Infirmation partielle 5 octobre 2021
Rejet 4 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - com., 5 oct. 2021, n° 18/00548 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 18/00548 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Angers, 21 février 2018, N° 16-8435 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Catherine CORBEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SEILLERY TRANSPORTS c/ S.N.C. SOCIETE INDUSTRIELLE DE SAINT FLORENT, S.A.S. DHL FREIGHT (FRANCE), S.A.S. SYNGENTA FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’X
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/IM
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 18/00548 – N° Portalis DBVP-V-B7C-EI4H
Jugement du 21 Février 2018
Tribunal de Commerce d’X
n° d’inscription au RG de première instance : 16-8435
ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2021
APPELANTE :
SAS Y Z agissant poursuites et diligences de ses
représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Benoit GEORGE substitué par Me Inès RUBINEL de la SELARL LEXAVOUE RENNES X, avocat postulant au barreau d’X – N° du dossier 182523, et Me François OILLIC, avocat plaidant au barreau de NANTES
INTIMEES :
SAS A B (FRANCE) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d’X – N° du dossier 18051, et Me Jean-Michel BONZOM, avocat plaidant au barreau de PARIS
SNC SOCIETE INDUSTRIELLE DE SAINT FLORENT prise en la personne de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège
1 route du Pont de Vallée, SAINT-FLORENT LE VIEIL
[…]
Représentée par Me Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocat postulant au barreau d’X – N° du dossier 13801673, et Me Florence NATIVELLE, avocat plaidant au barreau de NANTES
[…]
[…]
Représentée par Me Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’X – N° du dossier 180113, et Me Benoît FAURE, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 22 Juin 2021 à 14 H 00, Mme E, Présidente de chambre, ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Mme E, Présidente de chambre
Mme ROBVEILLE, Conseiller
M. BENMIMOUNE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme C
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 05 octobre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine E, Présidente de chambre, et par Sophie C, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
FAITS ET PROCÉDURE
La société (SNC) Industrielle de Saint-Florent, située à Saint-Florent-le-Vieil (49), et filiale du groupe Lactalis, est spécialisée dans la fabrication de produits laitiers, destinés à l’alimentation humaine et infantile, tels que le lait concentré ou le lait en poudre.
Le 6 janvier 2014, la SNC Industrielle de Saint-Florent a conclu avec la société (SAS) Y Z un 'contrat de dépôt et de prestation de services logistiques', portant sur des prestations de manutention, logistique, stockage et Z de marchandises, en vue notamment de stocker de la poudre de lait dans l’attente de sa commercialisation par la société Lactalis Ingrédients.
Au printemps 2015, en exécution de ce contrat, la SAS Y Z s’est vue confier la prise en charge, le transport et l’entreposage dans ses locaux, situés sur le même site implanté au […]
[…] à X et à Saint-Barthélémy d’Anjou (49) (autrement appelé 'dépôt Ageneau', entrepôts de la société des Z Ageneau), et sur palettes, de notamment 38 tonnes de produits conditionnés en gros conditionnements (dit 'big bags'). Elle a émis plusieurs factures correspondant auxdites prestations (factures n°80732 du 30 avril 2015, n°81228 du 30 mai 2015, n°81229 du 31 mai 2015).
De son côté, la société (SAS) A B France sous-traite des prestations logistiques à la SAS Y Z. Le 15 juillet 2014, cette dernière lui a adressé une proposition de prestation logistique, pour la SAS Syngenta France qui est cliente de la SAS A B France.
Ainsi, dans les locaux de la SAS Y Z désignés ci-dessus ont été aussi entreposés concomitamment à ceux de la société Industrielle de Saint-Florent, des produits dont le stockage avait été confié à la SAS Y Z par la SAS A B France pour le compte de sa cliente Syngenta France qui est fabricante de semences oléagineuses, notamment de pois et haricots, ce en vrac dans des sacs de 25 kg ou des big bags positionnés sur des supports de manutention de type 'palettes de bois'.
La société Y Z a informé la SNC Industrielle de Saint-Florent avoir constaté, le 14 décembre 2015, la non-conformité de plusieurs lots contenant de la poudre de lait 0% de matière grasse, qui avaient été stockés très près des semences de haricots de la SAS Syngenta France dans les locaux précités (lot B 109 de 18 tonnes, arrivé le 15 mai 2015 dans les locaux et T109 (de 5 tonnes, arrivé le 15 mai 2015 dans les locaux) ou près desdites semences (lot B 98 de 15 tonnes, arrivé le 30 avril 2015 dans les locaux), consistant en la présence de larves sur certains big bags de poudre de lait relevée visuellement (lots B109 et T109). Il était indiqué pour le lot B 98, qu’aucune trace d’asticots n’avait été visuellement constatée le même jour.
La SNC Industrielle de Saint-Florent, qui a établi un compte-rendu de visite le 16 décembre 2015, a procédé elle-même à des contrôles d’hygiène dans les entrepôts confirmant la présence d’asticots sur certains lots, et un prélèvement des parasites a été fait puis confié pour analyse au laboratoire Ecolab, son prestataire contre les nuisibles.
Le 22 décembre 2015, après déclaration de sinistre de la SAS Y Z, une réunion d’expertise amiable a été diligentée par son assureur responsabilité Covéa Fleet et confiée au cabinet Cristalis. Celle-ci s’est déroulée contradictoirement, sur les produits laitiers et sur les produits de la SAS Syngenta France, dans les locaux précités de la SAS Y Transport, ainsi que sur le site de la SAS Syngenta France aux Ponts-de-Cé pour ses propres produits.
Suivant son rapport du 4 janvier 2016, le laboratoire Ecolab a identifié les nuisibles des lots comme étant des teignes ou pyrales des fruits secs pouvant 'percer les emballages en papier et en plastique', et cette identification a été corroborée par le laboratoire d’entomologie d’Orléans qui s’était vu confier la même mission d’identification par l’assureur de la SAS Y Z. Le laboratoire Ecolab a aussi souligné que 'la larve se nourrit de denrées d’origine végétale, plus rarement de produits secs ou en poudre d’origine animale.'
Les produits litigieux ont été isolés et la SNC Industrielle de Saint-Florent a décidé de ne pas les commercialiser pour cause de contamination. Représentant 38 tonnes de produits finis et conditionnés qui étaient prêts à être livrés, le cabinet Cristalis a chiffré la valeur de cette marchandise litigieuse à 112.765 euros, correspondant à l’estimation faite suivant facture n°1951 du 31 juillet 2015 qui avait été dressée au nom de la société Lactalis Ingrédients, avec valorisation à 2,965750 euros par kg.
Le cabinet Cristalis a confirmé aux termes de son rapport d’expertise du 29 avril 2016, la présence de larves ou d’insectes morts ou vivants (en particulier sur le site de la SAS Syngenta France) ou les deux sur la face externe et à l’intérieur des big bags de la SAS Syngenta France stockés dans chacun
des entrepôts visités. Il a conclu d’après ses observations, les recherches mises en place et les informations recueillies, qu’il était établi que la présence de larves et insectes de type 'teigne du fruit sec’ dans les entrepôts de la sté Ageneau et sur les big bags de poudre de lait de la sté Lactalis provenaient des semences, notamment de pois, propriétés de la sté Syngenta', que 'le développement de ce papillon dans les semences notamment oléagineuses était connu, récurrent et avait été constaté à plusieurs reprises par les stés Syngenta et Ageneau au cours des mois de septembre, octobre y compris au retour de fumigation.'
L’expert non judiciaire a aussi relevé que 'compte tenu du mode de fermeture des conditionnement et de la physiologie des insectes, ces derniers ne pouvaient pénétrer à l’intérieur des big bags de poudre de lait', que 'la nature du big bag, sa confection et la technique de fermeture (…) Ne permettaient pas à des intrants biologiques de type insecte de pénétrer à l’intérieur du big bag’ ; qu’il n’a 'pas constaté de larves sur les big bags du lot B 98(15t)'. Il a ajouté : 'nous maintenons notre position quant au fait qu’en l’absence de matérialisation de présence de larves à l’intérieur des big bags, la position de la sté Industrielle de Saint-Florent correspond au principe de précaution. Soulignons que des alternatives telles que le tamisage pouvaient être envisagées’ et que 'à toutes fins utiles, la position de la sté Lactalis n’était pas justifiée et non démontrée. En effet les clichés photographiques transmis ne justifiaient en rien qu’il s’agissait des lots qui nous occupent et que les larves aient pu pénétrer à l’intérieur des big bags.' Il a noté que 'la sté Lactalis avait, par mesure conservatoire, engagé un époussetage et un nettoyage par aspiration, lesquels apparaissaient suffisants dans le cadre de tel dossier. Seuls les coûts en relation avec ces prestations seraient éventuellement à retenir.'
Par lettre recommandée avec accusé de réception de son conseil du 15 juin 2016, la SNC Industrielle de Saint-Florent a mis en demeure la SAS Y Z de l’indemniser, sous 15 jours, de la perte des 38 tonnes de produits sus-évoquées, pour un montant de 112.675 euros. Elle a observé que les différentes analyses permettaient de conclure à la contamination de ces produits par des parasites susceptibles de les rendre impropres à la consommation infantile, et estimé justifier en vertu des obligations lui étant faite par le règlement européen n°852/2004 sur la sécurité des denrées alimentaires, leur mise à l’écart de toute commercialisation. Elle a invoqué la responsabilité de la SAS Y Z au titre de sa qualité de garante de la marchandise qu’elle avait accepté de prendre en charge, soulignant que l’entreposage faisait partie du contrat de transport. Elle a ajouté qu’elle n’était pas en mesure d’identifier une filière de valorisation desdites marchandises qui avaient ainsi vocation à être détruites.
Contestant la contamination en elle-même et sa responsabilité au titre du contrat, la SAS Y Z a refusé tous paiements à titre indemnitaire et a mis en cause la SAS Syngenta France.
Par acte d’huissier du 5 juillet 2016, la SNC Industrielle de Saint-Florent a fait assigner la SAS Y Z devant le tribunal de commerce d’X en indemnisation de son préjudice financier.
Par actes d’huissier des 13 et 14 septembre 2016, la SAS Y Z a fait assigner en intervention forcée et en garantie la SAS Syngenta France et la SAS A B France ainsi que son propre assureur, la société MMA IARD Assurances Mutuelles.
En l’état de ses dernières conclusions devant le premier juge, la SNC Industrielle de Saint-Florent a demandé au tribunal, au vu du règlement européen n°852/2004, des articles 1147 ancien (1217 et 1231-1 nouveaux), 1153 et suivants (1231-6 et 1344-1 nouveaux) et suivants du code civil, de :
— la dire et juger bien fondée et recevable en ses demandes,
— dire et juger que ses marchandises transportées et stockées par la SAS Y Z présentent un risque de contamination et ne sauraient faire l’objet d’une commercialisation,
— condamner en conséquence in solidum les sociétés Y Z, Syngenta France et A B France à lui payer la somme de 121.063,80 euros au titre de son préjudice financier,
— dire et juger que cette somme produira intérêt au taux légal à compter du 16 juin 2016, date de la première mise en demeure, avec capitalisation des intérêts,
— condamner la SAS Y Z à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
En défense, la SAS Y Z a sollicité du tribunal, au visa des articles L. 132-8 et L. 133-1 et suivants du code de commerce, 1382 et 1386-1 anciens, 1240 et 1245 nouveaux et 1915 et suivants du code civil, 517 et 700 du code de procédure civile, à titre principal, qu’il juge prescrite l’action de la demanderesse, la déboute de toutes ses demandes, et la condamne à lui payer 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; à titre subsidiaire, dise son action mal fondée en droit et non financièrement justifiée, la déboute de toutes ses demandes et la condamne à lui payer 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; à titre infiniment subsidiaire, juge que seule la responsabilité in solidum des sociétés Syngenta France et A B France peut être retenue et condamne ces dernières in solidum à la garantir et relever indemne de toute condamnation susceptible d’être prononcée contre elle en lien avec les dommages allégués par la demanderesse et les condamne in solidum à lui payer 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; que l’exécution provisoire éventuellement ordonnée, soit subordonnée à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
En réplique, la SAS Syngenta France a entendu voir, au vu des articles 31, 122 du code de procédure civile, 133-6 du code de commerce, et 1927 et suivants du code civil, jugées prescrites les actions des sociétés Industrielles de Saint-Florent et Y Z, et ainsi voir rejetées toutes leurs demandes. Elle a demandé qu’il soit enjoint à la SAS Y Z de verser aux débats la police d’assurance MMA IARD et la lettre par laquelle elle a pris position s’agissant de sa garantie dans le cadre de ce litige. Elle a conclu au rejet de toutes demandes formées contre elle et de la demande en garantie de la SAS A B France à son encontre, à la condamnation de tout succombant à lui verser 6.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
De son côté, la SAS A B France, visant les articles 31 et 122 du code de procédure civile, 133-6 du code de commerce, 1927 et suivants et 1386-1 ancien du code civil, a sollicité, à titre principal, que les sociétés Industrielle de Saint-Florent et Y France soient déclarées irrecevables en leurs demandes, et déboutées de leurs demandes ; à titre subsidiaire, que la SAS Syngenta France soit condamnée à la garantir et à la relever indemne de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre en lien avec les dommages allégués par la demanderesse et avec les demandes en garantie de la SAS Y Z ; en toute hypothèse, la condamnation de tout succombant à lui payer les sommes de 1.971,80 euros au titre des frais d’expertise amiable, et de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Par jugement du 21 février 2018, le tribunal de commerce d’X a :
— prononcé la jonction des instances,
— dit que toute prescription sollicitée par les parties ne trouve ici lieu à s’appliquer,
— pris acte du désistement de la SAS Y Z à l’encontre de son assureur, MMA IARD,
— dit que les marchandises litigieuses présentant un risque de contamination ne pouvaient et ne peuvent faire l’objet d’une quelconque commercialisation,
— débouté la SAS Y Z de ses demandes à titre principal et subsidiaire,
— débouté la SAS Syngenta France de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamné la SAS Y Z à payer à la SNC Industrielle de Saint-Florent la somme nette de 68.252,50 euros, outre l’intérêt au taux légal à compter du 16 juin 2016,
— débouté la SNC Industrielle de Saint-Florent pour le surplus de sa demande,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— condamné la SAS Syngenta France à garantir et relever indemne la SAS Y Z à hauteur de 30% de sa condamnation, soit à la somme nette de 20.475,66 euros,
— débouté la SAS A B France de sa demande de se voir payer la somme de 1.971,80 euros au titre de ses frais engagés par le CESAM,
— rejeté toutes les demandes liées à l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du présent jugement,
— condamné la SAS Y Z à supporter 70% des entiers dépens et la SAS Syngenta France à 30% des mêmes dépens de la présente instance dont les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 168,90 euros.
Par déclaration du 20 mars 2018, la SAS Y Z a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a dit que toute prescription sollicitée par les parties ne trouve ici lieu à s’appliquer ; dit que les marchandises litigieuses présentant un risque de contamination ne pouvaient et ne peuvent faire l’objet d’une quelconque commercialisation ; débouté la SAS Y Z de ses demandes à titre principal et subsidiaire, et notamment de ses demandes en garantie ; condamné la SAS Y Z à payer à la SNC Industrielle de Saint-Florent la somme nette de 68.252,50 euros, outre l’intérêt au taux légal à compter du 16 juin 2016 ; ordonné la capitalisation des intérêts ; condamné la SAS Syngenta France à garantir et relever indemne la SAS Y Z à hauteur de 30% de sa condamnation, soit à la somme nette de 20.475,66 euros ; rejeté toutes les demandes liées à l’article 700 du code de procédure civile ; condamné la SAS Y Z à supporter 70% des entiers dépens et la SAS Syngenta France à 30% des mêmes dépens de la présente instance dont les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 168,90 euros ; intimant la SNC Industrielle de Saint-Florent, la SAS Syngenta France et la SAS A B France.
La SAS Y Z, la SNC Industrielle de Saint-Florent, la SAS Syngenta France et la SAS A B France ont conclu.
La SNC Industrielle de Saint-Florent, la SAS Syngenta France et la SAS A B France ont chacune formé appel incident.
Une ordonnance du 14 juin 2021 a clôturé l’instruction de l’affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions
respectivement déposées au greffe
— le 28 mai 2021 pour la SAS Y Z,
— le 21 janvier 2019 pour la SNC Industrielle de Saint-Florent,
— le 26 mai 2021 pour la SAS Syngenta France,
— le 19 mai 2021 pour la SAS A B France,
La SAS Y Z demande à la cour, vu le jugement du tribunal de commerce d’X n°16-8435 du 21 février 2018, vu la déclaration d’appel n°18/00587 de la société Y Z, vu l’assignation de la société Industrielle de Saint-Florent à l’encontre de la société Y Z, vu les assignations de la société Y Z à l’encontre des sociétés A B et Syngenta France, vu les articles L. 132-8 et L. 133-1 et suivants du code de commerce, les articles 1382 et 1386-1 anciens, 1240 et 1245 nouveaux et 1915 et suivants du code civil, les articles 517 et 700 du code de procédure civile, vu les pièces du dossier, de :
— dire et juger que :
* l’appel de la société Y Z est recevable et bien fondé,
* à titre principal, l’action de la société Industrielle de Saint-Florent est mal fondée en fait et en droit, outre qu’elle n’est pas financièrement justifiée,
* à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour considérerait que la responsabilité de la société Y Z serait engagée, considérer que les sociétés Syngenta France et A B France doivent la garantir et la relever indemne de toute condamnation,
en conséquence :
* annuler et en tout cas infirmer le jugement du tribunal de commerce d’X irrecevable et en tout cas non fondée en ses demandes et l’en débouter,
— la condamner à payer à 5.500 euros à la SAS Y Z sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— à titre subsidiaire, condamner in solidum les sociétés Syngenta France et A B France et en tout cas l’une à défaut de l’autre et relever indemne la société Y Z de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre en relation avec les dommages allégués par la SNC Industrielle de Saint-Florent,
— les condamner in solidum à payer à 5.000 euros à la société Y Z sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— dans tous les cas allouer à l’avocat soussigné le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La SNC Industrielle de Saint-Florent demande à la cour, vu les règlements européens n°852/2004, n°178/2002, vu les articles 1147 ancien (1217 et 1231-1 nouveaux), 1153 et suivants (1231-6 et 1344-1 nouveaux), 1927 et suivants du code civil, vu les pièces, de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions en ce qu’il a déclaré responsable la société Y Z,
— réformer en ce qu’il a fixé le préjudice subi à la somme 68.252,50 euros,
et ainsi statuant à nouveau,
— condamner in solidum les sociétés Y Z, Syngenta et A B à payer à la société Industrielle de Saint-Florent 121.212,22 euros HT au titre de son préjudice financier,
— dire et juger que cette somme produira intérêt au taux légal à compter du 16 juin 2016, date de la première mise en demeure, avec capitalisation des intérêts,
— condamner la société Y Z à payer à la société Industrielle de Saint-Florent la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel.
La SAS Syngenta France demande à la cour, vu les articles 31 et 122 du code de procédure civile, vu les articles 16 du code de procédure civile, 6.1 'droit à un procès équitable’ de la convention sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales et 1353 du code civil, vu les articles 1927 et suivants du code civil, et au vu des pièces, de :
— recevoir la société Syngenta France en son appel incident et la dire bien fondée,
— infirmer le jugement rendu le 21 février 2018 par le tribunal de commerce d’X en ce qu’il a :
* dit que les marchandises litigieuses (la poudre de lait) présentant un risque de contamination ne pouvaient et ne peuvent faire l’objet d’une quelconque commercialisation,
* débouté Syngenta France de toutes ses demandes, fins et conclusions,
* jugé que la société Industrielle de Saint-Florent justifiait d’un préjudice pour une somme nette de 68.252,50 euros, outre l’intérêt au taux légal à compter du 16 juin 2016,
* condamné la SAS Syngenta France à garantir et relever indemne la SAS Y Z à hauteur de 30% de sa condamnation, soit à la somme de 20.475,66 euros,
* débouté la SAS Syngenta France de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la SAS Syngenta France à supporter 30% des dépens de première instance,
— débouter la société Industrielle de Saint-Florent de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— débouter la SAS Y Z de toutes ses demandes formées à l’encontre de Syngenta France,
— débouter toutes demandes de condamnations in solidum formées à l’encontre de Syngenta France,
— débouter A B de sa demande en garantie formée à titre subsidiaire à l’encontre de Syngenta France,
— débouter toutes demandes formées à l’encontre de Syngenta France,
— condamner tout succombant à verser à Syngenta France une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux entiers dépens.
La SAS A B France prie la cour, au vu des articles 31, 122 du code de procédure civile, 927 et suivants, et 1386-1 ancien du code civil, de :
à titre principal,
— déclarer la société Y Z irrecevable et non fondée en ses demandes,
— déclarer la société Industrielle de Saint-Florent non fondée en ses demandes dirigées contre la société A B,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les sociétés Y Z et Industrielle de Saint-Florent de leurs demandes contre la société A B,
— infirmer le jugement en ce qu’il a évalué les dommages subis par la SNC Industrielle de Saint-Florent à 68.252,50 euros,
— débouter les sociétés Y Z et Industrielle de Saint-Florent de leurs demandes, fins et conclusions,
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de la SAS A B,
statuant à nouveau,
— condamner tout succombant à payer à la société A B la somme de 1.971,80 euros au titre des frais d’expertise amiable,
— condamner tout succombant à payer à la société A B la somme de 12.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
à titre infiniment subsidiaire,
— condamner la société Syngenta France à garantir et relever indemne la société A B de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre en relation avec les demandes des sociétés Industrielle de Saint-Florent et Y Z.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le risque de contamination de la marchandise et la possibilité de commercialiser la marchandise
Il est constant que, le 14 décembre 2015, il a été constaté, dans les entrepôts où la société Y Z stockait la poudre de lait de la société Industrielle de Saint-Florent, la présence d’asticots.
La poudre de lait était en vrac, emballée directement dans des grands sacs en polypropylène, lesquels étaient enveloppés d’un film plastique.
Il ressort des constatations faites par la société Industrielle de Saint-Florent, dont la réalité n’est pas contestée, récapitulées sous forme de tableau (pièce numéro 7 de société Industrielle de Saint-Florent) que se trouvaient à proximité immédiate des semences infestées d’asticots, des sacs de poudre de lait à l’extérieur desquels la présence de larves a été constatée (18 tonnes du lot B109, et 5 tonnes du lot T 109), et, à proximité, d’autres sacs (15 tonnes du lot B 98) surlesquels, visuellement, il n’y avait pas de trace de parasite. Au vu de ces constatatations, la société Industrielle de
Saint-Florent a estimé qu’elle ne pouvait conserver que les machandises situées au fond des entrepôts, éloignées de la source de contamination et que les 38 tonnes des lots B 109, T 109 et B 98 ne pouvaient être commercialisées.
La société Industrielle de Saint-Florent, qui conteste les conclusions de l’expertise non judiciaire établie par le cabinet Cristalis et qui forme appel incident, demande à être indemnisée du préjudice tenant à l’impossibilité de commercialiser non seulement la poudre de lait contenue dans les sacs sur lesquels des asticots ont été trouvés, comme l’a retenu le premier juge, mais également celle contenue dans des sacs se trouvant à proximité de la source de contamination.
Elle invoque le réglement européen (CE) n° 852/2004 du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires faisant obligation aux exploitants du secteur alimentaire d’éviter tout risque de contamination et ce, à toutes les étapes de la production, transformation et distribution des aliments, qu’elle estime applicable au cas présent dès lors que l’entreposage est une opération connexe à l’une de ces étapes. Elle considère que la société Y Z ne peut se soustraire à ce réglement au motif qu’elle n’aurait pas la qualité d’exploitant du secteur alimentaire et observe, d’ailleurs, que cette société s’est déclarée au ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt pour l’entreposage de la poudre de lait.
Elle fait valoir qu’il résulte de l’article 2) f) du réglement européen n° 852/2004 que la simple probabilité, même mineure, d’une contamination, interdit toute commercialisation de produits destinés à l’alimentation humaine, ce dont elle déduit qu’il n’est pas nécessaire que la contamination soit démontrée. Elle considère qu’au regard des éléments recueillis, et dès lors qu’il n’est pas établi que les parasites n’ont pas pu pénétrer à l’intérieur des sacs, sa demande est bien fondée.
Les parties adverses, partant de ce que la présence des parasites n’a pas été constatée à l’intérieur des sacs et par suite de ce qu’aucune contamination de la poudre de lait n’est avérée, ni même qu’aucun risque de contamination n’est avéré dès lors que les sacs étaient fermés hermétiquement et qu’il n’est pas établi que les larves aient pu les percer, ainsi que le retient le cabinet Cristalis, en déduisent que la marchandise était commercialisable de sorte que la société Industrielle de Saint-Florent ne serait pas fondée à demander à être indemnisée d’un préjudice qu’elles estiment ne résulter que de la mise en oeuvre par la société Industrielle de Saint-Florent d’un principe de précaution qui ne s’imposait pas à elle.
La société Y Z ajoute que le règlement européen n° 852/2004 ne lui est pas applicable et que le risque que la règlementation européenne tend à écarter n’est pas identifié en l’espèce.
Il est indiqué dans le rapport de l’expert Cristalis que la marchandise stockée était de la poudre de lait infantile. La société Y Transport n’apporte aucun élément venant contredire ce fait relevé par l’expert qu’elle a elle-même mandaté, peu important que cette précision n’ait pas été indiquée dans le contrat. Il sera donc retenu que la marchandise était destinée à l’alimentation humaine, ce qu’aucune autre partie ne conteste. Par suite, le réglement européen n° 852/2004 est applicable.
Ce règlement, comme le précise l’article 1) c) du chapitre premier, établit les règles générales en matière d’hygiène des denrées alimentaires à l’intention des exploitants du secteur alimentaire en tenant particulièrement compte, parmi les principes qu’il énonce, de la nécessité de garantir la sécurité alimentaire à toutes les étapes de la chaîne alimentaire depuis la production primaire, étant précisé que l’article 2 définit les termes 'd’hygiène des denrées alimentaires' comme étant les mesures et conditions nécessaires pour maîtriser les dangers et garantir le caractère propre à la consommation humaine d’une denrée alimentaire compte tenu de l’utilisation prévue.
L’article 3 du chapitre 2 impose aux exploitants du secteur alimentaire de veiller à ce que toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution des denrées alimentaires sous leur responsabilité soient conformes aux exigences pertinentes en matière d’hygiène fixées par ledit réglement, étant précisé que selon l’article 2§2 du chapitre 1er du réglement n° 718/2002, les ' étapes de la production, de la transformation et de la distribution' visent toutes les étapes y compris l’entreposage d’une denrée alimentaire.
Selon l’article 2 du chapitre 9, annexe II de ce règlement, qui s’impose aux exploitants du secteur alimentaire en application de l’article 4 du chapitre 2 :
1.Les exploitants du secteur alimentaire ne doivent accepter aucun ingrédient ou matière première autre que des animaux vivants, ou tout autre matériau participant à la transformation des produits, dont on sait ou dont on a tout lieu de supposer qu’ils sont contaminés par des parasites, des micro-organismes pathogènes ou des substances toxiques, décomposées ou étrangères, de manière telle que, même après que l’exploitant du secteur alimentaire ait procédé normalement au triage et/ou aux procédures de préparation ou de transformation, le produit final serait impropre à la consommation humaine.
2.Les matières premières et tous les ingrédients entreposés dans une entreprise du secteur alimentaire doivent être conservés dans des conditions adéquates permettant d’éviter toute détérioration néfaste et de les protéger contre toute contamination.
3.À toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution, les denrées alimentaires doivent être protégées contre toute contamination susceptible de les rendre impropres à la consommation humaine, dangereuses pour la santé ou contaminées de manière telle qu’elles ne pourraient être raisonnablement considérées comme pouvant être consommées en l’état.
4.Des méthodes adéquates doivent être mises au point pour lutter contre les organismes nuisibles. Des méthodes adéquates doivent également être mises au point pour empêcher les animaux domestiques d’avoir accès aux endroits où des aliments sont préparés, traités ou entreposés (ou, lorsque l’autorité compétente l’autorise dans des cas particuliers, pour éviter que cet accès n’entraîne de contamination).
Il y a lieu de préciser que l’article 2 du chapitre 1er définit la 'contamination' comme la présence ou l’introduction d’un danger et relevé que le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2002, établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, prévoit, à son article 14, paragraphe 5 que 'pour déterminer si une denrée alimentaire est impropre à la consommation humaine, il est tenu compte de la question de savoir si cette denrée alimentaire est inacceptable pour la consommation humaine compte tenu de l’utilisation prévue, pour des raisons de contamination, d’origine externe ou autre, ou par putréfaction, détérioration ou décomposition.'
La société Industrielle de Saint-Florent qui est un exploitant du secteur alimentaire, ce qu’aucune partie ne conteste, se devait de respecter toutes ces prescriptions, y compris dans la phase de l’entreposage des denrées.
Il découle des textes précités que la société Industrielle de Saint-Florent ne peut commercialiser de la poudre de lait qui présente un risque de contamination par des larves de teignes de fruits secs dès lors que la présence de ces parasites dans la poudre de lait rendrait cette denrée alimentaire impropre à la consommation humaine, plus spécifiquement infantile.
Pour établir l’existence d’un risque de contamination dans le cas présent, il suffit que la possibilité que les parasites, dont la présence a été constatée à l’extérieur des sacs contenant la marchandise, ou à proximité de ces sacs, aient pu pénétrer à l’intérieur des sacs, ne soit pas exclue.
Il est établi par les rapports de deux laboratoires dont les résultats sont concordants et dont
l’indépendance n’a pas été mise en cause, l’un, le laboratoire Ecolab, ayant été sollicité par la société Industrielle de Saint-Florent, et l’autre par l’expert mandaté par la société Y Z, le laboratoire d’Eco-entomologie d’Orléans, que les larves retrouvées sur les sacs de poudre de lait sont des larves de pyrales et, plus exactement, de teignes des fruits secs.
Le descriptif donné par le laboratoire Ecolab fait apparaître que ces larves se nourrissent de denrées végétales, plus rarement de produits secs ou en poudre d’origine animale, que le développement larvaire nécessite de 23 jours à 4 mois et que ce parasite peut percer les emballages en papier et en plastique.
La société Y Z, pour s’opposer à la demande de la société Industrielle de Saint-Florent, s’appuie sur les constatations de l’expert Cristalis qui, ayant procédé par échantillonnage à l’examen de plusieurs sacs sur lesquels avaient été constatée la présence de larves, n’a pas relevé de perforation des sacs, a procédé à un contrôle visuel de l’intérieur, sans rien trouver, de même qu’au niveau des coutures et du col de cygne formé à hauteur de l’ouverture des sacs, ainsi que sur les conclusions de cet expert selon lesquelles la nature des sacs en polypropylène, leur confection et la technique de fermeture les rendant hérmétiques ne permettaient pas à des intrants biologiques de type insecte de prénétrer à l’intérieur, en contestant la mention 'peut percer les emballages en papier et en plastique', figurant sur le descriptif donné par le laboratoire Ecolabe en considérant qu’elle ne précise pas si cette possibilité, qui est hypothétique, concerne les larves ou les insectes et que la source de cette information est inconnue. Elle insiste sur la charge de la preuve pesant, selon elle, sur la société Industrielle de Saint-Florent et considère qu’un doute sur une possible contamination ne peut donner lieu à indemnisation en rappelant que le préjudice, pour être indemnisable, doit être certain et faisant obsever que le tribunal a relevé qu’aucune expertise judiciaire n’avait été mise en oeuvre.
Mais, le risque de contamination existe dès lors qu’ont été constatées des larves de teigne des fruits secs sur les sacs contenant de la poudre de lait en vrac, que ces larves peuvent se développer dans cette denrée alimentaire, que le simple contrôle visuel de l’intérieur de certains sacs par le dessus ne permet pas d’écarter la présence de larves dans la poudre en l’absence de vérification approfondie, alors que la perforation des sacs par ces parasites n’est pas exclue dans la mesure où un laboratoire retient cette possibilité pour le plastique, ce que la simple affirmation contraire de l’expert mandaté par la société Y Z, selon laquelle les larves ne pouvaient pas perforer les big bags, qui n’est appuyée par aucune justification, ne suffit à contredire, étant observé qu’aucun élément du dossier ne permet de savoir à quel stade d’évolution étaient tous les parasites le 14 décembre 2015 et que les photographies des sacs de lait montrent que des asticots se trouvaient entre le film plastique et les sacs de lait en poudre qu’il recouvrait et avaient donc pu pénétrer sous ce film.
Le reproche fait à la société Industrielle de Saint-Florent de ne pas avoir procédé à un tamisage du contenu de l’ensemble des sacs suspectés de contamination ne sera pas retenu dès lors que rien ne permet d’affirmer qu’un tel tamisage aurait pu élimer tous les parasites sous toutes leurs formes.
Le risque de contamination, tel qu’il vient d’être identifié, n’existait pas seulement pour la marchandise emballée dans les sacs sur lesquels a été constatée la présence de larves mais aussi pour celle qui était stockée à proximité de la source de contamination. C’est donc à tort que le premier juge a dit que le préjudice réparable ne portait pas sur les 38 tonnes de marchandise situés à proximité du lieu de contamination mais seulement sur les 23 tonnes des lots B 109, T 109.
Sur le montant du préjudice
La poudre de lait qui n’a pu être commercialisée était destinée à être vendue à la société Lactalis Ingrédients, appartenant au même groupe.
La valorisation de la poudre à 2,965750 '/kg est justifiée par une facture de ce même type de produit
vendu à la société Lactalis Ingrédients, soit une valeur de 112 675 euros HT pour 38 tonnes.
Le coût de la destruction de la marchandise est établi par une facture d’un montant de 3 223,30 euros HT.
Par suite, la société Industrielle de Saint-Florent demande à juste titre l’indemnisation pour la perte des 38 tonnes de poudre de lait à hauteur de la somme de 115 898,30 euros HT.
En revanche, elle n’est pas fondée à demander le remboursement des loyers payés à la société Y Z pour le stokage des produits dès lors qu’il lui incombait de les récupérer au plus tôt.
Sur les responsabilités encourues
Sur la responsabilité de la société Y Z
Sa responsabilité est recherchée par la société Industrielle de Saint-Florent sur le fondement du contrat de dépôt.
La société Industrielle de Saint-Florent invoque, en outre, les stipulations du contrat qui imposent à la société Y Z de prévenir la contamination physique des produits et le risque de contamination croisée lors du stockage des matières, et de respecter les règles d’hygiène et de sécurité.
Elle en déduit que la société Y Z ne peut s’exonérer de la présomption de responsabilité qui pèse sur elle qu’en démontrant la force majeure ou l’absence de faute dans l’exécution de son contrat et notamment dans la prévention des risques de contaminations.
Elle considère que non seulement la société Y Z ne rapporte pas cette preuve mais que sa faute est établie ayant contrevenu aux stipulations contractuelles dès lors qu’elle a stocké de la poudre de lait à proximité de semences oléagineuses contenant des asticots alors qu’elle était au courant des problématiques récurrentes de contamination des semences de la société Syngenta et qu’elle ne l’a pas prévenue de la présence de parasites sur cette marchandise qu’elle avait pourtant constatée dès le mois de septembre 2015.
La société Y Z conteste sa responsabilité en soutenant qu’elle n’a pas failli à ses obligations, qu’elle a respecté les conditions de stockage mises à sa charge par le contrat dont les stipulations ne visent pas la prévention d’un risque de la nature de celui en cause, de sorte que rien ne lui interdisait, selon elle, de stocker les produits comme elle l’a fait. Elle ajoute qu’elle a été diligente puisqu’elle prévenu la société Syngenta de la contamination de ses produits, a fait transférer certains lots de cette dernière pour fumigation et d’autres pour sortie définitive et qu’elle n’avait pas l’obligation à ce stade d’en informer la société Industrielle de Saint-Florent dès lors que ses propres produits n’étaient pas alors concernés.
Aux termes de l’application de l’article 1927 du code civil, le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartient. L’article 1928 du même code ajoute que les dispositions de l’article précédant doivent être appliquées avec plus de rigueur si le dépositaire est salarié, ce qui est le cas en l’espèce. Par suite, la société Y Z est tenue d’une obligation de moyens renforcée, en sorte qu’en cas de perte ou de détériorations, il lui incombe d’établir qu’elle n’a commis aucune faute ou que le dommage résulte d’une cause étrangère.
En sa qualité de dépositaire, la société Y Z a l’obligation de conserver la marchandise dans un lieu permettant de limiter tout risque de détérioration et de mettre en oeuvre tous les moyens
nécessaires pour rendre cette marchandise dans le même état que celui qui était le sien lorsqu’elle lui a été remise. S’agissant de denrées alimentaires, elle a l’obligation, sans que celle-ci ait besoin d’être expressément stipulée au contrat, de veiller à ce qu’aucun parasite ne se développe sur la marchandise en prenant, notamment, les mesures nécessaires pour éviter le risque qu’une contamination puisse venir d’autres marchandises stockées dans les mêmes lieux.
Or, en entreposant la poudre de lait à côté de semences pouvant développer des parasites se nourissant possiblement de poudre de lait et susceptibles de se propager, et en maintenant cette disposition après même qu’était apparue la contamination des semences sans isoler cette marchandise, la société Y Z a exposé ces denrées alimentaires à un risque de contamination, commettant une faute dont elle ne peut s’exonérer en invoquant les moyens mis en oeuvre pour éradiquer la propagation des parasites, ce qu’elle n’est d’ailleurs pas parvenue à faire dès lors que des larves ont été retrouvées sur les sacs de poudre de lait, rendant cette marchandise non commercialisable, ni en justifiant avoir rempli l’obligation d’alerte mise à sa charge par le contrat en cas de constatation sur les produits de la présence de traces de nuisibles.
De même, la société Y Z n’est pas fondée à voir atténuer sa responsabilité à raison d’une prétendue faute commise par la société Industrielle de Saint-Florent dans le choix de l’emballage et du conditionnement de ses produits, au surplus en l’absence de preuve que ce choix aurait été indaptaté au stockage de poudre de lait dans des conditions normales. Elle ne peut davantage venir reprocher à la société Industrielle de Saint-Florent de ne pas avoir pris les mesures de prévention nécessaires imposées par le règlement européen (CE) n° 852/2004 du 29 avril 2004 pour éviter tout risque de contamination, notamment en veillant à ce que les big bags ne puissent être perforés.
Il s’ensuit que la société Y Z, loin de rapporter la preuve d’une absence de faute ou de l’existence d’une cause étrangère, voit sa responsabilité retenue.
Peu important que les prescriptions du règlement européen (CE) n° 852/2004 du 29 avril 2004 qui visent les exploitants du secteur alimentaire ne soient pas applicables à la société Y Z mais seulement à la société Industrielle de Saint-Florent dès lors que celle-ci subit un dommage dont est responsable la société Y Z et dont elle doit répondre en vertu du contrat qui les lie. Ainsi, le moyen selon lequel ledit règlement ne pourrait lui être directement applicable que par le biais d’un contrat est inopérant.
La société Y Z sera donc condamnée à payer à la société Industrielle de Saint-Florent la somme de 115 898,30 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du jugement, en application de l’article 1153-1, ancien, du code civil et capitalisation dans les conditions de l’article 1154, ancien, du même code.
Sur la responsabilité de la société A B à l’égard de la société Industrielle de Saint-Florent
Elle est recherchée sur le terrain délictuel.
La société Industrielle de Saint-Florent lui reproche de ne pas avoir informé la société Y Z de la récurrence de développement des larves dans les produits de la société Syngenta qu’elle mettait en dépôt dans les entrepôts de la société Y Z. Ce manquement à une obligation contractuelle à l’égard de son sous-traitant est invoqué comme ayant contribué au dommage subi par la société Industrielle de Saint-Florent.
La société A B conteste avoir eu connaissance de la présence de larves dans les marchandises que lui a confiées la société Syngenta ainsi que le fait qu’elles allaient être entreposées à côté de poudre de lait, et conteste ainsi toute faute.
Aucun élément n’est apporté par la société Industrielle de Saint-Florent venant établir que la société A B, qui n’a fait qu’assurer le transport de la marchandise de la société Syngenta France, aurait eu connaissance de la présence de larve sur ou dans les sacs contenant cette marchandise. Il ne suffit pas, pour que sa responsabilité soit engagée, qu’elle ait connaissance de ce que les semences pouvaient permettre le développement d’insectes. En l’absence de faute de cette société, sa responsabilité ne peut être engagée.
Sur la responsabilité de la société Syngenta France à l’égard de la société Industrielle de Saint-Florent
Le premier juge a, à juste titre, écarté la responsabilité de la société Syngenta sur le fondement de l’article 1386-1, ancien, du code civil relatif aux produits défectueux, en vertu de l’article 1386-2 qui limite l’application de ce texte à la réparation des dommages qui résultent d’une atteinte à la personne.
Sa responsabilité est également recherchée sur le terrain délictuel. Partant de l’affirmation selon laquelle les produits de la société Syngenta sont la cause de la contamination de la poudre de lait, la société Industrielle de Saint-Florent lui reproche d’avoir fait stocker des produits contaminés et de les avoir remis en dépôt après fumigation laquelle s’est avérée inefficace.
La société Syngenta France conteste toute responsabilité. Elle fait valoir qu’elle est en lien contractuel avec la société A B qui, connaissant parfaitement ses produits, se devait assurer un contrôle attentif de son sous-traitant, ce qu’elle n’a manifestement pas fait. Elle ajoute que la responsabilité du dommage, si dommage il y a, incombe également à la société Y Z qui n’a pas pris toutes les précautions nécessaires à la conservation des marchandises et ce, s’agissant tant des semences que de la poudre de lait.
Surtout, elle fait valoir qu’il n’y a aucune preuve que les larves proviennent originairement de ses semences et n’auraient pas été présentes déjà dans l’entrepôt de la société Y Z avant de les contaminer ou ne proviendraient pas d’autres marchandises stockées, prétendant que, d’après l’expert intervenant pour A B, ce type d’insectes est attiré par des produits sucrés. Elle rappelle que c’est à la société Y Z de rapporter cette preuve.
En outre, elle conteste avoir remis en dépôt des semences qui, après avoir été infestées, n’auraient pas été bien traitées par fumigation.
Sur tous ces points, elle conteste le rapport d’expertise du cabinet Cristalis qu’elle considère lui être inopposable comme ayant été établie à la demande de la société Y Z, par un expert choisi par l’assureur de celle-ci. Elle fait valoir que, même si toutes les parties ont participé à cette expertise, elle ne peut servir à elle seule de fondement aux demandes de la société Industrielle de Saint-Florent et de la société Y Z, de sorte que ces demandes ne peuvent qu’être rejetées.
L’expertise non judiciaire diligentée par le cabinet Cristalis l’a été à la demande de la société Y Z. Or, hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence des autres. Si la Cour ne peut, pour retenir la responsabilité de la société Syngenta France, se fonder sur les opérations d’expertise du cabinet Cristalis ni encore moins sur l’avis de cet expert, elle peut s’appuyer sur les faits dont la preuve résulte des documents, la circonstance qu’ils aient été exploités par l’expert ne leur retirant pas la nature de preuve. Toutefois, en l’espèce, il est seulement établi que les semences de la société Y Z stockées par la société Y Z dans ses entrepôts ont été infestées de larves de teignes des fruis secs et ont subi au mois d’octobre 2015 et janvier 2016 un traitement par fumigation selon les attestations fournies par la société Syngenta France. Même si la documentation produite par le laboratoire Ecolab indique que la
larve se nourit de denrées d’origine végétale, plus rarement de produits secs ou en poudre d’origine animale, que la société Syngenta France ne conteste pas que ces parasites peuvent se développer dans ses semences et que la chronologie des contaminations montre que la contamination dans les semences de la société Syngenta France est apparue avant la présence de larves sur les sacs de poudre de lait, il n’existe aucun élément de preuve que les parasites auraient existé dans les semences avant leur arrivée dans les entrepôts de la société Y Z, ce qui ne ressort pas du rapport du CESAM, expert intervenu à la demande de la société A B France, ni qu’ils n’y étaient pas déjà présents dans ces entrepôts. De même, alors qu’elle produit les attestations de fumigation, il n’est pas démontré qu’elle n’aurait pas pris les mesures adéquates pour mettre fin à la contamination de ses semences, étant observé que les courriels échangés à ce sujet entre les sociétés Y Z et Syngenta France ne sont pas produits. Il en résulte que la preuve n’est pas rapportée par la société Y Z de ce que ce sont les semences de la société Syngenta France qui ont permis l’introduction des parasites dans ses entrepôts et que ce serait par la faute de celle-ci qu’ils s’y seraient développés.
Sur les recours en garantie de la société Y Z
— contre la société A B
Tout d’abord, la société A B oppose à la société Y Z une clause de non-recours convenue en 2013.
La société Y Z conteste son application et se prévaut des conditions générales de vente qui accompagnaient son devis dont la société A B fait valoir qu’elles ne lui serait pas opposables à défaut d’avoir été acceptées.
Dans le cas où la Cour retiendrait la clause de non-recours applicable, la société Y Z demande qu’il soit fait application :
— de la stipulation selon laquelle cette clause est 'sans valeur en cas de sinistre résultant de la malveillance ou de la négligence, mais uniquement vis à vis de son auteur' ;
— et de l’article 5-3 des conditions générales de vente selon lesquelles le client s’engage à informer la société Y Z de toute particularité non apparente de la marchandise. Elle estime que ce n’a pas été le cas alors que la société A B qui stocke tout au long de l’année des semences de la société Syngenta ne pouvait ignorer, contrairement à ce qu’elle prétend, la nature et les caractéristiques des produits qu’elle lui confiait.
Sur le fond, pour justifier le bien fondé du recours, la société Y Z fait valoir que l’exigence de loyauté obligeait la société A B de l’informer du risque d’infestation de la marchandise de manière à ce qu’elle puisse prendre des mesures en conséquence pour son entreposage.
La société A B conteste avoir eu connaissance de la contamination des semences.
Elle soutient qu’elle n’assume aucune garantie ni responsabilité d’aucune sorte notamment concernant la qualité des produits de la société Syngenta France et leur entreposage dans les locaux de la société Y Transport.
Elle fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute contractuelle, n’ayant pas à signaler une 'quelconque particularité non apparente' de la marchandise.
Le premier juge a fait à juste titre application de la clause de non-recours convenue en juillet et août 2013 entre les parties aux termes de laquelle le dépositaire s’engage à renoncer à tout recours contre la société A B France, désignée comme le déposant, à compter du 1er janvier 2014 pour tout sinistre, 'quelle qu’en soit la cause', survenue à l’occasion de l’entreposage de la marchandise, ce qui correspond au cas présent. Aucune stipulation des conditions générales de vente établies par la suite que la société Y Transport oppose à la société A B ne vient remettre en cause cette renonciation à tout recours de la part de la société Y Z. Si la convention de renonciation à recours stipule qu’elle est sans effet en cas de sinistre résultant d’une malveillance ou d’une négligence vis à vis de son auteur, il n’est nullement démontré par les motifs qui précèdent que la société A B France aurait fait preuve de négligence dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle avait connaissance de ce que les produits de la société Syngenta France étaient contaminés lorsqu’elle les a remis à l’entrepositaire ou présentaient un risque de contamination.
— contre la société Syngenta France
Il n’y a pas de fondement juridique invoqué.
Pour les motifs qui précèdent, il n’est pas démontré que la société Syngenta France serait à l’origine de la contamination ni qu’elle n’aurait pas pris les mesures adéquates pour mettre fin à la contamination de ses semences.
Sur la demande de la société A B France au titre des frais d’expertise amiable engagés par elle
La société A B France expose avoir missionné un expert afin d’être représentée aux opérations d’expertise amiable diligentée par l’assureur de la société Y Z. Elle justifie par une facture que ses frais se sont élévées à la somme de 1.971,80 euros qu’elle réclame.
Cette demande a justement été rejetée par le premier juge.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ses dispositions qui ont rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour les frais exposés en appel, il sera alloué à chacune des parties intimées la somme de 2 000 euros.
Les dépens de première instance et d’appel seront intégralement mis à la charge de la société Y Z
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné la SAS Y Z à payer à la SNC Industrielle de Saint-Florent seulement la somme nette de 68.252,50 euros, outre l’intérêt au taux légal à compter du 16 juin 2016 et débouté la SNC Industrielle de Saint-Florent pour le surplus de sa demande,
— condamné la SAS Syngenta France à garantir et relever indemne la SAS Y Z à hauteur de 30% de sa condamnation, soit à la somme nette de 20.475,66 euros,
— condamné la SAS Y Z à supporter 70% des entiers dépens et la SAS Syngenta France à 30% des mêmes dépens de la présente instance dont les frais de greffe taxés et liquidés à la
somme de 168,90 euros.
Statuant à nouveau de ces chefs,
— condamné la SAS Y Z à payer à la SNC Industrielle de Saint-Florent la somme de 115 898,30 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— déboute la SAS Y Z de ses appels en garantie,
Le confirme pour le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne la société Y Z à payer à la société Industrielle de Saint-Florent, à la société Syngenta France et à la société A B France, chacune, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Y Z aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S. C C. E
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 178/2002 du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires
- Règlement (CE) 852/2004 du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires
- Règlement (CE) 718/2002 du 25 avril 2002 fixant les restitutions à l'exportation du riz et des brisures et suspendant la délivrance des certificats d'exportation
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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