Confirmation 3 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 3 mai 2019, n° 17/07634 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/07634 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Roanne, 13 juillet 2017, N° 16-000291 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 17/07634
N° Portalis DBVX-V-B7B-LKLJ
Décision du
Tribunal d’Instance de ROANNE
Au fond
du 13 juillet 2017
RG : 16-000291
E A
X J
C/
Z G
B I
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRÊT DU 03 MAI 2019
APPELANTS :
Mme A E épouse X
[…]
[…]
M. J X
[…]
[…]
Représentés par Me Julie URCISSIN, avocat au barreau de ROANNE
INTIMÉS :
Mme G Z
[…]
[…]
Représentée par Me Laëtitia VOCANSON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
M. I B
né le […] à ANNONAY
[…]
[…]
Représenté par Me Laëtitia VOCANSON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 02 Avril 2019
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Avril 2019
Date de mise à disposition : 03 Mai 2019
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— K L, président
— Catherine CLERC, conseiller
[…], conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l’audience, K L a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par K L, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Les époux J X et A E (les époux X) sont propriétaires depuis 1987 d’une maison d’habitation au lieu-dit Le Marley sur la commune de Villars (Loire).
Leur propriété est surplombée en limite sud par celle de G Z et I B (les consorts Z-B), les parcelles étant séparées par un mur mitoyen.
Les époux X se plaignent de nuisances occasionnées par un sapin planté sur la propriété voisine : privation d’ensoleillement, chutes importantes d’aiguilles, de pommes de pin et de branches, présence de chenilles processionnaires.
Ils ont saisi le conciliateur de justice qui a réuni les parties le 5 février 2016 sans parvenir à les concilier, Mme Z s’opposant à couper l’arbre.
Par acte d’huissier de justice du 13 octobre 2016, les époux X ont fait assigner les consorts Z-B à comparaître devant le tribunal d’instance de Roanne pour, en principal, voir ordonner sous astreinte l’abattage de l’arbre ou sa taille conséquente et régulière et condamner leurs voisins au paiement de la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice jouissance.
En réponse, les consorts Z-B ont soutenu que les époux X faisaient une utilisation bruyante de leur piscine et ont, en principal, demandé au tribunal de leur faire interdiction d’utiliser celle-ci de 13 à 15 heures et au-delà de 20 heures, réclamant en outre 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance.
Par jugement en date du 23 mai 2017, le tribunal d’instance de Roanne a :
• déclaré irrecevable l’action des époux X en raison de sa prescription,
• débouté les consorts Z-B de leurs demandes ;
• débouté les parties du surplus de leurs demandes,
• dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
• dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le tribunal a considéré que l’action des époux X était prescrite au motif qu’elle relevait de la prescription décennale prévue par l’ancien article 2270-1 du code civil, l’arbre litigieux ayant été planté par les auteurs des consorts Z-B en 1991.
Concernant les bruits d’enfants provenant de la piscine des époux X, le tribunal a considéré qu’il ne s’agissait pas de troubles anormaux du voisinage, étant circonscrits sur une certaine durée et période de l’année, en journée les mois de juin, et les nuisances étant contestées par d’autres voisins proches des intéressés.
Les époux X ont relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la Cour le 31 octobre 2017.
En leurs dernières conclusions du 20 juin 2018, A et J X demandent à la Cour ce qui suit, au visa des dispositions des articles 544 et 1382 du code civil et de la théorie prétorienne des troubles anormaux du voisinage,
• infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
• déclaré irrecevable leur action en raison de sa prescription,
• débouté les époux X du surplus de leurs demandes ;
• dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens ;
• dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
ce faisant,
• constater que le tribunal d’instance de Roanne a fait une mauvaise appréciation des faits qui lui étaient présentés et a violé la règle de droit en retenant la prescription de l’action engagée par les consorts X ;
en conséquence,
• déclarer recevable comme non prescrite, l’action dirigée par les époux X,
• les déclarer recevables et bien fondés en leur action ;
• constater la présence d’un trouble anormal de voisinage ;
• ordonner la cessation totale du trouble par l’abattage de l’arbre litigieux, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du 'jugement’ à intervenir ;
• condamner Mme Z et M. B au paiement de dommages et intérêts d’un montant de 6.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
• confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté les consorts Z-B de l’ensemble de leurs demandes ;
en toute hypothèse,
• condamner les consorts Z-B à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner les consorts Z-B aux entiers dépens de l’instance ; comprenant les frais du procès-verbal de constat dressé par Me Pierot ;
• ' ordonner l’exécution provisoire sans caution’ ;
• ordonner les intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation et jusqu’à complète exécution ;
• ordonner l’application de l’anatocisme sur les intérêts échus en vertu de l’article 1154 du code civil ;
• dire que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier, en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 (tarif des huissiers devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 16 novembre 2018, G Z et I B demandent à la Cour ce qui suit :
vu l’article 2224 du code civil, l’article 544 du code civil,
à titre principal,
• confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré prescrite la demande formée par les époux X,
à titre subsidiaire,
• juger que les époux X sont à l’origine de leurs troubles,
• exonérer les consorts B-Z de toute responsabilité,
• juger qu’il n’existe pas de trouble anormal du voisinage,
• débouter les époux X de l’intégralité de leurs demandes ;
• les condamner à leur régler la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2019.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le délai de prescription
Le premier juge a retenu que l’action fondée sur les troubles de voisinage est une action en responsabilité civile extra-contractuelle qui, jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, était soumise à
un délai de prescription de dix ans prévu par l’ancien article 2270-1 al.1 du code civil, commençant au jour de la manifestation du dommage, en l’occurrence de l’apparition des troubles. Elle ressort aujourd’hui de la prescription de droit commun de 5 ans prévue par l’article 2224 du code civil.
Les époux X soutiennent qu’il y a lieu de distinguer entre les troubles de voisinage constituant une atteinte structurelle à la propriété ce qui, selon eux, serait le cas pour les nuisances dénoncées affectant leur parcelle, des troubles ressentis pas les personnes occupantes des lieux, qui ressortiraient de l’action en responsabilité civile contractuelle. Ils en déduisent qu’ils peuvent se prévaloir d’un délai de prescription trentenaire interrompu à la date de l’assignation introductive d’instance.
Cependant, la responsabilité découlant des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage naît des rapports personnels et non des rapports entre les fonds. Ce sont bien les époux X qui, en qualité de personnes résidant des lieux, indépendamment de leur statut juridique de propriétaires, qui subissent les préjudices qu’ils dénoncent.
Au demeurant, même dans le cas où un propriétaire allègue d’une perte de valeur de son bien à raison des troubles occasionnés à sa propriété par une construction voisine, l’appréciation du caractère anormal de ces troubles s’effectue au regard du ressenti des acquéreurs éventuels et non d’une atteinte effective au bien immobilier.
C’est donc à bon droit que le tribunal a dit que la prescription applicable est la prescription quinquennale, selon les dispositions précitées.
Sur la prescription de l’action
Le délai de prescription a couru, non pas au jour de la plantation du sapin comme l’a retenu le premier juge, mais à compter du jour où l’arbre a acquis une taille et une ramure suffisantes pour occasionner les troubles allégués. Il importe donc de rechercher s’il a provoqué ces troubles moins de cinq ans avant l’assignation introductive d’instance du 13 octobre 2016 interruptive de prescription, donc au plus tôt le 13 octobre 2011.
Les époux X affirment, sans en justifier, que le sapin a été planté en 1991 par leurs anciens voisins, les époux C, en même temps qu’ils ont planté une haie de thuyas.
Les consorts Z-B répondent que leur sapin a plus de trente ans et produisent à cet effet un rapport de L’EURL Louat D, pépiniériste, qui estime l’âge de l’arbre à 30 ans à la date du 19 octobre 2016.
Dans les deux cas, s’agissant d’un arbre à croissance assez rapide, le sapin avait nécessairement atteint une grande taille bien avant le 30 octobre 2011, date à laquelle il était âgé de vingt ans (selon les appelants) ou vingt-cinq ans (selon les intimés).
Un cliché daté de mai 2011, communiqué par les époux X, fait d’ailleurs déjà ressortir sa taille conséquente et, comme le relèvent les consorts Z-B, plusieurs des attestations fournies par les époux X évoquent la gêne occasionnée par l’arbre en remontant au moins à l’année 2011.
Il est ainsi démontré que la taille actuelle du sapin a été sensiblement atteinte avant octobre 2011. Le dossier révèle que le litige s’est en fait exacerbé à partir de la construction d’une piscine entreprise par les époux X en 2014, la perte d’ensoleillement et la chute des aiguilles du sapin devenant évidemment plus gênantes que par le passé.
La Cour ne peut que confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a déclaré l’action des époux X irrecevable à raison de la prescription, tant en ce qui concerne la cessation du trouble que l’indemnisation de leur trouble de jouissance.
Les appelants, parties perdantes, supportent les dépens de 1re instance et d’appel, conservent la charge des
frais irrépétibles qu’ils ont exposé et doivent indemniser les intimés de leurs propres frais à concurrence de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme, par substitution de motifs, le jugement du 23 mai 2017 du tribunal d’instance de Roanne en toutes ses dispositions ;
Condamne J X et A E épouse X aux dépens d’appel ;
Condamne J X et A E épouse X à payer à G Z et I B la somme de 3.000 euros, soit 1.500 euros chacun, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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