 17 janvier 2017, M. X Y a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement qui s’est tenu le 26 janvier 2017, que le congé parental sollicité a été renouvelé pour une durée d’un an par avenant du 31 janvier 2017 et que le 3 février 2017, il a été M. X Y a été licencié pour cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, il ressort des pièces produites que le plan d’action notifié le 9 juin 2016 concomitamment à la notification de l’acceptation de la demande de congé parental d’éducation à temps partiel, mentionne d’une part en introduction 'comme suite à ton entretien Annuel Professionnel du 26 février 2016 au cours duquel nous avons conjointement partagé l’insuffisance de tes résultats sur l’année 2015, non compatible avec ta mission d’ingénieur Développement, nous souhaitons te préciser les éléments suivants. (…)' et d’autre part après l’évocation d’objectifs non atteints, 'Nous regrettons également une attitude non conforme avec la culture de l’équipe et de l’entreprise (valeur d’engagement, de solidarité, et de professionnalisme' sans plus de précision, alors qu’il ne ressort d’aucun des comptes-rendus des entretiens d’évaluation dont M. X Y a fait l’objet de 2013 à 2016 (pièces 17 à 19) de telles observations et il n’est produit par l’employeur aucune pièce antérieure au 9 juin 2016 susceptible de corroborer les affirmations contenues dans les paragraphes précités du plan d’action.
Il doit également être relevé que le plan d’action a été reconduit pour des raisons non imputables au salarié, pour une durée inférieure au plan précédent mais ayant un terme identique à celui du congé parental d’éducation avant son renouvellement et que la date d’envoi de la convocation à l’entretien préalable (17 janvier 2017) et celle de l’entretien préalable 26 janvier 2017 sont comprises entre la date du dépôt de la demande de renouvellement du congé parental d’éducation ( 27 décembre 2016) et celle de son octroi (31 janvier 2017), avant la notification de son licenciement le 3 février 2017.
Les éléments précédemment rapportés comme cette chronologie établissent une corrélation entre les demandes de congé parental d’éducation formulées par M. X Y et les mesures prises à son égard par l’employeur, dénuée de tout caractère fortuit, laissant supposer l’existence d’une discrimination à l’égard de M. X Y fondée sur sa situation de famille.
Pour prouver que ses décisions à l’égard de M. X Y étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la SASU EKSAE entend faire valoir que l’entretien d’évaluation du 26 février 2016 est antérieur à sa demande de temps partiel, que les difficultés sont antérieures au 26 février 2016 dans la mesure où l’entretien porte sur l’année 2015, que l’entretien ne se bornait pas à relever le manque de dynamisme mais soulignait l’insuffisance des objectifs et que le plan d’accompagnement prenait en compte le temps partiel.
Or, si l’entretien d’évaluation invoqué fait état d’un taux global d’atteinte d’objectifs de 50%, comprenant au demeurant un taux de qualité de 75%, l’employeur ne propose pas d’expliquer pour quelle raison, il a attendu quatre mois pour notifier au salarié un plan d’action pour y remédier et il n’est produit au débat par l’employeur aucun élément factuel autre que le compte rendu d’évaluation pour justifier des difficultés antérieures évoquées sans autre précision et non documentées sur ce compte rendu.
Par ailleurs, l’employeur qui soutient que le plan d’action prenait en compte le temps partiel octroyé au salarié, procède par affirmation à cet égard, faute de produire le moindre élément susceptible de le démontrer.
Les longs développements de la lettre de licenciement énonçant des manquements du salarié fondés sur des éléments factuels contestés par le salarié, ne peuvent tenir lieu d’éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte des développements qui précèdent que l’employeur échoue à démontrer que les décisions prises à l’égard de M. X Y étaient fondées sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Il y a lieu par conséquent d’infirmer le jugement entrepris de ce chef et de prononcer la nullité du licenciement de M. X Y.
Compte tenu de l’effectif du personnel de l’entreprise, de la perte d’une ancienneté de 16 ans et 9 mois d’ancienneté pour un salarié âgé de 42 ans ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à son égard, en particulier des difficultés avérées à retrouver un emploi ainsi que cela résulte des pièces produites et des débats, il lui sera alloué, en application de L.1152-3 et de l’article L.1235-3 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 une somme de 42.000 € net à titre de dommages-intérêts ;
Sur la capitalisation des intérêts :
En application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu’elle est régulièrement demandée ; il doit être fait droit à cette demande ;
Sur la remise des documents sociaux :
La demande de remise de documents sociaux conformes est fondée ; il y sera fait droit dans les termes du dispositif ci-dessous ;
Sur le remboursement ASSEDIC
En application de l’article L.1235-4 du Code du travail, dans les cas prévus aux articles L.1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées
Les conditions d’application de l’article L 1235-4 du Code du travail étant réunies en l’espèce, le remboursement des indemnités de chômage par l’employeur fautif, est de droit ; ce remboursement sera ordonné tel qu’il est dit au dispositif ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; l’appelante qui succombe en appel, doit être déboutée de la demande formulée à ce titre et condamnée à indemniser la société intimée des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer pour assurer sa défense en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté M. X Y de sa demande au titre de l’atteinte aux droits de la défense,
et statuant à nouveau des autres chefs,
PRONONCE la nullité du licenciement de M. X Y,
CONDAMNE la SASU EKSAE anciennement dénommée SA CEGID PUBLIC NANTES à payer à M. X Y :
- 34.945 € brut au titre des rappels de salaire,
- 3.495 € brut au titre des congés payés afférents,
- 5.270 € net au titre de la régularisation de l’indemnité de licenciement,
- 42.000 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 300 € net à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes, à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
CONDAMNE la SASU EKSAE anciennement dénommée SA CEGID PUBLIC NANTES à remettre à M. X Y un certificat de travail, une attestation destinée au Pôle Emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai,
CONDAMNE la SASU EKSAE anciennement dénommée SA CEGID PUBLIC NANTES à payer à M. X Y 2.800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SASU EKSAE anciennement dénommée SA CEGID PUBLIC NANTES de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
ORDONNE le remboursement par la SASU EKSAE anciennement dénommée SA CEGID PUBLIC NANTES à l’organisme social concerné des indemnités de chômage payées à M. X Y dans les limites des quatre mois en application de l’article L 1235-4 du code du travail.
CONDAMNE la SASU EKSAE anciennement dénommée SA CEGID PUBLIC NANTES aux entiers dépens de première instance et d’appel,
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Textes cités dans la décision
- Accord national du 5 juillet 2001 relatif à l'introduction des métiers de l'Internet
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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