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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 12 mai 2022, n° 22/02937 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/02937 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le :Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 12 MAI 2022
(n° /2022)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02937 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFG2V
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2021 Juge des contentieux de la protection de PARIS – RG n° 1121002481
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
ASSOCIATION PUC VOLLEY-BALL
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Assistée de Me Linda SIMONET substituant Me Jean-Daniel SIMONET, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : E0803
à
DÉFENDEUR
S.A. IN’LI, anciennement dénommée OGIF
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0431
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 24 Mars 2022 :
Par suite d’impayés de loyer, la société In’li, bailleresse de locaux sis [Adresse 3], donnés à bail à l’association PUC Volley-ball, a, par acte du 11 février 2021, assigné cette dernière devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement en date du 25 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
— prononcé la résiliation du bail liant la société In’li et l’association PUC Volley-ball portant sur le logement sis [Adresse 4] ;
— ordonné en conséquence à l’association de quitter les lieux dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
— dit qu’à défaut pour l’association PUC Volley-ball d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs dans le délai précité, la société In’li pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— condamné l’association PUC Volley-ball à payer à la société In’li une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter du présent jugement et jusqu’au départ volontaire ou à défaut l’expulsion des lieux ;
— condamné l’association PUC Volley-ball à payer à la société In’li la somme de 2.402,26 € au titre de l’arriéré de loyers et charges au 17 mai 2021(loyer de mai 2021 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— condamné l’association PUC Volley-ball aux entiers dépens comprenant notamment le commandement de payer ;
— condamné l’association PUC Volley-ball à payer à la société In’li la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
L’association PUC Volley-ball a interjeté appel de ce jugement.
Elle a assigné la société In’li devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement du 25 juin 2021 et la condamner aux dépens.
Elle invoque, en premier lieu, l’existence de moyens sérieux de réformation du jugement du 25 juin 2021, en ce que l’assignation du 11 février 2021 a été délivrée à un salarié de la société Paris Volley Avenir qui n’était pas habilité à cet effet, de sorte que l’association PUC Volley-ball n’a pu être représentée à l’audience du premier juge ;
— la dette locative a été payée.
Elle souligne, en second lieu, que l’exécution du jugement aurait des conséquences manifestement excessives, en ce que l’exécution de la mesure d’expulsion prononcée est de nature à priver de logement le salarié de l’association, M. [N].
La société In’li se réfère à ses conclusions remises par le RPVA le 23 mars 2022 pour demander, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, de :
— débouter l’association PUC Volley-ball de sa demande tendant à voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 25 juin 2021, laquelle est tant irrecevable que mal fondée ;
— condamner l’association PUC Volley-ball à payer à la société In’li une somme de euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que la demanderesse ne se prévaut pas de moyens sérieux de réformation ou d’annulation de la décision entreprise, dès lors que :
— l’assignation a été régulièrement délivrée au siège social de l’association PUC Volley-ball et remise à M. [Y] [S], lequel a déclaré être habilité à la recevoir ;
— l’association a manqué à son obligation de paiement du loyer, s’étant trouvée systématiquement débitrice depuis plusieurs années.
Elle ajoute que la preuve des conséquences manifestement excessives alléguées par la demanderesse n’est nullement rapportée : seules sont, en effet, susceptibles d’être prises en considération les conséquences pouvant affecter l’association PUC Volley-ball elle-même, et non des tiers, comme M. [N] et sa compagne.
MOTIFS
L’article 514-3 du code de procédure civile, applicable à la cause, dispose en ses deux premiers alinéas :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la
décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance."
Les deux conditions d’existence de moyens sérieux de réformation de la décision dont appel et de conséquences manifestement excessives sont cumulatives.
Les conséquences manifestement excessives, dont la preuve incombe au demandeur, doivent être appréciées par rapport à la situation personnelle du débiteur.
Sur la mesure d’expulsion, celle-ci ne constitue pas par elle-même une conséquence manifestement excessive. Par ailleurs, l’association, qui se réfère à la situation de son salarié, M. [N], n’invoque aucune conséquence manifestement excessive pour elle-même. Enfin, et en tout état de cause, il ne ressort pas de la procédure que le salarié en cause, entraîneur de l’équipe du PUC Volley-ball, bénéficiaire d’un logement de fonction, soit dans l’impossibilité de se reloger.
En conséquence, sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’existence de moyens sérieux de réformation du jugement dont appel, la preuve que la mise à exécution de la mesure d’expulsion aurait des conséquences manifestement excessives n’est pas rapportée par l’association. Cette dernière sera déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Déboutons l’association PUC Volley-ball de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement prononcé le 25 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris ;
La condamnons aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par M. Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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