Infirmation partielle 24 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 24 sept. 2020, n° 19/12791 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/12791 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Antibes, 9 juillet 2019, N° 12-19-000327 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 24 SEPTEMBRE 2020
N° 2020/459
N° RG 19/12791
N° Portalis DBVB-V-B7D-BEXD7
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE LE GRAND PALAIS
C/
Z X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me MAGNAN
Me Y
DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :
Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal d’instance d’ANTIBES en date du 09 Juillet 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-19-000327.
APPELANTE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE LE GRAND PALAIS sise […]
pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL LACROIX IMMOBILIER, dont le siège social est […], […], […],
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée par Fabienne LATTY, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
Madame Z X
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2019/11471 du 11/10/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AIX-EN-PROVENCE)
née le […] à MARMANDE,
demeurant […], […]
représentée et assistée par Me Eve Y, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, l’affaire a été traitée sans audience. Les parties en ont été avisées par courrier électronique du 27 mai 2020.
Madame Sylvie PEREZ, conseillère chargée du rapport, a rendu compte de l’affaire dans le délibéré de la Cour, composée de :
madame Geneviève TOUVIER, présidente,
madame Sylvie PEREZ, conseillère,
madame Virginie BROT, conseillère.
Greffier : madame Caroline BURON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2020.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2020,
Signé par madame Geneviève TOUVIER, présidente, et madame Caroline BURON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Il résulte de l’énonciation de l’exposé du litige de l’ordonnance déférée que :
— Mme X est locataire d’un studio au septième étage de l’immeuble le […], […] à Juan-les-Pins, attenant à l’immeuble du Grand Palais situé au 20 de la même rue,
— le 12 juillet 2017, Madame X a constaté l’installation de 25 caméras de vidéo-surveillance sur les parties communes de l’immeuble du Grand Palais, dont une installée au septième étage d’un immeuble à 3 mètres de hauteur, orientée sur son appartement, filmant en permanence son balcon, sa porte d’entrée et donnant une vision de l’intérieur de son appartement,
— par lettre recommandée du 21 juillet 2017, Mme X a demandé au syndic de l’immeuble voisin de déplacer ou de neutraliser cette caméra et d’avoir accès aux images enregistrées depuis le 12 juillet 2017 ou qu’elles soient détruites par huissier.
Affirmant que la caméra, après avoir été retournée en août 2017, a été redirigée en direction de son appartement en novembre 2018, et en l’absence de dépose, Mme X a, par acte d’huissier du 19 avril 2019, fait assigner le Syndicat des copropriétaires de la résidence Le Grand Palais aux fins de dépose de la caméra.
Par ordonnance rendue le 9 juillet 2019, le juge des référés du tribunal d’instance d’Antibes a :
— ordonné la dépose de la caméra de vidéo-surveillance située en hauteur, au septième étage de l’immeuble du Grand Palais, braquée sur l’appartement loué par Mme Z X dans l’immeuble attenant voisin le […], et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du septième jour après la signification de la décision,
— condamné à titre provisionnel, le Syndicat des copropriétaires de la résidence Le Grand Palais représenté par son syndic en exercice le cabinet Lacroix Immobilier, à payer à Mme X les sommes de 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance (matériel) et 1 000 euros au titre du préjudice moral,
— condamné le Syndicat des copropriétaires de la résidence Le Grand Palais représenté par son syndic en exercice, à payer à maître Y, conseil de Mme X, bénéficiant de la juridictionnelle totale, la somme de 1200 euros en application de l’article 37, alinéa 2 de la loi 91-647,
— débouté le Syndicat des copropriétaires de la résidence Le Grand Palais de l’ensemble de ses demandes,
— condamné le Syndicat des copropriétaires de la résidence Le Grand Palais aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 2 août 2019, le Syndicat des copropriétaires de la résidence Le Grand Palais a relevé appel de cette ordonnance.
Par ordonnance du 12 mars 2020, le conseiller de la chambre a déclaré irrecevables les conclusions déposées le 3 janvier 2020 par Madame X.
Par conclusions déposées et signifiées le 15 octobre 2019, le Syndicat des copropriétaires de la résidence Le Grand Palais a conclu comme suit :
— réformer l’ordonnance rendue le 9 juillet 2019 par le juge des référés tribunal d’instance d’Antibes,
— constater que Mme X ne rapporte pas la preuve de ce que le Syndicat des copropriétaires de la résidence Le Grand Palais n’aurait pas respecté la réglementation en vigueur relative aux dispositifs vidéo,
— constater que Mme X ne rapporte pas la preuve que les caméras installées en façade de l’immeuble Le Grand Palais porteraient atteinte à sa vie privée,
— constater que Mme X ne rapporte pas la preuve de son préjudice moral,
— débouter Mme X de l’intégralité de ses prétentions,
— la condamner au paiement de la somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La cour précise, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations’ ou de 'donner acte’ qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Effet de l’irrecevabilité des conclusions de Madame X :
En application de l’article 906, alinéa 3 du code de procédure civile, les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables, de sorte que les pièces versées en première instance déposées par le conseil de Madame X, déclarée irrecevable à conclure par ordonnance du 12 mars 2020 rendue par le conseiller de la chambre, encourent la même irrecevabilité.
La demande de réformation :
Pour conclure à la réformation de la décision du premier juge, l’appelant fait valoir, sur le fondement de l’article 9 du code de procédure civile, que Mme X ne rapporte pas la preuve de ce que :
— les recommandations de la CNIL ne seraient pas respectées,
— les caméras installées en façade de l’immeuble le Grand Palais porteraient atteinte à sa vie privée,
— elle subirait un préjudice matériel et/ ou moral.
Concernant l’atteinte à la vie privée, l’appelant fait valoir que Mme X se borne à produire aux débats des clichés photographiques attestant que des caméras de vidéo-surveillance ont été installées en façade de l’immeuble Grand Palais.
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence Le Grand Palais rappelle avoir, le 30 août 2017, précisé à Madame X qu’à aucun moment son logement ne peut être filmé compte tenu du flouttage l’image, qui est dirigée uniquement vers les parties communes de la résidence le Grand palais qui, elles seules sont filmées, que toutefois il était convenu de déplacer la caméra en la retournant dans l’autre sens, ce que l’intimée a reconnu aux termes de son assignation, tout en prétendant toutefois, sans en rapporter la preuve, que cette caméra avait été par la suite redirigée vers son appartement.
Il indique également lui avoir rappelé le 16 octobre 2018 que les caméras ne filment en aucun cas le voisinage.
L’appelant produit une lettre datée du 13 mai 2019 établi par la société ICONIX, qui a installé le système de vidéo-surveillance.
Cette société atteste comme suit :
— « avoir respecté les recommandations de la CNIL lors de l’installation du système de vidéo-surveillance,
— à la demande d’une personne habitant la copropriété le […], un représentant de la mairie d’Antibes, de l’ancien syndic et de la société ICONIX avaient effectué un contrôle de l’installation de vidéo-surveillance.
Il avait été constaté que les images de la caméra du R+7 comportaient bien un masque au niveau de l’appartement situé dans le champ de vision.
— Toutefois, à la demande de l’ancien syndic, la caméra « en question » du R+7 a été orientée vers le sol pour ne plus visualiser l’appartement situé dans le bâtiment de la copropriété le […] ».
Il résulte de cette « attestation », qu’une caméra a bien été positionnée comme ayant son champ de vision l’appartement occupé par Mme X et que la preuve de l’orientation de cette caméra est ainsi rapportée, sans que celle énoncée, du flouttage des images ne soit par contre rapportée, cette preuve ne pouvant, avec l’évidence requise en référé, résulter d’un document établi par la société en charge de l’installation du système de vidéo-surveillance.
C’est par conséquent à bon droit et par une juste appréciation des éléments de la cause, que le premier juge a fait droit à la demande de Mme X au titre de ses préjudices occasionnés par l’atteinte à l’intimité de sa vie privée comme constitutive d’un trouble manifestement illicite.
Pour saisir le juge des référés d’une demande de dépose de la caméra litigieuse, Mme X a en premier lieu reconnu que cette caméra avait été retournée en août 2017 puis indiqué que cette caméra avait été redirigée en direction de son appartement en novembre 2018, modification dont elle ne rapporte pas la preuve en appel, en ce que déclarée irrecevable à conclure, le dossier de première instance qu’elle a fait déposer n’a pas été admis.
Aucune preuve ne permettant d’affirmer que la caméra installée en façade de l’immeuble le Grand Palais est toujours orientée sur l’appartement de l’intimée, il convient dès lors d’infirmer la décision déférée du seul chef de la dépose de cette caméra.
Succombant partiellement en son recours, le Syndicat des copropriétaires de la résidence Le Grand Palais conservera la charge des frais exposés au cours de l’instance au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme l’ordonnance du 9 juillet 2019 prononcée par le juge des référés du tribunal d’instance d’Antibes en sa disposition relative à la dépose la caméra de vidéo-surveillance située au septième étage de l’immeuble du Grand Palais ;
Confirme l’ordonnance déférée pour le surplus des dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute Madame X de sa demande de dépose de la caméra située au septième étage d’un immeuble du Grand palais ;
Dit que le Syndicat des copropriétaires de la résidence Le Grand Palais conservera à sa charge les frais exposés en appel au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Mme X aux dépens d’appel, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Le greffier, La présidente,
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