Infirmation 2 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 2 févr. 2021, n° 18/01763 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 18/01763 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Pierre SERNY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SOPREMA ENTREPRISES c/ SA TEREGA |
Texte intégral
PS/SH
Numéro 21/00536
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRÊT DU 02/02/2021
Dossier : N° RG 18/01763 – N° Portalis DBVV-V-B7C-G5OG
Nature affaire :
Demande en paiement direct du prix formée par le sous-traitant contre le maître de l’ouvrage
Affaire :
SAS SOPREMA ENTREPRISES
C/
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 02 Février 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 07 Décembre 2020, devant :
Monsieur X, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame DEBON, faisant fonction de greffière présente à l’appel des causes,
Monsieur X, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame B, Président
Madame ROSA-SCHALL, Conseiller
Monsieur X, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
SAS SOPREMA ENTREPRISES agissant poursuites et diligences de son représentant légal demeurant et domicilié en cette qualité audit siège social
[…]
[…]
représentée par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU,
assistée de Maître MAZERES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SA TEREGA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître DUALE de la SCP DUALE-LIGNEY-MADAR-DANGUY, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 22 MAI 2018
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
N° RG : 2017 001619
Vu l’acte d’appel initial du 01 juin 2018 ayant donné lieu à l’attribution du présent numéro de rôle,
Vu le jugement dont appel rendu le 22 mai 2018 par le tribunal de commerce de PAU qui a débouté la SOPREMA ENTREPRISES, agissant en qualité de sous-traitante de la SAS CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES FEUGAS placée en redressement judiciaire, contre la SA TEREGA, venant aujourd’hui aux droits du maître de l’ouvrage,
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat de la mise en état le 08 janvier 2020 qui a débouté la SOPREMA ENTREPRISES d’une demande de communication de pièces relative à l’accès au chantier en relevant que la SA TEREGA disait ne pas détenir les pièces réclamées,
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 novembre 2018 par la société TEREGA,
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 18 mars 2020 par la SAS SOPREMA ENTREPRISES,
Vu l’ordonnance de clôture délivrée le 04 novembre 2020.
Le rapport ayant été fait oralement à l’audience.
MOTIFS
Les faits et relations contractuelles
Selon contrat en date du 09 juin 2015, la société TRANSPORT ET INFRASTRUCTURES GAZ DE FRANCE, qui procédait au réaménagement de son site industriel de 'La Linière’ à BILLERE (64), a confié à la SAS CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES FEUGAS, le lot de travaux portant sur la charpente, la couverture, les installations de désenfumages et la serrurerie pour un prix de 442.290,62 euros H.T.
Selon contrat en date du 14 septembre 2015, la SAS CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES FEUGAS a sous-traité à la SOPREMA ENTREPRISES les travaux d’étanchéité, d’installation des lignes de vie et de mise en place des descentes d’eau pluviale qui entraient dans le marché principal passé par ce donneur d’ordre avec la SA TRANSPORT ET INFRASTRUCTURES, maître de l’ouvrage. Le prix convenu a été stipulé forfaitaire et fixé à 89.898,81 euros H.T. en autoliquidation (la TVA est donc payée par le donneur d’ordre).
La SOPREMA ENTREPRISES a réalisé les travaux commandés et établi une facture référencée 1.0020.04 d’un montant de 89.898,91 euros H.T. datée du 31 janvier 2016.
Selon courrier recommandé du 09 février 2016 reçu le surlendemain visant l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975, la SOPREMA ENTREPRISES a mis la SAS FEUGAS en demeure de lui payer un solde de prix d’un montant de 71.107,36 euros ; cette lettre semble donc faire état d’un paiement de 18.791,75 euros ; il s’agit cependant d’une erreur comme le prouve la pièce suivante.
Le 12 mai 2016, l’entreprise SOPREMA ENTREPRISES fera un nouveau point de la situation et adressera à la SAS CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES FEUGAS une demande de paiement de 18.791,75 euros, révélant ainsi que la lettre du 09 février 2016 contenait une soustraction erronée.
Le 16 juin 2016, la SAS CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES FEUGAS a été placée en redressement judiciaire.
Le 24 juin 2016, la SOPREMA ENTREPRISES a déclaré à titre chirographaire au passif du redressement judiciaire de la SAS CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES FEUGAS une créance de 18.791,45 euros mentionnée dans cette déclaration
— comme étant un solde T.T.C. dû par l’entreprise FEUGAS,
— comme étant du par le maître de l’ouvrage en raison de la défaillance de l’entreprise FEUGAS,
— comme ayant fait l’objet de 4 factures 10232 10262 10284 et 10020 émises les 210 octobre 2015 pour 49.773,65 euros, 20 novembre 2015 pour 21.333,71, 21 novembre 2015 pour 14.296,48 euros et 31 janvier 2016 pour 4.494,97 euros (retenue de garantie de 5%).
Par courrier recommandé du même jour remis le 29 juin 2016, la SOPREMA ENTREPRISES a mis la TIGF, maître de l’ouvrage, en demeure de lui payer le solde restant dû en se prévalant de l’action directe instituée par l’article 12 de la loi du 31 janvier 1975.
Le 28 septembre 2016, la TIGF a répondu que l’entreprise principale avait été intégralement réglée des causes de son marché et a donc refusé de payer en soutenant que l’action directe ne pouvait prospérer.
Sur le bien-fondé de la demande
La procédure de l’action directe ayant été mise en oeuvre à un moment où le maître de l’ouvrage s’était libéré de la totalité de ce qu’il devait entre les mains de l’entreprise principale, la SOPREMA ENTREPRISES ne peut obtenir le paiement du solde qui lui est dû que sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun en reprochant au maître de l’ouvrage la faute ayant consisté à ne pas avoir régularisé sa situation et à ne pas avoir fourni caution alors qu’elle connaissait sa présence sur le chantier.
La présence de la SOPREMA ENTREPRISES sur le chantier était parfaitement connue du maître de l’ouvrage puisque l’entreprise est mentionnée comme destinataire des courriels relatifs à la réglementation de l’accès au chantier ; ce chantier se déroule sur un site occupé, donc sur un site où l’activité se poursuit, sauf à tenir compte de la nécessité d’isoler la zone de travaux de celles où l’activité se poursuit ; la société TIGF conservait donc la garde des lieux, et elle avait donc connaissance des contraintes de sécurité appliquées aux sous-traitants puisqu’ils ne constituaient qu’une partie des personnes devant accéder au site dans un ensemble plus vaste de personnes habilitées autorisées à accéder au site industriel sans avoir à participer aux travaux ; ces contraintes donnaient lieu à l’établissement de documents d’habilitation et à l’établissement de relevés précis des entrées et des sorties ; les traces en ont nécessairement existé ; seule la destruction d’archives papier ou électronique peut expliquer la réponse opposée au magistrat de la mise en état qui a consisté à soutenir l’impossibilité de pouvoir remettre les documents réclamés par la partie adverse ; les autres pièces pallient cependant ce défaut de production et suffisent à prouver la connaissance du sous-traitant par un maître de l’ouvrage qui poursuivait son activité sur le site sans avoir délégué intégralement l’accès à ce site aux entreprises en charge des travaux.
Le jugement dont appel, qui a retenu l’absence d’information du maître de l’ouvrage pour justifier du rejet de l’action en responsabilité dont il était saisi, doit donc être infirmé.
La demande d’indemnisation pour résistance abusive ne peut qu’être rejetée puisque le présent arrêt est infirmatif.
L’équité commande d’allouer à la SOPREMA ENTREPRISES une somme de 4.800 euros T.T.C. en compensation de frais irrépétibles exposés devant les deux degrés de juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
* infirme le jugement ;
* par application des articles 14 et 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, condamne la SA TEREGA, venant aujourd’hui aux droits de la SAS TRANSPORT ET INFRASTRUCTURES GAZ DE FRANCE à payer à la SAS SOPREMA ENTREPRISES un solde de facture de 18.791,45 euros H.T. outre les intérêts au taux légal depuis le 24 juin 2016 ;
* rejette la demande d’indemnité formée par la SAS SOPREMA ENTREPRISES pour abus de procédure ;
* condamne la SA TEREGA aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître MARIOL ;
* condamne la SA TEREGA à payer à la SAS SOPREMA ENTREPRISES une somme de 4.800 euros T.T.C. en compensation de frais irrépétibles.
Le présent arrêt a été signé par Mme B, Président, et par Mme Z, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Y Z A B
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