Infirmation partielle 1 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 1er déc. 2020, n° 17/03297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 17/03297 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
PS/MC
Numéro 20/03454
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRÊT DU 01/12/2020
Dossier : N° RG 17/03297 – N° Portalis DBVV-V-B7B-GV2I
Nature affaire :
Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages
Affaire :
SCI Y Z, SARL H.C.V.
C/
SA ALLIANZ IARD
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 01 Décembre 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 19 Octobre 2020, devant :
Monsieur X, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame D, greffière présente à l’appel des causes,
Monsieur X, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame F, Président
Madame ROSA-SCHALL, Conseiller
Monsieur X, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTES :
SCI Y Z, prise en la personne de sa co-gérante, Madame A B
[…]
SARL H.C.V. prise en la personne de sa co-gérante, Madame A B
[…]
[…]
Représentées par Maître GALLARDO, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
SA ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
CS30051
[…]
Représentée par Maître TANDONNET de la SCP TANDONNET – LIPSOS LAFAURIE, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 17 AOUT 2017
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES
RG numero : 15/02087
Vu l’acte d’appel initial du 21 septembre 2017 ayant donné lieu à l’attribution du présent numéro de rôle,
Vu le jugement dont appel rendu le 17 août 2017 par le tribunal de grande instance de TARBES qui a débouté la S.C.I. Y Z de sa demande d’indemnisation dirigée contre la compagnie ALLIANZ à la suite de la destruction d’un ouvrage bâti à usage de parking d’hôtel, situé à GAVARNIE, emporté par une violente crue le 20 octobre 2012.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 septembre 2017 par lesquelles la
société Y Z et la S.A.R.L. HCV s’associent pour que soit indemnisé un préjudice de 101.941,50 euros T.T.C. subi par la première, sauf à ce qu’une expertise soit instituée.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 janvier 2020 par la SA ALLIANZ qui conclut :
— principalement à la confirmation du jugement au motif que ce qui a été détruit est un enrochement et non un bâtiment et au paiement de 2.500 euros en compensation de frais irrépétibles,
— subsidiairement à la limitation du préjudice à 40.811 euros H.T. sauf à opposer la franchise contractuelle,
Vu l’ordonnance de clôture délivrée le 22 avril 2020,
Le rapport ayant été fait oralement à l’audience.
MOTIFS
La tempête qui s’est abattue sur la région de GAVARNIE le 19 octobre 2012 a été classée « catastrophe naturelle ».
En exécution de la garantie légale attachée à de tels sinistre l’assureur ALLIANZ IARD, venant aux droits du GAN, a payé à la société Y Z, propriétaire d’un immeuble à usage d’hôtel-restaurant en bord de rivière sur le territoire de cette commune, une somme de 4.420 euros pour compenser la destruction d’une clôture mais elle a refusé la demande d’indemnisation pour la destruction de l’enrochement qui supportait l’aire de parking de l’hôtel.
La compagnie d’assurance a été assignée le 11 décembre 2015 et le jugement a rejeté la demande pour absence de preuve suffisante ; les photographies prises après le sinistre révèlent la présence d’éléments maçonnés dans le lit de la rivière la société Y Z n’est pas en mesure de verser au débat les marchés de travaux et les factures de construction de l’enrochement et des murs pour la perte desquels elle réclame réparation ; elle ne verse au débat qu’une déclaration de travaux de 1988 faisant état de la construction d’une clôture ; des ouvrages ont cependant existé dont il n’est pas soutenu qu’il se soit agi d’ouvrages publics ; même dans le cas où ils auraient été financés par des tiers, ces ouvrages emportés n’en demeuraient pas moins la propriété de la société demanderesse pour se situer sur une assiette foncière sur laquelle son droit de propriété n’est pas contesté, ce qui suffit à lui donner qualité pour obtenir une indemnisation. La force de la crue était suffisante pour emporter la majeure partie des débris, mais il en reste ; la violence de la crue est notamment visible sur une photographie (pièce 14-2) qui montre, vers l’aval du pont desservant l’hôtel, un important éboulement de la rive située en rayon extérieur d’une courbe située en aval, l’éboulement étant dans l’axe du segment de la rivière situé en amont.
L’ouvrage détruit est qualifié par l’assureur d’enrochement en bordure de rivière ; au sens de l’article 1792 du code civil relatif à la responsabilité des constructeurs, un enrochement n’est pas un bâtiment et n’entre pas dans la catégorie des ouvrages couverts par la garantie légale obligatoire laquelle ne s’étend pas à des ouvrages de génie civil. Mais en l’espèce, la question posée consiste à savoir si un enrochement, ouvrage de génie civil, entre dans la catégorie des ouvrages garantis au sens du contrat d’assurance incluant cette garantie légale, dont l’objet n’est pas de couvrir la responsabilité de constructeur.
Le contrat, dans son chapitre XVI intitulé « dispositions communes aux garanties de dommages », fait entrer dans la catégorie des biens couverts par la garantie légale mobilisée non seulement les bâtiments appartenant à l’assuré mais aussi les aménagements ; la garantie est donnée pour le coût de la remise en état à l’identique, à neuf, des bâtiments et aménagements endommagés, dans la limite de
la valeur de reconstruction, vétusté déduite, majorée de 33% de la valeur de reconstruction à neuf, sans pouvoir excéder cette dernière valeur. Si le contrat définit les bâtiments comme étant des constructions et leurs installations fixes, ainsi que les clôtures et les murs d’enceinte, il définit aussi les aménagements comme étant les travaux et équipements destinés à améliorer le confort ou l’aspect d’un bâtiment, ou à le rendre plus fonctionnel. Cette définition contractuelle s’interprète en faveur de l’assuré ; elle ne se limite pas à la notion d’aménagement à des travaux et équipement exclusivement intérieurs puisqu’elle se réfère à l’aspect dudit bâtiment, ce qui renvoie à une notion d’extériorité ; elle ne permet donc pas à la compagnie d’assurance de refuser sa garantie au motif que l’ouvrage détruit est un enrochement composé d’éléments hétérogènes alors que ces enrochements protègent un parking directement utile à l’hôtel.
L’indemnité ne peut cependant pas être supérieure à la valeur de ce qui a été détruit ; la SCI Y Z produit un devis du 11 mai 2015 qui évalue à 101.941,50 euros TTC le montant des travaux ; il est suffisamment détaillé pour que l’on puisse y retrouver la description de la topographie telle qu’elle apparaît sur les photographies et sur le plan cadastral ; la partie aval et la partie amont de part et d’autre du pont sont bien distinguées ; il s’agit d’une pièce non contradictoire alors que les documents techniques établis par les techniciens mandatés par les assureurs ont chiffré la réparation de l’enrochement emporté à 40.811 euros H.T. au terme d’une procédure contractuelle contradictoire ; les autres postes d’indemnisation y étaient chiffrés 3.343 euros HT (ascenseur) 4.420 euros H.T. (clôture) et 3.682 Euros HT (pont) et l’assuré a reçu un chèque de 10.305 euros H.T. après déduction de la franchise.
Ce document technique doit servir de base à l’indemnisation réclamée.
La SCI réclame une indemnisation TTC ; elle a uniquement droit à une indemnité correspondante si la TVA est récupérable par elle en fonction des options qu’elle a pu prendre en fonction des rapports juridiques entretenus avec la société exploitant l’hôtel ; la cour n’étant pas juge de l’impôt, elle ne peut que renvoyer les parties devant l’administration en cas de difficulté.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
* infirme le jugement,
* condamne la compagnie ALLIANZ à payer à la SCI Y Z une indemnité de 40.811 Euros H.T. augmentée des intérêts au taux légal sauf à déduire le montant de la franchise révisée, outre la TVA non récupérable,
* la condamne aux dépens de première instance et d’appel,
* la condamne à payer à la SCI Y Z la somme de 2.500 euros en compensation de frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme F, Président, et par Mme D, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
C D E F
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