Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 1er mars 2017, n° 14/21729
CA Paris 26 novembre 2013
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CA Paris
Infirmation partielle 1 mars 2017
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CASS
Irrecevabilité 6 septembre 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Violation du principe du contradictoire

    La cour a estimé que l'effet dévolutif de l'appel prive l'appelante de tout grief à l'encontre de la cour, qui a respecté le principe du contradictoire.

  • Rejeté
    Lien entre la procédure pénale et la procédure civile

    La cour a jugé que les demandes reconventionnelles en paiement provisionnel ne constituent pas une action civile en réparation des infractions pénales, et qu'il n'est pas nécessaire de surseoir à statuer.

  • Accepté
    Existence d'une obligation de paiement

    La cour a confirmé l'existence de l'obligation de paiement à l'égard des sociétés SDEL TERTIAIRE et SNEF, considérant que cette obligation n'est pas sérieusement contestable.

  • Rejeté
    Caractère abusif de la procédure d'appel

    La cour a rejeté les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive, considérant qu'elles ne reposent pas sur des éléments suffisants.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a confirmé l'ordonnance du juge de la mise en état qui avait rejeté la demande de sursis à statuer et accordé des provisions aux sociétés SDEL TERTIAIRE et SNEF pour le solde de leur Décompte Général Définitif (DGD) dans le cadre de la construction d'un hôtel de luxe à Paris. La SAS Société Immobilière et Hôtelière du Parc Monceau (SIHPM), maître de l'ouvrage, avait fait appel de cette ordonnance, invoquant une violation du principe du contradictoire et demandant la communication de pièces d'une procédure pénale en cours pour faux et usage de faux concernant des rapports d'OPR de plomberie et un rapport du LNE. La Cour a rejeté la demande de communication des pièces pénales, estimant que cela romprait l'égalité des armes entre les parties et porterait atteinte au principe du procès équitable. La Cour a également jugé que les demandes de provision étaient justifiées, l'existence de l'obligation de la SIHPM envers les sociétés SDEL TERTIAIRE et SNEF n'étant pas sérieusement contestable, et a rejeté les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts à ce stade. La Cour a condamné la SIHPM à payer des sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile à plusieurs parties et a autorisé le recouvrement des dépens par les avocats de la cause.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 5, 1er mars 2017, n° 14/21729
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 14/21729
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 26 novembre 2013, N° 13/10837
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Texte intégral

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