Confirmation 16 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 16 juil. 2019, n° 19/09623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/09623 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 9 mai 2019, N° 2018009973 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 16 JUILLET 2019
(n° /2019)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/09623 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7433
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mai 2019 Tribunal de Commerce de LILLE – RG n° 2018009973
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Sylvie KERNER-MENAY, Présidente, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR :
SARL DELIM
[…]
[…]
Représentée par Me Arielle TORDJMAN substituant Me Charles TORDJMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0783
à
DÉFENDEURS :
SAS MONTROYAL IMMOBILIER
16 cours D Baptiste Langlet
Dit l’Hôtel Bezannes
[…]
SCCV CLAIRMARIX
16 cours D Baptiste Langlet
Dit l’Hôtel Bezannes
[…]
SCCV VILLA CLEO
16 cours D Baptiste Langlet
Dit l’Hôtel Bezannes
[…]
Représentées par Me E DE COMBLES DE NAYVES de la SELEURL E DE COMBLES DE NAYVES, avocat au barreau de PARIS, toque : B0005
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 03 Juillet 2019 :
EXPOSE DU LITIGE
La société Montroyal Immobilier (ci-après MRI) est une société holding ayant pour objet social l’achat-vente, la location, la négociation, la gestion, la construction, la promotion, la réalisation d’opérations de marchand de biens et de toutes transactions immobilières et commerciales.
Son capital social est détenu par trois familles d’associés à savoir, la famille X (société financière bleue), la famille Pingat (société 3P) et la famille Arnould-A (ARCO). Chacune des familles détient un tiers du capital de la société Montroyal Immobilier.
La société Delim, détenue par la famille X, a pour objet social la réalisation d’études pour la construction de lotissements et d’opérations immobilières, ainsi que toutes prestations d’études ou de conseils liées à l’immobilier ainsi que des activités de conseil en gestion.
Les sociétés Clairmarix et Villa Cléo sont des sociétés civiles de construction vente (SCVV). Elles sont des filiales de la société Montroyal Immobilier et ont été constituées pour la durée des opérations immobilières qu’elles concernent.
Entre 2003 et 2017, les sociétés Montroyal Immobilier et Delim étaient situées dans un même immeuble et collaboraient étroitement en vertu de conventions particulières, de contrats cadres, puis à partir de 2013, dans le cadre d’une convention d’assistance à maîtrise d’ouvrage.
Les relations entre les associés se sont dégradées, s’agissant notamment de celles entre la famille X d’un côté et les familles A et Pingat, de l’autre. Un audit des comptes de la société Montroyal Immobilier a été réalisé en 2017 par la société KPMG à la demande des familles A et Pingat.
Lors d’une assemblée générale en date du 20 juillet 2017, la société Financière Maison Bleue représentée par M. D-E X a été révoquée de ses fonctions de président de la société Montroyal Immobilier et a été remplacée par M. Z A. Ce dernier procédait, le 24 janvier 2018, au licenciement pour faute lourde de la directrice administrative et financière, Mme B Y, fille de M. X.
Parallèlement et suivant un courrier du 8 janvier 2018, la société Montroyal Immobilier a annoncé à la société Delim sa décision de rompre le contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage conclu le 27 novembre 2013 et de suspendre le paiement de toutes les factures en l’absence, selon elle, de la preuve de la réalité des prestations effectuées.
Par acte d’huissier de justice du 26 janvier 2018, la société Delim a fait assigner la société Montroyal Immobilier devant le tribunal de commerce de Reims notamment au visa de l’article L. 442-6 du code de commerce, aux fins de voir condamner la société Montroyal Immobilier à lui payer diverses
sommes dont :
— 791.968,32 euros de factures impayées
— 1.900.967,00 euros pour préavis contractuel de 24 mois
— 3.000.000,00 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice économique
— 100.000,00 euros de dommages-intérêts liés à l’intention de nuire
— 15.000,00 euros :au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 19 avril 2018, la société Montroyal Immobilier a déposé plainte pour des faits d’abus de biens sociaux, d’escroquerie, d’abus de confiance, de faux et usage de faux et de blanchiment à l’encontre de la société Delim, de M. X et de Mme Y.
Par jugement en date du 22 mai 2018, le tribunal de commerce de Reims s’est dessaisi au profit du tribunal de commerce de Lille Métropole.
Devant cette juridiction, la société Delim a formulé en outre des demandes de condamnation au paiement de factures établies à l’ordre des SCCV Clairmarix et SCCV Villa Cléo et la condamnation solidaire de ces dernières avec la société Montroyal immobilier s’agissant des différentes demandes formulées au visa de l’article L. 442-6 du code de commerce.
Les sociétés Montroyal immobilier, SCCV Clairmarix et SCCV Villa Cléo ont notamment demandé au tribunal de constater qu’elles avaient résilié unilatéralement la convention d’assistance à maîtrise d’ouvrage conclue avec la société Delim en raison notamment des détournements d’actifs constatés au profit de cette dernière de sorte qu’au regard de la plainte pénale en cours, il y avait lieu de surseoir à statuer dans l’attente du dénouement de celle-ci.
Par jugement en date du 9 mai 2019, le tribunal de commerce de Lille Métropole a ordonné un sursis à statuer « dans l’attente du dénouement de l’enquête pénale en cours » et réservé les indemnités, frais et dépens.
Par acte d’huissier du 29 mai 2019, la société Delim a fait assigner en référé la société Montroyal Immobilier, la SCCV Clairmarix et la SCCV Villa Cléo devant le premier président de la cour d’appel de Paris afin d’être autorisée à interjeter appel du jugement du tribunal de commerce de Lille en date du 9 mai 2019 au visa de l’article 380 du code de procédure civile et de l’article L. 442-6 du code de commerce.
Suivant des écritures déposées et soutenues l’audience, la société Delim demande au premier président de bien vouloir :
— l’autoriser à relever appel immédiatement du jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 9 mai 2019 ;
— condamner in solidum les sociétés Montroyal Immobilier, Clairmarix et Villa Cléo aux dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Delim soutient principalement que :
— la cour d’appel de Paris est compétente pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l’application de l’article L. 442-6 du code de commerce ;
— sa survie constitue un motif grave et légitime pour l’autoriser à interjeter appel ; qu’en effet, le non paiement des factures par les sociétés Montroyal, Clairmarix et Villa Cléo obère gravement sa trésorerie pour un montant total de 789.968,32 euros ; que les relations entre les parties en cause sont anciennes et ont été rompues brutalement alors que son propre chiffre d’affaires est constitué en totalité par les affaires qu’elle apportait à la société Montroyal Immobilier; qu’elle ne peut plus faire face au paiement des salaires de ses employés ; qu’elle a dû procéder à plusieurs licenciements ;
— son résultat au 31 décembre 2018 était de -208.768 euros ; qu’elle ne peut financer une opération de réhabilitation/promotion en raison de l’état de ses finances ; qu’elle a échoué à mettre en oeuvre des concours bancaires ;
— sans paiement des factures objet du litige, elle sera forcée de déposer son bilan ; que tel est l’objectif poursuivi par la société Montroyal Immobilier ; que l’enqête pénale peut durer plusieurs années ;
— qu’elle dispose donc d’un intérêt grave et d’un intérêt légitime à formuler la présente demande.
Les sociétés Montroyal Immobilier, Claimarix et Villa Cléo, ont déposé et soutenu à l’audience des écritures aux termes desquels elles s’opposent à la demande de leur adversaire et sollicitent sa condamnation à leur payer une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts outre une somme de 5.000 euros à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles font valoir principalement l’absence de motif grave et légitime en ce que :
— la société Delim ne produit aucune pièce de nature à accréditer ses affirmations selon lesquelles le non-paiement des factures litigieuses risque de l’entraîner à déposer le bilan ;
— la société Delim tente de tromper la juridiction en indiquant qu’elle n’a pu réaliser des projets en cours s’agissant notamment de l’opération immobilière Tougevillle alors qu’en réalité celle-ci se poursuit sous l’égide d’une société Citanium dont elle est actionnaire ; que la production d’une lettre de refus de prêt établie par la Banque Populaire n’est pas pertinente puisqu’il ne s’agit manifestement pas de la banque habituelle du demandeur ;
— le tribunal avait des raisons de prononcer le sursis à statuer au regard de la complexité et de la gravité de l’enquête pénale en cours ordonnée à la suite de la plainte déposée ; que celle-ci vise à démontrer que la société Delim a détourné des fonds de l’actif de la société Montroyal Immobilier en facturant, au visa de la convention d’assistance à maîtrise d’ouvrage, des prestations effectuées en qualité de promoteur immobilier et non comme maître d’ouvrage ; que ces opérations frauduleuses ont été rendues possibles par le fait que Mme C X était à la fois gérante de la société Delim, émettrice des factures, et celle qui décidait du paiement en sa qualité de directrice administrative et financière de la société MRI.
SUR CE,
L’article 380 du code de procédure civile dispose que « la décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue dans la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S’il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948 selon le cas ».
Le motif devant être démontré, à l’appui d’une telle demande, suppose qu’il soit prouvé que cette décision de sursis doit, pour une raison de droit ou de fait, légitime et grave, être ré-examinée. Une telle raison doit résider dans la nécessité d’obtenir un jugement rapide sur le fond.
La société requérante fonde principalement sa demande sur le fait que la décision de sursis à statuer entraîne le non paiement des factures litigieuses d’un montant total de 791 968,32 euros et ce pendant plusieurs années au regard de la longueur probable de l’enquête en cours. Il en va de même des demandes importantes formées au titre de la rupture brutale des relations commerciales. Elle souligne que son chiffre d’affaires était constitué en totalité par les affaires apportées à MRI de sorte qu’elle se trouve aujourd’hui privée d’activité. Elle ajoute aussi que du fait du non-paiement des factures et de l’arrêt de son activité, elle ne dispose plus de trésorerie. Elle explique encore qu’elle n’a pas pu poursuivre la réalisation d’une opération de réhabilitation/promotion « Tourgeville » alors qu’elle avait investi près de 510.000 euros et que la Banque Populaire lui a refusé une demande de prêt.
Il sera constaté que pour justifier de la situation comptable obérée qui fonde sa demande d’être autorisée à faire appel de la décision de sursis à statuer, la société Delim produit un nombre de pièces très limité et peu pertinentes.
La liasse fiscale relative à l’exercice clos le 3 décembre 2018 fait état d’un chiffre d’affaires de 807.704 euros ce qui démontre que, contrairement à ce que la société Delim soutient, malgré la suspension des paiements décidée par MRI et la dénonciation de leur convention d’assistance à maîtrise d’ouvrage par un courrier du 8 janvier 2018, elle a maintenu une activité et à tout le moins des revenus.
Aucun élément n’est communiqué sur la situation du chiffre d’affaires à la fin du premier semestre 2019 qui aurait pu apporter un éclairage actualisé sur sa situation présente.
Le compte de résultat établi à la date du 31 décembre 2018 atteste d’un résultat négatif de 208.768 euros contre 39.778 euros à la fin de l’exercice précédent ce qui caractérise indéniablement une dégradation de l’exploitation mais qui n’est pas davantage actualisé alors que près de six mois se sont écoulés depuis lors.
L’attestation de l’expert-comptable de la société Delim produite est ancienne puisque datant du 8 janvier 2018 et ne fait que constater « d’importantes difficultés de trésorerie » suite au non paiement des factures MRI outre des précisions sur les charges liées à l’embauche de six salariés. Elle n’apporte aucune indication sur la situation actuelle et la nécessité impérieuse er urgente d’obtenir un jugement sur le fond.
Le « prévisionnel de trésorerie » daté du 24 mai 2018 qui est produit n’est que peu opérant. Il s’agit d’abord d’un document établi par la société Delim elle-même, nullement certifié par un expert-comptable. Il porte sur les années 2016 à 2020 et ne contient pas de précision sur la distinction entre les prévisions et les situations effectives s’agissant notamment des années écoulées. Aucun relevé bancaire ne vient étayer la réalité de ces chiffres intégrés à un simple tableau. Il peut, au plus, en être déduit, à supposer les chiffres indiqués avérés, une baisse des revenus et de la trésorerie mais aussi le maintien de règlements clients et donc d’une exploitation au-delà de la période de cessation des relations avec MRI.
Il en va ainsi de l’opération immobilière « Tourgeville » dont il est soutenu qu’elle a du être abandonnée alors que des dépenses la concernant sont enregistrées sur le document appelé prévisionnel de trésorerie au cours des années 2017, 2018 et 2019 pour des sommes respectives de 511.418,40 euros, 44.310 euros et encore pour l’année 2019 une somme de 235.979 euros et une dépense de 43.800 pour l’année 2020.
S’il est exact que la Banque Populaire a rejeté une demande de prêt d’un montant de 510.000 euros pour acquérir un terrain dans le cadre de l’opération Tourgeville, force est de constater comme le relève la partie adverse que le relevé de trésorerie ne mentionne que des frais bancaires au profit du Crédit Agricole et du CIC de sorte qu’en l’absence d’autres informations, il n’est pas possible de
déduire de ce courrier la fin des concours bancaires.
La société Delim ne formule aucune observation quant à l’intervention dans le cadre de l’opération Tourgeville, de la société Citanium dont elle détient 8% du capital social et qui selon son adversaire, supporte aujourd’hui par l’intermédiaire de la SCCV Belle Epoque le projet Tourgeville. Il est en effet établi par les statuts de cette SCCV qu’elle a pour objet de faire l’acquisition d’un terrain situé à Tourgeville. Or, la SCCV Belle Epoque est détenue par la société Citanium et la société Moulin de Gruon, société personnelle de M. X.
Par ailleurs, s’agissant des salariés, il n’est pas établi qu’à ce jour, la société Delim, qui a procédé selon ses propres explications à une réduction drastique de ses effectifs soit en difficulté pour payer les salariés restants.
Non seulement, il n’est pas justifié d’une situation financière définitivement obérée mais encore force est de constater que le résultat de l’enquête pénale est de nature à avoir des conséquences sur la solution du litige comme l’a justement indiqué le juge qui a ordonné le sursis à statuer.
En effet, il n’est ni nécessaire, ni possible à ce stade de porter une appréciation sur la réalité des infractions d’abus de biens sociaux, escroqueries et abus de confiance, faux et usage de faux, blanchiment visées dans la plainte déposée devant le procureur de la République de Reims le 19 avril 2018 principalement à l’encontre de la société Delim, de M. D-E X et de Mme B X épouse Y et contre la SCI Le Triton.
Néanmoins, les accusations portées par la société MRI qui tendent à établir l’existence de détournements de fonds réalisés par la société Delim au détriment de la société MRI par l’établissement de fausses factures établies hors le cadre des conditions de la convention d’AMO adressées à la société MRI, détournements rendus possibles par le fait que Mme C X était à la fois en qualité de gérante de la société Delim, émettrice des factures, et celle qui décidait du paiement en sa qualité de directrice administrative et financière de la société MRI. La plainte circonscrit un certain nombre d’opérations immobilières concernées par ces détournements.
Il se déduit de la nature même des faits reprochés que la suite de la plainte aura des conséquences sur l’établissement de la réalité des obligations de la société MRI à l’égard de Delim.
Il résulte de ce qui précède que le motif grave et légitime exigé par le texte susvisé n’est pas établi de sorte que la demande tendant à faire appel de la décision du tribunal de commerce de Lille Métropole du 9 mai 2019 sera rejetée.
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile (…) sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
Les sociétés défenderesses n’établissent pas le caractère abusif de la demande portée devant notre juridiction de sorte que la demande formée de ce chef sera rejetée.
L’équité commande de condamner la société demanderesse qui succombe à payer une somme de 500 euros pour chacune des sociétés défenderesses sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de la société DELIM tendant à être autorisée à faire appel du jugement du
tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 9 mai 2019 ayant ordonné un sursis à statuer ;
Rejetons la demande au titre de la procédure abusive ;
Condamnons la société DELIM à payer une somme de 500 euros à chacune des sociétés MONTROYAL IMMOBILIER, SCCV CLAIRMARIX et la société VILLA CLEO sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société DELIM aux dépens de la présente instance.
ORDONNANCE rendue par Mme Sylvie KERNER-MENAY, Présidente, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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