Confirmation 17 septembre 2020
Rejet 5 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 17 sept. 2020, n° 20/00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 20/00011 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 23 février 2015, N° 15/01029 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2e Chambre
Arrêt du Jeudi 17 Septembre 2020
N° RG 20/00011 – N° Portalis DBVY-V-B7E-GMJF
ET/DA
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 23 Février 2015, RG 13/00990 – Arrêt de la Cour d’Appel de GRENOBLE en date du 17 octobre 2017 – RG 15/01029 – Arrêt de la Cour de Cassation en date du 9 juillet 2019, Arrêt 591-F-D
Demanderesse à la saisine – Appelante
Mme F B C
née le […] à […], demeurant […]
Représentée par Me Bérangère X, avocat au barreau de CHAMBERY
Défenderesse à la saisine - Intimée
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES, dont le siège social est sis […] – prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par la SELARL VIARD-HERISSON GARIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL EYDOUX-MODELSKI-BASTILLE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Suivant l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, l’affaire a été retenue sans audience avec l’accord des représentants des parties, et l’affaire a été délibéré avec :
— Monsieur D E, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Philippe GREINER, Conseiller hors hiérarchie ,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
Vu l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 ;
L’affaire a fait l’objet d’une procédure sans audience. Les avocats des parties ont été avisés par message électronique le 19 mai 2020.
Par message RPVA du 29 mai 2020, Maître Bérangère X, conseil de la partie appelante ne s’est pas opposée.
Par message RPVA du 20 mai 2020, la SELARL VIARD-HERISSON GARIN, conseil de la partie intimée ne s’est pas opposée.
Les dossiers des parties ont été déposés et l’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2020.
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 6 décembre 2004, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes a consenti à Monsieur A Y et Madame F B C un prêt d’un montant de 301 500 euros, remboursable sur 25 ans, destiné à financer l’acquisition d’un appartement à usage de résidence locative.
Les emprunteurs s’étant montrés défaillants dans leur obligation solidaire de rembourser les échéances fixées dans la convention, la banque a prononcé la déchéance du terme du concours puis a initié une saisie immobilière sur le bien objet du financement lequel a in fine été vendu par adjudication le 25 octobre 2011.
Reprochant toutefois à la banque d’avoir manqué à son obligation de mise en garde, Madame B C a fait assigner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes, par acte du 8 mars 2013, devant le tribunal de grande instance en vue d’obtenir le bénéfice de dommages et intérêts.
Par jugement du 23 février 2015, le tribunal de grande instance de Grenoble a toutefois débouté Madame B C de ses demandes et l’a condamnée aux dépens de l’instance. Madame B C a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 17 octobre 2017, la 1re chambre civile de la cour d’appel de Grenoble a retenu que le prêt consenti n’était pas adapté aux capacités financières de l’appelante et que l’absence de mise en garde lui a fait perdre une chance très sérieuse de ne pas contracter justifiant dès lors, à titre principal, la condamnation de la Caisse à lui verser 200 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes a formé un pourvoi contre cet arrêt.
Au visa de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, estimant que le devoir de mise en garde devait être apprécié au regard de l’ensemble des biens et des revenus des emprunteurs solidaires lors de l’octroi des prêts et non en fonction de la situation individuelle de chacun des coemprunteurs, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation a, par arrêt du 9 juillet 2019, cassé et annulé en toutes ses
dispositions l’arrêt rendu le 17 octobre 2017 par la cour d’appel de Grenoble puis remis la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, l’affaire étant alors renvoyée devant la cour d’appel de Chambéry.
La déclaration de saisine de la cour d’appel de Chambéry est intervenue le 3 janvier 2020.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 mars 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Madame B C demande à la cour de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement du 23 février 2015,
— condamner la banque à lui payer la somme de 206 401,32 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de mise en garde,
— ordonner la compensation entre les créances respectives des parties,
— condamner la banque à lui payer 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître X s’agissant des frais dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
En réplique, dans ses conclusions adressées par voie électronique le 21 avril 2020 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris,
— condamner Madame B C à lui verser 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la Selarl Eydoux Modelski s’agissant des frais dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
A titre subsidiaire,
— débouter Madame B C de sa demande indemnitaire faute pour elle de rapporter la preuve d’un quelconque manquement par la banque à ses obligations.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 juin 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 1147 du code civil, dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du contrat, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il est communément admis que l’établissement de crédit, dans la relation contractuelle qu’il noue avec un emprunteur non-averti, est débiteur d’un devoir de mise en garde qui consiste à alerter l’emprunteur du risque d’endettement né de l’octroi du prêt au regard des capacités financières qui
sont les siennes. L’avertissement délivré par la banque s’apprécie au jour de la signature du contrat et il appartient à cette dernière, conformément à l’article 1315 du même code recodifié à droit constant sous l’article 1353, de démontrer qu’elle a satisfait aux obligations qui lui incombent si le risque est avéré.
En l’espèce, aucun élément ne permet de retenir que Madame B C, traductrice, disposait de compétences spécifiques en matière de crédit immobilier de sorte qu’elle doit être considérée comme non-avertie au jour de la souscription du concours.
Il s’avère par ailleurs constant que le contrat de prêt a été souscrit par Madame B C et Monsieur Y, lesquels se sont solidairement engagés à rembourser les échéances mensuelles à hauteur de 1485,23 euros hors assurance. Il est également établi que le prêt a été contracté en vue de l’acquisition d’un appartement, sis Le Château du Mas à Froges, destiné à la location contre un loyer mensuel de 1500 euros (selon l’estimation du mandataire choisi par les emprunteurs (AF Immo) lequel correspondait au montant des mensualités que les emprunteurs devaient honorer envers la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes pour le remboursement du crédit.
Le contrat de prêt notarié et la demande de financement font apparaître que les emprunteurs exercent en qualité de profession libérale. L’ensemble des documents précontractuels (simulation de financement, demande de financement et demande d’adhésion à l’assurance) font en outre état du fait que Monsieur Z et Madame B C sont en union libre ou en concubinage, le revenu annuel déclaré par le couple étant fixé à 96 000 euros (soit 8 000 euros par mois) dans la demande de financement ou à 7 175 euros mensuels dans la simulation de financement.
Les seuls emprunts en cours signalés par les candidats-emprunteurs concernent un bien immobilier propre de Monsieur Y situé aux USA et pour lequel ce dernier indique rembourser mensuellement 1 252 euros, le capital restant dû au jour de la demande de financement étant fixé à 136 052 euros. L’ensemble de ces renseignements ont été 'certifiés exacts' par les emprunteurs qui ont signé conjointement la demande de financement le 16 août 2004.
Il n’est en outre pas contesté que les emprunteurs disposaient d’un apport personnel de 29 974 euros partiellement destiné au financement de travaux d’amélioration.
Il en résulte qu’au jour de la conclusion du contrat, les ressources des emprunteurs étaient suffisantes, indépendamment de la réussite du projet locatif, pour honorer les échéances du crédit contracté.
Dès lors, la cour devant apprécier l’obligation de la banque au regard de la situation globale des emprunteurs, il y lieu de retenir qu’aucun risque spécifique d’endettement n’était caractérisé les concernant au jour de la signature du contrat.
En conséquence, le jugement du 23 février 2015, ayant retenu que la banque n’a nullement manqué à son devoir de mise en garde, doit être confirmé.
Madame B C, qui succombe à l’instance, est condamnée à verser la somme de 3 000 euros à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle est en outre condamnée aux dépens d’appel dont distraction au profit de la Selarl Eydoux Modelski s’agissant des frais dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne Madame F B C à verser à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne Madame F B C aux dépens d’appel dont distraction au profit de la Selarl Eydoux Modelski s’agissant des frais dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Ainsi prononcé publiquement le 17 septembre 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur D E,
Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.
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