Infirmation partielle 13 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 13 avr. 2022, n° 21/02736 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/02736 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | C. BENEIX-BACHER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
13/04/2022
ARRÊT N°307/2022
N° RG 21/02736 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OHPS
AM/MB
Décision déférée du 17 Juin 2021 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE – 19/01279
Mme X
Z Y
C/
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU TREIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur Z Y
[…]
[…]
Représenté par Me Julien DEVIERS de la SCP DESSART-DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE S.A. MAAF ASSURANCES Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant O. STIENNE et A. MAFFRE, Conseillers chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 15 décembre 1997, M. Z Y a été victime d’un accident de la circulation dans lequel son véhicule était le seul impliqué : ayant heurté un platane à la suite d’un dérapage sur une route glissante, il a présenté un polytraumatisme.
Ce véhicule BMW immatriculé 9775 ZB 31 faisait l’objet d’un contrat d’assurance multirisque automobile souscrit par son père, M. B Y, auprès de la SA MAAF Assurances.
M. Z Y a déclaré ledit sinistre auprès de la SA MAAF Assurances, et après expertise amiable contradictoire, l’assureur a accepté de prendre en charge les frais médicaux jusqu’à la date de consolidation, et a refusé d’indemniser les conséquences séquellaires de l’accident de la circulation, le taux d’incapacité n’atteignant pas le seuil contractuel minimum de 11%, par lettre du 30 juin 1999.
Invoquant une aggravation de son état de santé, M. Z Y a saisi le Juge des référés du Tribunal de grande instance de Toulouse aux fins d’expertise : l’expert désigné par ordonnance du 5 juillet 2018 a déposé son rapport le 7 janvier 2019.
En lecture de rapport, la compagnie d’assurance a émis une offre d’indemnisation globale de 3.048, 98 euros, correspondant au plafond de garantie (20 000 francs) prévu selon elle pour le taux d’invalidité de 12 % fixé par l’expert, proposition refusée le 24 janvier 2019 par M. Y.
Par acte d’huissier du 26 mars 2019, M. Z Y a fait assigner la SA MAAF Assurances devant le Tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de réparation intégrale de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation intervenu le 15 décembre 1997.
Par jugement du 17 juin 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- débouté M. Z Y de l’intégralité des demandes,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- condamné M. Z Y à payer à la SA MAAF Assurances la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamné M. Z Y aux dépens,
- dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la décision.
Pour se déterminer ainsi, le juge a retenu que la restriction de la garantie stipulée aux conditions générales en page 18 et 19 du contrat d’assurance souscrit par M. B Y le 28 mars 1997 est opposable à son fils aux motifs que :
. l’impression écran mentionnant les caractéristiques de la police d’assurance souscrite constitue un commencement de preuve de la connaissance par M. Z Y des conditions tant générales que particulières du contrat, corroboré par le fait que la limitation de la garantie litigieuse figurant en page 19 des conditions générales du contrat d’assurance lui a été opposée lors de la déclaration de sinistre initiale au demandeur par la compagnie d’assurance le 30 juin 1999 qui lui a refusé toute prise en charge de son état séquellaire en ces termes : 'le contrat Automobile et le contrat Vie Privée prévoient le versement d’un capital si les séquelles sont au minimum de 11%', de sorte qu’il en avait nécessairement connaissance lors de la déclaration de l’aggravation de son état de santé,
. et qu’il ne peut revendiquer simultanément, sans contradiction, l’application du contrat d’assurance dont il n’aurait pas eu connaissance et l’inopposabilité des conditions générales dudit contrat, qui en définissent l’objet.
Par déclaration en date du 21 juin 2021, M. Z Y a interjeté appel de cette décision, critiquée en ce qu’elle :
- l’a débouté de l’intégralité des demandes,
- a rejeté toute demande plus ample ou contraire.
- l’a condamné à payer à la SA MAAF Assurances la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- l’a condamné aux dépens.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. Z Y, dans ses dernières écritures en lecture de rapport en date du 20 janvier 2022, demande à la cour de':
- Réformer, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris,
Statuant à nouveau
- Dire et juger que les conditions générales du contrat d’assurance versées par la MAAF ne comportent aucune ratification de la part de l’assuré, M. Y,
- Dire et juger en conséquence que les conditions générales du contrat d’assurance ne sont pas opposables à M. Y,
- Dire et juger, à titre principal que son indemnisation doit être régie par le principe de réparation intégrale des préjudices,
- Condamner, en conséquence, la MAAF à régler à M. Y les sommes suivantes :
. 15.398, 42 euros au titre de la perte temporaire des gains professionnels,
. 10.000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
. 1.483 euros au titre des frais de véhicule adapté,
. 2.450 euros au titre des frais d’assistance par tierce personne,
. 750 euros au titre des frais d’assistance par expert,
. 2.038, 25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
. 22.080 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
. 21.500 euros au titre des souffrances endurées,
. 6.000 euros au titre du préjudice esthétique,
. 15.000 euros au titre du préjudice d’agrément,
Soit la somme totale de 96.699, 67 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date de consolidation de l’aggravation, soit le 26 octobre 2018,
- Subsidiairement, condamner la MAAF à payer à M. Z Y la somme de 3048€ avec intérêt au taux légal à compter du 23 janvier 2019,
- Débouter la MAAF de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- Condamner la MAAF à payer à M. Y la somme globale de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
M. Y fait valoir en substance que :
. il est acquis qu’au moment de l’accident, il était couvert par le contrat d’assurance multirisque automobile souscrit par son père, dont les conditions générales n’ont été communiquées ni à l’un, ni à l’autre avant la présente instance : le contrat produit, non personnalisé, ne contient aucune signature et ne mentionne pas la formule de garantie choisie, il incombe donc à l’assureur d’apporter la preuve de la limitation de garantie dont il se prévaut,
. la SA MAAF Assurances ne produit ni les conditions générales signées, ni les conditions particulières signées et renvoyant aux conditions générales, et rien ne prouve que les conditions générales de 1993 versées aux débats sont celles en vigueur lors de la conclusion du contrat,
. l’impression écran de la fiche de M. B Y ne peut compenser l’absence de production des contrats, d’autant qu’elle est illisible, et c’est une preuve que l’assureur se constitue à lui-même et qui ne permet pas d’établir l’étendue de la garantie : l’intitulé 'individuelle conducteur 1 réduit’ qui y figure selon la MAAF, ne correspond à aucune des formules de garantie dites 'dommages corporels du conducteur' mentionnées aux conditions générales prétendument applicables, et sur cette impression, la date d’effet du contrat est le 28 mars 1987 alors que le relevé d’information établi le 29 janvier 2019 pour le même numéro de contrat mentionne le 25 juin 1996,
. pour valoir commencement de preuve par écrit, l’écrit doit émaner de la personne à laquelle on l’oppose, et il s’agit ici d’une impression écran émanant de l’assureur, comportant de surcroît des incohérences, étant souligné que le premier juge n’a pas provoqué de débat contradictoire sur la motivation tirée de l’article 1362 du code civil,
. et un fait négatif, une simple omission, ne peut venir corroborer cette pièce: il ne peut être déduit de ce qu’il n’a pas donné de suite contentieuse au refus de prise en charge opposé qu’il avait connaissance et a accepté les limitations de garantie, le silence ne valant pas acceptation et cet événement intervenant avant l’aggravation et non avant le sinistre comme exigé par une jurisprudence constante.
L’appelant en fait découler que la SA MAAF Assurances, défaillante dans l’administration de la preuve qui lui incombe ne peut lui opposer un plafond de garantie limitant son indemnisation au déficit fonctionnel permanent liquidé à la somme de 20000 Francs, soit 3048,98 euros, et doit l’indemniser sur la base du principe de réparation intégrale.
Les conclusions déposées le 10 septembre 2021 par la SA MAAF Assurances ont été déclarées irrecevables comme tardives par ordonnance du 15 octobre 2021.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est rappelé que selon l’article 954, dernier alinéa, du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs : les conclusions de la SA MAAF Assurances ayant été déclarées irrecevables, il en résulte qu’elle est réputée ne pas avoir conclu et s’être appropriée les motifs du jugement.
L’irrecevabilité des conclusions de l’intimée n’a pas pour effet d’imposer à la cour d’appel d’accueillir obligatoirement celles de l’appelant. La cour ne doit, par application de l’article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, faire droit à la demande de celui-ci que dans la mesure où elle l’estime régulière, recevable et bien fondée, et en examinant les motifs accueillis par le jugement, la cour retient les éléments de fait constatés par le premier juge à l’appui de ces motifs.
Sur l’étendue de la garantie due par la SA MAAF Assurances
Le contrat d’assurance, contrat consensuel, se forme par le seul échange des consentements de l’assureur et du candidat à l’assurance et la preuve de l’accord se fait au moyen d’un écrit. À défaut d’écrit signé des parties, l’existence du contrat (ou de l’une ou l’autre de ses garanties) peut être établie par un commencement de preuve par écrit, conformément à l’article 1361 du Code civil.
Et selon l’article 1315 devenu 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver alors que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation : il appartient ainsi à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir l’existence du contrat d’assurance, l’étendue de la garantie et l’existence des conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie, et à l’assureur de faire la preuve des clauses dont il se prévaut pour refuser sa garantie et des conditions de leur application aux faits de l’espèce.
En l’espèce, il n’est pas discuté que l’accident subi par M. Y fait partie des risques couverts par le contrat d’assurance souscrit par son père.
Les parties s’opposent en revanche sur l’étendue de la garantie : la SA MAAF Assurances a fait valoir les limitations de garantie prévues aux conditions générales du contrat automobile assurance multirisque datées du 18 octobre 1993 en pages 18 et 19 pour le niveau 1 de la garantie dommages corporels du conducteur, et M. Y soutient que, non signées et non communiquées -pas plus qu’à son père-, ces conditions générales et ces limitations ne lui sont pas opposables.
L’appelant ne produit toutefois aucun autre document contractuel qui fixerait l’étendue de la garantie souscrite.
Or, aux termes de l’article L.131-1 du code des assurances alinea 1, « en matière d’assurance sur la vie et d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, les sommes assurées sont fixées par contrat » et il incombe en premier lieu à l’assuré de rapporter la preuve de la teneur du contrat souscrit, au-delà de son existence.
En la matière, M. Y, qui conteste l’opposabilité des conditions générales du 18 octobre 1993, ne verse aux débats, pour renseigner la juridiction sur l’étendue de la garantie souscrite, que les échanges menés en 1999 pour l’indemnisation initiale de son préjudice : le rapport d’expertise du 28 juin 1999 liste ainsi les quatre types de préjudice qu’il avait alors subis, à savoir un déficit fonctionnel temporaire, une incapacité permanente de 10 %, des souffrances endurées et un préjudice esthétique permanent, et la lettre du 30 juin 1999 par laquelle l’assureur fixe l’indemnisation n’aborde que l’incapacité permanente (avec un rejet du fait d’un taux d’incapacité inférieur au seuil contractuel minimum de 11%) et les frais médicaux.
Il s’évince de ce courrier, non précédé ou suivi de demandes plus larges, que la discussion entre les parties n’a porté que sur deux postes de préjudice, les dépenses de santé et l’incapacité permanente, à l’exclusion du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique permanent ou de toute autre sorte de dommage.
Et considérant que ces deux postes sont ceux qui sont garantis au titre de la garantie dommages corporels du conducteur figurant aux conditions générales dont se prévaut l’assureur et dont il accepte l’indemnisation, il sera retenu qu’ils entrent dans le champ contractuel.
En revanche, il n’en va pas de même pour les autres chefs de préjudice dont M. Y réclame désormais l’indemnisation, en l’absence de tout élément contractuel sur une prise en charge au titre de la garantie souscrite étendue à la perte temporaire des gains professionnels, l’incidence professionnelle, les frais de véhicule adapté, les frais d’assistance par tierce personne, les frais d’assistance par expert, le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le préjudice esthétique, ou le préjudice d’agrément : la décision déférée doit donc être confirmée en ce qu’elle a débouté l’assuré de cette partie de ses demandes.
S’agissant en second lieu de la limitation de l’indemnisation sous forme de plafond de garantie opposée par la SA MAAF Assurances en ce qui concerne l’incapacité ou invalidité permanente, il revient ici à l’assureur d’en établir l’existence et la teneur.
Et une clause d’exclusion, de limitation ou de déchéance de la garantie n’est opposable à l’assuré que si elle a été portée à la connaissance du souscripteur au moment de son adhésion à la police ou, à tout le moins, antérieurement à la réalisation du sinistre et si elle a été acceptée par lui : il incombe à l’assureur de démontrer qu’un exemplaire des conditions générales afférentes aux garanties souscrites, a bien été remis à l’assuré.
Or, s’il ressort de la décision déférée que l’assureur a versé aux débats une impression écran mentionnant les caractéristiques du contrat multirisque automobile souscrit pour la garantie dommages corporels du conducteur avec une formule 'individuelle conducteur 1 réduit', ce document qui émane de la SA MAAF Assurances et non de l’assuré auquel elle l’oppose, ne peut donc pas valoir, plus que les conditions générales non personnalisées et signées produites, commencement de preuve par écrit du plafond de garantie invoqué au sens de l’article 1362 du code civil.
Et surtout, cette impression écran ne peut être considérée comme corroborée par le fait que la limitation de la garantie litigieuse aurait déjà été opposée en 1999, puisque, comme indiqué plus haut, le refus de garantie alors signifié par l’assureur portait sur le seul taux d’incapacité permanente et son courrier du 30 juin 1999 ne faisait nullement état du plafond de garantie désormais mis en avant.
Dès lors, aucun élément du dossier n’autorise à considérer que le plafond de garantie dont se prévaut l’assureur en matière d’invalidité permanente a été porté à la connaissance de l’assuré et accepté par lui.
En conséquence, M. Y est fondé à réclamer une indemnisation intégrale de ce préjudice, et en l’espèce, au regard d’un taux d’invalidité fixé à 12 % par l’expert judiciaire du fait des séquelles au niveau de l’humérus droit (douleurs) et de la cheville gauche (enraidissement), non contesté par les parties, et de son âge, 43 ans à la date de consolidation, la somme sollicitée de 22080 euros constitue une juste réparation de ce préjudice.
L’appelant n’explicite pas sa demande de voir fixer à la date de la consolidation le point de départ des intérêts de retard, alors qu’aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent sont dus sous la forme de l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.
Dès lors, la condamnation à payer la somme de 22080 euros au titre de la garantie souscrite sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée le 26 mars 2019.
Sur les frais et dépens
La SA MAAF Assurances qui succombe sera condamnée aux dépens en ce compris les frais d’expertise.
L’équité commande d’allouer à M. Y la somme de 2500 euros au titre de l’ article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme partiellement la décision entreprise en ses dispositions relatives à la demande d’indemnisation au titre de l’invalidité permanente, aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Condamne la SA MAAF Assurances à verser à M. Z Y la somme de 22080 euros au titre de l’invalidité permanente, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée le 26 mars 2019,
Condamne la SA MAAF Assurances à verser à M. Z Y la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Confirme la décision entreprise en ses autres dispositions non contraires aux présentes,
Condamne la SA MAAF Assurances aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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