Infirmation partielle 1 mars 2017
Irrecevabilité 6 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 5, 1er mars 2017, n° 14/21729 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/21729 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 26 novembre 2013, N° 13/10837 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Agnès CHAUMAZ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SOCIETE IMMOBILIERE ET HOTELIERE DU PARC MONCEAU c/ SASU TFN BATIMENT, SA SNEF, SA ALMA SERVICES, Société SMABTP, SA BOUYGUES ENERGIE & SERVICES, SA AVIVA ASSURANCES, SA AXA FRANCE IARD, Société HDI GERLING KONZERN, SAS SDEL TERTIAIRE, SA ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE, SCS UTC FIRE & SECURITY SERVICES, SAS RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION, SA SAGENA, SA PROCLIM |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRÊT DU 01 MARS 2017
(n° , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/21729
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Novembre 2013 -Cour d’Appel de PARIS – RG n° 13/10837
APPELANTE
SAS SOCIETE IMMOBILIERE ET HÔTELIÈRE DU PARC MONCEAU agissant en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentée par : Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Assistée par : Me Renaud CAVOIZY, avocat au barreau de PARIS, toque : D0263
INTIMEES
SA E BATIMENT & INDUSTRIE anciennement dénommée COTEBA MANAGEMENT, prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentée par : Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assistée par : Me DALMASSO, avocat au barreau de PARIS, toque : E321 et Me MAUDUY-DOLFI, avocat au barreau de PARIS, toque : P133
SAS F G CONSTRUCTION prise en le personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentée par : Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151 Assistée par : Me Yann LE MOULLEC, avocat au barreau de PARIS, toque : PARIS 257
SOCIÉTÉ SMABTP en sa qualité d’assureur de la société PROCLIM, prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentée par : Me Nathalie HERSCOVICI de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
SA AVIVA ASSURANCES anciennement dénommée ABEILLE ASSURANCES, prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentée par : Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
SASU TFN BATIMENT exerçant sous l’enseigne X, prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentée par : Me Vincent RIBAUT de la SCP RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Assistée par : Me Emmanuelle GUICHETEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : G207
SA BOUYGUES ENERGIE & SERVICES venant aux droits des sociétés STEFAL ENTREPRISE et de ETDE, prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentée par : Me Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING – DURAND – LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
SA SNEF , prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentée par : Me Vincent RIBAUT de la SCP RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Assistée par : Me Véronique MAZURU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1983 SAS SDEL TERTIAIRE , prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
XXX
Représentée et assistée par : Me Patrice D’HERBOMEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C0517
SA ALMA SERVICES exerçant sous l’enseigne ALMA BAT, prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentée par : Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société ALMA SERVICES, prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentée par :Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
SOCIÉTÉ HDI GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG venant aux droits de la société GERLING KONZERN
XXX
XXX
XXX
XXX
Assignée et défaillante
SCS UTC FIRE & SECURITY SERVICES représentée par ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentée par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
SA PROCLIM prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
SA SAGENA en sa qualité d’assureur de la société F G, prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentée par Me Sarra JOUGLA YGOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : C0875
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Janvier 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, présidente de chambre
Mme H I, conseillère
Mme J K, conseillère
qui en ont délibéré
Rapport ayant été fait par Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, présidente de chambre, conformément à l’article 785 du Code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Vidjaya DIVITY
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, présidente de chambre
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, présidente et par Madame Vidjaya DIVITY, greffier présent lors du prononcé.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société immobilière hôtelière du PARC MONCEAU (S.I.H.P.M.) a, en qualité de maître de l’ouvrage, fait construire un hôtel 4 étoiles de luxe qui a été exploité sous l’enseigne HILTON ARC DE TRIOMPHE sur un terrain lui appartenant situé à Paris 8e, XXX,
Sont notamment intervenus à la construction :
— le cabinet FISZER en qualité-de maître d’oeuvre de conception,
— la société COTEBA en qualité de maître d’oeuvre de conception et d’exécution, – la société F G CONSTRUCTION pour le lot 103 gros oeuvre/charpente,
— la société X pour les lots 104 étanchéité et 105 couverture zinc,
— la société PROCLIM pour le lot 200 plomberie,
— la société STEFAL pour le lot 202 ventilation/ chauffage/ climatisation,
— la société STEIF pour le lot 203 courants forts,
— la société SDEL TERTIAIRE pour le lot 205 courants faibles,
— la société CHUBB SECURITE pour le lot 207 détection incendie,
— la société ALMA BAT pour le lot 300 cloisons, plâtrerie, doublage, isolation, ainsi que pour la pose de portes,
La S.I.H.P.M a souscrit auprès des compagnies ZURICH et SAGENA une police TRC et une police PUC couvrant les dommages de responsabilité décennale.
La fin des travaux était initialement prévue au 31 janvier 2004.
Sont survenus en cours de chantier des retards dont l’imputabilité a opposé le maître de l’ouvrage et le maître d’oeuvre, et d’un important sinistre dégât des eaux dans la nuit du 21 au 22 mars 2004 .
Après exécution des travaux de réfection des locaux sinistrés, la réception a été prononcée en trois phases: le 10 mai 2004, le 25 mai 2004 et le 25 juin 2004, avec réserves.
L’hôtel est exploité depuis le 11 mai 2004.
Par ordonnance du 14 mai 2013, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris, saisi par la D, a, au visa des articles 378, 395 et 771 du code de procédure civile a:
— déclaré parfait le désistement d’instance et d’action de la S.I.H.P.M envers la SAS FPPM L’EUROPEENNE DE MARBRE ;
— constaté que ce désistement entraîne, par accessoire, extinction de l’instance et dessaisissement de la juridiction pour ce défendeur, la S.I.H.P.M conservant à sa charge les dépens exposés ;
Vu la note de synthèse du Collège des Experts déposée le 21 janvier 2013 ;
— dit n’y avoir lieu à prononcer un sursis à statuer ;
— condamné la S.I.H.P.M à payer à la société SDEL TERTIAIRE la somme provisionnelle de 168.910,75€ TTC en principal, au titre du solde de son Décompte Général Définitif, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2004, date de la signification des conclusions ;
— dit que les intérêts échus depuis plus d’une année produiront intérêts à chaque date anniversaire à compter du point de départ ;
— condamné la SLHPM à payer à la société SNEF les sommes suivantes à titre provisionnel:
— Au titre de son décompte général définitif: 239.685,75€ TTC (en ce compris les travaux supplémentaires) – Au titre de son mémoire de réclamation: 490.419,80€ TTC
— Au titre du compte prorata: 40.903,62€ TTC
— condamné la SLHPM à payer à la société E BATIMENT & INDUSTRIE, anciennement dénommée société COTEBA, à la Compagnie AVIVA ASSURANCES anciennement dénommée ABEILLE ASSURANCES, à la société TFN BATIMENT et à la société UTC FIRE & SECURITY SERVICES une somme de 3 500€, chacune, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné la SLHPM à payer à la société F G CONSTRUCTION, à la société SNEF venant aux droits de STEIF, à la Compagnie AVlVA ASSURANCES anciennement dénommée ABEILLE ASSURANCES, à la société ALMA SERVICES, à la
société UTC FIRE & SECURITY SERVICES, à la société TFN BATIMENT, à la société E BATIMENT & INDUSTRIE, anciennement dénommée société COTEBA et à la société AXA une indemnité de 5 000€, chacune, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la S.I.H.P.M à payer à la société SDEL TERTIAIRE une indemnité de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
— ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du lundi 28 octobre 2013 à 13h30, les parties devant, préalablement avoir conclu au fond, en ouverture du rapport d’expertise devant être, prochainement, déposé par le Collège d’Experts ;
— condamné la D aux dépens de la présente procédure d’incident, lesquels pourront être recouvrés par Maître L M, Maître Stella BEN ZENOU, Maître Philippe LEVY, Maître Patrice D’HERBOMEZ, la SELARL LE FEBVRE REIBELL & Associés, la SELARL W &S Associé, avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue le 30 mai 2013, la SAS société Immobilière et Hôtelière du Parc Monceau (D) a relevé appel de cette ordonnance et l’affaire a été enrôlée sous le RG 13/10837.
Par ordonnance du 26 novembre 2013, le magistrat en charge de la mise en état a, au visa de l’article 526 du code de procédure civile :
— ordonné la radiation du rôle de l’affaire,
— dit qu’elle sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente sur justificatif du paiement par la SAS société Immobilière et Hôtelière du Parc Monceau des condamnations provisionnelles allouées aux sociétés SDEL TERTIAIRE et SNEF par l’ordonnance du 14 mai 2013,
— condamné la SAS société Immobilière et Hôtelière du Parc Monceau à payer aux sociétés SDEL TERTIAIRE et SNEF la somme de 1.500€ à chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté en l’état les autres demandes en dommages intérêts et fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les dépens de l’incident à la charge de la société D.
Après paiement, l’affaire a été à nouveau enrôlée sous le RG 14/21729. Sur déféré formé par la société E BATIMENT & INDUSTRIE à l’encontre d’une ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, la Cour a, par arrêt du 22 juin 2016 (RG 15/23708) :
— déclaré la société D recevable en son appel à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de PARIS du 14 mai 2013 ;
— déclaré la société E BATIMENT & INDUSTRIE recevable en son déféré-nullité à l’encontre de l’ordonnance rendue le 10 novembre 2015 par le Conseiller de la mise en état ;
— annulé l’ordonnance rendue le 10 novembre 2015 par le Conseiller de la mise en état et ordonné le retrait du dossier de toutes les pièces communiquées à la suite de cette ordonnance ;
— ordonné que copie du présent arrêt soit transmise au Procureur de la République du tribunal de grande instance de PARIS à l’attention de M. N O, premier vice-procureur (2e division-Section F2) ;
— ordonné le renvoi au Procureur de la République du tribunal de grande instance de PARIS, à l’attention de M. N O, premier vice-procureur (2e division-Section F2) de l’ensemble des pièces relatives aux plaintes déposées par la D transmises en exécution de l’ordonnance rendue le 10 novembre 2015 par le Conseiller de la mise en état ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs autres demandes ;
— fixé en application de l’article 905 du code de procédure civile la date de plaidoirie de l’affaire au mardi 17 janvier 2017 à 14 heures ;
— enjoint aux parties de se mettre en état pour plaider ce dossier au plus tard le vendredi 13 janvier 2017 à 12 heures ;
— dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens du procès principal.
Par conclusions du 22 décembre 2016, la société PROCLIM et son assureur, la SMABTP demandent à la cour, au visa des différents incidents de la procédure qui ont émaillé les procédures introduites par la société D, de :
— dire et juger que les pièces de la procédure pénale dont la communication était sollicitée restent sans aucune incidence sur le procès civil dont le tribunal se trouve actuellement saisi au fond et en conséquence sans aucune incidence sur l’appréciation du juge de la mise en état qui a statué sur les demandes de condamnations provisionnelles ;
— en conséquence, débouter la société D de l’ensemble de ses prétentions ;
— la condamner aux entiers dépens dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de Maître Patricia HARDOUIN ' SELARL 2H AVOCATS et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .
Par conclusions n°4 du 11 janvier 201, la société immobilière hôtelière du PARC MONCEAU (S.I.H.P.M.) demande à la cour de :
Au visa de ces présentes conclusions, de l’ensemble les pièces jointes, et plus particulièrement: – la plainte contre X pour faux et usage de faux visant la seconde version du rapport d’OPR de plomberie du 16 février 2004, déposée le 30 octobre 2006 (N°Parquet 06.303.2304.5), en cours d’instruction auprès de Madame Y ;
— la plainte contre X pour faux et usage de faux visant le rapport du LNE du 4 janvier 2005, déposée le 19 juillet 2010, jointe à la procédure précédente ;
— la plainte pour falsification des données de l’expertise, déposée le 22 juin 2009, également jointe à la première plainte ;
Et au visa des mises en examen intervenues, des autorisations de Madame le Procureur, de l’article 378 du code de procédure civile et de l’article 771 du code de procédure civile de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
Y faisant droit :
A titre liminaire :
— demander au Parquet de communiquer au dossier du Pôle 4 Chambre 5 de la Cour – RG 14/21729 :
o copie rapport de synthèse de la BRDE du 3 février 2010 (D1857) ;
o copie du procès-verbal d’audition de Monsieur Z (D 61à 70) ;
o Rapport de synthèse en date du 28 novembre 2012 du service enquêteur (D2046 à 2048) ;
o Rapport de synthèse établi par le même service enquêteur en date du 26 mai 2014 (D2056 à 2059) ;
o Lettre d’un responsable de la société COTEBA, Monsieur A, en date du 4 mars 2004 (D2049) ;
o Audition de Monsieur B, auteur du premier rapport OPR (D 2110 à 2116) ;
o Note manuscrite n°12 en date du 16 février 2004 (D 2242) ;
o Rapport de synthèse de la BRDE du 27 novembre 2014 (D2618 à 2622) ;
o Audition en date du 20 novembre 2014 de Monsieur C, rédacteur des rapports d’OPR de plomberie des 9 et 18 mars 2004 (D2623 à 2628) ;
o Pièces communiquées par Monsieur C lors de son audition du 20 novembre 2014 (D 2629 à 2649) ;
o Ordonnance de Soit Communiqué du 26 février 2015 et réquisitoire supplétif du Parquet du 6 mars 2015 (D 2652 et 2653) ;
o Procès-verbal d’interrogatoire de première comparution du 8 juillet 2015 de Monsieur P A (D 2654 ' 18 pages) ;
o Procès-verbal d’interrogatoire de première comparution du 16 juillet 2015 de Monsieur Q R (D 2655 ' 24 pages) ;
— dire que les pièces ainsi communiquées par le parquet pourront être consultées au Greffe du Pôle 4, chambre 5, par les parties ;
A titre principal,
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de sursis à statuer ;
En conséquence :
— infirmer les condamnations prononcées à l’encontre de la D au titre des provisions accordées aux sociétés SDEL TERTIAIRE et SNEF, venant aux droits de STEIF, ainsi qu’en paiement des indemnités pour procédure abusive et des articles 700 du code de procédure civile accordés à grand nombre d’intimés ;
Statuant à nouveau :
— dire qu’il sera sursis à statuer sur le fond du litige jusqu’au prononcé d’une décision pénale à intervenir sur les plaintes actuellement soumises à l’instruction de Madame Y et rappelées au visa du présent dispositif ;
Subsidiairement,
Pour le cas où, par impossible, la Cour ne ferait pas droit aux précédentes demandes, il lui est demandé de :
— infirmer ou annuler les condamnations prononcées à l’encontre de la D au titre des provisions accordées aux sociétés SDEL TERTIAIRE et SNEF, venant aux droits de STEIF, pour violation du principe du contradictoire et des droits de la défense ;
Statuant à nouveau :
— débouter les sociétés SDEL TERTIAIRE et SNEF, venant aux droits de STEIF de toutes leurs demandes ;
Plus subsidiairement :
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a prononcé des condamnations à l’encontre de la D au bénéfice des sociétés SDEL TERTIAIRE et SNEF, venant aux droits de STEIF, en raison d’une contestation sérieuse et comme étant mal fondées ;
Statuant à nouveau :
— débouter les sociétés SDEL TERTIAIRE et SNEF, venant aux droits de STEIF, de toutes leurs demandes ;
En tout état de cause :
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a prononcé des condamnations à l’encontre de la D au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive, des articles 700 et 699 du code de procédure civile ;
— condamner tous succombant à payer chacun à la D la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile ; – rejeter les demandes des parties intimées de condamnation de la D au règlement de dommages et intérêts pour procédure abusive et d’article 700 du code de procédure civile ainsi que de condamnation aux dépens.
Par conclusions du 12 janvier 2017, la société CHUBB FRANCE ANCIENNEMENT UTC FIRE & SECURITY SERVICES demande à la cour de :
— dire et juger la société D irrecevable et mal fondée en son incident tendant à voir communiquer par le Parquet les pièces d’une instruction pénale en cours ;
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 14 mai 2013 en toutes ses dispositions ;
— Y ajoutant,
— condamner la société D à lui payer 3.500€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la société D de toutes ses demandes, fins et conclusions, et la condamner aux entiers dépens.
Par conclusions du 12 janvier 2017, la société ALMA SERVICES demande à la cour, au visa de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état de la 6e chambre 1re section du 14 mai 2013 de :
In limine litis ;
— rejeter la demande de communication des pièces pénales sollicitée par la D ;
— confirmer l’ordonnance du 14 mai 2013 en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant :
— condamner la D à payer à la société ALMA SERVICES la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif de la procédure d’appel ;
— condamner la D aux entiers dépens ont distraction sera faite au profit de Maître BOCCON GIBOD conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions du 13 janvier 2017, la société E BATIMENT & INDUSTRIE anciennement dénommée COTEBA, demande à la cour, au visa de l’ordonnance du juge de la mise en état du 14 mai 2013, de l’ordonnance sur incident du juge de la mise en état du 10 novembre 2015, de l’arrêt rendu par la cour d’appel de PARIS Pôle 4 Chambre 5 le 22 juin 2016 renvoyant « le dossier à plaider au 17 janvier 2017 », du principe de l’égalité des armes et du droit au procès équitable, des dispositions des articles R.155 du code de procédure pénale et article 11-1 du code de procédure civile de :
— dire n’y avoir lieu à communication de pièces pénales et rejeter la demande de communication de tout ou partie du dossier d’instruction ;
— donner acte à la société D de ce qu’elle sollicite un sursis à statuer sur les condamnations prononcées pour procédure abusive et article 700 du code de procédure civile ;
— confirmer l’ordonnance déférée en ce qui concerne les condamnations de la société D à son bénéfice au titre des dommages et intérêts et article 700 du code de procédure civile ;
A titre reconventionnel, et y ajoutant,
— condamner la société D à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société D en tous les dépens de la présente instance qui seront recouvrés par la SCP REGNIER BEQUET MOISAN .
Par conclusions du 13 janvier 2017, la SDEL TERTIAIRE demande à la cour de :
— rejeter les demandes réitérées de D pour la production aux débats de pièces d’une procédure pénale à laquelle la concluante est étrangère et qui ne concerne que la relation de D et d’E ;
— confirmer l’ordonnance qui a condamné D à lui payer une provision de 168.910,75 € TTC au titre du solde du DGD, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 28 septembre 2004 ou a minima à compter du 14 septembre 2013 ;
— condamner D à payer à SDEL TERTIAIRE 15.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et 5.000 € de dommages et intérêts ;
— condamner D aux dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions récapitulatives n°2 du 16 janvier 2017, la société MAINTENANCE TECHNIQUE OPTIMISEE (MTO) nouvelle dénomination de TFN BATIMENT, exerçant sous le nom commercial de X, intimée demande à la cour, au visa de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris du 14 mai 2013, de l’appel interjeté par D contre cette ordonnance et de l’arrêt déjà rendu le 22 juin 2016, de :
— constater que le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 20 avril 2013 ;
— dire et juger que la procédure pénale ne peut être liée à la procédure civile, les deux ayant des objets parfaitement distincts ;
— dire et juger que du fait du dépôt du rapport d’expertise le 20 avril 2013 le sursis à statuer ne se justifie plus ;
En conséquence,
— confirmer en tous points l’ordonnance du 14 mai 2013 ayant rejeté la demande de sursis à statuer sollicitée par la D ;
— condamner la D à payer à TFN BATIMENT la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure inutile, abusive et dilatoire et 10.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître RIBAUT qui pourra les recouvrer ceux d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .
Par conclusions récapitulatives n°2 du 17 janvier 2017, la société SNEF venant aux droits de la société DE TRAVAUX ELECTRIQUES INDUSTRIELS FRANCAISE, dite STEIF demande à la cour de : – dire et juger la D mal fondée en sa demande de sursis à statuer motivée par une procédure pénale pour faux et usage de faux en cours d’instruction ;
Vu le DGD de la société SNEF,
Vu le mémoire en réclamation de SNEF,
Vu la note de synthèse du 21 janvier 2013 des experts judiciaires,
Vu le rapport d’expertise du 20 avril 2013,
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
— condamner la D à lui payer :
— à titre provisionnel la somme de 771.009,17 € TTC.
— au titre des frais irrépétibles : 5.000,00 €
Y ajoutant,
— condamner la D à payer à la société SNEF venant aux droits de la société STEIF la somme de 60.000,00 € à titre de dommages-intérêts ;
— condamner la D à payer à la société SNEF venant aux droits de la société STEIF la somme de 60.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la D aux dépens, dont distraction au profit de Maître RIBAUT, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .
Il convient par ailleurs de rappeler qu’avant l’arrêt du 22 juin 2016 ayant annulé l’ordonnance rendue le 10 novembre 2015 par le Conseiller de la mise en état et ordonné le retrait du dossier de toutes les pièces communiquées à la suite de cette ordonnance :
Par conclusions du 4 avril 2016, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société ALMA SERVICES a demandé à la cour, au visa de l’article 564 du code de procédure civile et des articles 1101 et 1134 du code civil, de:
— dire et juger la D est irrecevable et mal fondée à demander communication des pièces de l’instruction pénale ;
En conséquence
— annuler l’ordonnance du 10 novembre 2015 ;
— dire et juger que les pièces de la procédure pénale ne présentent aucun intérêt pour l’issue du présent litige et que l’issue de la procédure pénale engagée par la D ne conditionne aucunement l’instance relative aux réclamations des entreprises formées à l’encontre de la D au titre du paiement du solde de leur marché ;
— dire et juger que le renouvellement de la demande de la D s’inscrit donc dans un procédé dilatoire évident ; – dire et juger qu’elle se retrouve, par le truchement des incidents procéduraux initiés à de multiples reprises par la D, maintenue de façon totalement abusive dans différentes procédures pour des motifs qui ne la concernent en définitive pas ;
En conséquence
— condamner la D à lui devoir en sa qualité d’assureur de la société ALMA SERVICES, une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Par conclusions du 4 novembre 2013, la société BOUYGUES ENERGIES & SERVICES a demandé à la cour de :
— déclarer irrecevable, et en tout cas mal fondé, l’appel de la décision sus énoncée et datée ;
— confirmer en conséquence la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Mais, y ajoutant :
— condamner l’appelante au paiement d’une somme de 1000 € sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner enfin aux entiers dépens de première instance et d’appel dont le recouvrement sera effectué pour ceux la concernant par la SCP BOLLING DURAND LALLEMENT, avocat près la cour d’appel de PARIS, représentée par Maître Frédéric LALLEMENT, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions du 22 octobre 2013, la société F G CONSTRUCTION a demandé à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 14 mai 2013 ;
En conséquence
— débouter la société D de I’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause
— condamner la société D à lui payer une somme de 20.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société D aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions du 22 octobre 2013, la SA SAGENA devenue SA SMA, recherchée en sa qualité d’assureur RC de la société F G. a demandé à la cour de:
— confirmer l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a rejeté la demande de sursis à statuer du D ;
Y ajoutant,
— condamner la société D à lui payer la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la somme de 10.000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive ;
— condamner la société D aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître JOUGLA YGOUF, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .
Par conclusions du 24 octobre 2013, la société AVIVA ASSURANCES anciennement dénommée ABEILLE ASSURANCES en sa qualité d’assureur RC de COTEBA (devenue E)a demandé à la cour statuant sur l’appel interjeté par D, à l’encontre de l’ordonnance rendue le 14 mai 2013 par le juge de la mise en état de la 6e 1re section du le tribunal de grande instance de PARIS, , au visa de l’article 378 du code de procédure civile, de:
— dire n’y avoir lieu de sursoir à statuer « dans l’attente de la clôture de l’issue des plaintes pénales déposées par D » ;
— débouter D de toutes ses demandes ;
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
— condamner D à lui payer la somme de 5 000 € à titre dommages et intérêts pour incident abusif et 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP REGNIER BEQUET MOISAN, avocat près la cour d’appel, sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La cour se réfère pour plus ample exposé des demandes aux conclusions ainsi visées .
MOTIFS
— Sur les demandes de communication de pièces pénales et de sursis à statuer :
Considérant que la D invoque une violation du principe du contradictoire devant le juge de la mise en état qui a rendu l’ordonnance entreprise ; que cependant, quel que soit le mérite de ce moyen, l’effet dévolutif de l’appel le prive de toute incidence dès lors que la D ne formule pas ce grief à l’encontre de la Cour laquelle a par ailleurs respecté ce principe ;
Considérant que la D justifie avoir, le 30 octobre 2006, déposé plainte avec constitution de partie civile contre X pour faux, usage de faux et tentatives d’escroquerie en invoquant l’existence de deux versions du rapport OPR (Opérations Préalables de Réception) de plomberie du 16 février 2004 ; qu’elle argue de faux la seconde version de ce rapport faxée par E/COTEBA à PROCLIM le 7 avril 2004 après le sinistre dégât des eaux ; qu’elle soutient que les rapports d’OPR de plomberie font état de non-conformités et de malfaçons des travaux de plomberie dans les gaines techniques et que la seconde version du rapport d’OPR de plomberie du 16 février 2004 a fait disparaître certaines de ces non conformités et malfaçons ;
Que cette plainte à donné lieu à l’ouverture d’une information actuellement toujours en cours ;
Que la D produit également une plainte datée du 17 août 2010 avec constitution de partie civile contre X pour faux, usage de faux se rapportant aux circonstances dans lesquelles les morceaux de tuyau soumis à l’analyse du LNE et faisant l’objet de son rapport du 4 janvier 2005 ont été prélevés et faisant état du refus opposé par les experts de procéder à une nouvelle analyse ; qu’elle invoque également une autre plainte avec constitution de partie civile pour falsification des données de l’expertise ;
Considérant que la D demande la communication de pièces extraites de ce dossier pénal actuellement toujours en cours et sollicite le sursis à statuer de l’ensemble de la procédure enrôlée devant la 6e chambre 1re section du tribunal de grande instance de PARIS sous le numéro RG 04/13923 dans l’attente de l’issue de cette procédure pénale ;
Considérant que l’article R 155 du code de procédure pénale qu’elle invoque dispose que :
'En matière criminelle, correctionnelle et de police, hors les cas prévus par l’article 114, il peut être délivré aux parties :
1° Sur leur demande, expédition de la plainte ou de la dénonciation des ordonnances définitives, des arrêts, des jugements, des ordonnances pénales et des titres exécutoires prévus à l’article 529-2, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
2° Avec l’autorisation du procureur de la République ou du procureur général selon le cas, expédition de toutes les autres pièces de la procédure, notamment, en ce qui concerne les pièces d’une enquête terminée par une décision de classement sans suite. Toutefois, cette autorisation n’est pas requise lorsque des poursuites ont été engagées ou qu’il est fait application des articles 41-1 à 41-3 et que la copie est demandée pour l’exercice des droits de la défense ou des droits de la partie civile’ .
Qu’il ressort de ce texte qu’en matière notamment correctionnelle, il peut être délivré aux parties sur leur demande non seulement expédition de la plainte ou de la dénonciation des ordonnances définitives, des arrêts, des jugements, des ordonnances pénales et des titres exécutoires prévus à l’article 529-2 alinéa 2 du code de procédure pénale mais également, avec l’autorisation du procureur de la République ou du procureur général selon le cas, expédition de toutes les autres pièces de la procédure ; que si le texte ajoute que sont 'notamment’ concernées les pièces d’une enquête terminée par une décision de classement sans suite, il n’interdit par conséquent pas la possibilité pour une partie d’obtenir la délivrance de pièces concernant des procédures pénales en cours ;
Que la demande étant par conséquent recevable, il convient donc de déterminer si elle est ou non bien fondée ;
Considérant que tant que l’affaire pénale n’aura pas été jugée, les personnes mises en examens bénéficient de la présomption d’innocence qui s’impose à tous, y compris aux juridictions appelées à statuer dans des instances parallèles ;
Que si d’anciens salariés de la société COTEBA devenue E sont actuellement mis en examen, la personne morale 'société E’ ne l’est pas ; que par conséquent, la communication partielle du dossier pénal est de nature à rompre l’égalité des armes entre les parties dès lors que la D, seule partie au litige civil également partie au procès pénal a seule connaissance du dossier pénal; qu’elle peut ainsi sélectionner les pièces dont elle entend se prévaloir dans le procès civil en laissant dans l’ombre les autres, ce qui crée une inégalité entre les parties et porte atteinte au principe du procès équitable ;
Que par ailleurs, si elle indique ne pas être opposée à la communication de l’ensemble du dossier pénal, la D reconnaît (cf P 26 de ses conclusions) que le Parquet a entendu limiter la communication à certaines pièces ; qu’en conséquence, la demande tendant à obtenir la communication au dossier civil de pièces pénales sera rejetée;
Considérant par ailleurs que l’article 4 du code de procédure pénale dispose que:
'L’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.'
Qu’en l’espèce, les demandes reconventionnelles en paiement provisionnel formées dans le cadre de la présente instance ne constituent pas une action civile en réparation des infractions pour lesquelles des plaintes pénales avec constitution de partie civile ont été déposées ;
Qu’il résulte des analyses du LNE intervenu sur site le 14 avril 2004 que le dégât des eaux survenu au cours du chantier avant réception du 21 au 22 mars 2004 a pour origine un enfoncement d’un tronçon de la canalisation résultant soit d’un acte de vandalisme soit d’une opération malencontreuse lors de l’intervention d’un ouvrier qui a provoqué son éclatement sous la pression de l’eau car la canalisation était en charge ; que les pièces pénales concernant les OPR n’apparaissent pas de nature à modifier ces conclusions techniques ;
Que dans ces conditions, dès lors que le code de procédure pénale n’impose pas à la juridiction civile de surseoir à statuer dans l’attente de la décision pénale définitive, l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a rejeté comme mal fondée la demande de sursis à statuer ;
— Sur les demandes de provision
Considérant que la société SDEL TERTIAIRE qui a réalisé les travaux d’électricité 'courants faibles’ et la société SNEF, qui a réalisé les travaux d’électricité 'courants forts’ ont formé à titre reconventionnel des demandes de provision auxquelles le juge de la mise en état a fait droit en se fondant sur une note de synthèse du collège d’experts déposée le 21 janvier 2012 ;
Considérant qu’il convient de rappeler que la réception des travaux a été prononcée avec réserves les 10, 25 mai et 25 juin 2004 et que l’hôtel est en activité depuis le 11 mai 2004 ;
Considérant que cette affaire ancienne est dorénavant fixée pour être plaidée au fond devant le tribunal de grande instance de Paris à une date proche (juin 2017) ; qu’il incombe par conséquent à présent à l’ensemble des parties de se mettre en état pour respecter le calendrier fixé ;
Que s’agissant en l’espèce d’une condamnation provisionnelle payée depuis plusieurs années et motivée par les conclusions du rapport d’expertise, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise dans l’attente de la décision au fond ; qu’en l’état des pièces produites, l’existence de l’obligation de la D à l’égard de la société SDEL TERTIAIRE et de la société SNEF n’est en effet pas sérieusement contestable au sens de l’article 771 du code de procédure civile ;
Considérant en revanche qu’à ce stade de la procédure, les demandes reconventionnelles formées à titre de dommages et intérêts relèvent de l’appréciation du fond du litige et seront rejetées à ce stade, l’ordonnance étant infirmée en ce sens ;
Considérant que l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans les termes du dispositif ;
Que la société BOUYGUES ENERGIES & SERVICES intervient à l’instance en sollicitant à son profit l’application de l’article 700 du code de procédure civile ; que cependant, elle ne figure pas parmi les parties au litige devant le juge de la mise en état et n’apporte aucun renseignement de nature à éclairer la Cour sur le rôle qu’elle a joué dans cette affaire ; que par conséquent, elle sera déboutée de ce chef de demande ;
Considérant qu’il sera également statué sur les dépens comme indiqué au dispositif ;
PAR CES MOTIFS, La Cour,
— Déclare recevable l’appel formé par la SAS SOCIETE IMMOBILIERE ET HOTELIERE DU PARC MONCEAU (D) à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de PARIS du 14 mai 2013 ;
— Rejette les demandes formées par la SAS SOCIETE IMMOBILIERE ET OTELIERE DU PARC MONCEAU (D) aux fins d’obtenir la communication par le Parquet du tribunal de grande instance de PARIS de pièces du dossier pénal actuellement en cours suite à sa plainte avec constitution de partie civile ;
— Confirme l’ordonnance entreprise SAUF en ce qu’elle a condamné la D à payer à la société E BATIMENT & INDUSTRIE, anciennement dénommée société COTEBA, à la Compagnie AVIVA ASSURANCES anciennement dénommée ABEILLE ASSURANCES, à la société TFN BATIMENT et à la société UTC FIRE & SECURITY SERVICES une somme de 3 500€ chacune à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Rejette les demandes de provision formées à titre de dommages et intérêts ;
— Condamne la SLHPM à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes :
— à la société F G CONSTRUCTION : 6.000€
— à la société SNEF venant aux droits de STEIF : 6.000€
— à la Compagnie AVlVA ASSURANCE : 5.000€
— à la société CHUBB FRANCE (UTC FIRE & SECURITY SERVICES) : 5.000€
— à la société MAINTENANCE TECHNIQUE OPTIMISEE (MTO) nouvelle dénomination de la société TFN BATIMENT, exerçant sous le nom commercial de X : 5.000€
— à la société E BATIMENT & INDUSTRIE ( COTEBA) : 5.000€
— à la société AXA ,assureur de la société ALMA SERVICES : 5.000€
— à la société SDEL TERTIAIR : 8.000€
— à la société MTO (anciennement TFN) : 6.000€ ;
— Déboute la société BOUYGUES ENERGIES & SERVICES de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la SAS SOCIETE IMMOBILIERE ET HOTELIERE DU PARC MONCEAU (D) aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
— Autorise le recouvrement des dépens par les avocats de la cause dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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