Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 3 mars 2020, n° 17/02696

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Sur la décision

Référence :
CA Pau, 1re ch., 3 mars 2020, n° 17/02696
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 17/02696
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

PC/SI

Numéro 20/00919

COUR D’APPEL DE PAU

1re Chambre

ARRET DU 03/03/2020

Dossier : N° RG 17/02696 – N° Portalis DBVV-V-B7B-GUA6

Nature affaire :

Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages

Affaire :

SA EXPERTISE GALTIER

C/

X-E B, SA GENERALI ASSURANCES, Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE […], SARL SERRES IMMOBILIER, Organisme GAN ASSURANCES, SARL AGENCE C ARCHITECTES, SASU SARETEC DOMMAGE AQUITAINE, Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 03 mars 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 03 Décembre 2019, devant :

Madame L, Président

Monsieur CASTAGNE, Conseiller, magistrat chargé du rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile

Mme ROSA SCHALL, Conseiller

assistés de M. FAGE, Greffier, présente à l’appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

APPELANTE :

SA EXPERTISE GALTIER prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[…]

[…]

Représentée par Me Gregory CASADEBAIG de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES, avocat au barreau de PAU

Assistée de la SELARL BALLADE-LARROUY, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMES :

Maître X-E B es qualité de liquidateur de la SARL AGENCE C ARCHITECTES

[…]

[…]

Représenté par Me Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU

Assisté de Me Julien MAZILLE de la SCP LATOURNERIE-MILON-CZAMANSKI-MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX

SA GENERALI IARD ASSURANCES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social

[…]

[…]

Représentée et assistée par Me Vincent LIGNEY de la SCP DUALE-LIGNEY-MADAR-DANGUY, avocat au barreau de PAU

a s s i s t é e d e M e J e a n – J a c q u e s B E R T I N d e l a S C P M A X W E L L E B E R T I N BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] représenté par son syndic FONCIA BOLLING LE BATIMENT

[…]

64200 Y

Représentée et assistée par Me Teddy VERMOTE de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocat au barreau de BAYONNE

SARL SERRES IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[…]

64500 SAINT-X-DE-LUZ

Représentée par Me X-E POUDENX, avocat au barreau de DAX

Assistée de Me Manuel RAISON de la SELARL RAISON CARNEL, avocat au barreau de PARIS

Organisme GAN ASSURANCES représentée par son représentant légal, le Président Directeur Général, domicilié es qualité audit siège

[…]

[…]

Représentée et assistée par Me Xavier DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de DAX

SARL AGENCE C ARCHITECTES, prise en la personne de son représentant légal

[…]

[…]

[…]

Représentée par Me Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU

Assistée de Me Julien MAZILLE de la SCP LATOURNERIE-MILON-CZAMANSKI-MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX

SASU SARETEC DOMMAGE AQUITAINE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité en son établissement secondaire

[…]

[…]

Représentée par Me Emmanuelle LAGARDE, avocat au barreau de PAU

Assistée de Me Jacques VINCENS, avocat au barreau de BORDEAUX

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.

[…]

[…]

Représentée par Me Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU

Assistée de Me Julien MAZILLE de la SCP LATOURNERIE-MILON-CZAMANSKI-MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX

sur appel de la décision

en date du 07 JUIN 2017

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DAX

RG numéro : 13/00685

M. G-H est propriétaire de trois appartements formant les lots 49, […], situés au 4e étage d’un ensemble résidentiel en copropriété, […] à Y dont le syndic est la S.A.R.L. Serres Immobilier.

Le 28 février 2004, un incendie s’est déclaré dans le lot 51-52, alors loué, selon bail du 30 octobre 2002, à Mme Z, assurée auprès de la S.A. Gan Assurances, le sinistre endommageant les trois appartements appartenant à M. G-H ainsi que des parties communes (toiture, charpente).

L’indemnisation des dommages a été réalisée sur la base d’un procès-verbal de 'constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages', établi le 7 février 2005 par la S.A. Expertises Galtier, intervenant pour le compte du syndicat des copropriétaires, le cabinet d’expertises Seri Aquitaine, mandaté par la compagnie Le Continent (aux droits de laquelle se trouve la S.A. Generali IARD, assureur de la copropriété) et le cabinet d’expertise Texa, mandaté par la S.A. Gan Assurances, fixant les indemnités aux sommes de 73 630 € au titre des parties communes et 80 811 € au titre des parties privatives, outre indemnisation pour M. G-H des pertes de loyers sur la base de dix mois, les indemnités correspondantes ayant été réglées par la S.A. Generali IARD.

Une difficulté s’est élevée en suite de l’inachèvement des travaux, le syndicat des copropriétaires étant confronté à des dépenses excédant nettement le montant de l’indemnité versée par les assureurs puis à l’abandon du chantier par les entreprises non réglées, dans l’état constaté dans un procès-verbal d’huissier de justice du 9 janvier 2007.

Invoquant l’insuffisance de l’indemnisation versée, à l’origine de l’inachèvement des travaux de remise en état de ses appartements, M. G-H a obtenu, par ordonnance de référé du 4 septembre 2007, l’institution d’une expertise (par la suite étendue à l’ensemble des parties en la cause, à l’exception de la S.A. Generali IARD) avec mission de décrire l’état actuel des parties privatives et communes sinistrées, de préciser l’état des travaux nécessaires à l’achèvement de la réfection et de la remise en état des lieux conformément aux règles de l’art, de rappeler les chiffres des estimations faites par les experts des compagnies d’assurance, les sommes et indemnités versées aux entreprises et les sommes restant dues, de donner tous éléments permettant d’établir les comptes entre les parties et d’évaluer les préjudices matériels et immatériels subis par M. G-H du fait des retards, notamment les pertes de loyers, accessoires et charges récupérables.

Le 23 mars 2012, M. A a déposé un rapport d’expertise définitif évaluant à 35 463,72 € T.T.C. le coût d’achèvement des travaux de remise en état des parties privatives.

Par actes des 3 avril et 2 mai 2013, M. G-H a fait assigner la S.A. Generali Assurances IARD (venant aux droits de la S.A. Le Continent IARD) et la S.A. Expertises Galtier pour obtenir, sur le fondement des articles 1134, 1147 et 1382 et suivants du Code Civil, leur condamnation solidaire au paiement des sommes de 33 614,90 € avec TVA au taux réduit au titre des travaux de remise en état des appartements et

109 374,20 € au titre de la perte de loyers et des accessoires.

Par acte du 22 novembre 2013, la S.A. Generali Assurance IARD a fait appeler en garantie, sur le fondement de l’article 1733 du Code Civil, la S.A. Gan Assurances.

Par actes du 21 janvier 2014, la S.A. Expertises Galtier a fait assigner en garantie le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, la S.A.S. Foncia Bolling Le Bâtiment, la S.A.R.L. Serres Immobilier, la S.A. Gan Assurances, la S.A.R.L. Agence D C, maître d’oeuvre des travaux de réparation et la SASU Saretec Dommage Aquitaine venant aux droits de la société Seri Aquitaine.

Par acte du 9 février 2016, la S.A. Expertises Galtier a fait assigner la M. A.F. en garantie.

Par jugement du 7 juin 2017, le tribunal de grande instance de Dax a :

— dit que le rapport d’expertise judiciaire du 23 mars 2012 est opposable à la société Generali Assurances IARD,

— débouté M. G-H de ses demandes contre Generali,

— condamné la S.A. Expertises Galtier à payer à M. G-H les sommes de :

> 33 614,90 € augmentée de la TVA au taux réduit en vigueur au jour du jugement et indexée entre le 23 mars 2012 et le jour du jugement, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2013,

> 161 950,22 € au titre de la perte de loyers et accessoires, arrêtée au 31 décembre 2015, outre la somme de 1 251,81 € par mois à compter du 1er janvier 2016 et jusqu’à complet paiement,

— débouté la S.A. Expertises Galtier de ses demandes en garantie contre la S.A. Generali Assurances IARD, le syndicat des copropriétaires et la S.A. Gan Assurances,

— condamné Me B, ès qualités de liquidateur de la S.A.R.L. C et la S.A.R.L. Serres Immobilier à garantir la S.A. Expertises Galtier à hauteur, chacun, de 15 % des condamnations prononcées à son encontre, y compris au titre de l’article 700 du C.P.C.,

— dit que la créance détenue par la S.A. Expertises Galtier à l’encontre de la S.A.R.L. C sera fixée au passif de la liquidation, sous réserve qu’une déclaration ait été préalablement réalisée en ce sens entre les mains de Me B, ès qualités,

— constaté qu’aucune demande en garantie n’est formée contre la MAF,

— condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la S.A.R.L. Serres Immobilier la somme de 1 576,33 €,

— condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la S.A.R.L. C, prise en la personne de son liquidateur, la somme de 5 762,39 € au titre de ses honoraires restant dûs,

— condamné la S.A Expertises Galtier à payer à M. G-H et à la S.A. Generali les sommes de 4 000 € et 2 000 € en application de l’article 700 du C.P.C.,

— condamné la S.A .Generali à payer à la S.A. Gan Assurances la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du C.P.C.,

— condamné la S.A. Expertises Galtier aux entiers dépens.

Au soutien de sa décision, le tribunal a considéré, en substance :

1- sur les demandes de M. G-H :

— que l’assuré est le syndicat des copropriétaires et chacun des copropriétaires, selon le contrat d’assurance Generali et que le cabinet Galtier est intervenu en qualité d’expert de la copropriété,

— que la S.A. Generali a accordé une indemnisation sur la base d’un accord avec le cabinet Galtier quant à son montant, en sorte qu’il ne peut lui être reproché une faute contractuelle à l’égard du syndicat des copropriétaires puisque celui-ci a, par l’intermédiaire de son syndic, accepté la proposition,

— que le montant des travaux retenus par l’expertise amiable est insuffisant, que l’expert judiciaire a relevé les conditions approximatives de calcul de l’indemnité, en sorte que le cabinet Galtier, intervenu en qualité d’expert de la copropriété, a commis une faute à l’égard de M. G-H en proposant une évaluation insuffisante de l’indemnisation,

— que le préjudice en résultant consiste dans le montant des travaux restant à réaliser et la perte de loyers consécutive à leur inachèvement,

2 – sur les appels en garantie :

— que les causes du préjudice subi par M. G-H résident dans une évaluation insuffisante des travaux, une absence de gestion du budget dans l’exécution des travaux, et une absence de réclamation officielle auprès des assureurs rendant inévitables les défauts de paiement à l’origine de l’abandon de chantier,

— qu’aucune faute n’est caractérisée à l’encontre des compagnies Generali et Gan,

— que la S.A.R.L. C et la S.A.R.L. Serres Immobilier sont fautives pour ne pas avoir alerté le syndicat des copropriétaires des difficultés rencontrées dans le paiement des entreprises au regard de l’insuffisance de l’indemnisation.

La S.A. Expertises Galtier a interjeté appel de cette décision, selon déclaration transmise au greffe de la cour le 21 juillet 2017 (instance enrôlée sous le n° 17-2696) en intimant la S.A. Generali, le syndicat des copropriétaires, la S.A.R.L. Serres Immobilier, la S.A. Gan Assurances, la SASU Saretec Dommage Aquitaine, la MAF et Me B, ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. Agence D C.

Par ailleurs, par requête du 23 juin 2017, la S.A Expertises Galtier a saisi le tribunal de grande instance de Dax, sur le fondement des articles 462 et 463 du C.P.C., aux fins de voir compléter le dispositif du jugement du 7 juin 2017 en statuant sur sa demande tendant à la condamnation solidaire de la MAF avec la S.A.R.L. Agence D C à la garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre.

Par jugement du 25 octobre 2017, le tribunal de grande instance de Dax a débouté la S.A. Expertses Galtier de sa demande en rectification du dit jugement pour omission de statuer et l’a condamnée aux dépens de l’instance en omission de statuer, en considérant, pour l’essentiel, au visa des articles 753, 63 et 66 du C.P.C.:

— que la demande de condamnation solidaire de la MAF avec la S.A.R.L. C était formée à titre subsidiaire dans l’assignation en intervention délivrée à son encontre le9 février 2016,

— que cette instance, enregistrée sous le n° 16-262, a été jointe à l’instance principale engagée par M. G-H, enregistrée sous le n°13-685,

— que l’intervention forcée constitue une demande incidente ayant pour objet de rendre un tiers partie au procès engagé par les parties originaires, de sorte qu’elle ne crée pas une procédure distincte de la procédure préexistante, quand bien même l’assignation en intervention forcée aurait été enregistrée par le greffe sous un numéro distinct et que le juge de la mise en état aurait ordonné la jonction des deux dossiers,

— qu’il en résulte que les dossiers 16-262 et 13-685 constituaient une procédure unique et que le tribunal n’était tenu de statuer que sur les dernières conclusions déposées par chacune des parties, soit les conclusions signifiées par RPVA le 6 juillet 2016 par la S.A. Expertises galtirer lesquelles ne contenaient aucune demande à l’encontre de la MAF, en sorte que la S.A. Expertises Galtier était réputée avoir abandonné toute demande antérieure contre la MAF, par application de l’article 753 du C.P.C.

La S.A. Expertise Galtier a interjeté appel de cette décision selon déclaration transmise au greffe de la cour le 17 novembre 2017 en intimant M. G-H, Me B, ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. Agence D C, la M. A.F., la S.A. Generali Assurance IARD, la S.A. Gan Assurances, le syndicat des copropriétaires , la S.A.R.L. Serres Immobilier et la S.A.S.U. Saretec Dommage Aquitaine (instance enrôlée sous le n° 17-3940).

Par ordonnance du 14 mars 2018, le magistrat de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions déposées par la S.A. Gan Assurances le 19 janvier 2018 au titre du dossier 17-2696.

Par ordonnance du 19 septembre 2018, le magistrat de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions déposées le 15 juin 2018 par la SASU Saretec Dommage Aquitaine au titre du dossier 17-2696.

Par ordonnance du 19 septembre 2018, le magistrat de la mise en état a déclaré irrecevables conclusions déposées le 15 juin 2018 par la S.A.S.U. Saretec Dommage Aquitaine dans le dossier 17-3940.

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnances du magistrat de la mise en état distinctes, en date du 30 octobre 2019.

[…] ET NOTIFIEES DANS LE DOSSIER 17-2696:

Au terme de ses dernières conclusions dites récapitulatives déposées et notifiées le 8 février 2018 au titre du dossier 17-2696, auxquelles il convient à ce stade de se référer purement et simplement pour l’exposé des moyens de droit et de fait, la S.A. Expertises Galtier demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147 et 1382 du Code Civil :

— de dire qu’aucun contrat ne la liait à M. G-H et de débouter celui-ci de toutes ses demandes,

— en toute hypothèse :

> de dire que le syndicat des copropriétaires et son syndic, la S.A.R.L. Serres Immobilier, sont, au visa de l’article 1382 du Code Civil, responsables à son égard de l’exécution défectueuse de leur mandat,

> de condamner solidairement le syndicat des copropriétaires et son syndic la S.A.R.L. Serres Immobilier, la S.A. Generali, la S.A. Gan Assurances à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,

> de dire que la S.A.R.L. C est responsable, à son égard, sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil, de l’exécution défectueuse du contrat qui la liait à la copropriété et de condamner la MAF, son assureur, à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle,

> de débouter la MAF de ses conclusions d’irrecevabilité sur le fondement de l’article 564 du C.P.C., la demande de condamnation à son encontre n’étant pas une prétention nouvelle présentée devant la cour,

> de constater l’omission de statuer des premiers juges et de dire que le dispositif du jugement aurait dû être complété en statuant sur la demande présentée par elle telle que résultant de l’assignation du 9 février 2016 qui sollicitait une condamnation solidaire en garantie de la MAF avec la S.A.R.L. C,

— de 'les’ condamner au paiement d’une indemnité de 5 000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du C.P.C.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 12 février 2018, la S.A. Generali IARD, formant appel incident, demande à la cour:

— de confirmer le jugement du 7 juin 2017 en ce qu’il a débouté l’ensemble des parties de leurs demandes à son encontre et condamné la S.A. Expertises Galtier à lui payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du C.P.C.,

— d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que le rapport d’expertise judiciaire lui était opposable et l’a condamnée à payer à la S.A. Gan Assurances la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du C.P.C. et, statuant à nouveau :

> à titre principal, au visa de l’article 16 du C.P.C., de dire que le rapport d’expertise judiciaire ne lui est pas opposable et de prononcer sa mise hors de cause,

> subsidiairement, au visa des articles 2224 du Code Civil et 122 du C.P.C., de déclarer irrecevable comme prescrite l’action engagée à son encontre par la S.A. Expertises Galtier, la S.A.R.L. Serres Immobilier, l’Agence C, Me B et la MAF ,

> très subsidiairement, au visa des articles 1733 du Code Civil et L124-3 du Code des Assurances, de condamner la S.A. Gan Assurances à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,

— en toute hypothèse, de condamner tout succombant à lui payer la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens, avec bénéfice de distraction au profit de Me Ligney.

Dans ses dernières conclusions 'récapitulatives 2" remises et notifiées le 16 octobre 2019, le syndicat des copropriétaires demande à la cour, au visa des articles 1984 et suivants, 1382 ancien du Code Civil :

— à titre principal, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

— subsidiairement, si sa responsabilité était retenue, de condamner la S.A.R.L. Serres Immobilier et la S.A.R.L. Agence D C, ses mandataires, à le garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,

— de condamner la S.A .Expertises Galtier à lui payer la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens.

Au terme de ses dernières conclusions d’intimée et d’appel incident n°2 déposées et notifiées le 11 juin 2018, la S.A.R.L. Serres Immobilier demande à la cour, au visa des articles 1134, 1382 et 1384 alinéa 1 du Code Civil:

— à titre principal, d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu sa responsabilité partielle et l’a condamnée à garantir la S.A. Expertises Galtier à hauteur de 15 % du montant des condamnations prononcées à son encontre et de rejeter toutes demandes à son encontre en constatant l’absence de faute et de préjudice à elle imputables et l’absence de lien de causalité entre sa mission et les préjudices allégués,

— subsidiairement, de dire que sa part de responsabilité ne saurait excéder 5% et de minorer le préjudice allégué qui apparaît excessif et injustifié,

— à titre infiniment subsidiaire, de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé sa part de responsabilité à 15 %,

— à titre reconventionnel, de condamner solidairement la S.A. Expertises Galtier, la S.A. Generali et la SASU Saretec Dommage Aquitaine à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, de condamner la MAF en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. C à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 1576,33 € conformément au rapport d’expertise du 23 mars 2012,

— en toute hypothèse, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 1576,33 € conformément au rapport d’expertise du 23 mars 2012,

— de condamner tout succombant à lui payer somme de 4 000 € en application de l’article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens, avec bénéfice de distraction au profit de Me Poudenx.

Dans leurs dernières conclusions 'n°3" du 16 avril 2018, la S.A.R.L. Agence D C, Me B, ès qualités de liquidateur judiciaire de celle-ci et la M. A.F. demandent à la cour, réformant partiellement la décision entreprise, au visa des articles 1134,1213, 1382 du Code Civil, L622-21, L622-22, L641-3 et L641-9 du Code de Commerce:

— de rejeter l’ensemble des demandes formées contre Me B, ès qualités et la S.A.R.L. Agence D C et de déclarer irrecevables les demandes formées contre la M. A.F.,

— à défaut :

> de dire qu’aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée au bénéfice de la société Galtier, les parties qu’elle a appelées en garantie ne pouvant être condamnées qu’à concurrence de la part de responsabilité susceptible de leur être respectivement imputée,

> de rejeter les demandes formées contre la S.A.R.L. C et la M. A.F. en ce :

* qu’elles excèdent la part de responsabilité susceptible de lui être imputée, laquelle ne saurait excéder 15%, eu égard aux manquements également susceptibles d’être retenus à l’encontre de la S.A. Generali, de la S.A. Gan Assurance, de la société Saretec Dommage Aquitaine, de la société Texa, de la société Expertises Galtier, du syndicat des copropriétaires et de la S.A.R.L. Serres Immobilier,

* qu’elles correspondent à la prise en charge de préjudices matériels devant être réglés par les assureurs,

— de dire que les condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de la M. A.F. devront tenir compte des limites de garantie prévues par la police d’assurance souscrite, en particulier les franchises et plafonds de garantie,

— dans l’hypothèse où des condamnations in solidum seraient prononcées à leur encontre, de condamner la S.A. Generali IARD, la S.A. Gan Assurances, la société Saretec Dommage Aquitaine, la S.A. Expertises Galtier, le syndicat des copropriétaires et la S.A.R.L. Serres Immobilier à les garantir à concurrence de leurs parts de responsabilité respectives,

— en toute hypothèse, de condamner le syndicat des copropriétaires à payer à la S.A.R.L. C la somme de 5 762,39 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2007, au titre d’un solde d’honoraires,

— de condamner tout succombant à leur payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens.

[…] ET NOTIFIES DANS LE DOSSIER 17-3940

Dans ses dernières conclusions du 8 février 2018, la S.A. Expertises Galtier demande à la cour, au visa des articles 462 et 463, 1- du C.P.C. et 6-1 de la C.E.D.H., réformant le jugement entrepris, de compléter le

dispositif du jugement prononcé le 7 juin 2017 par le tribunal de grande instance de Dax en statuant sur la demande par elle présentée résultant de l’assignation en date du 9 février 2016 qui sollicitait une condamnation solidaire de la M. A.F. avec la S.A.R.L. Agence C à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et de statuer de que de droit sur les dépens.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 8 mars 2018, M. G-H indique s’en remettre à la sagesse de la cour quant à la recevabilité et au bien-fondé de l’appel de la S.A. Expertises Galtier et demande à la cour de laisser les dépens à la charge de l’appelant.

Dans leurs dernières conclusions du 9 mai 2018, la S.A.R.L. Agence D C, Me B, ès qualités et la M. A.F. demandent à la cour :

— de dire que l’appel formé par la S.A. Expertises Galtier à l’encontre du jugement du 25 octobre 2017 est irrecevable ou sans objet,

— à défaut d’ordonner une jonction avec l’instance 17-2696 ou de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de cette instance,

— à défaut d’écarter l’appel formée par la S.A. Expertises Galtier comme étant mal fondé,

— à défaut, de débouter la S.A. Expertises galtier de toutes ses demandes,

— à défaut, de rejeter les demandes de la S.A .Expertises Galtier contre la M. A.F. en ce :

> qu’elles excèdent la part de responsabilité susceptible de lui être imputée, laquelle ne saurait excéder 15%, eu égard aux manquements également susceptibles d’être retenus à l’encontre de la S.A. Generali, de la S.A. Gan Assurance, de la société Saretec Dommage Aquitaine, de la société Texa, de la société Expertises Galtier, du syndicat des copropriétaires et de la S.A.R.L. Serres Immobilier,

> qu’elles correspondent à la prise en charge de préjudices matériels devant être réglés par les assureurs

— de dire que les condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de la M. A.F. devront tenir compte des limites de garantie prévues par la police d’assurance souscrite, en particulier les franchises et plafonds de garantie,

— de condamner toute partie succombante à payer à la MAF une indemnité de 1 000 € en application de l’article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions du 29 juin 2018, la S.A.R.L. Serres Immobilier demande à la cour de débouter la S.A.Expertises Galtier de ses demandes , de débouter la S.A.R.L. D C de leur demande de jonction avec l’instance enrôlée sous le n° 17-2696 et, en toute hypothèse, de condamner tout succombant à lui payer la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens, avec bénéfice de distraction au profit de Me Poudenx, en soutenant :

— que la cour ne peut compléter le jugement du 7 juin 2017 alors qu’il fait déjà l’objet d’un appel , qu’en vertu de l’effet dévolutif de l’appel, il appartiendra à la cour de se prononcer dans le cadre de cette instance que l’existence d’une prétendue omission de statuer et, si une telle omission était retenue, de statuer sur les demandes formées en cause d’appel à l’encontre de la M. A.F., sans pouvoir se prononcer deux fois sur les mêmes demandes,

— qu’une jonction des instances ne saurait être ordonnée dès lors que dans le cadre de l’instance d’appel du jugement du 7 juin 2017, M. G-H n’est pas partie à la procédure en sorte qu’il n’y a ni identité de partie ni identité d’objet et pas de lien suffisant au sens de l’article 367 du C.P.C.

MOTIFS

Il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, compte-tenu du lien étroit de connexité les unissant, d’ordonner la jonction, sous le n° 17-2696 des instances enrôlées sous les n° 17-2696 et 17-3990, étant considéré, compte-tenu des arguments soulevés de ce chef, que l’identité de parties et d’objet ne constitue pas une condition d’une jonction que l’article 367 du C.P.C. subordonne seulement à la constatation de l’existence d’un lien suffisant entre les litiges.

S’agissant de l’appel formé contre le jugement du 25 octobre 2017, il convient de considérer :

— qu’aucun texte n’interdit à une partie de présenter, devant la juridiction qui a rendu une décision frappée d’appel, une requête en rectification d’erreur ou d’omission de statuer et d’interjeter appel du jugement qui l’aurait déboutée de sa demande,

— que la jonction d’instances ne créant pas une procédure unique, la partie qui dépose des dernières conclusions dans le dossier principal (en l’espèce 13-665) où elle occupe une position de défenderesse n’est pas réputée avoir abandonné les prétentions et moyens qu’elle avait antérieurement présentés dans le cadre d’une assignation en intervention forcée (16-262) jointe, en cours d’instruction, à la première procédure,

— que dès lors la circonstance que la S.A. Expertises Galtier n’a mentionné, dans le dispositif de ses dernières conclusions déposées dans le dossier principal 13-665, aucune demande de condamnation à l’encontre de la M. A.F. et d ela S.A.R.L. Agence D C, ne permet pas de considérer que la S.A Expertises Galtier avait abandonné toute demande contre celles-ci,

— que le jugement du 25 octobre 2017 doit être réformé en ce qu’il a débouté la S.A. Expertises Galtier de sa requête en omission de statuer sur le bien-fondé de laquelle il sera statué ci-dessous,

— que les demandes formées par la S.A. Expertises Galtier contre la M. A.F. et Me B, ès qualités, dans le dossier 17-2696 ne constituent pas des demandes nouvelles en cause d’appel, prohibées par l’article 564 du C.P.C.

M. G-H n’ayant été intimé ni sur l’appel principal de la S.A. Expertises Galtier ni sur appel incident de l’un quelconque des intimés et n’ayant pas formé appel provoqué, les chefs de dispositif du jugement du 7 juin 2017 le concernant (emportant condamnation de la S.A. Expertises Galtier à lui payer les sommes de 33 614,90 € augmentée de la TVA au taux réduit en vigueur au jour du jugement et indexée entre le 23 mars 2012 et le jour du jugement, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2013 et de 161 950,22 € au titre de la perte de loyers et accessoires, arrêtée au 31 décembre 2015, outre la somme de 1 251,81 € par mois à compter du 1er janvier 2016 et jusqu’à complet paiement et celle de 4 000 € en application de l’article 700 du C.P.C.) sont définitifs, en sorte que le litige est, en cause d’appel, circonscrit à la détermination de l’imputation de la charge définitive de cette indemnisation entre la S.A. Expertises Galtier et les parties qu’elle a intimées, l’appelante ne pouvant par ailleurs contester la faute retenue à son encontre par la décision déférée, soutien nécessaire et indissociable à sa condamnation au profit de M. G-H, consistant à avoir accepté, en qualité d’expert de la copropriété et des copropriétaires, par la signature du procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances du sinistre et à l’évaluation des dommages’ une évaluation insuffisante de l’indemnisation du sinistre.

Il en résulte, compte-tenu des appels en garantie réciproquement formés entre les parties en la cause, que le litige principal a pour objet de déterminer l’imputation de la charge définitive de l’indemnisation allouée à M. G-H en fonction de la gravité des fautes éventuellement commises, étant rappelé qu’un manquement contractuel peut constituer à l’égard des tiers un fait fautif engageant la responsabilité extra-contractuelle de son auteur envers les tiers au contrat.

Au terme de son rapport et après avoir sollicité tous éléments utiles des parties, l’expert A a indiqué :

— en préambule, qu’aucun état des lieux lors du sinistre n’a été établi, qu’aucun diagnostic technique des existants après incendie, notamment pour les installations de plomberie et d’électricité n’a été commandé, qu’aucun CCTP ni aucun devis quantitatif estimatif n’a été rédigé, hormis les devis par les entrepreneurs individuels, qu’aucun appel d’offres n’a été effectué, qu’il n’a été produit aucun justificatif technique ou autre de la non-prise en compte par les experts de travaux importants, que les assureurs n’ont pas été consultés pour éventuellement reconsidérer l’indemnité, que personne n’exerçait en cours de chantier le contrôle de l’évolution du budget ligne par ligne et entreprise par entreprise, en sorte qu’il n’existait aucun moyen de prévenir les difficultés dont l’architecte puis le syndic se son aperçus lorsque les fonds étaient épuisés,

— que les conditions approximatives de calcul de l’indemnité, l’absence de diagnostic, de CCTP, de DQE et d’appels d’offres explique en grande partie le montant insuffisant de l’indemnité,

— que l’absence de gestion du budget et d’une réclamation officielle auprès des assureurs rendait inévitables les défauts de paiement, à l’origine de l’abandon du chantier,

— que la sous-estimation de l’indemnité résulte du mode même de travail des experts qui, sans diagnostic et maîtrise d’oeuvre effective, CCTP, DQE, ni appels d’offres, ont réduit les prestations prévues par les différents entrepreneurs ayant émis des devis en lots séparés, prestations qu’ensuite le maître d’oeuvre a été pour la plupart d’entre elles, contraint de faire quand même réaliser,

— que les travaux nécessaires à l’achèvement de la réfection des appartements de M . G-H (plomberie, électricité, peintures et revêtements de sols décrits dans deux devis validés par l’expert) s’élèvent 35 463,72 € T.T.C.

— que l’indemnité versée par les assureurs s’élevait à 147 988 € T.T.C. dont 127 779 pour les travaux, 9 496 € pour les frais d’architecte et 10 713 € au titre des pertes locatives,

— que les travaux non retenus par les experts d’assurance s’élèvent à la somme de 34 675,88 € T.T.C.,

— que les sommes versées aux entreprises s’élèveraient à la somme de 136 382 € T.T.C., pour un montant de situations visées de 142 733,20 € T.T.C., 'expert précisant cependant que les justificatifs des paiements n’ont pas été produits et que les décomptes définitifs des marchés des entreprises n’ont pas été établis ni vérifiés.

Sur la mise en cause de la responsabilité de la S.A.Generali IARD:

La responsabilité de la S.A. Generali, assureur de la copropriété et des copropriétaires, qui a versé une indemnité d’assurance sur la base de l’évaluation du 7 février 2005, est recherchée, dans le cadre d’appels en garantie, à titre principal par la S.A. Expertises Galtier, à titre subsidiaire, par la S.A.R.L. Serres Immobilier, Me B et la M. A.F., ceux-ci reprochant à la société Generali IARD, sur un fondement quasi-délictuel :

— de ne pas avoir contesté la somme retenue par les experts, dont le cabinet Saretec par elle mandaté et de n’avoir engagé aucun recours à l’encontre de la compagnie Gan (page 23 des conclusions de la S.A. Expertises Galtier),

— l’insuffisance de l’indemnité d’assurance par elle versée résultant de l’estimation des experts d’assurance (page 12 des conclusions de Me B et de la M. A.F.),

— d’avoir, avec son expert Saretec, manqué à ses obligations en faisant accepter au syndicat des copropriétaires une indemnité déterminée sans aucune étude préalable sérieuse, en violation de son devoir d’information envers ses assurés.

La S.A. Generali conclut au rejet des demandes formées à son encontre en se prévalant, à titre principal de l’inopposabilité du rapport d’expertise à son égard, justifiant sa mise hors de cause pure et simple, subsidiairement, de la prescription des demandes formées à son encontre et, en dernier lieu, de l’absence de

faute en lien avec le préjudice indemnisable.

Force est de constater que les opérations d’expertise judiciaire n’ont pas été déclarées communes à la S.A. Generali IARD, la demande formée à cette fin par la S.A. Gan Assurances par assignation du 21 février 2008 ayant été rejetée par l’ordonnance de référé du 1er avril 2008 ;

Le rejet des prétentions formées contre la S.A .Generali ne saurait cependant être fondé sur la seule constatation, incontestable, de l’inopposabilité du rapport d’expertise judiciaire à son égard, cette inopposabilité ne privant pas le rapport de toute force probante mais interdisant seulement au juge de fonder sa décision sur ce seul élément.

S’agissant de la fin de non-recevoir opposée par la S.A. Generali IARD aux parties formant appel en garantie à son encontre, sur le fondement de la prescription de leur action, il y a lieu de considérer :

— sur le régime de prescription applicable :

> qu’au regard du régime propre de prescription prévu par l’article L114-1 du Code des Assurances pour toutes actions dérivant du contrat d’assurance et de ce seul contrat, seuls l’assureur, l’assuré ou ceux qui sont subrogés dans leurs droits peuvent se prévaloir de la prescription qu’il institue,

> qu’en l’espèce, les appelants en garantie, tiers au contrat d’assurance, ne poursuivent pas son exécution mais se prévalent d’une prétendue faute commise par la S.A. Generali IARD dans l’évaluation de l’indemnité due à M. G-H, qui, à la supposer établie, constituerait un manquement susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle à l’égard de celui-ci mais également sa responsabilité délictuelle à l’égard des tiers, à supposer également établie l’existence d’un lien de causalité entre cette faute et celles pouvant justifier leur propre condamnation, d’une part, et le préjudice au titre duquel M. G-H a été indemnisé par le jugement déféré, d’autre part,

> que le régime de prescription applicable est le régime de droit commun issu de l’article 2224 du Code Civil, en sa rédaction issue de la loi 2008-561 du 17 juin 2008, selon lequel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, soit, en l’espèce :

* s’agissant de la S.A. Gan Assurances, au jour de son assignation en référé-expertise à la requête de M. G-H, (date non déterminable au regard des éléments versés aux débats mais antérieure au 4 septembre 2007, date du prononcé de l’ordonnance de référé statuant sur cette assignation),

* s’agissant de Me B, ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. Agence D C, au jour de l’assignation délivrée à l’encontre de celle-ci par la S.A. Gan aux fins de déclaration d’expertise commune (non déterminable au regard des éléments versés aux débats mais antérieure au 1er avril 2008, date de l’ordonnance de référé ayant statué sur cette assignation),

* s’agissant de la S.A. Expertises Galtier, à la date de son assignation en déclaration d’expertise commune à la requête de M. G-H, non déterminable au regard des éléments versés aux débats mais antérieure au 16 juin 2009, date de l’ordonnance de référé ayant statué sur cette assignation),

* s’agissant de la S.A.R.L. Serres Immobilier, du jour de son assignation en déclaration d’expertise commune, à la requête de la S.A.R.L. C, (non déterminable au regard des éléments versés aux débats mais antérieure au 4 octobre 2009, date de l’ordonnance de référé ayant statué sur cette assignation),

> que l’effet interruptif de prescription de l’assignation délivrée le 21 février 2008 à la S.A. Generali par la S.A. Gan Assurances aux fins de lui voir déclarer communes les opérations d’expertise judiciaire ne peut bénéficier qu’à celle-ci, étant considéré que les dispositions de l’article 2239 en sa rédaction issue de la loi 2008-561 du 17 juin 2008 sont inapplicables en l’espèce dès lors, d’une part, qu’il n’a pas été fait droit à la

demande en déclaration d’expertise commune et, d’autre part, que ce texte ne concerne pas les mesures d’instruction ordonnées antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008,

> que l’instance au fond ayant été engagée par actes des 3 avril et 2 mai 2013, il appartenait aux parties formant appel en garantie contre la S.A. Generali, de régulariser leurs demandes à son encontre avant l’expiration du délai de prescription quinquennale (article 26 de la loi du 17 juin 2008), soit le 18 juin 2013 au plus tard pour la S.A. Gan et Me B, ès qualités et la MAF, le 16 juin 2014 au plus tard pour la S.A. Expertises Galtier et le 4 octobre 2014 au plus tard pour la S.A.R.L. Serres Immobilier,

> que les premières demandes formées contre la S.A. Generali sont datées des 21 avril 2015, 6 juillet 2016 et 1er septembre 2016 s’agissant respectivement de Me B, ès qualités, et de la MAF, d’une part, de la S.A. Expertises Galtier, d’autre part, et de la S.A.R.L. Serres Immobilier, enfin (cf. conclusions de première instance, pièces 13, 11 et 12 de la S.A. Generali) et que la S.A. Gan ne justifie de la survenance d’aucun acte ou événement interruptif de la prescription de son action contre Generali antérieurement au 19 juin 2013,

.> qu’il convient dès lors de déclarer irrecevables comme prescrites les demandes en garantie formées par la S.A. Expertises Galtier, la S.A. Gan Assurances, la S.A.R.L. Serres Immobilier, Me B, ès qualités et la MAF contre la S.A. Generali, en rappelant qu’en application de l’article 123 du C.P.C., les fin de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause.

Sur la mise en cause de la responsabilité de la S.A. Gan Assurances :

S’agissant de la fin de non-recevoir soulevée par la S.A. Gan Assurances du chef de la prescription des appels en garantie formés à son encontre, il y a lieu de considérer:

— qu’au regard du régime propre de prescription prévu par l’article L114-1 du Code des Assurances pour toutes actions dérivant du contrat d’assurance et de ce seul contrat, seuls l’assureur, l’assuré ou ceux qui sont subrogés dans leurs droits peuvent se prévaloir de la prescription qu’il institue,

— qu’en l’espèce, les appelants en garantie à l’encontre de la S.A. Gan Assurances, tiers au contrat d’assurance la liant à Mme Z, ne poursuivent pas l’exécution de ce contrat mais se prévalent d’une prétendue faute commise par la S.A. Gan Assurances dans l’évaluation de l’indemnité due à M. G-H, qui, à la supposer établie, caractériserait un manquement susceptible d’engager sa responsabilité délictuelle à l’égard des tiers, à supposer également établie l’existence d’un lien de causalité entre cette faute et celles pouvant justifier leur propre condamnation, d’une part, et le préjudice au titre duquel M. G-H a été indemnisé par le jugement déféré, d’autre part,

— que le régime de prescription applicable est le régime de droit commun issu de l’article 2224 du Code Civil selon lequel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer,

— qu’en l’espèce, la S.A. Gan Assurances a été assignée en référé-expertise par acte antérieur au 4 septembre 2007, à la demande de M. G-H au seul bénéfice duquel l’assignation correspondante peut avoir interrompu la prescription à son égard, étant observé que, s’agissant d’une mesure d’instruction ordonnée avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, les dispositions de l’article 2239 du code civil (prévoyant la suspension du délai de prescription pendant l’exécution de la mesure) sont inapplicables,

— que le point de départ de la prescription applicable aux appels en garantie formés à l’encontre de la S.A. Gan Assurances se situe au jour où les appelants en garantie ont connu les faits leur permettant d’exercer leur recours , soit au jour de leur assignation en référé-expertise, soit :

> s’agissant de Me B, ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. Agence D C, au jour de l’assignation délivrée à l’encontre de celle-ci par la S.A. Gan aux fins de déclaration d’expertise commune (non déterminable au regard des éléments versés aux débats mais antérieure au 1er avril 2008, date

de l’ordonnance de référé ayant statué sur cette assignation),

> s’agissant de la S.A. Expertises Galtier, à la date de son assignation en déclaration d’expertise commune à la requête de M. G-H, non déterminable au regard des éléments versés aux débats mais antérieure au 16 juin 2009, date de l’ordonnance de référé ayant statué sur cette assignation),

> s’agissant de la S.A.R.L. Serres Immobilier, du jour de son assignation en déclaration d’expertise commune, à la requête de la S.A.R.L. C, (non déterminable au regard des éléments versés aux débats mais antérieure au 4 octobre 2009, date de l’ordonnance de référé ayant statué sur cette assignation),

> que les appels en garantie contre la S.A. Gan Assurances ayant été formalisés dans les mêmes conclusions que ceux formés à l’encontre de la S.A. Generali IARD, il convient, pour les mêmes motifs que ceux retenus à l’égard de cette dernière, de déclarer irrecevables comme prescrites les demandes en garantie formées par la S.A. Expertises Galtier, Me B, ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. Agence D C et la M. A.F. à l’encontre de la S.A. Gan Assurances.

Sur la répartition de la charge définitive de l’indemnisation allouée à M. G-H:

Au terme de ses investigations, l’expert judiciaire a retenu :

— que les travaux nécessaires à l’achèvement de la remise en état des appartements de M. G-H (plomberie, électricité, peintures, revêtements, frais et accessoires) s’établissent à 35 463,72 € T.T.C.,

— que selon l’évaluation des experts des assureurs, l’indemnité de réparation (hors préjudice locatif) s’établissait à 137 275 € T.T.C., (honoraires de maîtrise d’oeuvre inclus), après rejet de divers postes pour un montant de 34 675,88 € T.T.C.,

— que les sommes versées aux entreprises s’élèvent à 136 382 € T.T.C., montant non contesté, l’expert précisant cependant que les justificatifs des paiements n’ont pas été produits et que les décomptes définitifs des marchés des entreprises n’ont pas été établis ni vérifiés,

— que le montant des situations visées par l’architecte s’élève à 142 733,20 € T.T.C.

Par ailleurs, il est constant, au regard des pièces versées aux débats :

— que l’assemblée générale de copropriété du 27 mars 2004 a adopté une résolution 8 aux termes de laquelle les copropriétaires ont décidé la rénovation des parties communes à l’identique et de faire appel au cabinet Galtier et à M. C, architecte et convenu de nommer M. C en qualité d’architecte pour lancer les consultations nécessaires à la reconstruction de l’immeuble (demande de permis de construire, dossier d’assurance dommages-ouvrage, cahier des charges d’offres et marchés de travaux et de façon générale le suivi de toutes les opérations de reconstruction de l’immeuble) ,

— que la S.A.R.L. Agence D C a été investie par contrat du 23 janvier 2005 d’une mission de maîtrise d’oeuvre 'normale’ comprenant notamment l’assistance pour la passation des marchés de travaux et la direction de comptabilité des travaux,

— que l’assemblée générale de copropriété du 21 avril 2005 a adopté une résolution 1 ainsi rédigée: 'La remise en état à l’identique des parties privatives et communes est chiffrée à un dépassement de 3000 ou 4000 €, les copropriétaires ne votent pas le financement de la différence en souhaitant que des économies soient faites sur les travaux,. M. C attire l’attention sur le fait que les corniches présentent un réel danger, verse deux devis et attend l’accord de la copropriété. A l’unanimité, les ordres de service sont donnés à M. C et il est demandé à celui-ci de demander à l’entreprise Dagan de chiffrer les mesures conservatoires qui permettent de différer les travaux sur les corniches endommagées'

,

— que le procès-verbal de l’assemblée générale de copropriété du 30 octobre 2006 est ainsi rédigé: 'sinistre incendie: travaux arrêtés par manque de trésorerie, financement par la copropriété du solde avec reprise des travaux en urgence pour sécuriser, l’assemblée générale décide .. de reconvoquer une assemblée générale avec M. C en vue de négocier le règlement du solde des travaux concernant le sinistre',

— enfin, l’assemblée générale du 10 mars 2007 a adopté une résolution n° 5 ainsi rédigée: l’assemblée générale décide à l’unanimité … de voter un budget de 14 000 € T.T.C. représentant les factures à régler (Bidart: 5 525,04 €, Capdeville: 354,14 et 397,21 €, Fourcade 335,49 €, les retenues de 5 % à régler pour 3 195,53 € ainsi que la provision de Mode d’Emploi pour terminer les appartements soit 3 837,76 € … Bien que la copropriété n’ait jamais été avertie des importants dépassements de travaux, elle accepte de financer ce montant pour terminer les travaux des appartements de M. G-H.'

L’examen des pièces versées aux débats établit que la somme manquante pour achever les travaux objets du procès-verbal d’évaluation du 7 février 2005 telle qu’estimée par l’expert judiciaire correspond pour l’essentiel au montant de travaux de réfection de trois corniches maçonnées, non inclus dans les postes retenus dans le procès-verbal précité, mais réglés à l’entreprise Dagand sur l’indemnité d’assurance, au vu de factures et d’un décompte général définitif portant le visa de l’architecte en date du 3 février 2006 (pièce n°19 de la S.A. Expertises Galtier).

Outre les conditions erratiques, caractérisées par l’expert judiciaire, de la définition et de l’évaluation des travaux de remise en état, engageant la responsabilité des experts d’assurance, tant la S.A.S. Expertises Galtier que la S.A.S.U. Saretec Dommages Aquitaine, sur un plan contractuel envers leurs mandants et sur un plan délictuel à l’égard des tiers, en ce qu’elles sont à l’origine d’une imprécision génératrice de confusion, cette circonstance est également de nature à engager la responsabilité:

— de l’architecte, investi d’une mission 'normale’ de maîtrise d’oeuvre comprenant l’assistance à la passation des marchés de travaux et la direction de comptabilité des travaux et, plus généralement, d’un devoir de conseil et d’information, auxquels il a manifestement manqué en préconisant des travaux puis validant des situations de travaux afférentes à des postes non inclus dans l’indemnité assurantielle allouée au maître d’ouvrage, sans, bien qu’étant intervenu aux assemblées générales, alerter la copropriété sur la nécessité de prévoir un financement supplémentaire et/ou de solliciter des assureurs un complément d’indemnisation, à supposer que la réfection des corniches fût imputable aux conséquences du sinistre du 28 février 2004,

— du syndic de copropriété (S.A.R.L. Serres Immobilier) qui, bien que non professionnel de la construction, avait, au titre de sa mission de gestion des comptes de la copropriété, une obligation de vigilance et de vérification de l’imputation des factures dont paiement était réclamé sur l’enveloppe financière allouée par l’assureur,

— du syndicat des copropriétaires qui a validé le principe de la réalisation de travaux importants sans s’assurer des modalités de leur financement.

Au regard de la gravité relative des fautes respectives de chaque partie, la charge définitive de l’indemnisation des préjudices subis par M. G-H sera répartie à concurrence de 25 % à la charge de la S.A. Galtier Expertises, de 25 % à la charge de la S.A.S.U. Saretec Dommages Aquitaine, de 25 % à la charge de la S.A.R.L. Agence D C, sous la garantie de la M. A.F. et sous réserve de l’application des franchises et plafonds de garantie contractuels opposables aux tiers, de 15 % à la charge de la S.A.R.L. Serres Immobilier et de 10 % à la charge du syndicat des copropriétaires.

Le jugement déféré n’est pas contesté par le syndicat des copropriétaires en ce qu’il emporte condamnation de celui-ci à payer à la S.A.R.L. Serres Immobilier la somme de 1 576,33 € T.T.C. et à Me B, ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. Agence D C, la somme de 5 762,39 € au titre des honoraires restant dûs, en sorte qu’il n’y a pas lieu à statuer de ce chef.

L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du C.P.C. en faveur de l’une quelconque des parties en la cause, tant au titre des frais irrépétibles exposés en première instance qu’au titre de ceux exposés en cause d’appel.

La S.A. Expertises Galtier, la S.A.R.L. Saretec, la M. A.F., le syndicat des copropriétaires et la S.A.R.L. Serres Immobilier seront condamnés, in solidum, aux entiers dépens d’appel et de première instance, en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire, lesquels seront supportés, dans leurs rapports entre eux, à concurrence de 25 % à la charge de la S.A. Galtier Expertises, de 25 % à la charge de la S.A.S.U. Saretec Dommages Aquitaine, de 25 % à la charge de la M. A.F. de 15 % à la charge de la S.A.R.L. Serres Immobilier et de 10 % à la charge du syndicat des copropriétaires.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

Vu les jugements du tribunal de grande instance de Dax en date des 7 juin 2017 et 25 octobre 2017,

Dans les limites de sa saisine,

Ordonne la jonction, sous le n° 17-2696 des instances enrôlées sous les n° 17-2696 et 17-3940,

Réformant le jugement du 25 octobre 2017 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, dit que le jugement du 7 juin 2017 est affecté d’une omission de statuer sur le recours en garantie formé par la S.A. Expertises Galtier contre la S.A.R.L. Agence D C, prise en la personne de Me B, son liquidateur judiciaire et la M. A.F., omission sur laquelle il sera statué ci-dessous,

Réformant partiellement le jugement du 7 juin 2017 et le complétant :

— Déclare irrecevables comme prescrites toutes les demandes formées contre la S.A. Generali IARD et la S.A. Gan Assurances et prononce la mise hors de cause de ces sociétés,

— Dit que la charge définitive de l’indemnisation des préjudices subis par M. G-H, telle qu’évaluée par le jugement du 7 juin 2017 sera supportée à concurrence de 25 % à la charge de la S.A. Galtier Expertises, de 25 % à la charge de la S.A.S.U. Saretec Dommages Aquitaine, de 25 % à la charge de la S.A.R.L. Agence D C, représentée par Me B, ès qualités, sous la garantie de la M. A.F. et sous réserve de l’application des franchises et plafonds de garantie contractuels opposables aux tiers, de 15 % à la charge de la S.A.R.L. Serres Immobilier et de 10 % à la charge du syndicat des copropriétaires,

— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du C.P.C. en faveur de l’une quelconque des parties en la cause, tant au titre des frais irrépétibles exposés en première instance qu’au titre de ceux exposés en cause d’appel,

— Condamne in solidum la S.A. Expertises Galtier, la S.A.R.L. Saretec, la M. A.F., le syndicat des copropriétaires et la S.A.R.L. Serres Immobilier, in solidum, aux entiers dépens d’appel et de première instance, en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire, lesquels seront supportés, dans leurs rapports entre eux, à concurrence de 25 % à la charge de la S.A. Galtier Expertises, de 25 % à la charge de la S.A.S.U. Saretec Dommages Aquitaine, de 25 % à la charge de la M. A.F. de 15 % à la charge de la S.A.R.L. Serres Immobilier et de 10 % à la charge du syndicat des copropriétaires.

Le présent arrêt a été signé par Mme L, Président, et par Mme J, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

I J K L

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Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 3 mars 2020, n° 17/02696