Confirmation 14 décembre 2021
Désistement 1 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 14 déc. 2021, n° 20/01346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/01346 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 11 octobre 2019, N° 18/00745 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
1ère chambre 1ère section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 34C
DU 14 DECEMBRE 2021
N° RG 20/01346
N° Portalis DBV3-V-B7E-TZC6
AFFAIRE :
Association Cultuelle des Musulmans de Garges-lès-Gonesse (ACMG)
C/
L X
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Octobre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 18/00745
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me Sonia S MIDOULI,
— Me Marie-laure KIAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Association Cultuelle des Musulmans de Garges-lès-Gonesse (ACMG) anciennement S IRSAHD AC,
prise en la personne de son Président
94 rue Paul-Vaillant-Couturier
[…]
représentée par Me Sonia S MIDOULI, avocat – barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 71
APPELANTE
****************
Monsieur L X
né le […] à […]
4 bis, rue Philibert-Delorme
[…]
Monsieur N E
né le […] à BENI MIMOUN-BERKANE (MAROC)
68 ter, avenue Jules-Guesde
[…]
Monsieur S AA F
né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur N G
né le […]
7 bis, Edouard-Le-Corbusier
[…]
Monsieur Q H
né le […] à […]
13 avenue de la Commune-de-Paris
[…]
représentés par Me Marie-laure KIAT, avocat – barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 45
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Octobre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport et Madame Sixtine DU CREST, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL
****************************
FAITS ET PROCÉDURE
L’association culturelle 'S T', a été créée le 16 mai 1998, déclarée le 29 juin 1998 et publiée au JO du 11 juillet 2007. Initialement située à Arnouville les Gonesse, son siège social a été transféré à Garges-lès-Gonesse 4, place Voltaire, le 10 janvier 2000. Cette modification a été déclarée en Préfecture le 27 janvier 2000 (récépissé de modification de cette association 0952006985 pièce 2 de l’appelante).
Le 8 octobre 2002, l’assemblée extraordinaire réunie a décidé de transformer l’Association Culturelle en Association Cultuelle désormais régie par la loi du 9 décembre 1905 et le décret du 16 mars 1906 'sans que cette transformation entraîne création d’un être moral nouveau', d’approuver le nouvel objet social de l’Association, à savoir assurer l’exercice du culte musulman dans de bonnes conditions et de pourvoir en tout ou partie aux frais et besoins pour l’exercice du culte, de modifier la dénomination sociale de l’Association qui sera désormais la suivante 'l’association cultuelle des musulmans de Garges-lès-Gonesse (ACMG)', et d’approuver les nouveaux statuts 'n’entraînant pas la création d’un être moral nouveau'. L’association a changé de dénomination et est devenue l’association cultuelle des musulmans de Garges-lès-Gonesse (ci-après, autrement nommée l’ 'ACMG’ ou 'l’association') (pièce 3 de l’appelante).
Ses statuts ont été établis le 24 juin 2009 (pièce 7 de l’appelante).
L’article 13 de ces statuts stipule, en particulier, que l’assemblée générale ordinaire de l’association comprend les membres actifs, qui se réunissent au moins une fois par an. L’article 14 précise que les assemblées extraordinaires, composées de la moitié au moins des membres actifs, statuent sur les
modifications apportées aux statuts.
De nouvelles dispositions statutaires ont été adoptées le 7 février 2013 (pièce 10 de l’appelante). L’article 12 de ces nouveaux statuts stipule que l’assemblée générale ordinaire comprend les membres actifs résidant à Garges-lès-Gonesse depuis au moins deux ans continus, qui se réunissent chaque année au mois de mars, et eux seuls disposent du droit au vote délibératoire. L’article 13 impose également une condition de résidence à Garges-lès-Gonesse pour participer à ces assemblées générales et pour y voter.
Affirmant ne pas avoir pas été convoqués à cette assemblée générale modificative des statuts de l’ACMG, MM. L X, N E, S AA F, N G et Q H (ci-après, autrement nommés, les 'consorts X-E'), membres de l’ACMG, ont alors fait assigner l’association devant le tribunal de grande instance de Pontoise le 5 février 2018 aux fins de voir annuler l’adoption des nouvelles dispositions statutaires.
Par jugement contradictoire rendu le 11 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Pontoise a :
— rejeté la demande de nullité de l’assignation du 5 février 2018 ;
— déclaré les demandes de MM. L X, N E, S AA F, N G et Q H recevables ;
— annulé les statuts constitutifs de l’association cultuelle des musulmans de Garges-lès-Gonesse adoptés lors d’une assemblée générale extraordinaire du 7 février 2013 et les actes subséquents ;
— rejeté la demande de dommages et intérêts de l’association cultuelle des musulmans de Garges-lès-Gonesse ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné l’association cultuelle des musulmans de Garges-lès-Gonesse au paiement des dépens d’instance avec distraction au profit de l’avocat qui en a fait la demande en application de l’article 699 d code de procédure civile.
L’association cultuelle des musulmans de Garges-lès-Gonesse a interjeté appel de cette décision le 1er mars 2020 à l’encontre de M. L X, M. N E, M. S AA F, M. N G et M. Q H.
Par d’uniques conclusions notifiées le 23 août 2020, l’association cultuelle des musulmans de Garges-lès-Gonesse, anciennement S T AC, demande à la cour, au fondement des articles 1240 et suivants du code civil, 1353 du même code, 202, 32-1 et 56 du code de procédure civile, de :
In limine litis,
— constater la nullité de l’assignation délivrée le 5 février 2018 ;
— rejeter des débats les pièces adverses 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21 ;
— condamner les intimés solidairement à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’ensemble des intimés solidairement aux dépens ;
A titre subsidiaire,
— déclarer les intimés irrecevables dans leur demande d’annulation de l’assemblée générale constitutive du 7 février 2013 et des actes subséquents ;
— rejeter des débats les pièces adverses 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21 ;
— condamner les intimés solidairement à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’ensemble des intimés solidairement aux dépens ;
A titre infiniment subsidiaire,
— débouter de l’ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions :
' M. L X, né le […] à […], chauffeur de bus, de nationalité portugaise, demeurant 94 bis rue Philibert Delorme à Garges-lès-Gonesse (95),
' M. N E, né le […] à […], retraité, de nationalité française, demeurant […],
' M. S AA F, né le […] à […], ouvrier du bâtiment, de nationalité marocaine, demeurant […],
' M. N G, né le […], gérant de société, de nationalité française, demeurant 7 bis Edouard Le Corbusier à Garges-lès-Gonesse (95),
' M. Q H, né le […] à […], retraité, de nationalité française, demeurant […] à Garges-lès-Gonesse (95) ;
— rejeter des débats les pièces adverses 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21 ;
— condamner les intimés solidairement à lui verser la somme de 4 000 euros pour le préjudice subi sur son image et pour procédure abusive ;
— condamner les demandeurs solidairement à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’ensemble des intimés solidairement aux dépens.
Par d’uniques conclusions notifiées le 23 novembre 2020, M. L X, M. N E, M. S AA F, M. N G et M. Q H invitent cette cour, au visa des articles 9 et 56 du code de procédure civile, à :
In limine litis,
— confirmer la recevabilité de l’assignation délivrée le 5 février 2018 ;
A titre principal,
— débouter l’appelante de ses prétentions, fins et conclusions ;
— confirmer la recevabilité des intimés dans leur demande d’annulation de l’assemblée générale extraordinaire du 7 février 2013 ;
— confirmer l’annulation des statuts du 7 février 2013 et des actes subséquents ;
— condamner l’Association à leur régler la somme totale de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’appelante à payer les dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 16 septembre 2021.
SUR CE, LA COUR,
Sur les limites de l’appel,
L’ACMG poursuit l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions.
A titre liminaire,
Pour la bonne compréhension du présent litige, il importe de préciser que l’appelante prétend, en particulier en page 2 de ses écritures :
* que 'l’association culturelle S T', créée le 16 mai 1998, déclarée en préfecture le 22 juin 1998 a modifié son siège social pour Garges-lès-Gonesse le 10 janvier 2000 (pièce 2) ;
* que le 8 novembre 2002, les adhérents ont décidé de créer une nouvelle association loi de 1901, mais que la préfecture a, à tort, enregistré la formalité comme une modification de cette association S T (pièces 3 et 13).
Selon elle, la préfecture enregistrait, à tort, la demande comme une décision de modification de la structure existante, à savoir son changement de dénomination, l’association culturelle S T (AC) devenant l’Association Cultuelle des Musulmans de Garges lès Gonesse (l’ACMG) loi 1905, et de siège social qui du 4 place Voltaire déménageait au […], dans la même ville.
Elle fait en outre valoir que dès lors 'il y aura au niveau de la sous-préfecture de Sarcelles de nombreuses confusions dans les numéros d’enregistrement des diverses modifications concernant les deux associations ACMG'.
La cour constate cependant que la pièce 3 sur laquelle se fonde l’appelante pour justifier que 'les adhérents ont créé une nouvelle association', constituée du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 8 octobre 2002 de l’association S T, indique ce qui suit :
* deuxième résolution : la collectivité des Sociétaires décide de transformer l’Association Culturelle en Association Cultuelle désormais régie par la loi du 9 décembre 1905 et le décret du 16 mars 1906 sans que cette transformation entraîne création d’un être moral nouveau ; cette résolution a été adoptée par 30 voix contre 0 contre et 0 abstention ;
* troisième résolution : la collectivité des Sociétaires approuve le nouvel objet social de l’Association, à savoir, en particulier, le but du point de vue cultuel, d’assurer l’exercice du culte musulman dans de bonnes conditions, comme le prescrivent les Lois musulmanes, et de pourvoir en tout ou partie aux frais et besoins pour l’exercice du culte ; cette résolution a été adoptée par 30 voix
contre 0 contre et 0 abstention ;
* quatrième résolution : la collectivité des Sociétaires décide de modifier la dénomination sociale de l’Association qui sera désormais la suivante 'l’association cultuelle des musulmans de Garges-lès-Gonesse (ACMG)' ; cette résolution a été adoptée par 30 voix contre 0 contre et 0 abstention ;
* cinquième résolution : la collectivité des Sociétaires décide de transférer le siège social de l’Association du 4, place Voltaire 95140 Garges-lès-Gonesse au 94, rue Paul Vaillant Couturier 95140 Garges-lès-Gonesse ; cette résolution a été adoptée par 30 voix contre 0 contre et 0 abstention ;
* sixième résolution : la collectivité des Sociétaires approuve après en avoir pris connaissance, les nouveaux statuts tels qu’ils sont présentés par le Conseil d’administration, l’approbation de ces statuts n’entraînant pas la création d’un être moral nouveau ; cette résolution a été adoptée par 30 voix contre 0 contre et 0 abstention ;
* septième résolution : les Sociétaires élisent comme membres du Conseil d’administration pour une durée de deux années à compter de ce jour messieurs Y, Deston, Mhibik, Zaouche, Benkarmy, Z, Moumeni, A et Douzzi ; cette résolution a été adoptée par 30 voix contre 0 contre et 0 abstention.
Cette pièce confirme donc la modification de certaines caractéristiques de la structure initiale, sans création d’une nouvelle personne morale.
La pièce 13 de l’appelante ne démontre pas plus que la préfecture a enregistré à tort la formalité issue de l’assemblée générale extraordinaire du 8 novembre 2002, comme une modification de l’association S T.
Il s’ensuit que, contrairement à ce que prétend l’appelante, elle ne justifie pas, par ses productions, que 'les adhérents’ ont créé en 2002 une nouvelle association dénommée ACMG. La pièce 3 invoquée au soutien de cette affirmation démontre, comme indiqué précédemment, au contraire, et comme l’a retenu la préfecture, que l’association culturelle 'S T’ a modifié ses statuts, son objet social, sa dénomination sociale et l’adresse de son siège social.
L’appelante précise également, en page 3 de ses écritures, que les statuts de l’ACMG signés le 7 février 2013 par le président 'M. X’ et le secrétaire de l’assemblée générale 'M. Z’ (pièce 10) adoptés le 7 février 2013, à l’occasion d’une assemblée générale 'constitutive', 'doivent être considérés comme une troisième entité à laquelle il faut ajouter une SCI dont les deux premières associations sont associées et qui est propriétaire des murs de la mosquée, cette SCI étant également, selon elle, dénommée l’ACMG'.
En résumé, selon l’appelante, existeraient quatre entités distinctes identiquement dénommées Association du Culte Musulman de Garges-lès-Gonesse (ACMG), dont les sièges sociaux seraient situés au même endroit, soit au […] à Garges-lès-Gonesse à savoir l’association S T nouvellement dénommée l’ACMG, l’ACMG créée en 2002, l’ACMG créée en 2012 et la SCI ACMG.
Cependant, la cour observe, outre ce qui a été énoncé précédemment sur l’absence de caractère probant de la pièce 3, que l’appelante se présente elle-même, aux termes de ses uniques conclusions d’appelante, comme 'l’association Cultuelle des Musulmans de Garges-lès-Gonesse (l’ACMG) anciennement S T AC', ce qui, à suivre l’appelante, signifierait que la personne appelée en la cause, aujourd’hui l’appelante, n’est autre que la première entité, pas la troisième créée en 2013.
De même, la cour relève qu’est également versé aux débats par l’appelante un récépissé de déclaration de modification de l’association cultuelle des musulmans de Garges-lès-Gonesse portant le n° W952004111, relatif aux changements de dirigeants effectués le 17 janvier 2012, enregistrée en préfecture le 17 février 2012 (pièce 8 de l’appelante). Il ressort de cette pièce que le conseil d’administration de cette association était désormais composé par M. X, un des intimés, président, M. B, vice-président, M. Z, secrétaire, M. C, trésorier, M. D, vice-trésorier.
Il résulte également du registre national des associations (RNA) que l’ACMG portant également le n° W952004111 a été créée le 29 juin 1998 et a fait l’objet de différentes modifications, sa qualité cultuelle a été attribuée par la préfecture le 21 mai 2013 (pièce 23 de l’appelante).
La cour observe donc que les documents émanant de la préfecture, versés aux débats, font référence à une seule association dont le numéro est identiquement le W952004111.
En outre, l’appelante qui prétend que le 7 février 2013, une nouvelle association dénommée également 'Association cultuelle des Musulmans de Garges-lès-Gonesse’ a été créée et que M. X, un des intimés, aurait déposé le procès-verbal qu’il a signé en préfecture le 15 février 2013 ne démontre pas l’existence de ce dépôt en préfecture, pas plus qu’elle ne démontre l’existence de ce procès-verbal. M. X, contestant tant sa présence à cette assemblée générale qu’avoir déposé en préfecture ce procès-verbal, ne produit pas plus, évidemment, cette pièce.
Les intimés rétorquent que l’association en cause constitue une seule et même entité, dénommée initialement l’Association S T, qui a modifié ses statuts en 2003, lesquels ont été établis en 2009 et dont ils ont découvert inopinément une nouvelle modification substantielle des statuts en 2013 sans qu’ils aient été convoqués à l’assemblée générale y ayant procédé, ce malgré leur qualité d’adhérents.
De l’ensemble des éléments qui précèdent, la cour retient que l’appelante ne démontre pas l’existence de quatre personnes morales distinctes dont trois se nommeraient ACMG et la quatrième SCI dénommée également ACMG. Il apparaît en revanche de ces éléments que l’association cultuelle musulmane de Garges-lès-Gonesse était anciennement dénommée 'S T’ (pièce 1 de l’appelante), créée en 1998, dont l’assemblée générale des membres a approuvé le 8 octobre 2002 de nouveaux statuts refondus et modifiés (pièce 3), lesquels ont été établis et signés le 24 juin 2009 (pièce 7 de l’appelante) et que de nouveaux statuts ont été adoptés le 7 février 2013 improprement appelés 'statuts constitutifs de l’association cultuelle des musulmans de Garges-lès-Gonesse'.
Sur la nullité de l’assignation en justice faute de diligences amiables,
— Moyens des parties
Au soutien de sa demande d’infirmation du jugement de ce chef, l’association cultuelle des musulmans de Garges-lès-Gonesse expose que l’assignation du 5 février 2018 doit être annulée dès lors que les formalités de l’article 56 du code de procédure civile n’ont pas été respectées. Selon elle, en l’absence de diligence entreprise par les demandeurs pour parvenir à une résolution amiable du litige, l’assignation est nulle en raison d’un vice de forme. Elle observe en effet qu’elle n’a été destinataire d’aucun courrier, d’aucune lettre recommandée ou mise en demeure avant de recevoir l’assignation litigieuse.
Elle reproche aux premiers juges d’avoir rejeté sa demande d’annulation au seul motif que les dispositions de l’article 56 du code de procédure civile ne sont assorties d’aucune sanction, alors que ces dispositions sont très claires et qu’elles prévoient certaines exceptions, de sorte que le fait de ne pas sanctionner leur non respect s’analyse en une pratique contra legem.
Les intimés sollicitent la confirmation du jugement de ce chef.
' Appréciation de la cour
L’article 56, avant dernier alinéa, du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige (issue du décret 2015-282 du 11 mars 2015), dispose que 'Sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public, l’assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.'
L’obligation de préciser dans l’assignation les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige n’était cependant assortie par l’article 56 du code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable, d’aucune sanction et ne constitue pas une formalité substantielle ou d’ordre public. Dès lors, s’il n’est pas justifié de son respect, le juge ne peut, selon l’article 127 du code de procédure civile, que proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation.
Il s’ensuit que le moyen, qui postule que cette exigence est prescrite à peine de nullité, n’est pas fondé.
Le jugement en ce qu’il rejette cette demande sera confirmé.
Sur la recevabilité des demandes de MM. X, E, F, G et H
L’association cultuelle des musulmans de Garges-lès-Gonesse poursuit l’infirmation du jugement en ce qu’il déclare les demandeurs recevables en leurs demandes alors que, selon elle, ils ne justifient ni de leur intérêt ni de leur qualité à agir.
Elle insiste sur le fait que l’assemblée générale litigieuse était une assemblée constitutive, ayant pour but d’adopter des statuts initiaux, et non une assemblée modificative tendant à modifier des dispositions statutaires de sorte que la convocation des fondateurs ou des adhérents de l’association créée en 2002, distincte, pour adopter les nouveaux statuts n’était pas pertinente.
Les intimés sollicitent la confirmation du jugement de ce chef.
- Sur l’intérêt à agir de M. X,
Le tribunal a rejeté la demande de l’ACMG tendant à déclarer M. X irrecevable en ses demandes aux motifs que la défenderesse ne démontrait pas, par ses productions, la présence de ce dernier à l’assemblée générale extraordinaire du 7 février 2013 dont le procès-verbal n’était pas versé aux débats.
— Moyens des parties
L’appelante poursuit l’infirmation du jugement qui déclare M. X recevable en ses demandes et soutient que 'M. X premier codemandeur aimerait à travers l’annulation de l’AGE qu’il a lui-même convoquée revenir sur l’adoption des statuts qui ont spécifié les conditions d’adhésions en mettant un critère géographique et un critère d’ancienneté pour pouvoir voter'. En d’autres termes, selon l’appelante, l’intimé ne justifie toujours pas à hauteur d’appel d’un intérêt à agir en annulation de l’assemblée générale extraordinaire du 7 février 2013, convoquée par lui et, parce qu’il y a procédé, il est privé de l’opportunité de dénoncer les résolutions ayant adopté les conditions d’adhésion qui subordonnent à la possibilité de voter des adhérents à de nouveaux critères géographique et d’ancienneté.
Elle soutient encore qu’a été créée une nouvelle association en 2013 et que l’assemblée générale qui
s’est tenue en a décidé ainsi de sorte que, conformément à la jurisprudence de la cour d’appel de Versailles (5 octobre 2018, n° 17/03757, ch. 1ère, section 1, SCI Rosny Beauséjour/ Association de défense d’Enseignes Locataires d’Ensembles Commerciaux), il n’était pas obligatoire de convoquer les adhérents ou fondateurs pour adopter non pas des statuts modificatifs, mais des statuts initiaux. Selon elle, le tribunal de première instance et les demandeurs auraient opéré cette confusion, à tort de sorte qu’il convient d’infirmer le jugement de ce chef.
Elle ajoute que M. X et les autres fondateurs de cette nouvelle association ont été effectivement conviés à cette assemblée générale extraordinaire et que M. X a procédé à l’enregistrement de cette nouvelle association en 2013. Selon elle, les fondateurs dont M. X étaient les seuls à devoir être convoqués et ce, sans qu’aucun formalisme ne soit impératif pour l’adoption des statuts litigieux.
Elle rappelle en outre que M. X, président de séance, était responsable de la régularité de la tenue de cette assemblée générale et ne peut invoquer sa propre turpitude ni se plaindre presque cinq années plus tard.
Au surplus, elle fait valoir que, à supposer que la cour retienne que cette assemblée générale constituante serait en réalité une assemblée générale modificative d’une association préexistante, il incombait à M. X, président en titre de l’association en 2013, de convoquer les adhérents, rédiger l’ordre du jour, faire voter la modification des statuts qu’il a personnellement signés et déposés en préfecture. Elle insiste sur le fait que les statuts de 2013 ont été signés par M. X et que sa présence lors de cette assemblée générale suffisait à régulariser sa convocation de sorte que, selon elle, de plus fort, il ne justifie d’aucun intérêt à agir.
Elle indique enfin avoir déposé plainte le 13 novembre 2019 contre M. X pour le vol et la rétention abusive en juin 2014 de la comptabilité de l’association, du tampon de celle-ci après la nomination d’un nouveau président en ses lieu et place ainsi que des archives de l’association et des cartes de membres (pièce 14).
M. X réplique que l’association ne rapporte pas la preuve de sa présence lors de l’assemblée générale litigieuse, ni celle du fait qu’il a déposé les nouveaux statuts à la préfecture. S’agissant des accusations relatives au vol par lui de documents, tels que le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 7 février 2013, ou des tampons de l’association, il affirme que tous ces éléments sont entre les mains de M. D, l’actuel président de l’association, et relève qu’une plainte a été déposée contre lui par l’ACMG pour vol et détention abusive le 13 novembre 2019, soit après le jugement déféré qui soulignait 'qu’aucune procédure pénale (') n’est intentée par l’ACMG'. Par ailleurs, l’intimé considère que sa présence à l’assemblée générale du 7 février 2013, si elle était avérée, ce qui n’est pas le cas et qu’il conteste, ne suffirait pas à le priver d’un intérêt à agir en annulation de ladite assemblée générale extraordinaire, pas plus que le fait qu’il ait été président de l’association lors de l’adoption des nouveaux statuts et qu’il ait signé ceux-ci.
' Appréciation de la cour
La cour observe que l’appelante, qui reproche au tribunal et aux demandeurs d’opérer une confusion entre les formalités nécessaires à la constitution d’une association et à sa modification, développe elle-même des moyens assez confus voire contradictoires.
En effet, après avoir soutenu que l’assemblée générale du 7 février 2013 avait pour but d’adopter de nouvelles conditions d’adhésion en subordonnant, désormais, la possibilité de voter des adhérents à de nouveaux critères, géographique et d’ancienneté, justifiant le mécontentement de M. X et son action (page 6, sous 1/ premier paragraphe des écritures de l’appelante), ce qui laisserait entendre qu’il s’agissait d’une assemblée générale extraordinaire 'modificative des anciens statuts', poursuit ensuite en faisant valoir que cette assemblée générale était constituante d’une nouvelle personne
morale et d’une nouvelle association cultuelle (page 6, sous 1/ avant dernier et dernier paragraphe des écritures de l’appelante).
Ceci étant observé, comme indiqué précédemment, l’appelante ne démontre pas plus devant le tribunal que devant cette cour, avoir procédé à la constitution d’une nouvelle association distincte de la précédente dont les statuts avaient été établis en juin 2009.
Désireuse de modifier les statuts de l’ACMG, il revient à l’appelante de démontrer avoir convoqué M. X, dont elle ne discute pas la qualité d’adhérent, à l’assemblée générale extraordinaire réunie pour y procéder. Elle ne peut pas, en outre, se borner à affirmer que M. X étant présent sans le justifier en produisant la feuille de présence à cette assemblée générale, et la convocation régulière des membres de l’association conformément aux stipulations des articles 13 et 14 des statuts en vigueur au jour de cette convocation (pièce 7 de l’appelante). Or, il est manifeste qu’elle ne produit aucun élément de preuve sur ces points comme l’avait très justement relevé le tribunal.
A cet égard, la plainte pour vol, déposée postérieurement au jugement déféré apparaît opportuniste et ne peut être de nature à justifier la carence probatoire de l’appelante.
Il découle de ce qui précède que M. X justifie de son intérêt à agir en annulation de cette assemblée générale et par voie de conséquence des statuts ainsi adoptés sans que les adhérents aient été convoqués.
Le jugement en ce qu’il déclare M. X recevable en ses demandes sera confirmé.
- Sur la qualité d’adhérents de MM. E, F, G et H,
Pour retenir que M. E, M. F, M. G et M. H démontraient leur qualité d’adhérents de l’Association en 2012 et 2013, le tribunal a relevé qu’ils produisaient, d’une part, des attestations établies à cette période, signées par M. X, président de l’association à cette époque, qui en certifiaient et, d’autre part, des cartes d’adhérents revêtues du cachet de l’association et datées de cette époque durant laquelle M. X en était président. Le tribunal constatait en outre que, pour le contester, l’Association se bornait à affirmer que M. X détiendrait des cachets et du papier à en tête de l’association et aurait établi ces cartes d’adhérents pour les besoins de la cause, sans apporter aucun élément de preuve à l’appui de ces allégations.
— Moyens des parties
L’association cultuelle des musulmans de Garges-lès-Gonesse fait valoir que les intimés ne justifient pas de leur qualité d’adhérents de l’ACMG de sorte que leur demande d’annulation est irrecevable.
D’abord, elle soutient que les attestations produites par les intimés sont des faux qui ont été réalisés pour les besoins de la cause. Elle constate que lesdites attestations ont été signées par les intimés eux-mêmes contrairement au principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même. De même, elle estime que les attestations produites par MM. I, J, U V et K n’ont aucune valeur probante dès lors que leurs auteurs, qui attestent de la qualité d’adhérents des intimés, n’établissent pas qu’ils étaient eux-mêmes adhérents de l’association au moment de l’assemblée générale litigieuse. Par ailleurs, elle juge que l’attestation émise en 2016 par M. Z, lequel certifie que M. F est à jour de sa cotisation, est dénuée de force probante puisque son auteur n’est ni président,
ni trésorier de l’ACMG et qu’il ne justifie pas même de sa qualité d’adhérent.
Ensuite, l’ACMG souligne que les cartes d’adhérents produites par les intimés ne présentent aucune
cohérence entre elles, entachant ainsi la crédibilité de l’argumentaire adverse. Elle constate que pour trois cartes présentées, la police et la forme des caractères typographiques varient à chaque fois. Elle ajoute qu’une carte est accompagnée d’un reçu de 1 000 euros, alors que les frais d’adhésion s’élèvent à 120 euros. Elle en déduit que l’authenticité des cartes est douteuse. Elle produit les cartes d’adhésion, selon elle, officielles de l’association et la plainte déposée pour faux et usage de faux, afin de permettre à la cour de constater les man’uvres des intimés.
Enfin, l’ACMG observe que le tableau Excel des adhérents 2012, produit par les intimés, introduit davantage d’incohérences dans leur argumentaire. Ainsi, elle remarque que les adhérents sont classés par ordre d’inscription mais que M. H, qui serait adhérent depuis 2002, possède le numéro 169 alors que d’autres adhérents ayant adhéré à l’ACMG ultérieurement ont un numéro inférieur au sien. D’une part, elle souligne que ce tableau constitue une preuve à soi-même, dont elle conteste la crédibilité, la valeur et la force probante. D’autre part, elle précise qu’il ne coïncide pas avec sa liste d’adhérents, enregistrée à la préfecture et signée par le président de l’époque, M. X, intimé. Or, elle indique que MM. E, F, G et H, intimés, ne figurent pas sur cette liste au 20 décembre 2012, date à laquelle le document a été enregistré à la sous-préfecture. L’ACMG sollicite donc que le tableau Excel des adhérents produit par les intimés (pièce 4 adverse) soit écarté des débats.
Les intimés objectent que les attestations émanent de M. X, qui était président de l’association, et qu’elles portent le tampon de l’association, ce qui établit leur véracité.
S’agissant de M. H, ils rappellent qu’il a été vice-président de l’ACMG de 2014 à 2016, ce qui suffit selon eux à établir sa qualité d’adhérent. S’agissant des autres intimés, ils expliquent que leurs attestations ont été émises en 2012 et 2013 par M. X, alors qu’il était encore président de l’association, parce que les intimés ont versé des sommes correspondant à plusieurs années de cotisation.
Ils reprochent à l’appelante de leur imputer une infraction de faux et usage de faux parce qu’elle ne parvient pas à justifier leur absence de la qualité d’adhérents qu’elle allègue.
S’agissant de la typographie des cartes d’adhésion, ils font valoir que les cartes produites par l’ACMG, pour les besoins de la cause, ne sont apparues qu’en 2017. Ils précisent d’ailleurs que chaque nouveau président choisit son style de carte, de sorte que les cartes d’adhésion sont régulièrement modifiées, ce qui explique leur disparité. Quant aux allégations de faux et d’usage de faux, ils rappellent que la plainte de l’ACMG n’est intervenue qu’en 2019, soit après le premier jugement, et prétendent que l’appelante procède par voie affirmation, sans démontrer la véracité de ses allégations. De plus, s’agissant du reçu de 1 000 euros, ils énoncent qu’il n’est pas rare qu’un adhérent verse une somme supérieure aux seuls frais d’adhésion afin de participer au financement de l’entretien de la mosquée.
Selon les intimés, la liste des adhérents invoqués par l’ACMG peut être incomplète ou erronée, et ne saurait constituer une preuve de l’envoi des convocations à l’assemblée générale extraordinaire litigieuse. Ils soutiennent encore que l’appelante ne démontre nullement que la société AB Grafic (pièce 16 adverse) était l’imprimeur habituel de l’association en particulier durant les années d’édition contestées ; à cet égard, ils observent qu’aucune facture, aucun devis, aucune lettre ne vient corroborer cette affirmation non étayée par des éléments extérieurs objectifs. Ils insistent sur le fait que les éléments produits en cause d’appel par leur adversaire ne sont pas probants ; qu’ainsi, s’agissant de M. S W, ils produisent des éléments objectifs de comparaison, à savoir la carte de M. AD M’AE de 2009-2010 qui, comparée à celle litigieuse, prouvera que ces deux cartes d’adhérents M. S W et M. AD M’AE sont comparables de sorte que la cour ne pourra que confirmer le jugement de ce chef.
' Appréciation de la cour
La preuve d’un fait peut être rapportée par tous moyens de sorte que si la valeur probante d’un tel élément ne fait pas débat, en revanche, sa force probante est sujette à appréciation en fonction des circonstances de la cause. Il est ainsi tenu compte de ce que cet élément de preuve sera ou pas étayé par d’autres éléments, extérieurs.
Il s’en déduit que la demande de l’appelante de voir écarter des débats les productions des intimés parce que, émanant d’eux-mêmes, sont irrégulières est infondée et sera rejetée.
L’association ne produit, en cause d’appel, aucun document sur lequel figure l’empreinte du cachet de l’association de sorte que la cour est privée de la faculté de comparer efficacement les éléments de preuve émanant des intimés, en particulier des documents sur lesquels figure le cachet de l’association, avec ceux produits par l’appelante.
Il est constant et nullement contesté par l’appelante que M. X était le président de cette association à l’époque de l’assemblée générale extraordinaire litigieuse et qu’il a certifié que MM. E, F, G et H étaient adhérents de l’association à l’époque de la tenue de l’assemblée générale extraordinaire litigieuse. Comme le relève le jugement, aucun élément sérieux ne vient corroborer les allégations de l’appelante selon lesquelles il aurait volé des archives de l’association, du papier à en tête, le cachet de l’association et le dépôt de plainte tardif n’est pas de nature à justifier ces accusations.
En outre, comme le soulignent les intimés, l’attestation de la société Ab Grafic, qui se présente comme l’imprimeur de l’association, n’est pas de nature à remettre en cause la force probante des cartes d’adhérents produites en première instance par les demandeurs aux fins de justifier leur qualité d’adhérents. En effet, il n’est nullement démontré que la société AB Grafic est l’imprimeur habituel de l’ACMG pas plus qu’il n’est justifié que cette société aurait été son imprimeur à l’époque de l’assemblée générale extraordinaire litigieuse ou précédemment. A cet égard, il apparaît en effet que l’appelante ne verse aux débats aucune facture, aucun devis, aucune lettre qui viendrait en justifier.
Enfin, l’ACMG qui dispose de toutes les archives, en particulier, la comptabilité, la liste des adhérents, les procès-verbaux des différentes assemblées générales, les feuilles de présence, les convocations, était dès lors en capacité de démentir les preuves fournies par les demandeurs. Certes, l’appelante soutient que toutes les archives de l’association, le cachet de l’association et des cartes de membres auraient été dérobées par M. X. Cependant le dépôt de plainte le 13 novembre 2019 seulement n’apparaît pas crédible (pièce 14) en ce que cette plainte est tardive et qu’elle n’est étayée par aucun autre élément (constatations matérielles, déclaration d’adhérents…).
Il s’ensuit que c’est exactement que le premier juge a retenu que les demandeurs avaient justifié de leur qualité à agir.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Au surplus, la qualité d’adhérent de M. X au jour de l’assemblée générale litigieuse suffit à retenir que l’action ainsi engagée en annulation de celle-ci est recevable.
Sur la nullité de l’assemblée générale extraordinaire du 7 février 2013,
— Moyens des parties
L’association cultuelle des musulmans de Garges-lès-Gonesse expose qu’elle n’était pas tenue de convoquer la moitié des adhérents comme le soutiennent les intimés. Elle indique en effet que ces derniers fondent leur argumentaire sur les statuts adoptés le 24 juin 2009. Or, elle considère que ces statuts n’existent pas. Elle énonce en effet que le 24 juin 2009, un courrier a été envoyé à la préfecture faisant référence à une assemblée générale du 4 janvier 2004, date à laquelle ne s’est tenue
aucune assemblée générale, ni ordinaire ni extraordinaire. Elle reproche donc aux premiers juges de s’être appuyés sur ces statuts pour prononcer l’annulation de l’AGE du 7 février 2013.
Elle considère qu’en l’absence de statuts antérieurs, les statuts adoptés le 7 février 2013 sont des statuts constitutifs. Elle en conclut qu’il ne pouvait y avoir de membres actifs avant l’adoption des statuts et, a fortiori, qu’elle ne pouvait être tenue de les convoquer. Elle sollicite donc l’infirmation du jugement en ce qu’il a prononcé l’annulation de l’assemblée générale extraordinaire du 7 février 2013 et des statuts subséquents.
MM. X, E, F, G et H rappellent que les articles 13 et 14 des statuts adoptés le 24 juin 2009 disposent que la modification des statuts par l’assemblée générale extraordinaire ne peut intervenir que sur réunion d’un quorum représentant la moitié des adhérents actifs. Or, ils affirment avoir été des adhérents actifs en 2013 et n’avoir pas été convoqués à l’AGE.
Ils constatent que l’association ne produit aucun procès-verbal comportant les noms des personnes convoquées ou ayant participé à l’assemblée générale litigieuse. De même, ils relèvent que l’ACMG ne justifie pas de l’envoi des convocations à la moitié au moins des membres actifs.
Ils en concluent que les premiers juges ont, à raison, retenu que la preuve n’est pas rapportée de la régularité de l’AGE du 7 février 2013 et sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a annulé ladite assemblée générale et les actes subséquents.
' Appréciation de la cour
La cour observe que les moyens et arguments de l’appelante ne sont pas d’une grande limpidité puisque après avoir soutenu que l’action des intimés en annulation de l’assemblée générale extraordinaire du 7 février 2013 était motivée par l’adoption de conditions d’adhésion et de vote autres que celles en vigueur antérieurement, ce qui sous entend qu’elle admet l’existence et la validité des statuts de 2009, prétend à ce stade de l’examen des prétentions que les statuts établis en 2009 ne sont pas valables et/ou n’existent pas.
Ceci étant dit, il résulte des pièces produites par l’appelante que :
* le 8 octobre 2002 s’est tenue une assemblée générale extraordinaire qui a adopté de nouveaux statuts, issue de la transformation de l’association S T (pièce 3 de l’appelante),
* les statuts de cette association ont été mis à jour et établis en 2009 (pièce 7 de l’appelante),
* la sous préfecture de Sarcelle a confirmé, par lettre du 21 mai 2013, à M. X que l’ACMG n° W952004111 remplissait les conditions pour être qualifiée d’association cultuelle régie par les articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat (pièce 11 de l’appelante),
* le RNA (pièce 23 de l’appelante) montre que l’ACMG n° W952004111 a été créée le 29 juin 1998 (déclaration en préfecture), qu’elle a déclaré différentes modifications intervenues le 27 janvier 2000, 25 janvier 2001, 21 octobre 2002, 14 février 2012, 21 juillet 2014, 22 novembre 2016, 17 avril 2018, 10 janvier 2019 et que, le 21 mai 2015 lui a été attribuée la qualité d’ 'association cultuelle'.
Il est clair que les statuts qui ont été approuvés le 8 octobre 2002 par les membres de l’association S T réunis en assemblée générale extraordinaire ne sont pas produits. Toutefois, des éléments qui précèdent, il résulte que les statuts de cette association en vigueur au jour de la tenue de l’assemblée générale extraordinaire du 7 février 2013 étaient ceux produits en pièce 7 par l’appelante, à savoir ceux rédigés le 24 juin 2009.
Conformément aux stipulations des articles 13 et 14 de ces statuts, lorsqu’elle statue sur ses modifications, l’assemblée générale extraordinaire de l’association se réunit après avoir été convoquée, et dans ce cas, elle doit être composée par la moitié au moins des membres de l’Association, à savoir des membres actifs de celle-ci. Il est également prévu qu’une feuille de présence doit être établie en début de séance émargée par tous les présents et les mandataires.
En l’espèce, force est de constater que l’ACMG ne justifie pas du respect de ces formalités, en particulier, elle ne démontre pas avoir convoqué ses membres actifs, rempli la feuille de présence, dressé le procès-verbal de tenue de cette assemblée générale extraordinaire du 7 février 2013.
C’est donc à bon droit que le premier juge a retenu, au regard de ces dispositions statutaires, que l’ACMG ne démontrait pas l’existence d’une assemblée générale extraordinaire réunie régulièrement le 7 février 2013 et, par voie de conséquence, a annulé les statuts adoptés à l’issue de celle-ci.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et atteinte à l’image formée par l’ACMG,
La demande de l’association cultuelle des musulmans de Garges-lès-Gonesse à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et atteinte à son image ne pourra qu’être rejetée compte tenu des développements qui précèdent.
Le jugement sera par voie de conséquence confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
L’ACMG, partie perdante, supportera les dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas équitable d’allouer des sommes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
CONFIRME le jugement,
Y ajoutant,
REJETTE la demande de l’association cultuelle des musulmans de Garges-lès-Gonesse (ACMG) tendant au rejet des débats les pièces adverses 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21 ;
CONDAMNE l’ACMG aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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