Infirmation 9 juin 2021
Rejet 23 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 9 juin 2021, n° 17/12707 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/12707 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 11 septembre 2017, N° 15/15049 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 09 JUIN 2021
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/12707 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4IQR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Septembre 2017 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 15/15049
APPELANTE
SAS BT FRANCE Agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Franck BLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168
INTIMÉ
Monsieur F X
[…]
[…]
Représenté par Me Frédéric BENOIST, avocat au barreau de PARIS, toque : G0001
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Avril 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne MENARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de chambre
Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Madame Anne MENARD, Présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Madame Najma EL FARISSI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Daniel FONTANAUD, Président de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. F X, engagé par la SAS BT FRANCE à compter du 9 mars 1995 en qualité de responsable du suivi des contrats commerciaux, a saisi la juridiction prud’homale pour faire constater l’existence d’une discrimination syndicale ainsi qu’une situation de co-emploi entre les sociétés BT France et BT PLC, et pour obtenir la condamnation de l’employeur au versement de sommes, notamment à titre de rappel de salaires, dommages-intérêts pour discrimination salariale, et indemnité de télétravail.
Par jugement du11 septembre 2017, le Conseil de prud’hommes de PARIS a jugé qu’il n’y a pas co-emploi, a fixé la rémunération fixe mensuelle brute à 9 679,99 euros et condamné la SAS BT FRANCE à payer à Monsieur X les sommes suivantes :
— 198 534,61 € à titre de rappel de rémunération fixe ;
— 19 853,46 € à titre de congés payés afférents ;
— 30 407,34 € à titre de rappel de rémunération variable ;
— 3 040,73 € à titre de congés payés afférents ;
— 360,00 € à titre de rappel d’indemnité de télétravail.
— 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale ;
— 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS BT FRANCE a interjeté appel de cette décision. Monsieur X a formé un appel incident.
Par conclusions récapitulatives du 22 juin 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la SAS BT FRANCE demande à la Cour de juger irrecevables les nouvelles prétentions de Monsieur X formulées dans ses conclusions, d’infirmer le jugement, de débouter Monsieur X de l’intégralité de ses demandes, et de le condamner au paiement de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A titre subsidiaire, la SAS BT FRANCE demande de juger que les prétentions de Monsieur X sont disproportionnées et de les ramener à de plus justes proportions en application de la méthode CLERC, de limiter l’indemnisation du préjudice lié à la discrimination syndicale à une somme comprise entre 27.761,16 euros et 72.267,79 euros en application de la méthode CLERC, de limiter l’indemnisation du préjudice lié à l’impact de la discrimination syndicale sur la pension retraite à une sommes comprise entre 8.328,35 euros et 21.680,64 euros, en application de la méthode CLERC, et de limiter la fixation du salaire mensuel brut de Monsieur X à un montant compris entre 7.997,17 euros et 8.527,01 euros ;
Par conclusions récapitulatives du 2 juin 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Monsieur X demande de déclarer irrecevable l’exception soulevée par la société BT FRANCE et de confirmer le jugement en ce qu’il a constaté l’existence d’une discrimination salariale.
Il demande de réformer le jugement pour le surplus et, à titre principal, de fixer sa rémunération fixe mensuelle brute à la somme de 12.314,08 € et de condamner la société BT France à lui payer les sommes suivantes :
— rappel de rémunération fixe ……………………………………… 641.978,35 €
— congés payés afférents ……………………………………………….. 64.197,83 €
— rappel de rémunération variable ………………………………….. 96.543,12 €
— Congés payés afférents ………………………………………………… 9.654,31 €
— dommages et intérêts pension de retraite……………………….165.441,38 €
— dommages et intérêts inflation……………………………………… 92.608,74 €
Il demande d’ordonner à la société BT France de remettre à Monsieur X des bulletins de salaires conformes depuis 1995.
A titre subsidiaire, il demande de fixer sa rémunération fixe mensuelle brute à la somme de 10.758,61 € et de condamner la société BT France à lui payer les sommes suivantes:
— rappel de rémunération fixe …………………………………………….. 290.304,40 €
— congés payés afférents ………………………………………………………. 29.030,44 €
— rappel de rémunération variable …………………………………………. 55.902.82 €
— Congés payés afférents………………………………………………………… 5.590,28 €
— dommages et intérêts pension de retraite………………………………. 64.107,06 €
— dommages et intérêts inflation…………………………………………….. 25.403,92 €
Il demande d’ordonner à la société BT France de lui remettre des bulletins de salaires conformes depuis 2001.
Dans tous les cas, il demande de condamner la société BT France à lui payer :
— 18.240,00 € à titre d’indemnité de télétravail.
— 50.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination salariale ;
Il sollicite les intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société de la convocation devant le Bureau de conciliation du Conseil de prud’hommes de PARIS ainsi que la capitalisation des intérêts et 10.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
A l’audience, il a été proposé aux parties de rencontrer un médiateur et de recourir à une médiation. Les parties n’ont pas donné suite à cette proposition.
****
MOTIFS :
Sur l’irrecevabilité invoquée
Les demandes contestées par la société BT FRANCE ont été formulées par Monsieur X aux termes de ses conclusions d’intimé signifiées le 20 avril 2020. Celles-ci visent à indemniser les préjudices liés à l’impact de la discrimination alléguée sur la pension de retraite de l’intéressé ainsi que les conséquences de l’inflation sur le préjudice.
Ces demandes ont été discutées contradictoirement au fond par les parties et n’ont pas fait l’objet d’un incident dans le cadre de la mise en état. Elles doivent ici être considérées comme la conséquence de la discrimination invoquée en ce qu’elles ne représentent qu’une déclinaison du préjudice invoqué par M. X.
Il n’y a pas lieu de déclarer ces demandes irrecevables.
Sur l’existence d’une discrimination salariale fondée sur l’appartenance syndicale
' Principe de droit applicable :
Aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l’article 1 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L.3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’action, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales.
L’article L.2141-5 du code du travail interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Selon l’article L.1134-1 du code du travail, en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
' Application du droit à l’espèce
Au vu des pièces produites, Monsieur X apparaît comme délégué syndical au sein de BT FRANCE dès 2001 Au cours des années qui ont suivi, il a exercé divers mandats, en particulier :
— délégué syndical ;
— membre élu et Secrétaire du Comité d’entreprise ;
— membre élu du Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
— délégué du personnel ;
— représentant des salariés au Comité de Groupe BT PLC ;
— secrétaire du Comité de Groupe BT en France;
— représentant des salariés au Conseil d’Administration de BT France.
A compter de 2011, Monsieur X G, de fait, permanent syndical et élu du personnel de la société BT France. Depuis février 2020, il conserve un mandat de délégué syndical SNT CFE CGC et reste, de fait, permanent syndical.
Invoquant une discrimination qui serait liée à son engagement syndical, Monsieur X invoque une inégalité de traitement en ce que sa rémunération n’aurait pas été augmentée comme les autres salariés. Il expose qu’à compter de 2002, il ne s’est vu accorder aucune augmentation de son salaire à l’exception des années 2007, 2011 et 2012, alors que des augmentations moyennes générales de salaire fixe étaient, selon lui, accordées aux salariés.
Il estime avoir également été lésé en ce qui concerne sa rémunération variable.
Suite à la saisine de la juridiction prud’homale, Monsieur X adressait à la société BT France par courrier du 22 décembre 2016 une liste de salariés dont il souhaitait connaître les pourcentages d’augmentation de la partie fixe de la rémunération.
Le 15 mai 2007, la société BT France transmettait ces éléments dans un tableau.
Monsieur X ajoute qu’il se situe à la classification G de la Convention collective des télécommunications et invoque un rapport du cabinet d’expertise comptable Audit Bilan et Stratégie indiquant que :
— l’augmentation de la rémunération des cadres appartenant au groupe G, sur la période 2010-2014, est de 29 %, alors que l’augmentation de M. X qui appartient au groupe G est sur la même période de 3,4%.
— l’augmentation de la rémunération pour l’ensemble des cadres autonomes (E,F et G) qui représentent plus de 60% de l’ensemble des effectifs, sur la période 2010-2014, est de 17,74 %.
Il produit une attestation de Monsieur Y, salarié, ayant exercé des fonctions syndicales, lequel indique que, pendant qu’il exerçait des mandats, il n’a pas perçu d’augmentation de salaire.
Monsieur X verse aux débats les documents relatifs aux négociations annuelles obligatoires depuis l’année 2000. Dans ses conclusions, il dresse un tableau à deux entrées, faisant apparaître, par année, le taux d’augmentation en % de la rémunération fixe moyenne des salariés (1re colonne) et le taux d’augmentation en % de sa rémunération. Le taux d’augmentation global des salariés du panel sur la période 2002-2017 est de 31.08% tandis que la sienne est de 5.90 %.
Monsieur X soutient sur cette base et ce critère avoir subi un retard d’augmentation de salaire de salaire.
Cependant, au vu des pièces versées au débat :
— les augmentations de salaires sont accordées au sein de la société à titre individuel conformément à
la politique salariale de la société qui ne prévoit pas d’augmentation annuelle générale des rémunérations. A cet égard, le procès-verbal de la réunion des négociations annuelles obligatoires NAO du 6 juin 2013 rappelle cette politique. Monsieur H-I, DRH, y précise le mode de fonctionnement des augmentations de salaire au sein de BT France. Cette politique est rappelée à nouveau lors de la réunion du 19 juin 2014. M. X avait pleinement connaissance de ce processus et était d’ailleurs intervenu sur cette question dans le cadre de ses mandats. Contrairement à ce que laisse penser Monsieur X, il n’y a pas eu en l’espèce sur la période considérée d’augmentation générale des salaires fixes dont Monsieur X n’aurait pas bénéficié, les augmentations du budget de la masse salariale représentant seulement une enveloppe destinée à augmenter, de façon individuelle et ponctuelle, le salaire de certains collaborateurs en fonction de chaque situation. Il s’ensuit que le critère retenu par Monsieur X pour invoquer une inégalité de traitement qui se fonde sur les augmentations générales des salaires n’apparaît pas pertinent.
— s’agissant précisément du panel de comparaison : Monsieur X a adressé à l’employeur une liste de douze salariés pour lesquels il sollicitait que lui soient communiqués les pourcentages d’augmentation de leur rémunération depuis 2002. La société a donc établi un tableau récapitulatif des pourcentages d’augmentation de ces douze salariés. Cependant, ce panel n’apparaît pas pertinent pour déterminer une inégalité de traitement en ce que, pour l’essentiel, il n’intègre pas des salariés ayant un coefficient identique ou approchant, ou une même qualification ou une qualification voisine, ou encore une fonction similaire, ou en tous cas assez proche, et une ancienneté comparable.
Ainsi, s’agissant de l’ancienneté, les salariés listés dans le panel ont été recrutés à des périodes très différentes (près de douze ans plus tôt pour Monsieur Y en 1983 ; trois ans plus tôt pour Monsieur Z, embauché en1992. Contrairement à ce que prétend Monsieur X, l’ancienneté de Madame A remonte au 1er janvier 1992. D’autres salariés sont entrés dans la société bien plus tard : ainsi par exemple, Monsieur B, onze ans plus tard. A l’exception de Mme C, Monsieur D, et M. E, les salariés du panel ont tous été recrutés soit plus de trois ans avant l’intéressé, soit plus de quatre ans après. Cette amplitude des dates de recrutement ne permet pas de considérer en l’espèce le panel de comparaison comme une base sérieuse pour caractériser l’existence d’une discrimination, d’autant plus que la société est une entreprise importante occupant plusieurs centaines de salariés.
S’agissant des personnes citées dans le panel, il y a lieu de retenir que :
— Monsieur Z occupait le poste d’ingénieur-qualité très différent de celui de Monsieur X.
— Madame C a été recrutée en qualité d’analyste de projets commerciaux à un niveau hiérarchique très inférieur à Monsieur X, et avec un salaire beaucoup moins important. Donnant pleinement satisfaction au vu notamment de son évaluation, elle a évolué rapidement au sein de la société et été promue directrice de compte, classification F. Son pourcentage important d’augmentation de plus de 60 % sur la période concernée ne peut donc être comparé à la situation de Monsieur X. Il n’est par ailleurs pas contesté que M. X conserve une rémunération annuelle brute plus importante que celle de Madame C (92.000 euros/85.000 euros).
— Monsieur D percevait en 2002 une rémunération annuelle fixe inférieure de près de 12% à celle de M. X (76.069 euros/85.698 euros). En 2013, il était promu dans les fonctions de directeur de programme, très différentes de celles de M. X. Ses augmentations de salaire sont liées à ses évaluations et aux formations suivies. Il est par ailleurs observé que sa rémunération annuelle fixe brute se situe à un niveau très similaire à celui de M. X. En définitive, la situation de M. X ne peut utilement être comparée à celle de M. D, les intéressés n’ont pas été recrutés dans des fonctions similaires et à niveau de salaire voisin, et les situations des intéressés s’avèrent être très différentes.
— Monsieur E présente une évolution salariale assez voisine de celle de M. X puisqu’à à la date de son départ des effectifs, le 30 juin 2014, la rémunération annuelle fixe brute de M. E avait augmenté de 9,49% sur la période de référence, soit un peu plus que M. X. Cependant, l’écart de 2 à 3 % sur l’ensemble de la période ne caractérise pas une inégalité de traitement en l’absence d’autres éléments, étant observé que M. X ne se situait pas au même niveau de performance.
Ainsi le 'panel’ invoqué par Monsieur X est inefficace à établir une inégalité ayant impacté son évolution salariale.
— S’agissant des statistiques relatives à l’ensemble des salariés de classification G. : M. X soutient que sa classification au niveau G de la convention collective des Télécommunications, lui confère le statut de cadre-dirigeant, ce qui doit conduire à lui faire bénéficier d’une rémunération parmi les plus élevées dans l’entreprise. Cependant, au vu de la convention collective et de sa qualité de 'responsable suivi commerciaux', l’intéressé, qui ne participait pas à la direction effective de la société, n’exerçait pas des fonctions correspondant à l’activité d’un cadre dirigeant, et ne doit pas être considéré comme tel.
Par ailleurs, Monsieur X produit un rapport d’expertise comptable relatif aux cadres autonomes de classification G qui fait état d’une augmentation de la rémunération des cadres appartenant au groupe G sur la période 2010 à 2014 a augmenté de 29 % et de l’augmentation du salaire moyen pour la même période de 17,74 %.
S’agissant de ce document, l’employeur fait valoir sans être utilement contredit qu’il a été réalisé dans le cadre d’une mission inconnue et indique à juste titre qu’il porte sur une période antérieure à l’entrée en vigueur de l’article L.2141-5-1 du code du travail tel qu’issu de la loi Rebsamen du 17 août 2015. De plus, il convient de constater que le document n’établit pas que Monsieur X a subi une inégalité de traitement à son préjudice par rapport à d’autres salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l’ancienneté est comparable. A cet égard, il est relevé que les salariés de classification G ont des fonctions de nature différente telles que directeur financier, directeur technique ou directeur de programme. Ainsi, le rapport produit fait état de données concernant un périmètre trop large et trop imprécises pour permettre de constituer un indice sérieux d’inégalité de traitement au préjudice de M. X.
Dès lors, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, les éléments versés au débat par Monsieur X ne permettent pas de laisser supposer l’existence d’une discrimination, qu’il s’agisse de la comparaison avec les 12 salariés du panel, ou de l’argumentation concernant les salariés de la classification G. Les disparités constatées sont expliquées et justifiées par des critères objectifs, étrangers à toute discrimination fondée sur l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale, les différents salariés mis en comparaison étant placés dans des situations différentes.
Il est d’ailleurs observé que Monsieur X ne produit pas de pièce de nature à laisser penser qu’il a été discriminé, ou même se serait senti 'discriminé’ pendant les 15 années pour lesquelles il invoque une discrimination syndicale alors que, pendant toute cette période, du fait notamment de son activité syndicale et de ses mandats, il était en situation de faire connaître à son employeur qu’il ressentait ou qu’il constatait une inégalité de traitement dont il serait victime.
Les pièces produites par l’intéressé lui-même montrent d’ailleurs que M. X participait chaque année à la négociation annuelle des salaires en sa qualité de délégué syndical CGC (et ce, dès 2001, au vu du procès-verbal de constat d’accord sur la négociation annuelle des salaires signé par M. X le 11 juin 2001). Il était donc à même pendant toutes ces années de déceler une inégalité de traitement dont il aurait été victime, qu’elle soit liée ou non à son appartenance à un syndicat ou à son activité syndicale. Or ce n’est qu’à l’âge de 60 ans, après avoir exercé des mandats syndicaux pendant près de 15 ans qu’il fait état d’un déficit d’évolution de sa rémunération depuis 2002.
Par ailleurs, les pièces du dossier ne révèlent aucune attitude négative de l’employeur à l’égard de M. X, quelle soit liée à l’appartenance syndicale de l’intéressé, à son activité syndicale, ou à une toute autre cause.
Le jugement doit, en conséquence, infirmé en ce qu’il a retenu une discrimination syndicale, et Monsieur X sera débouté de ses demandes liées à la constatation d’une discrimination syndicale non établie en l’espèce qu’il s’agisse des demandes formulées à titre principal que celles formulées à titre subsidiaire.
Les demandes tendant à augmenter la rémunération fixe mensuelle brute de référence de l’intéressé sont donc rejetées, de même que les demandes de rappel de rémunération fixe, rappel de rémunération variable et congés payés afférents ainsi que dommages et intérêts pour discrimination syndicale, dommages et intérêts pension de retraite et dommages-intérêts liés à l’inflation.
Il n’y a pas lieu d’ordonner à la société BT France de remettre à Monsieur X de nouveaux bulletins de salaires..
Monsieur X fait état d’un courrier en date du 21 décembre 1995, la société BT France l’informant d’une augmentation de son salaire de base à effet du 11 mars 1996 sous condition de respect d’obligations réciproques. Ce document qui a pour objet la fin de la période d’essai n’est pas signé par le salarié et n’a pas été confirmé, les engagements réciproques ayant été définis par différents avenants au contrat de travail du 8 février 1995 signés par les deux parties.
Compte tenu du fait que l’intéressé est débouté de sa demande de rappel de salaire au titre de la discrimination, la discussion relative à une augmentation de salaire qui résulterait de ce courrier et qui conduirait à fixer la rémunération fixe mensuelle brute de l’intéressé en se référant à ce document devient ici sans objet, en l’absence d’une demande spécifique à cet égard, non liée à la discrimination invoquée pour laquelle M. X est débouté.
Sur la demande d’indemnité au titre du télétravail
Par avenant à son contrat de travail du 8 août 2000, Monsieur X exerçait sa mission en télétravail quatre jours par semaine. A compter de mars 2013, une indemnité de télétravail d’un montant de 120 € était versée à M. X.
Monsieur X sollicite la condamnation de la société BT France à lui verser cette somme sur la période antérieure d’août 2000 à février 2013, soit 152 mois, soit la somme totale de 18.240,00 €.
En l’espèce, l’organisation en télétravail dont a bénéficié Monsieur X a fait l’objet d’un avenant en date du 8 août 2000, signé par Monsieur X aux termes duquel: ' A la demande de Monsieur F X en date du 17 juillet 2000, BT France accepte d’apporter les modifications suivantes à son contrat de travail pour lui permettre d’exercer son métier en télétravail ou travail à distance…'.
Au vu de cet avenant et des éléments versés au débat, le télétravail n’a pas été imposé à Monsieur X par son employeur, mais mis en place sur demande de Monsieur X, qui avait la faculté d’exécuter son travail au sein de l’entreprise Tour Ariane à La Défense, mais, au vu des pièces produites, l’intéressé n’a pas manifesté cette intention à un moment ou un autre.
Il s’ensuit qu’aucune indemnité n’est due à l’intéressé à ce titre pour la période antérieure à mars 2013.
M. X sera débouté de sa demande sur ce point et le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société BT FRANCE au versement d’une indemnité de 360 € à titre de rappel
d’indemnité de télétravail.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,
DEBOUTE Monsieur X de l’intégralité de ses demandes,
— Y AJOUTANT,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur X à payer à la société BT FRANCE la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens de première instance et d’appel à la charge de Monsieur X.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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