Infirmation partielle 20 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 20 avr. 2022, n° 19/01622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/01622 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 29 janvier 2019, N° F14/01594 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
IC/FF
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
17re chambre sociale
ARRET DU 20 AVRIL 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/01622 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OBVK
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 29 JANVIER 2019
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER – N° RG F14/01594
APPELANTE :
SAS DBF MONTPELLIER prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social
3160 Avenue de Maurin
34076 MONTPELLIER Cedex 3
Représentée par Maître Frédéric BLAISE de la SELAFA ACD AVOCATS, avocat plaidant au barreau de METZ, substitué par Maître ARCELLA Virginie, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [D] [Y]
de nationalité Française
178 rue Edouard Branly Résidence Léonard de Vinci
34000 MONTPELLIER
Représenté par Maître Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Maître Andréa DA SILVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANTE :
Etablissement Public POLE EMPLOI OCCITANIE
33/43 avenue Georges Pompidou
31131 BALMA CEDEX
Représentée par Maître Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Maître Andréa DA SILVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 15 Février 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 MARS 2022,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Greffière, lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT
ARRET :
— Contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière.
*
**
EXPOSE DU LITIGE :
M. [Y] a été embauché par la société DBF Montpellier le 14 février 2011 en qualité de mécanicien de maintenance automobile selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
Le 24 janvier 2012, la société DBF Montpellier notifie un avertissement à M. [Y] pour ne pas avoir suffisamment serré des boulons.
Le 27 juin 2012, la société DBF Montpellier notifie un avertissement à M. [Y] pour absences injustifiées.
A compter du 16 juin 2014, M. [Y] est placé en arrêt maladie.
Le 26 juin 2014, la société DBF Montpellier convoque M. [Y] à un entretien préalable le 8 juillet 2014.
Le 3 juillet 2014, M. [Y] informe son employeur de ce qu’il ne pourra pas se présenter à l’entretien.
Le 15 juillet 2014, la société DBF Montpellier convoque M.[Y] à un nouvel entretien le 23 juillet 2014.
Le 18 juillet 2014, M. [Y] informe son employeur de ce qu’il ne pourra pas se rendre à l’entretien.
Le 26 juillet 2014, la société DBF Montpellier notifie son licenciement pour faute grave à M. [Y].
M. [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier le 11 août 2014, contestant son licenciement et sollicitant le versement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts et indemnités.
Par jugement rendu le 29 janvier 2019, le conseil de prud’hommes de Montpellier a :
Dit que le licenciement pour faute grave de M. [Y] n’est pas fondé ;
Condamné la société DBF Montpellier à verser à M. [Y] les sommes suivantes :
— 10 452 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 3 672 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 367,20 € au titre des congés payés afférents ;
— 871 € au titre de l’indemnité de licenciement ;
Débouté M. [Y] de toute autre demande plus ample ou contraire ;
Ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
Constaté que le salaire moyen brut de référence est de 1 742 € ;
Condamné la société DBF Montpellier à payer à M. [Y] la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné la société DBF Montpellier aux entiers dépens.
*******
La société DBF Montpellier a interjeté appel de ce jugement le 7 mars 2019.
Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 19 novembre 2019, elle demande à la cour de :
Dire que le licenciement de M. [Y] est justifié par une faute grave ;
Débouter M. [Y] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamner M. [Y] à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
*******
Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 21 août 2019, M. [Y] demande à la cour de :
Constater que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamner la société DBF Montpellier à lui verser les sommes suivantes :
— 34 800 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 3 672 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 367,20 € au titre des congés payés afférents ;
— 871 € au titre de l’indemnité de licenciement ;
En tout état de cause,
Condamner la société DBF Montpellier à lui payer la somme de 5 500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire;
Condamner la société DBF Montpellier à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
*******
Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 10 septembre 2020, Pôle Emploi Occitanie demande à la cour de :
Accueillir son intervention volontaire ;
Condamner la société DBF Montpellier à lui payer la somme de 6 285,60 € ;
Condamner la société DBF Montpellier aux entiers dépens s’il en était exposé.
**
Pour l’exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 15 février 2022 fixant la date d’audience au 8 mars 2022.
*******
MOTIFS :
Sur le licenciement :
L’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige.
Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motifs.
La faute grave, dont la preuve incombe à l’employeur, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis et situe nécessairement le débat sur le terrain disciplinaire.
En l’espèce, la lettre de licenciement adressée à M. [Y] le 26 juillet 2014 fait état des griefs suivants :
non-remplacement d’un filtre à air le 6 juin 2014 ;
non-remplacement d’un filtre à gasoil le 6 juin 2014 ;
perte d’un filtre à gasoil neuf ;
retrait au magasin d’un filtre à huile neuf injustifié.
Au soutien des motifs de licenciement, la société DBF Montpellier produit aux débats les attestations de M. [T], conseiller clientèle, M. [P], chef d’atelier, et M. [S], chef des ventes pièces et services, des photographies ainsi que l’ordre de réparation sur la voiture objet du litige et la check-list remplie par M. [Y].
En ce qui concerne le non-remplacement du filtre à air, il ressort de l’attestation de M. [T], datée du 6 mars 2019, que M. [Y] a simplement omis de cocher la case correspondante, ce qu’il a fait immédiatement, tel que cela résulte de la check-list produite aux débats, de sorte que le grief n’est pas fondé.
En ce qui concerne le non-remplacement du filtre à gasoil, les attestations, particulièrement précises et circonstanciées, de M.[P] et de M. [S], datées respectivement du 24 juin 2014 et du 17 juin 2014, font état de ce que lors du contrôle visuel du compartiment moteur, le scellé noir apposé lors de l’assemblage à l’usine était toujours intact et qu’après démontage pour vérification, le filtre à gasoil présent n’était pas neuf, contrairement à ce que M. [Y] avait coché sur la check list, de sorte qu’il est établi que M. [Y] n’avait pas changé le filtre à gasoil du véhicule. Le seul fait que les témoignages ressortent des supérieurs hiérarchiques du salarié n’invalide pas leurs attestations, M.[P] et M. [S] restant des témoins privilégiés des faits s’étant déroulés, de sorte que le grief est fondé.
En ce qui concerne la perte du filtre à gasoil neuf, la société DBF Montpellier n’apporte pas la preuve qu’un filtre a été retiré au magasin par M. [Y] pour être installé sur le véhicule objet du litige, de sorte qu’il ne peut lui être reproché de l’avoir perdu. Dès lors, ce grief n’est pas fondé.
En ce qui concerne le retrait au magasin d’un filtre à huile neuf injustifié, M. [P] et M. [S] témoignent tous deux avoir trouvé un filtre à huile dans la caisse à outils de M. [Y] lorsqu’ils cherchaient le filtre à gasoil que le salarié n’avait pas posé sur le véhicule.
Toutefois, la société DBF Montpellier admet que l’employeur peut accéder à la caisse à outils, qui est la propriété de l’entreprise et qui peut être mise à la disposition d’un autre salarié pendant son absence. Par conséquent, dans la mesure où l’employeur ne rapporte pas la preuve de ce que le contenu de la caisse à outils n’a pas été modifié après le départ du salarié, il importe peu que M. [Y] n’ait pas pu donner d’explication à la présence d’un filtre à huile neuf dans sa caisse à outils, de sorte que le grief n’est pas fondé.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que seul le grief tendant au non-remplacement du filtre à gasoil est fondé.
Toutefois, M. [Y] précise d’une part qu’il ne saurait lui être reproché ce non remplacement qui correspond à des travaux qui ne lui sont pas habituellement confiés, puisqu’il s’occupe normalement de la « grosse mécanique », et d’autre part que l’absence de changement de filtre à gasoil n’a pas d’incidence sur le moteur et la sécurité du véhicule.
Mais si M. [Y] a les compétences pour s’occuper de la « grosse mécanique », il a nécessairement les compétences pour s’occuper de la « petite mécanique ». En outre, la société DBF Montpellier produit aux débats la fiche de poste du mécanicien de maintenance automobile, qui prévoit la « réalisation de l’ensemble des interventions de maintenance préventive et corrective relevant de l’entretien courant et/ou périodique des véhicules ».
Toutefois si la société DBF Montpellier explique que le non-remplacement du filtre à gasoil peut entraîner une colmatation du carburant et un arrêt inopiné du moteur, cette affirmation n’est confirmée par aucun élément autre que les conclusions de l’employeur.
Il ressort de ces éléments que le non-remplacement du filtre à gasoil sur un véhicule ne constitue pas une faute rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, et n’est pas de nature à justifier le licenciement, de sorte que le licenciement de M. [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Au jour du licenciement, M. [Y] était âgé de 29 ans et avait une ancienneté de 3 ans, 5 mois et 12 jours, soit 3,44 années.
Les parties ne contestent pas le montant du salaire brut de référence retenu par le conseil de prud’hommes à 1 742 €.
M. [Y] sollicite le versement de la somme de 34 800 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Au soutien de cette prétention, il produit aux débats des courriers d’un huissier, de son opérateur téléphonique ainsi que de son assureur automobile traduisant sa mauvaise situation financière, une attestation de Mme [R], qui témoigne de ce qu’elle a dû prêter son appartement à M. [Y] pour lui permettre d’accueillir sa fille un week-end sur deux, et la notification d’ouverture de droit à l’allocation au retour à l’emploi précisant le montant de l’allocation nette journalière fixée à 33,20 €. Le préjudice de M. [Y] sera justement évalué à la somme de 10452 €. Le jugement sera confirmé de ce chef.
M. [Y] avait droit à un préavis de 2 mois. Il affirme qu’au jour de son licenciement son salaire brut s’élevait à 1 836 €, mais ce montant correspond à son salaire brut du mois de janvier 2014, mais pas à celui de juillet 2014 qui s’élevait à 1 773 €. Une partie de la rémunération de M. [Y] consiste en des primes qui varient chaque mois, il convient donc de calculer le montant de l’indemnité de préavis en tenant compte du salaire de référence sur l’année soit 1 742 €, et de condamner la société DBF Montpellier à verser à titre d’indemnité de préavis la somme de 3 484 €, outre la somme de 348,40 € au titre des congés payés afférents. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Le jugement sera de même confirmé en ce qu’il a condamné la société DBF Montpellier à verser la somme de 871 € à titre d’indemnité de licenciement, somme sollicitée en cause d’appel par le salarié.
Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire :
M. [Y] sollicite le versement de la somme de 5 500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire au motif que son licenciement a été effectué pendant son arrêt de travail pour dépression, que l’employeur avait parfaitement connaissance de ses problèmes et que la recherche de sa faute s’est faite sans aucune contradiction.
Même si la société DBF Montpellier avait connaissance de l’arrêt de travail du salarié, il n’était pas nécessaire d’attendre son rétablissement pour engager la procédure de licenciement. De plus, M. [Y] ne justifie pas de ce que les médicaments qu’il prenait à ce moment-là altéraient ses capacités intellectuelles, d’attention et de réaction, et sa vigilance, tel qu’il le prétendait dans un courrier du 18 juillet 2014.
Dès lors, même si l’employeur aurait pu proposer au salarié de se faire représenter ou de remplacer l’entretien par un échange de courrier, ce n’était pas une obligation et cela n’est donc pas de nature à fonder une demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire.
Par conséquent, M. [Y] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de Pôle Emploi :
Le premier alinéa de l’article L.1235-4 du Code du travail prévoit que « dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. ».
En l’espèce Pôle Emploi Occitanie sollicite le versement de la somme de 6 285,60 € en application de l’article précité. Au soutien de cette prétention, l’organisme produit aux débats l’état des droits à indemnisation de M. [Y].
Il en résulte que Pôle Emploi Occitanie est bien fondé à solliciter le versement de cette somme, de sorte que la société DBF Montpellier sera condamnée à la lui verser.
Sur les autres demandes :
La société DBF Montpellier, qui succombe principalement, sera tenue aux dépens d’appel.
Il n’apparaît pas équitable de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour ;
Confirme le jugement rendu le 29 janvier 2019 par le conseil de prud’hommes de Montpellier, sauf sur le montant de l’indemnité de préavis allouée à M. [Y] ;
Statuant à nouveau ;
Condamne la société DBF Montpellier à verser à M. [Y] la somme de 3 484 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 348,40 € au titre des congés payés afférents ;
Y ajoutant ;
Condamne la société DBF Montpellier à verser à Pôle Emploi Occitanie la somme de 6 285,60 € en vertu de l’article L.1235-4 du Code du travail;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société DBF Montpellier aux dépens d’appel.
la greffière, le président,
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