Confirmation 15 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 15 déc. 2017, n° 15/05149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 15/05149 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Albi, 14 octobre 2015, N° F15/00049 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | M. DEFIX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
15/12/2017
ARRÊT N° 2017/1018
N° RG : 15/05149
C.PAGE/M. S
Décision déférée du 14 Octobre 2015 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALBI (F15/00049)
C/
C D-E
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT
***
APPELANTE
[…]
[…]
représentée par la SELARL DUPUY-PEENE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame C D-E
[…]
[…]
représentée par Me Laure LEONI-PANIER, avocat au barreau D’ALBI
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Octobre 2017, en audience publique, devant C. PAGE, chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. X, président
C. PAGE, conseiller
[…], conseiller
Greffier, lors des débats : E.DUNAS
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par M. X, président, et par E.DUNAS, greffière de chambre.
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame C D E a été embauchée le 23 novembre 2012 par la SAS Dajema en qualité d’employée de commerce suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel d’une durée hebdomadaire de 25 heures régi par la convention collective nationale du commerce à prédominance alimentaire.
5 avenants successifs ont été signés modifiant les durées hebdomadaire de travail. Le 7 août 2013, Madame C D E a été victime d’un accident du travail et après une hospitalisation, elle a repris son travail le 9 août 2013. Le dimanche 11 août 2013, elle a été victime à son domicile d’un malaise, elle a été transférée au centre des urgences de l’hôpital Toulouse Rangueuil suivi de plusieurs arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail. Une visite de reprise a été organisée le 1er septembre 2014 aux termes de laquelle le médecin du travail indique que : « la reprise ne peut être envisagée » et lors de la seconde visite du 15 septembre 2014, le médecin du travail l’a déclarée inapte définitivement son poste de travail avec absence de proposition d’aménagement ou de postes de reclassement.
La SAS Dajema a adressé le 22 septembre 2014 une liste de postes susceptibles de convenir au médecin du travail qui les a jugés contraires à ses prescriptions.
Après avoir été convoquée par lettre du 29 septembre 2014 à un entretien préalable au licenciement, Madame C D E a été licenciée par lettre du 11 octobre 2014 pour inaptitude, elle a saisi le conseil des prud’hommes le 25 mars 2015 pour contester son licenciement pour défaut de respect de l’obligation de reclassement et demander diverses indemnités.
Le conseil des prud’hommes d’Albi, section commerce, par jugement contradictoire du 14 octobre 2015, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, des moyens et de la procédure a considéré que le licenciement est intervenu sans cause réelle et sérieuse, en conséquence, il a condamné la SAS Dajema à verser à Madame C D E les sommes de :
14 867 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause,
1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
-:-:-:-
La SAS Dajema a interjeté appel de la décision le 23 octobre 2015 dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
-:-:-:-
Par conclusions déposées le 1er août 2017 et développées à l’audience, la SAS Dajema demande à la cour de déclarer l’appel recevable, de réformer le jugement, de
débouter Madame C D E de ses demandes, de la condamner à payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La SAS Dajema expose qu’elle ne dispose pas de délégué du personnel et produit le procès verbal de carence, qu’elle a consulté le médecin du travail et lui a soumis une liste de postes le 22 septembre 2014, ce dernier s’est rendu dans l’entreprise et a confirmé par lettre du 25 septembre qu’il n’y avait pas de posssibilité de reclassement dans l’entreprise, que dès lors, elle n’avait pas d’autre possibilité que de convoquer la salariée à un entretien préalable en vue de son licenciement pour inaptitude.
Elle fait valoir qu’il a été jugé à de nombreuses reprises que les entreprises franchisées exploitant à l’enseigne Intermarché ne constituaient pas un groupe permettant d’invoquer la permutation possible du personnel. Sur l’information écrite préalable à l’engagement de la procédure des motifs qui s’opposent au reclassement, elle affirme que le texte ne précise pas que l’obligation d’information doit être préalable à l’engagement de la procédure, les motifs ont été indiqués dans la convocation à l’entretien préalable et si la cour ne retenait pas cet argument, elle rappelle que les dommages et intérêts qui pourraient être alloués sont souverainement appréciés par la cour en fonction du préjudice subi.
Subsidiairement, la salariée conclut à un manquement à l’obligation de sécurité de résultat qui rendrait le licenciement pour inaptitude sans cause réelle et sérieuse à raison du défaut d’entretien des chariots alors qu’elle n’a jamais été informée du caractère défectueux des crochets des rolls et à raison de l’agression verbale dont elle aurait été victime qui n’est étayée par aucune pièce.
-:-:-:-
Madame C D E, intimée, par conclusions déposées le 19 septembre 2017 et développées à l’audience demande à la cour de confirmer le jugement sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner Madame C D E à payer la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Subsidiairement, dire que son inaptitude professionnelle a pour origine le comportement fautif de la société rendant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et lui allouer les mêmes sommes que dessus.
Madame C D E rappelle qu’elle a été licenciée pour inaptitude d’origine professionnelle, que la société ne lui a pas fait connaître par écrit les motifs qui s’opposaient au reclassement avant que ne soit engagée la procédure de licenciement, qu’elle n’a fait aucune recherche sérieuse de reclassement au sein de l’entreprise qui n’a pas pris pas contact avec elle et ne lui a fait aucune proposition concrète, ni au sein du réseau de franchise Intermarché dont l’entité propriétaire de l’enseigne est le groupe Les Mousquetaires qui dispose de 6 enseignes, Intermarché,
Neto, A B,
Bricomarché, Y, Z qui permettent la permutation du personnel pour avoir la même activité et employer des salariés aux mêmes postes dont 14 magasins Intermarché dans le Tarn, 44 en Haute-Garonne et plus de 1700 en France.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que le comportement fautif de l’employeur pour manquement à l’obligation de sécurité est à l’origine de son inaptitude professionnelle car, la SAS Dajema ne pouvait pas ignorer le caractère défectueux des chariots, dans la mesure ou d’autres salariés l’avaient déjà signalé pour avoir été également blessés et sans qu’aucune mesure ne soit prise à cet égard, que le comportement fautif de l’employeur est également constitué par l’agression verbale dont elle a fait l’objet de la part de l’employeur qui a entraîné une dépression prise en charge au titre de la législation professionnelle.
La cour se réfère expressément aux conclusions visées plus haut pour l’exposé des moyens de fait et de droit.
MOTIVATION
Madame C D E a été victime d’un accident du travail le 7 août 2013 qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle, elle a été victime d’une rechute des contusions cervicales subies prises en charge également au titre de la législation professionnelle et a été déclarée « inapte définitivement à son poste de travail avec absence de proposition d’aménagement de poste ou de reclassement », le médecin du travail a confirmé par lettre du 25 septembre 2014, après s’être rendu dans l’entreprise, « sans possibilité d’aménagement ou de reclassement au sein de votre entreprise. »
Il n’est pas contesté que la SAS Dajema n’a pas respecté l’obligation imposée par l’article L 1226-12 du code du travail aux termes duquel, s’il ne peut proposer un autre emploi, l’employeur est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement avant l’engagement de la procédure, mais la violation de cette obligation a seulement pour effet de rendre le licenciement irrégulier en la forme, elle n’affecte pas la validité du licenciement au fond et Madame C D E ne réclame aucune somme à ce titre.
L’avis d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise délivré par le médecin du travail ne dispense pas l’employeur de rechercher, au sein de l’entreprise et le cas échéant du groupe auquel elle appartient, les possibilités de reclassement. Cette obligation de reclassement doit toutefois être appréciée, non seulement au regard des capacités du salarié à occuper un quelconque emploi, mais également en considération de la taille, de l’organisation, de la structure des effectifs de l’entreprise, de l’intégration ou non de celle ci dans un groupe de société permettant la permutation de tout ou partie du personnel.
Madame C D E soutient qu’une recherche de reclassement aurait dû être faite au sein du réseau de franchise Intermarché dont l’entité propriétaire de l’enseigne est le groupe Les Mousquetaires qui dispose de 6 enseignes, Intermarché, Neto, A B, Bricomarché, Y, Z qui permettent la permutation du personnel pour avoir la même activité et employer des salariés aux mêmes postes dont 14 magasins Intermarché dans le Tarn, 44 en Haute-Garonne et plus de 1700 en France.
La SAS Dajema ne conteste pas appartenir au réseau de franchise intermarché mais conteste appartenir à un groupe puisqu’elle est une entreprise indépendante et à ce titre, affirme qu’elle n’avait pas à faire de recherche de reclassement externe.
Madame C D E produit des documents émanant du site internet d’intermarché « retouvez les offres d’emploi de nos magasins » suivent 8 offres d’emploi situées dans 5 régions et y est mentionné si vous souhaitez adresser une candidature spontanée à nos services centraux cliquez ici, pour les magasins, merci d’adresser vos CV et lettre de motivation par courrier au point de vente concerné..". Il s’agit donc d’une bourse d’emploi qui démontre la permutabilité du personnel.
Or, l’employeur n’a tenté aucun reclassement externe de telle sorte que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué à la salariée, conformément aux dispositions de l’article L. 1226-15 du code du travail une indemnité équivalente à 12 mois de salaire.
Sur les demandes annexes
La SAS Dajema qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux entiers dépens d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame C D E les frais par elle exposés et non compris dans les dépens, la cour lui alloue à ce titre la somme de 1 500 €.
Le licenciement déclaré illégitime est sanctionné par l’article L 1235-4, du code du travail, la cour ordonne le remboursement par la SAS Dajema à Pôle Emploi des sommes versées au salarié au titre du chômage dans la limite de 2 mois,
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en matière sociale et en dernier ressort,
déclare l’appel recevable,
confirme le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
condamne la SAS Dajema à payer à Madame C D E la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700, al. 1er 1° du code de procédure civile,
ordonne le remboursement par la SAS Dajema à Pôle Emploi des sommes versées au salarié au titre du chômage dans la limite de 2 mois,
condamne la SAS Dajema aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. X, président et par E. DUNAS, greffière.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
E. DUNAS M. X
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